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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 juin 2018, n° 16/10605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/10605 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1361389 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; LC38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20180352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS c/ MASTER DISTRIBUTION SARL, UFO SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 juin 2018
3e chambre 1re section N° RG 16/10605
Assignation du 05 juillet 2016
DEMANDERESSE Société COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS […] 75640 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENB AUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DÉFENDERESSES S.A.R.L. MASTER DISTRIBUTION […] ZI Toulon Est BP 199 83130 LA GARDE
S.A.R.L. UFO […] ZI Toulon Est BP 199 83130 LA GARDE
Monsieur Michel F représentés par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge Gilles BUFFET. Vice-président assistée de Maud JEGOU, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 03 avril 2018 tenue en audience publique devant Marie-Christine C, Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : L’association reconnue comme établissement d’utilité publique COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (ci-après CNOSF), a notamment pour objet statutaire d’assurer le respect de la charte olympique, de propager les principes fondamentaux de l’olympisme énoncés dans la charte olympique, de promouvoir l’unité du mouvement sportif et représenter le mouvement sportif et d’assurer la protection des propriétés olympiques au sens des dispositions de la charte olympique, notamment du symbole olympique, des termes « Olympique », « Olympiade », « Jeux Olympiques », de son acronyme « JO », et de leurs traductions. Conformément à l’article L. 141-5 du code du sport, le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades ». Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et les termes « Jeux Olympiques » et « Olympiade » sans l’autorisation du CNOSF est puni des peines prévues aux articles L.716-9 et suivants du code de la propriété Intellectuelle.
Le CNOSF est titulaire de la marque figurative française n°1361389, déposée le 9 avril 1986 dans toutes les classes de produits et services de la classification internationale et constituée par les cinq anneaux olympiques entrelacés :
La SARL UFO, immatriculée le 16 août 2001 au RCS Toulon, exerce sous le nom commercial UFO BOAT/UFO COMPOSIT une activité de conception, fabrication et commercialisation de tous produits liés au sport et aux activités de glisse et nautiques ainsi que de négoce de véhicules d’occasion.
Les jeux olympiques se sont tenus à Rio du 5 au 21 août 2016. Dans le courant du mois de janvier 2016, le CNOSF a été averti que la société GP A SPORT UFO, exerçant une activité d’équipementier sportif, exploitait un logo imitant le symbole olympique en association avec les mentions « RIO » et « RIO 2016 », dans le cadre de la commercialisation d’une collection de vêtements de la marque « GPA » dénommée « POLO RIO 2016 COLLECTOR » :
Faisant valoir que les produits de la collection « POLO RIO 2016 COLLECTOR » étaient présentés sur le site internet de la société (www.gpa-sport.com) ainsi que sur sa page facebook, le 26 janvier 2016, le CNOSF a adressé un courrier recommandé à la société GPA SPORT l’invitant à bien vouloir cesser toute utilisation non autorisée des signes et symboles olympiques ainsi que, plus généralement, de toute référence au mouvement olympique dans le cadre de sa communication institutionnelle, promotionnelle et/ou publicitaire. Par courrier du 2 février 2016, M. Michel F répondait que le logo incriminé ne reproduisait ni n’imitait les différents signes liés au mouvement olympique. Par courrier du 10 mars 2016, le CNOSF a mis en demeure la société GPA SPORT de cesser ses agissements, de lui communiquer des informations sur la commercialisation des articles incriminés, de publier un communiqué de presse et d’émettre une proposition d’indemnisation du préjudice subi. Le 6 avril 2016, les douanes d’Annecy ont informé le CNOSF de la retenue d’exemplaires de polo de marque « GPA SAFETY LEGEND » susceptibles de contrefaire le symbole olympique. Le 21 juin 2016, le CNOSF faisait dresser par l’agence pour la protection des programmes (APP) un procès-verbal de constat sur les sites gpa-sport.com et facebook.com. Par exploit d’huissier du 5 juillet 2016, le CNOSF a fait assigner la SARL GPA SPORT/UFO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence parasitaire. Le 5 janvier 2017, M. Michel F intervenait volontairement à l’instance.
