Infirmation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 2 févr. 2012, n° 11/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 27 janvier 2011, N° 09/00705 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CERAMITILE STREET CONCEPT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 386/2012 DU 02 FEVRIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00726
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 22 Mars 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 09/00705, en date du 27 janvier 2011,
APPELANTE :
Mademoiselle X Y
née le XXX à XXX – XXX,
Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués,
INTIMÉE :
SARL CERAMITILE STREET CONCEPT
dont le siége est XXX, prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître FORGET, avocat au barreau de la MEUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, et Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Marie Héléne DELTORT , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, et par Madame DEANA, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 juillet 2008, Mme X Y a commandé auprès de la société Ceramitile Street Concept un véhicule de marque Ford immatriculé en 2007 pour un prix de 28.800 €, le compteur mentionnant 31.200 kilomètres ou 19.500 miles.
Une fois le véhicule livré, Mme X Y s’est acquittée d’une somme de 24.400 € et par lettre recommandée datée du 24 mars 2009, elle a mis la société Ceramitile Street Concept en demeure de mettre le véhicule en conformité avec la législation européenne.
Selon exploit d’huissier en date du 22 septembre 2009, Mme X Y a assigné la société Ceramitile Street Concept afin de voir prononcer la résolution de la vente et ordonner en conséquence le remboursement du prix payé et la restitution du véhicule, outre la condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages et intérêts pour la perte de jouissance du véhicule.
Par jugement rendu le 27 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bar le Duc a débouté Mme X Y de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Ceramitile Street Concept la somme de 4.400 € au titre du solde du prix du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009.
Le tribunal a constaté que le contrat prévoyait que le véhicule importé des Etats-Unis était vendu avec les formalités de francisation et d’homologation française, carte grise non comprise.
Il a constaté qu’il existait un défaut de conformité du niveau sonore, mais que Mme X Y avait empêché la société Ceramitile Street Concept de réaliser les formalités nécessaires en refusant de présenter le véhicule à l’UTAC et à la DRIRE.
Il a jugé que le véhicule était par ailleurs conforme à celui commandé et il a fait droit à la demande de paiement du solde du prix de vente.
Le 22 mars 2011, Mme X Y a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2011, Mme X Y a conclu à la résolution de la vente, à la condamnation de la société Ceramitile Street Concept à lui restituer la somme de 24.400 € à charge pour la concluante de tenir à disposition de l’intimée le véhicule, subsidiairement, à la condamnation de la société Ceramitile Street Concept à effectuer les formalités d’homologation dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai imparti. Elle précise qu’elle s’acquittera alors de solde du prix de vente.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la société Ceramitile Street Concept à lui payer une somme de 4.400 € au titre du préjudice de jouissance et une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les premiers juges ont méconnu l’obligation de délivrance qui pesait sur la société Ceramitile Street Concept qui lui a remis un véhicule ne respectant pas les formalités de francisation et d’homologation française préalables à la vente prévues par l’article R 321-4 du code de la route.
Elle précise avoir pris en charge la facture relative au changement du pot d’échappement en raison de la non-conformité du véhicule en raison de son niveau sonore comme en atteste le procès-verbal dressé par l’UTAC le 5 novembre 2008.
Elle précise ne pas avoir été informée de la non-conformité du véhicule lorsqu’il lui a été remis par la société Ceramitile Street Concept.
Elle soutient que le véhicule est resté à la disposition de la société Ceramitile Street Concept jusqu’au 23 janvier 2009 afin qu’elle puisse effectuer les formalités d’homologation, délai durant lequel l’intimée est restée inactive. En l’absence de délivrance d’un véhicule conforme, elle a donc sollicité la résolution de la vente, également pour deux autres motifs tenant à la date de mise en circulation du véhicule, soit 2006 au lieu de 2007, et à l’existence d’un kilométrage supérieur à celui mentionné dans le contrat.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 août 2011, la société Ceramitile Street Concept a conclu à la confirmation du jugement, à la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l’homologation et la francisation du véhicule devaient intervenir durant la période de décembre 2008 à janvier 2009, que le rendez-vous à l’UTAC de novembre 2008 a révélé que le niveau sonore n’était pas conforme en raison du changement des silencieux par Mme X Y, ce qui a nécessité une contre-visite.
Elle soutient que le véhicule ne lui a pas été restitué et qu’elle n’a donc pas pu le présenter à la contre-visite de l’UTAC et à la DRIRE en février 2009 en raison du comportement de l’appelante.
Elle précise que le contrat ne mentionnait pas de délai précis pour l’homologation et elle soutient qu’elle ne s’était pas engagée à effectuer les démarches avant la remise du véhicule. Elle précise que l’appelante était autorisée à rouler avec le véhicule pendant une durée de quatre mois suivant le dédouanement, soit jusqu’au 3 février 2009.
