Rejet 4 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mai 2012, n° 1100757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1100757 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC D' AMONT LA VILLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1100757
___________
GAEC D’AMONT LA VILLE
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Rosay
Rapporteur public
___________
Audience du 12 avril 2012
Lecture du 4 mai 2012
___________
EB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(1re chambre)
18-03-02-01-01
C
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour le GAEC D’AMONT LA VILLE, dont le siège est La Ferme d’Amont la Ville à XXX, par Me Y, avocat ; le GAEC D’AMONT LA VILLE demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 8 février 2011 par l’Agence de services et de paiement pour un montant de 91 933,59 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence des services et de paiement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté par l’Agence des services et de paiement qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GAEC D’AMONT LA VILLE aux entiers dépens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du commerce ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 avril 2012 :
— le rapport de M. X ;
— et les conclusions de M. Rosay, rapporteur public ;
Considérant que le GAEC D’AMONT LA VILLE, en procédure de redressement judiciaire depuis le 13 octobre 2006, a cédé, par acte du 6 janvier 2006, la créance qu’il détenait sur l’office national interprofessionnel des céréales (ONIC) au titre des aides agricoles 2006 à la SARL établissements Amiot et l’a signifié le 23 janvier 2006 à l’agent comptable de l’ONIC qui l’a refusée ; que la SARL établissements Amiot a contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Caen et obtenu, par jugement du 27 février 2009, la condamnation de l’Agence unique de paiement (AUP) à lui verser la somme de 91 933,59 euros, augmentée des intérêts ; que le 6 mai 2009, l’Agence de services et de paiement a émis un titre exécutoire du même montant à l’encontre du GAEC D’AMONT LA VILLE en remboursement des sommes versées à tort au titre des droits à paiement unique et de l’aide couplée aux grandes cultures ; que le 21 janvier 2011, le Tribunal administratif de Caen a annulé ce titre exécutoire pour illégalité externe ; que le 8 février 2011, l’Agence de services et de paiement a émis un nouveau titre exécutoire du montant de 91 933,59 euros à l’encontre du requérant qui, par sa requête susvisée, en demande l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; – infligent une sanction ; – subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; – opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’objet du litige à l’origine du jugement précité était uniquement de déterminer si la SARL établissements Amiot pouvait bénéficier de la cession de créance et ne concernait donc pas le GAEC D’AMONT LA VILLE ; qu’il ressort de la déclaration du 7 décembre 2006 de créance au passif du redressement judiciaire du GAEC D’AMONT LA VILLE devant le Tribunal de grande instance de Caen que la SARL établissements Amiot entendait se prévaloir de la cession de créance consentie par le GAEC D’AMONT LA VILLE le 6 janvier 2006 à son profit ; que le GAEC D’AMONT LA VILLE avait connaissance de l’existence de la créance de l’AUP lors de la déclaration du 14 avril 2010 de ses représentants au greffe du Tribunal de grande instance de Caen, connaissance que confirme Me Y dans un courrier du 24 janvier 2011 adressé à l’Agence de services et de paiement ; que les différents échanges intervenus avec l’Agence de services et de paiement permettaient au GAEC D’AMONT LA VILLE de présenter ses observations ; qu’en outre, le titre exécutoire attaqué n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 précité et n’est donc pas soumis au respect de la procédure contradictoire ; qu’en tout état de cause, il ne résulte d’aucune disposition législative ni principe que l’émission du titre contesté devait être précédée d’une procédure contradictoire ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’absence d’une procédure contradictoire, au regard des prescriptions de la loi du 12 avril 2000, ne peut donc qu’être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 164 du décret susvisé du 29 décembre 1962 relatif aux titres de paiement émis par les ordonnateurs des établissements publics nationaux à caractère administratif : « Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur (…) Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente » ; que ces dispositions, contrairement à ce que soutient le GAEC D’AMONT LA VILLE, n’ont eu ni pour objet, ni pour effet, d’instituer une phase amiable qui soit un préalable nécessaire à l’émission d’un état exécutoire et qui constitue une garantie en faveur des débiteurs des établissements publics ; qu’elles se bornent à définir une règle de comptabilité publique ; que l’émission du titre exécutoire est, en l’espèce, régulièrement intervenue au titre de la compensation légale ; que, dès lors, le GAEC D’AMONT LA VILLE n’est pas fondé à soutenir que l’état exécutoire attaqué aurait été pris sur le fondement d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé d’une phase amiable ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d’où résulte l’obligation qui s’impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés n’ont pas pour effet d’empêcher l’émission d’un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable un particulier à l’égard d’une personne publique et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l’égard du débiteur en application des dispositions de ladite loi, est susceptible d’avoir sur le recouvrement de la créance en cause ; que, par suite, le GAEC D’AMONT LA VILLE n’est pas