Selon ordonnance du 1er juin 2017, le juge de la mise en état, saisi par le CNOSF, a :
-enjoint à la SARL UFO et M. Michel F de produire chacun aux débats et de communiquer au CNOSF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant précisant les quantités totales de
polos marqués « GPA SAFETY LEGEND » de la collection « POLO RIO 2016 COLLECTOR» porteurs sur la poitrine de 5 cœurs et de la mention « RIO 2016 » qu’ils ont chacun vendues sur le territoire français ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés sur ce territoire,
— s’est réservé la liquidation de cette astreinte,
-enjoint aux sociétés WEST CHEVAL (Terrain du Boulerie Jump – 72530 Yvre l’Evêque), LA SELLERIE DU SUD (440 Avenue château de Jouques – 13420 Gémenos), BOUTIK EQUESTRE -26 Avenue des crêtes – 46100 Figeac), EQUESTRA ([…]), LE PATURON ([…]), MON CHEVAL ([…]) et SELLERIE LE PADDOC (ZAC du Sancerrois -Rue des vignes, Route de la Charité -18 390 St Germain du Puy) de communiquer chacune au CNOSF, à charge pour elle de produire ces éléments contradictoirement aux débats, une attestation certifiée conforme par un expert-comptable précisant, depuis le 1er janvier 2016, les quantités totales achetées et vendues de polos de marque « GPA SAFETY LEGEND » comportant dans leurs références les termes « GPA », "RIO» et « POLO » et, pour la société LE PATURON, « POLO RIO », ainsi que l’identité du ou des fournisseurs de ces articles ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ;
-invité le service des Douanes de la Brigade de Surveillance Intérieure d’Annecy à communiquer au CNOSF l’ensemble des informations et documents commerciaux et douaniers en leur possession relativement aux faits visés dans leur courriel du 6 avril 2016 à 12h44 (objet : « CNOSF GPA ») ;
— rejeté la demande du CNOSF à l’égard des sociétés du groupe FACEBOOK. Par exploit d’huissier du 17 novembre 2017, le CNOSF a fait assigner la société MASTER DISTRIBUTION en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mars 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le CNOSF demande au tribunal de :
- dire et juger le CNOSF recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ;
— en conséquence,
- dire et juger que M. Michel F et les sociétés GPA SPORT et MASTER DISTRIBUTION ont porté atteinte aux droits du CNOSF sur les marques d’usage notoire « OLYMPIQUE » et « SYMBOLE OLYMPIQUE »
et ont violé les articles L.141-5 du code du sport et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ;
- dire et juger que M. Michel F et les sociétés GPA SPORT et MASTER DISTRIBUTION ont porté atteinte aux droits du CNOSF sur sa dénomination sociale, en violation de l’article 1240 du code civil ;
- dire et juger que M. Michel F et les sociétés GPA SPORT et MASTER DISTRIBUTION se sont rendus coupables d’actes de parasitisme distincts au préjudice du CNOSF, sanctionnés sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- interdire à M. Michel F et aux sociétés GPA SPORT et MASTER DISTRIBUTION d’exploiter et commercialiser les polos et casquettes de la collection « RIO 2016 » imitant les marques notoires « OLYMPIQUE » et « SYMBOLE OLYMPIQUE » et, de façon générale, de faire implicitement ou explicitement référence à l’univers des jeux olympiques, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour la liquidation de l’astreinte définitive ;
- faire injonction à M. Michel F et aux sociétés GPA SPORT et MASTER DISTRIBUTION de rappeler des réseaux commerciaux l’ensemble des stocks des polos et casquettes de la collection « RIO 2016 » imitant les marques notoires « OLYMPIQUE » et « SYMBOLE OLYMPIQUE » et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour la liquidation de l’astreinte définitive ;
- condamner solidairement M. Michel F et les sociétés GPA SPORT et MASTER DISTRIBUTION à verser au CNOSF la somme de 780.000 euros, soit 390.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de l’article L. 141-5 du code du sport et 390.000 euros résultant de la violation de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, sommes à parfaire, le cas échéant, au regard de la production par les défendeurs d’indications chiffrées sur l’ampleur des atteintes aux droits du CNOSF ;
- condamner solidairement M. Michel F et les sociétés GPA SPORT et MASTER DISTRIBUTION à verser au CNOSF la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte aux droits du CNOSF sur sa dénomination sociale ;
-condamner solidairement M. Michel F et les sociétés GPA SPORT et MASTER DISTRIBUTION à verser au CNOSF la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme distincts ;
— ordonner la diffusion du jugement, sous 8 jours à compter de sa signature et pendant 15 jours, en entier ou par extraits au choix du CNOSF, sur la page d’accueil du site Internet de la société GPA SPORT UFO accessible à l’adresse www.gpa-sport.com ou tout site qui y serait substitué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tribunal restant saisi de la liquidation de l’astreinte définitive ;
-ordonner la diffusion du jugement, sous 8 jours à compter de sa signature et pendant 15 jours, en entier ou par extraits au choix du CNOSF, sur la page d’accueil du site internet de la société MASTER DISTRIBUTION accessible à l’adresse www.master-distribution- gpa.com ou tout site qui y serait substitué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tribunal restant saisi de la liquidation de l’astreinte définitive ;
