Confirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3 mai 2016, n° 14/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05348 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 octobre 2014, N° 13/01012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/05348
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’AVIGNON
09 octobre 2014
Section: Activités Diverses
RG:13/01012
B
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MAI 2016
APPELANTE :
Madame Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Philippe MOURET, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Madame Valérie BOSQUET Responsable des Ressources Humaines en vertu d’un pouvoir spécial , assistée de Maître Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 03 mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la SAS Sita Rebond en qualité de chef d’équipe oeuvrant, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009, avec reprise de son ancienneté acquise au sein du groupe Novergie depuis le 12 septembre 2005, Mme C X a été licenciée par lettre du 2 janvier 2013 pour absences répétées et prolongées nécessitant son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 4 septembre 2013 et conclusions ampliatives, afin de voir déclarer son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur à lui verser des dommages-intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Déboutée par jugement du 9 octobre 2014 la condamnant à payer à la société Sita Rebond la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme X a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2014.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience aux fins d’infirmation du jugement entrepris, l’appelante demande à la cour de :
— dire que la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001 est applicable ;
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’intimée à lui verser à ce titre la somme de 23 790 euros et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts à compter de la demande, outre une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant qu’elle avait été déclarée apte avec restrictions à l’issue de la visite de reprise du 4 septembre 2012 et que cet avis était contesté par l’employeur, l’appelante fait valoir :
— à titre principal, que son licenciement a été prononcé en violation des dispositions de l’article 2.15 de la convention collective applicable, prévoyant que l’absence pour maladie d’une durée continue inférieure à 6 mois ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail ;
— subsidiairement, que l’employeur ne justifie pas que ses absences perturbaient le fonctionnement de l’entreprise, ni qu’elles nécessitaient de procéder à son remplacement définitif, ni que ce remplacement a été effectif dans la mesure où son poste a été pourvu par un salarié déjà présent dans l’entreprise.
' Selon ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, l’intimée demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement, débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, limiter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 980 euros représentant six mois de salaire et débouter la salariée pour le surplus.
Elle réplique essentiellement :
— qu’elle ne relève pas de la convention collective nationale des activités du déchet puisque son objet est l’insertion professionnelle ;
— les absences de la salariée perturbaient le fonctionnement de l’entreprise et nécessitaient son remplacement définitif compte tenu de la nature de ses fonctions ;
— ce remplacement a été effectif puisqu’un contrat à durée indéterminée a été conclu avec un salarié précédemment sous contrat à durée déterminée d’insertion.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article L. 1132-1 du code du travail ne s’oppose pas au licenciement motivé non pas par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations nécessitent son remplacement définitif. Cette nécessité doit être appréciée au regard des caractéristiques de l’emploi et de l’entreprise et le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
En l’espèce, Mme X a été licenciée par lettre du 2 janvier 2013 ci-après reproduite qui fixe les limites du litige, peu important qu’elle ait été déclarée apte avec restrictions et non pas inapte à l’issue de la visite de reprise du 4 septembre 2012, puisqu’elle a ensuite été placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu’à son licenciement qui n’a pas été prononcé pour inaptitude :
'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de vos absences répétées et prolongées qui rendent nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l’entreprise.
En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu des caractéristiques de notre activité d’insertion et de l’encadrement renforcé et spécifique que cela implique, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions permettant un fonctionnement satisfaisant.
Vos absences prolongées sont les suivantes :
— du 25 février au 25 mars 2012 (soit 30 jours)
— du 4 juin au 31 août 2012 (soit 86 jours)
— du 4 septembre 2012 à ce jour (soit 118 jours)
Ces 234 jours d’absence en 2012 viennent s’ajouter à une période de 173 jours d’absence en 2011 du 18 mars au 11 septembre (requalifiés en accident du travail le 18 janvier 2012).
Elles perturbent le fonctionnement de l’entreprise compte tenu du public en insertion que nous accueillons, lequel réclame un encadrement formé et structurant, en mesure d’accompagner le salarié afin qu’aboutisse son projet professionnel.
Nous vous rappelons par ailleurs que notre entreprise perçoit des subventions publiques pour réaliser ce travail d’accompagnement tant professionnel que social, ce qui nous oblige au recrutement d’une structure qualifiée pour réaliser notre mission.
Or, les contrats à durée déterminée de remplacement que nous avons conclus ne nous ont permis de vous remplacer que partiellement uniquement sur l’aspect suivi de productivité de la chaîne de tri. Les compétences particulières nécessaires à l’encadrement d’insertion, en complément de celles du suivi de production, rendent votre remplacement très compliqué, surtout sur une période temporaire.
Vos absences ont également un retentissement sur le rythme de travail et la charge de travail des deux autres encadrants de votre site.
Seul un recrutement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée peut permettre de pourvoir à ce type d’emploi spécialisé et permet d’attirer les compétences expérimentées en matière d’encadrement d’insertion.