Elle précise que cette dernière est toujours redevable du solde du prix de vente.
L’instruction a été déclarée close le 6 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’appui de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Mme X Y a reproché à la société Ceratimile Street Concept un manquement à son obligation de délivrance.
L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
La jurisprudence précise que les accessoires visent notamment les documents administratifs relatifs au véhicule vendu.
Tout véhicule acquis hors de l’espace économique européen est soumis à la réalisation de formalités destinées à permettre son immatriculation après établissement d’un procès verbal de réception par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (R 321-1 et suivants du code de la route).
Le bon de commande édité le 25 juillet 2008 par la société Ceratimile Street Concept précise que le véhicule vendu est importé des Etats-Unis et qu’il est vendu avec les formalités de francisation et d’homologation française et que les frais d’établissement de la carte grise ne sont pas compris. Le contrat prévoit que le prix est réglé à hauteur de la moitié lors de la commande et que le paiement du solde intervient lors de la livraison.
La clause précise clairement que le véhicule est 'vendu avec les formalités de francisation et d’homologation française'. Telle qu’elle est rédigée, cette clause ne déroge pas aux dispositions de l’article 1615 du code civil qui imposent au vendeur de délivrer la chose et ses accessoires, c’est à dire le véhicule avec les documents attestant de l’accomplissement des formalités.
La société Ceratimile Street Concept n’a pas justifié pas avoir remis à Mme X Y le véhicule commandé avec les formalités administratives accomplies alors que celles-ci étaient nécessaires à son utilisation sur le sol français. Elle a donc manqué à son obligation de délivrance.
La société Ceratimile Street Concept a reproché à Mme X Y d’avoir procédé au changement du pot d’échappement à l’origine de la non-conformité sonore du véhicule et de ne pas lui avoir remis le véhicule afin qu’elle puisse procéder aux opérations de francisation et d’homologation.
Ces reproches ne permettent pas à la société Ceratimile Street Concept de se voir exonérer de son obligation de délivrance. Au surplus, la non-conformité du niveau sonore du véhicule a été constatée le 5 novembre 2008 par l’Union technique automobile et motocycle et du cycle (UTAC) alors que le changement de pot d’échappement a été effectué le 6 novembre 2008 par l’appelante comme en atteste la facture versée aux débats. De même, le courrier de la DRIRE de Lorraine daté du 9 septembre 2009 et adressé à la société Ceratimile Street Concept précise qu’en raison de l’absence d’envoi par cette dernière des pièces complémentaires sollicitées après la visite du 5 mars 2009, le dossier relatif au véhicule acquis par Mme X Y a été classé. Ceci démontre qu’alors que le véhicule devait être remis avec les formalités accomplies, Mme X Y l’a laissé à disposition de la société Ceratimile Street Concept à plusieurs reprises aux fins de réalisation des formalités, contrairement à ce que celle-ci a prétendu.
Le manquement de la société Ceratimile Street Concept à son obligation de délivrance justifie la résolution de la vente du véhicule.
La société Ceratimile Street Concept est donc condamnée à restituer le prix de vente du véhicule, soit 20.000 €, et Mme X Y à restituer le véhicule dans le délai de quinze jours suivant le paiement du prix de vente, à charge pour l’intimée de reprendre celui-ci au domicile de l’appelante et de l’aviser au préalable.
Mme X Y a également sollicité un préjudice de jouissance, mais l’absence de pièce justificative justifie le rejet de cette prétention.
Le jugement est donc infirmé.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Ceramitile Street Concept est rejetée dans la mesure où l’abus du droit d’agir n’est pas démontré.
Une indemnité de 1.500 € est accordée à Madame X Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré;
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Ceratimile Street Concept a failli à son obligation de délivrance du véhicule Ford Mustang coupé GT immatriculé en XXX ;
Prononce la résolution de cette vente conclue entre Mme X Y et la société Ceratimile Street Concept ;
Condamne la société Ceratimile Street Concept à restituer à Mme X Y le prix de vente du véhicule, soit vingt mille euros (20.000 €), et à reprendre le véhicule Ford Mustang coupé GT immatriculé en XXX au domicile de Mme X Y dans les quinze jours suivant le paiement, à charge pour l’intimée d’aviser l’appelante au moins une semaine avant la date de la reprise du véhicule;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme X Y au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Ceratimile Street Concept à payer à Mme X Y la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Ceratimile Street Concept au paiement des dépens d’appel et de première instance ;
Autorise la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avocats au barreau de NANCY, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : . G. SCHAMBER.-
Minute en sept pages.
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- Code de procédure civile
- Code civil
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