— ordonner que ces publications interviennent en partie supérieure de la page d’accueil et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « Times New Roman » de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits au choix du CNOSF, dans trois journaux maximum, au choix du CNOSF, mais aux frais solidairement avancés de M. Michel F et des sociétés GPA SPORT et MASTER DISTRIBUTION, sans que le coût global de l’ensemble de ces publications n’excède la somme de 30.000 euros hors taxes à la charge solidaire des défendeurs ;
- condamner solidairement M. Michel F et les sociétés GPA SPORT et MASTER DISTRIBUTION à verser au CNOSF la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (y compris au titre de l’incident de communication de pièces), ainsi qu’aux entiers dépens (y compris à ceux en rapport avec l’incident de communication de pièces), en ce compris les frais de traduction, les frais de notification et les frais d’achat, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mars 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL UFO, M. Michel F et la SARL MASTER DISTRIBUTION demandent au tribunal, de :
- dire et juger le CNOSF mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;
— donner acte à M. Michel F de ce qu’il s’engage à garantir les sociétés UFO et MASTER DISTRIBUTION des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
-condamner le CNOSF à payer aux sociétés UFO et MASTER DISTRIBUTION et à M. Michel F une indemnité de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CNOSF aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2018. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1/ Sur l’atteinte aux marques du CNOSF :
Le CNOSF se prévaut de la violation par les défendeurs des articles L.141-5 du code du sport, qui édicté une interdiction légale d’utilisation commerciale des signes distinctifs du mouvement olympique sauf autorisation éventuellement donnée par le CNOSF dans des conditions qu’il aura lui-même déterminées, et de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, les termes OLYMPIQUE et OLYMPIC ayant été élevés au rang de marque notoire. Le CNOSF soutient que les défendeurs ont exploité sans autorisation le signe « OLYMPIC » et le symbole olympique, en commercialisant des polos déclinés en 19 coloris sur lesquels est apposé un signe imitant le symbole olympique et que ce symbole figure également sur des modèles de casquettes pour femme. La SARL UFO, M. Michel F et la société MASTER DISTRIBUTION opposent que les cinq cœurs entrelacés dont est composé le motif litigieux diffèrent bien trop du symbole olympique pour en constituer l’imitation au sens de l’article L 141-5 du code du sport et ce d’autant plus qu’ils sont précédés du pronom « I » et du nom « Rio » de sorte qu’ils font partie d’un ensemble signifiant « J’aime Rio » ou « J’aime énormément RIO », la présence de plusieurs cœurs ayant pour but de renforcer le verbe aimer. Ils soutiennent que le motif litigieux n’est pas d’avantage critiquable sur le fondement de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il n’est pas utilisé à titre de marque, mais constitue un ornement de vêtements portant la marque GPA de sorte qu’il est perçu comme une décoration mais non comme un signe distinctif et que le CNOSF ne peut pas non plus se plaindre de la présence sur les polos litigieux d’une étiquette comportant la mention « olympic gold medalists » suivie du drapeau brésilien et de l’année 2004, du drapeau canadien et de l’année 2008 et du drapeau suisse et de l’année 2012, puisqu’il s’agit simplement d’informer les
consommateurs que des champions olympiques d’équitation en 2004, 2008 et 2012 étaient équipés de produits de marque GPA.
SUR CE : L’article L. 141-5 du code du sport dispose que le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades ». Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et les termes « Jeux Olympiques » et « Olympiade » sans l’autorisation du CNOSF est puni des peines prévues aux articles L.716-9 et suivants du code de la propriété Intellectuelle. L’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. Le terme « olympique » a été reconnu comme constituant une marque d’usage non enregistrée, notoire à raison d’une exceptionnelle renommée tenant au déroulement des jeux olympiques d’hiver et d’été, en alternance tous les deux ans et de leur très large diffusion médiatique à travers le monde entier. Le CNOSF est également titulaire de la marque française figurative composée des cinq anneaux entrelacés enregistrée sous le n° 1361389 déposée pour désigner divers produits et services des classes 1 à 45 dont la notoriété n’est pas contestée.
Le CNOSF est donc fondé à en solliciter la protection, tant sur le fondement de l’article L.141-5 du code du sport que l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle.
Une capture d’écran de la page Facebook GPA Safety Legend & Double Clear dul 9 janvier 2016 présentait une édition collector RIO 2016, le graphique suivant étant reproduit :
Le CNOSF communique plusieurs autres captures d’écran de la même date.
Elles présentent le devant de polos de différentes couleurs présentant l’écusson sus reproduit, dans le cadre d’un « collector polos RIO 2018 : une collection unique et exclusive à découvrir prochainement », avec mention de l’adresse […], bientôt disponible.
Le site internet www.gpa-sport.com.était mentionné.