fondé à invoquer la forclusion qui serait intervenue en application de l’article 53 de ladite loi du 25 janvier 1985 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 622-24 du code du commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’aux termes de l’article R. 622-24 du même code : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ; que le GAEC D’AMONT LA VILLE soutient que dès lors que l’Agence de services et de paiement n’a pas respecté ses obligations de déclaration de sa créance dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective du GAEC D’AMONT LA VILLE, la créance en litige est éteinte dans la mesure où les droits cédés en date du 6 janvier 2006 sont antérieurs à ce jugement d’ouverture du 13 octobre 2006 ; que, par contre, l’Agence de services et de paiement fait valoir que sa créance vis-à-vis du GAEC D’AMONT LA VILLE n’est pas éteinte dans la mesure où, sa condamnation par le tribunal administratif du 27 février 2009 constituant son fait générateur, elle est postérieure à l’ouverture du 13 octobre 2006 de la procédure de redressement judiciaire du GAEC D’AMONT LA VILLE ;
Considérant que le titre exécutoire litigieux trouve son origine dans le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 février 2009, lequel a condamné l’AUP à verser à la SARL établissements Amiot les aides dues au GAEC D’AMONT LA VILLE pour la saison 2006 dans la mesure où la cession de créance ne pouvait être rejetée par l’ONIC ; que ce jugement du tribunal administratif a fait cesser le rejet par l’AUP de la cession de créance liant le GAEC D’AMONT LA VILLE et la SARL établissements Amiot qui, sans avoir jamais cessé d’exister, a pu produire ses pleins effets à compter de cette date du 27 février 2009 ; que cette condamnation est à l’origine de la demande de reversement destinée à éviter le double paiement d’une aide publique ; qu’enfin, le GAEC D’AMONT LA VILLE ne saurait utilement soutenir que le fait générateur de sa créance vis-à vis de l’Agence de services et de paiement est né du dépôt du dossier PAC effectué avant le 15 mai 2006 dès lors que les paiements correspondants ont été réalisés par l’Agence de services et de paiement les 16 octobre 2006, 4 décembre 2006 et 25 septembre 2007 pour un montant total de 91 933,59 euros ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 351-8 du code rural : « Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l’application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1. » ; qu’aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 (…) » ; que l’article
L. 622-17 de ce code dispose que : « I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance (…) » ; que si les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques ; que ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que le juge administratif statue sur les contestations auxquelles ces actes donnent lieu ou sur les litiges qui opposent les particuliers à l’administration en ce qui concerne le principe et l’étendue des droits de cette dernière ; qu’en revanche, il appartient à l’administration, pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, de suivre les règles relatives à la procédure judiciaire applicable au recouvrement des créances ;
Considérant que le GAEC D’AMONT LA VILLE soutient que la créance est inopposable dès lors qu’elle n’a pas été déclarée dans les délais au mandataire judiciaire, ni relevée de forclusion mais surtout considère que la déclaration de créance est une condition requise pour permettre la compensation entre créances connexes, condition non respectée en l’espèce ; que le GAEC D’AMONT LA VILLE soutient que la somme qu’elle devait à l’Agence de services et de paiement est née antérieurement à la date de cessation des paiements, n’a pas fait l’objet de la déclaration de créance prévue par les dispositions de l’article L. 622-24 du code du commerce et est frappée de forclusion ; que cette créance serait, en conséquence, éteinte faute d’avoir fait l’objet d’une déclaration au passif ; qu’une telle contestation, qui se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que, par contre, l’Agence de services et de paiement soutient que ladite créance est postérieure au jugement dans la mesure où elle procède du jugement du 27 février 2009 du Tribunal administratif de Caen et qu’en vertu de l’article L. 622-17 I du code de commerce, elle doit être payée à son échéance ; qu’il résulte de l’instruction que tel est le cas et qu’ainsi, la compensation appliquée par l’Agence de services et de paiement a pu s’effectuer sans qu’une déclaration préalable ait été déposée dans le cadre de la procédure de redressement ; que, dès lors, le GAEC D’AMONT LA VILLE n’est pas fondé à soutenir que la compensation opérée par l’Agence de services et de paiement serait irrégulière ;
Considérant que les moyens articulés par le GAEC D’AMONT LA VILLE doivent être écartés et, par suite, que ses conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 8 février 2011 doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des frais de cette nature aient été engagés dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions formées à ce titre par l’Agence de services et de paiement sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GAEC D’AMONT LA VILLE doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC D’AMONT LA VILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC D’AMONT LA VILLE et à l’Agence des services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. X, premier conseiller,
M. Revel, conseiller,
Lu en audience publique le 4 mai 2012.
Le rapporteur, Le président,
H. X X. MONDÉSERT
Le greffier,
M. Z
La République mande et ordonne au PRÉFET DU CALVADOS en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
le greffier,
M. Z
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