Vous cesserez en conséquence de faire partie de notre personnel à compter de la date d’envoi de la présente lettre. Nous vous dispensons de votre préavis de deux mois qui vous sera intégralement payé (…)'
Selon l’extrait k-bis versé aux débats, l’activité de la société Sita Rebond consiste 'exclusivement (en) la mise en oeuvre des opérations destinées à faciliter l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés notamment par la constitution d’un réseau organisant les moyens concourant à l’emploi et à la formation des personnes concernées et plus généralement toutes activités permettant l’insertion par l’activité économique destinée à des personnes sans emploi aux fins de leur faire bénéficier d’un contrat de travail et en particulier dans les domaines de l’environnement (collecte tri valorisation)'.
Son code APE est le 8899B (activité sociale sans hébergement), correspondant aux services de réadaptation professionnelle à caractère social prépondérant auprès de chômeurs.
Contrairement à d’autres entreprises du groupe, elle n’adhère pas au Syndicat National des Activités du Déchet, mais à l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion.
La qualité d’entreprise d’insertion lui a été expressément reconnue dans la convention qu’elle signée avec l’Etat, le 18 janvier 2013, au visa notamment des articles L. 5132-1 et suivants du code du travail, de la circulaire DGEFP n° 2008-21 du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de conventionnement des structures de l’insertion par l’activité économique, de la circulaire DGEFP n° 2005-21 du 4 mai 2005 relative à la réforme des modalités de gestion des aides aux entreprises d’insertion et aux entreprises de travail, et des avenants n° 16, 18, 19 et 22 de la convention Etat/CNASEA du 28 janvier 1992 relatifs aux structures de l’insertion par l’activité économique.
Le document intitulé 'l’insertion par le travail sur le centre de tri de Vedène : bilan après 3 années d’activités', dont l’appelante se prévaut, ne permet pas de conclure que la convention collective nationale des déchets est applicable puisqu’il en ressort que la société Sita Rebond est une 'entreprise d’insertion par le travail au centre de tri', qu’elle 'élabore et met en oeuvre des projets d’insertion professionnelle et d’accompagnement social', que 'sa mission s’adresse à des publics en grande difficulté', autour des axes suivants : 'le recrutement des salariés en insertion et leur orientation – la professionnalisation par la mise en conditions réelles et la structuration des compétences acquises – l’intermédiation par la capacité à mettre en relation les salariés avec les entreprises classiques – la formation – le placement emploi par une meilleure préparation à la sortie et une augmentation des sorties positives', qu’elle 'a signé une convention avec la DIRECCTE', qu’elle 'est intégrée à un réseau de partenaires institutionnels, privés et associatifs qui interviennent à ses côtés pour l’orientation et le recrutement des salariés, les subventions, la formation, les sorties.'
La société Sita Rebond justifie ainsi que son activité principale est l’insertion professionnelle et qu’elle ne relève pas de la convention collective nationale des activités du déchet.
Conformément aux mentions du contrat de travail et aux bulletins de paie, seules les dispositions du code du travail sont donc applicables.
Les absences prolongées et répétées de la salariée, reprises dans la lettre de licenciement, résultent des certificats d’arrêt de travail versés aux débats.
La société Sita Rebond établit que, compte tenu de la nature des fonctions exercées, ces absences ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
Mme X occupait en effet l’emploi de chef d’équipe oeuvrant, qualifié dans la fiche de poste de 'structurant de par son encadrement de personnes en insertion’ et 'garant de l’application des consignes de production, de sécurité et de qualité', au sein de l’entreprise employant environ 25 personnes en insertion en qualité d’agents de tri, et seulement deux autres chefs d’équipes.
Il est justifié qu’elle avait suivi une formation spécifique d’encadrant technique en entreprise d’insertion auprès de l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion d’Ile-de-France.
Le responsable d’exploitation, M. Z, atteste que toute absence d’un membre de l’encadrement met l’entreprise en grande difficulté organisationnelle dans la mesure où celle-ci emploie des personnes en insertion qui ont été 'éloignées voire très éloignées de l’emploi', tout en étant soumise à 'des exigences industrielles de qualité et de productivité'.
S’il a été pourvu provisoirement au remplacement de Mme X par le recrutement d’agents de tri dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, il est expressément mentionné dans ces contrats que le remplacement intervenait sur une partie seulement des missions, la fonction 'management’ détaillée dans la fiche de poste du chef d’équipe oeuvrant restant vacante.
L’intimée démontre ainsi que, compte tenu des caractéristiques particulières de l’emploi et de l’entreprise, le remplacement définitif de la salariée était nécessaire.
Elle prouve enfin que ce remplacement a bien été effectif et qu’il est intervenu dans un délai raisonnable, puisqu’un autre salarié, précédemment employé en qualité d’agent de tri dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’insertion conclus depuis le 17 janvier 2011, a été embauché en qualité de chef d’équipe oeuvrant, agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013.
Le licenciement reposant ainsi sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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