Les impressions d’écran produites, ainsi que le constat établi par l’APP le 23 janvier 2017, laissent apparaître que les polos gpa Rio comportant le graphique litigieux étaient en vente à tout le moins depuis avril 2016, auprès de différents sites de vente en ligne: WEST CHEVAL, SELLERIE CLEMENTE, EQUESTRA, HORSE DISCOUNT, SELLERIE DU SUD, LE PADDOCK, LE PATURON, LA SELLERIE EN LIGNE, BOUTIK-EQUESTRE.
Les polos gpa Rio y sont présentés comme des polos des jeux olympiques de Rio, ainsi « POLO JO 2016 » (site mon cheval.fr), « POLO femme RIO JO GPA » (site HORSE DISCOUNT), "Chaleur et style avec ce polo des Jeux Olympiques de Rio !« (Site EQUESTRA), »Les POLOS GPA SPECIAL JEUX OLYMPIQUES RIO 2016« (site SELLERIE LE PADDOCK »), « à l’effigie des jeux olympiques de Rio » (BOUTIK-EQUESTRE). La page Facebook GPA Safety Legend du 15 juin 2016 reproduit une photographie comportant un panneau publicitaire présentant le graphique associé au nom de GPA Safety Legend à côté duquel se trouvent quatre jeunes portant des polos Rio 2016. Un dépliant publicitaire GPA présente les polos comme « Collection JO de RIO ». Le CNOSF justifie avoir lui-même procédé à plusieurs achats du polo gpa Rio auprès de différents revendeurs, WEST CHEVAL et la SELLERIE DU SUD en janvier 2017. Le graphique litigieux comporte 5 cœurs entrelacés bleu, jaune, noir, vert et rouge.
Ainsi il s’agit d’une imitation du symbole des jeux olympique constituant le signe de la marque figurative renommée n° 1361389 du CNOSF :
En effet, sur un plan visuel qui est le seul pertinent dans le cadre de la comparaison de signes uniquement figuratifs, l’ordre des couleurs est identique, l’entrelacement est le même. Les cœurs renvoient nécessairement dans l’esprit du public à l’image des cercles du symbole olympique. Cette assimilation est d’autant plus présente que les cœurs sont précédés de I et suivis de RIO, faisant expressément référence aux jeux olympiques de Rio de l’été 2016.
D’ailleurs, le descriptif apposé sur plusieurs sites de vente présente le polo comme celui des jeux olympiques de Rio, avec l’utilisation des termes « jeux olympiques » ou « JO ».
Aussi, eu égard à la vente de la collection des polos Rio 2016 même si la preuve d’une commercialisation effective des visières First Lady Rio 2016 n’est pas démontrée, celle-ci ne figurant pas sur les sites marchands référencés par le CNOSF, l’usage fait du symbole olympique, comme celui du terme « OLYMPIQUE » sans autorisation du CNOSF, qui n’a pas une finalité purement décorative, constitue une atteinte à la marque d’usage notoire « olympique » et à la marque figurative renommée n° 1361389 du CNOSF, fait dans le but de profiter de la renommée mondiale de l’événement des jeux olympiques de Rio, en provoquant par l’imitation opérée un réflexe favorable du public immédiatement amené à associer les produits à l’événement sportif à forte résonance populaire et qui véhicule une image très positive. 2/ Sur l’atteinte aux droits du CNOSF sur sa dénomination sociale :
Le CNOSF rappelle que sa dénomination sociale est opposable aux tiers et lui permet de faire interdire en justice toute utilisation non autorisée; que l’élément distinctif et identifiant de la dénomination du CNOSF est le terme notoire « OLYMPIQUE », protégeable en lui- même ; que les atteintes portées à la dénomination sociale notoire exigent simplement l’établissement de trois éléments : la faute, le préjudice et un lien de causalité, une telle usurpation étant sanctionnée par l’article 1240 du code civil; que ces conditions sont incontestablement réunies en l’espèce ; que l’exploitation non autorisée de la dénomination « OLYMPIQUE », a ainsi entraîné un avilissement et une banalisation du nom du comité olympique ; que le public peut être amené à penser que le comité olympique a autorisé l’utilisation du terme « OLYMPIQUE » et a donc concédé aux défendeurs des droits pour exploiter l’image ainsi que le prestige de l’olympisme, ce qui n’est pas le cas.
La SARL UFO, M. Michel F et la société MASTER DISTRIBUTION répliquent que les faits litigieux ne révèlent aucune utilisation de la dénomination sociale du CNOSF.
SUR CE :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, en l’espèce, l’utilisation du terme OLYMPIQUE porte atteinte à la dénomination sociale du CNOSF dont le terme « olympique » est l’élément distinctif qui traduit ce qui est spécifique dans l’activité de ce comité.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut être amené à penser que les produits commercialisés en faisant référence aux jeux olympiques de Rio de 2016 sont soutenus par le CNOSF. L’atteinte aux droits du CNOSF sur sa dénomination sociale est donc constituée.
3/ Sur les actes de parasitisme : Le CNOSF soutient que les défendeurs ont sciemment cherché à s’inscrire dans le sillage de l’image et de la notoriété du mouvement olympique et des 31emes jeux olympiques et à profiter indûment des retombées médiatiques et économiques y afférentes; que l’exceptionnelle attractivité dont bénéficient les jeux olympiques qui sont un événement mondial amène les partenaires du CIO et du CNOSF à verser des sommes importantes de l’ordre de 50 à 100 millions d’euros pour pouvoir valablement être associés au mouvement olympique pour vendre leurs produits; que les défendeurs ont cherché, sans bourse délier et sans aucun risque commercial, à
profiter de la notoriété et les retombées médiatiques entretenues par les efforts et les investissements d’autrui afin d’améliorer, voire de faire connaître, leurs propres produits et qu’un tel comportement, constitutif de concurrence déloyale, doit être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que, non contents d’exploiter le terme « OLYMPIQUE » et le symbole olympique, les défendeurs ont par ailleurs fait le choix de dénommer leur collection « RIO 2016 » ou « I L RIO », en référence transparente au millésime des jeux olympiques et paralympiques d’été du 5 au 21 août 2016 à Rio, et ont repris les couleurs (jaune, vert, bleu, rouge et noir) des anneaux olympiques au niveau des boutons de l’encolure des modèles de polo contrefaisants ; que le choix des défendeurs de lancer la collection litigieuse à l’approche immédiate des jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016 est également délibéré ; que l’utilisation des termes « Collection unique », « exclusif, »collector« , »édition limitée" vise incontestablement à conférer à la collection contrefaisante l’apparence d’un caractère officiel, dont elle ne bénéficie pourtant pas. M. Michel F, la SARL UFO et la société MASTER DISTRIBUTION opposent que les actes de parasitisme allégués par le CNOSF n’existent pas dès lors que la marque GPA n’apparaît nullement comme celle d’un partenaire des jeux olympiques, lequel aurait utilisé des anneaux et non des cœurs, et qu’elle n’a d’ailleurs nul besoin de bénéficier de la notoriété de ceux-ci puisqu’elle est elle-même notoirement connue des cavaliers à tel point que c’est la Fédération Française d’Équitation en personne qui a sollicité son propriétaire pour équiper les cavaliers de l’équipe de France.
SUR CE : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisé et générant un avantage concurrentiel. En l’espèce, indépendamment de l’imitation illicite des marques du CNOSF, il s’avère que l’usage permanent des termes RIO 2016, la reproduction des couleurs des anneaux olympiques sur les boutons des polos, et le choix des dates de lancement et de commercialisation de la collection RIO 2016 de début 2016 à l’approche immédiate des jeux olympiques et paralympiques de RIO de l’été 2016 ne doivent rien au hasard et tendent bien à évoquer l’univers des jeux olympiques par la reproduction de références non couvertes par des droits privatifs et ce, pour s’inscrire indûment dans le sillage du mouvement olympique
et du fort engouement que les jeux suscitent auprès du public, sans participer aux efforts promotionnels et financiers fournis par le CNOSF en vue de maintenir l’image et la notoriété des jeux olympiques. Il importe peu que le propriétaire de la marque GPA ait équipé les cavaliers de l’équipe de France dès lors qu’il est constant que les défendeurs ne justifient d’aucune qualité de partenaire du CNOSF au titre de l’événement des jeux olympiques de Rio de 2016, le parasitisme visant précisément à sanctionner un rattachement effectué à titre lucratif et de manière indue, même en dehors de tout rapport de concurrence et de risque de confusion. En conséquence, il convient de dire qu’en associant au symbole olympique et au terme « OLYMPIQUE » des représentations figuratives du mouvement olympique pour identifier l’activité commerciale, les actes de fabrication, de promotion et de commercialisation des polos Rio 2016 constituent des actes de parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
4/ Sur l’imputabilité des faits litigieux :
Le CNOSF soutient que la responsabilité pleine et entière de M. Michel F, de la SARL UFO et de la SARL MASTER DISTRIBUTION doit être retenue. Il expose que M. F a vendu les vêtements litigieux à la SARL UFO, lesquels ont été commercialisés par la SARL MASTER DISTRIBUTION auprès de différents revendeurs et qu’ils doivent être tenus pour solidairement responsables de la réparation du préjudice subi. Les défendeurs exposent que M. Michel F a vendu à la société UFO 6 086 exemplaires des polos litigieux au titre desquels il lui a adressé une facture de 77 229,80 euros le 1er mars 2016; que si elle a annoncé la vente des produits litigieux, la société UFO n’en a pour autant pas commercialisé un seul puisqu’elle a retourné à M. Michel F la totalité des exemplaires des polos litigieux ainsi que cela résulte d’une facture et d’un avoir de Monsieur Michel F des 1er et 11 mars 2016 et d’une attestation de F expert-comptable de la société UFO établie en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2017; que la commercialisation des polos contrefaisants en janvier 2016 n’est pas établie; que la SARL UFO, qui n’a réalisé aucun bénéfice sur les ventes et qui ne peut être responsable des agissements de la SARL MASTER DISTRIBUTION, ne saurait donc être tenue au paiement d’une quelconque indemnité ; que M. Michel F n’a nullement revendu à la société MASTER DISTRIBUTION les 6 086 exemplaires des polos litigieux qu’il a repris à la société UFO, s’étant borné à lui vendre 2 020 exemplaires. M. Michel F s’engage, en toute hypothèse, à garantir les sociétés UFO et MASTER DISTRIBUTION des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
SUR CE :
Il n’est pas contesté que M. Michel F a fait fabriquer la collection des polos Rio 2016. Il résulte de la facture émise par M. Michel F le 1er mars 2016 qu’il a cédé 6.086 polos de ladite collection à la SARL UFO pour un prix de 77.229,80 euros. S’il est justifié que M. Michel F a émis un avoir à la SARL UFO au titre de cette vente le 11 mars 2016 avec le commentaire « avoir demandé par UFO suite à la réception de la lettre du CNOSF reçue le 10 mars 2016 » et s’il découle d’une attestation de la société FIPEX, expert-comptable de la SARL UFO, du 22 juin 2017, que les 6.086 polos n’ont généré aucun chiffre d’affaires pour la SARL UFO car ils ont tous été retournés, il est relevé cependant que les polos litigieux ont été présentés sur le compte Facebook GPA Safety Legend exploité par la SARL UFO qui s’est chargée d’une promotion active de la vente de la collection polos Rio 2016, en reproduisant les produits contrefaisants, et cette activité promotionnelle s’est poursuivie bien après la réclamation du CNOSF du 26 janvier 2016, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat de l’APP du 21 juin 2016. Il en découle que la SARL UFO a eu un rôle essentiel dans la présentation au public des polos violant les droits du CNOSF. Enfin, il résulte d’une facture de M. Michel F du 1er décembre 2016 qu’il a vendu 2.020 polos Rio 2016 à la SARL MASTER DISTRIBUTION, laquelle s’est chargée de les céder à différents revendeurs, dont les sociétés WEST CHEVAL, SELLERIE CLEMENTE, EQUESTRA, HORSE DISCOUNT, SELLERIE DU SUD, LE PADDOCK, LE PATURON, LA SELLERIE EN LIGNE, BOUTIK- EQUESTRE. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION ont chacun contribué à l’atteinte aux droits du CNOSF, sans qu’il soit possible de quantifier en amont la part exacte de responsabilité de chacun des défendeurs. Aussi, il y a lieu de condamner, s’agissant d’une obligation délictuelle, M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION in solidum à indemniser le CNOSF du préjudice subi au titre de l’atteinte à ses droits constituée par la fabrication, la promotion et la commercialisation de la collection Polos Rio 2016.
M. Michel F, à l’origine de la création des polos litigieux, sera, ainsi qu’il le demande, condamné à garantir la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION des condamnations prononcées à leur encontre.
5/ Sur les mesures réparatrices :
Le CNOSF soutient que les atteintes à ses droits sont de trois ordres : atteinte aux marques « OLYMPIQUE » et « Symbole Olympique » en vertu des articles L.141-5 du code du sport et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, atteinte à la dénomination sociale du CNOSF et parasitisme ; que le préjudice qui en est résulté n’est donc pas simplement d’ordre commercial mais se double également d’un préjudice d’image ainsi que d’un préjudice moral; que ce préjudice ne se limite pas aux gains réalisés par les défendeurs ; que l’association des vêtements et accessoires en cause avec l’image du mouvement olympique et des jeux olympiques a incontestablement permis aux sociétés UFO et MASTER DISTRIBUTION et à M. F de bénéficier d’un surcroît d’attractivité aux yeux des consommateurs ; que le bénéfice réalisé par les défendeurs consiste donc dans la valorisation de leur image de marque et, corrélativement, dans l’absence de contrepartie financière versée en échange de ce partenariat forcé avec le mouvement olympique; que le comportement adopté par les sociétés UFO et MASTER DISTRIBUTION et M. F contribue en effet à diluer l’image olympique et à désorganiser le système de contrôle de cette image et du financement du CNOSF, en grande partie fondé sur des exclusivités par secteur d’activité ou territoires de communication liées au parrainage ; que les recettes générées par les ressources marketing sont essentielles pour le CNOSF, lesquelles assurent près de 60% de son financement ; qu’en contrepartie de leur soutien financier au mouvement olympique, les partenaires officiels du CNOSF doivent pouvoir bénéficier du droit exclusif d’associer leur image à celle des jeux olympiques et que sans la politique de protection des partenaires olympiques menée par le CIO et le CNOSF, ceux-ci n’auraient plus de contrepartie au soutien qu’ils apportent au mouvement olympique ; qu’ainsi, la pérennité du mouvement olympique est liée à la capacité du CNOSF à contrôler les usages qui sont faits des propriétés olympiques ainsi qu’à maintenir, voire à développer, leur valeur ; que le CNOSF a subi un préjudice moral, d’image et de banalisation de ses signes distinctifs et que le comportement des défendeurs, contraire aux usages loyaux du commerce, a conduit le consommateur d’attention moyenne à croire en l’existence d’une autorisation – c’est-à-dire d’un partenariat -avec le CNOSF, alors pourtant qu’il n’en est rien; que si le montant des redevances est librement négocié, le ticket d’entrée moyen s’élève à environ 500.000 euros par an ; que la mauvaise foi des défendeurs est incontestable puisque la commercialisation des polos litigieux s’est poursuivie alors que le CNOSF avait alerté de l’atteinte à ses droits tandis que les défendeurs se sont refusés de dévoiler la masse contrefaisante ainsi que la marge réalisée grâce aux atteinte aux droits du CNOSF ; que les 6.000 pièces initialement vendues en mars 2016 par M. F à la société GPA SPORT ont été revendues dans un second temps à la société MASTER DISTRIBUTION, à charge pour elle de les écouler auprès de distributeurs ; que 161 exemplaires ont ainsi pu être revendus au distributeur LE PADDOCK, 50 exemplaires au revendeur LA SELLERIE DU SUD, 29 exemplaires au revendeur BOUTIK EQUESTRE, 140 exemplaires au revendeur LE PATURON
et 42 exemplaires au revendeur EQUESTRA ; qu’il est cependant constant que la commercialisation des modèles contrefaisants par M. F a commencé avant mars 2016; que la masse contrefaisante totale peut être évaluée à 12.000 pièces; que le bénéfice moyen par exemplaire peut être calculé à 65 euros de sorte que le profit lié à la contrefaçon s’évalue à 780.000 euros ; que la réparation de l’atteinte à la dénomination sociale du CNOSF et des actes de parasitisme doit être équitablement fixée à 30.000 euros pour chacun de ces préjudices. M. F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION soutiennent que les demandes du CNOSF sont fantaisistes ; que la SARL UFO, si elle a annoncé la vente des produits litigieux, ne les a pas cédés; que la masse contrefaisante ne peut être évaluée à 12.000 pièces, le site internet gpa-sport.com exploité par la SARL UFO n’étant pas un site marchand ; que la preuve n’est pas rapportée que les polos contrefaisants étaient en circulation en janvier 2016 ; que la masse contrefaisante doit être limitée aux 2.020 exemplaires des polos litigieux qui ont été commercialisés par la SARL MASTER DISTRIBUTION et qu’elle a acquis pour 10 euros pièce et 2.200 euros pour l’utilisation de la marque GPA ; que la SARL MASTER DISTRIBUTION a revendu les polos litigieux au prix unitaire de 28 euros, ce qui représente un chiffre d’affaires de 56.560 euros et que le bénéfice effectivement réalisé par cette société s’élève à 8.080 euros; que les polos litigieux encore détenus par les revendeurs ont été repris ; qu’il n’y a pas lieu de faire de distinctions au titre des postes de préjudice allégués, les faits litigieux portant sur la même atteinte ; qu’il ne peut être interdit de manière générale aux défendeurs de leur faire implicitement ou expressément référence à l’univers des jeux olympiques, une telle mesure étant attentatoire à la liberté d’expression, tandis que les mesures de publication sollicitées ne sont pas justifiées.
SUR CE :
Ont été retenus les faits d’atteinte aux marques du CNOSF d’usage notoire OLYMPIQUE et symbole olympique, l’atteinte aux droits du CNOSF sur sa dénomination sociale et les actes de parasitisme. En l’espèce, il n’est pas établi que la commercialisation des polos litigieux ait débuté avant janvier 2016, la page Facebook exploitée par la SARL UFO annonçant à cette date que la collection Rio 2016 n’était pas encore disponible. Si M. Michel F a cédé 6.086 polos de cette collection à la SARL UFO, selon facture du 1er mars 2016, il apparaît qu’ils n’ont pas été vendus, ainsi qu’il résulte d’un avoir du 11 mars 2016, établi en raison de la réclamation du CNOSF du 10 mars 2016. Cependant, M. Michel F avait également vendu 2.020 polos Rio à la SARL MASTER DISTRIBUTION le 1er février 2016 pour un prix de
20 euros par polo (10 euros de prix de vente et 10 euros de droit d’utilisation du logo et de la marque GPA dont il est titulaire).
Au regard des différentes attestations des experts comptables des sociétés LA SELLERIE DU SUD, BOUTIQUE EQUESTRE et EQUESTRA, il apparaît, bien qu’aucun document ne soit produit pour les autres revendeurs, que la SARL MASTER DISTRIBUTION a vendu les polos litigieux pour un prix unitaire HT de 28 euros. Le tribunal ignorant le nombre de polos vendus au public, il y a lieu de retenir que le bénéfice de la SARL MASTER DIFFUSION par polo s’est élevé à 8 euros, soit 16.160 euros au total (8 x 2020).
Eu égard à la durée des faits litigieux allant de janvier 2016 à, à tout le moins mars 2017 (date de reprise des polos achetés par la société EQUUS GREEN), aux gains réalisés du fait de l’utilisation sans autorisation des signes du CNOSF et des ressources ainsi perdues par le CNOSF, le préjudice commercial subi sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 25.000 euros. L’atteinte à la marque d’usage notoire « olympique » et à la marque figurative renommée du CNOSF ne se limite pas qu’au préjudice commercial mais doit également comprendre le préjudice moral lié à la baisse du pouvoir d’attraction des signes du fait de leur utilisation non autorisée, que ce soit pour la collection des polos RIO 2016 mais également pour les casquettes dont la promotion a été faite même si la preuve de leur mise en vente n’est pas rapportée. Il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi à ce titre par le CNOSF par l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros. Le préjudice causé au CNOSF par l’atteinte à sa dénomination sociale qui s’est indûment vu considérer par le public comme associé aux défendeurs, sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros. Enfin, les faits de parasitisme seront indemnisés à hauteur de 10.000 euros. Il sera, à toute fin utile fait interdiction aux défendeurs de faire, exploiter et commercialiser les polos et casquettes de la collection « RIO 2016 » imitant la marque d’usage notoire « OLYMPIQUE » et la marque française figurative renommée n° 1361389, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, l’astreinte étant limitée à une durée de six mois à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant le droit de la liquider. Il n’y a pas lieu en revanche de faire explicitement obligation aux défendeurs de rappeler des réseaux commerciaux l’ensemble des stocks des polos et casquettes de la collection RIO 2016, l’interdiction
susénoncée étant suffisante pour prévenir une nouvelle atteinte aux droits du CNOSF. Il n’y a pas lieu de fixer à la charge des défendeurs une obligation générale de ne pas faire, implicitement ou explicitement, référence à l’univers des jeux olympiques, la seule référence à cet univers n’étant pas, par elle-même, une atteinte aux droits du CNOSF. Il n’y a pas plus lieu d’ordonner la publication du jugement, qui est une réparation complémentaire, laquelle n’apparaît pas nécessaire, le préjudice subi étant suffisamment réparé par les indemnisations accordées.
6/ Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer au CNOSF 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Nécessaire et compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée. M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Dit que M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION ont porté atteinte aux droits du CNOSF sur la marque d’usage notoire OLYMPIQUE et la marque française figurative renommée n°1361389, en violation des articles L.141-5 du code du sport et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, Dit que M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION ont porté atteinte aux droits du CNO SF sur sa dénomination sociale, Dit que M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION se sont rendus coupables d’actes de parasitisme au préjudice du CNOSF, Interdit à M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION de faire, exploiter et commercialiser les polos et casquettes de la collection « RIO 2016 » imitant la marque d’usage notoire OLYMPIQUE et la marque française figurative renommée
n°1361389, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, l’astreinte étant limitée à une durée de six mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte, Condamne in solidum M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION à payer au CNOSF 35.000 euros en réparation des préjudices moral et commercial résultant de la violation de l’article L. 141-5 du code du sport et de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, Condamne in solidum M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION à payer au CNOSF 10.000 euros en réparation de l’atteinte à sa dénomination sociale, Condamne in solidum M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION à payer au CNOSF 10.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme distincts, Condamne in solidum M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION à payer au CNOSF 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Michel F à garantir la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION des condamnations mises à leur charge,
Rejette les autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum M. Michel F, la SARL UFO et la SARL MASTER DISTRIBUTION aux dépens, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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