Infirmation 19 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, cinquième chamb prud'hom, 19 avr. 2011, n° 10/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00243 |
Texte intégral
XXX
ARRÊT N°239
R.G : 10/00243
Melle M-N Y
C/
XXX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 AVRIL 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Madame N-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2011
devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle M-N Y
XXX
XXX
représentée par Me Pierre BRELUZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cédric CORIC, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Appelante incident;
représentée par Me Catherine LEMOINE, avocat au barreau de RENNES, de la SELARL AVOXA.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
Salariée de la société coopérative Le Gouessant, Mme M N Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 octobre 2008, aux motifs de modifications de son contrat de travail.
Saisi par Mme Y le 20 mai 2009, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, par jugement du 17 décembre 2009, a :
— Dit que la prise d’ acte de rupture du contrat de travail par Mademoiselle M-N Y produit les effets d’une démission.
— Constaté l’ancienneté du contrat de travail de Mademoiselle M-N Y au 15 mars 1990 avec une suspension du 1 janvier 2000 au 30 juin 2005.
— Condamné la Coopérative LE GOUESSANT à verser à Mademoiselle AH-N Y les sommes de ;
— 8.742,75 Euros au titre d’un rappel de prime d’ancienneté,
— 874,27 € au titre des congés payés sur prime d’ancienneté.
— Ordonné à la Coopérative LE GOUESSANT de remettre à Mademoiselle Y un certificat de travail et une attestation ASSEDIC modifiés prenant en compte son ancienneté.
— Débouté Mademoiselle Y du surplus de ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
— Condamné la Coopérative LE GOUESSANT aux dépens de l’instance.
Mme Y a régulièrement fait appel partiel du jugement , selon lettre recommandée du 8 janvier 2010 reçue au greffe de la cour d’appel le 11 janvier 2010.
APPELANTE, Madame M-N Y demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINT -BRIEUC le 17 décembre 2009 et, ainsi, de :
— Déclarer la rupture de son contrat de travail imputable à la Coopérative LE GOUESSANT ;
— Déclarer qu’il s’agit d’une rupture de contrat de travail abusive;
— Constater l’ancienneté du contrat de travail au 15 mars 1990 ;
— Condamner la Coopérative LE GOUESSANT à verser à Madame M-N Y:
— indemnité conventionnelle de licenciement 7.508,31 €
— préavis 8807.37 €
— indemnité de congés payés 880.74 €
— rappel de prime d’ancienneté 9.623,48 €
— congé sur prime d’ancienneté 962,35 €
— dommages et intérêts 35.229.48 €
— montant correspondant au DIF 411,99 €
— Condamner la coopérative LE GOUESSANT à lui délivrer un certificat de travail modificatif et un imprimé ASSEDIC modificatif
— Condamner la COOPERATIVE LE GOUESSANT au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la COOPERATIVE LE GOUESSANT aux entiers dépens .
INTIMEE, la Coopérative Le Gouessant demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Madame Y produisait les effets d’une démission;
— REFORMER pour le surplus,
· Dire et juger que Madame Y a le statut de salarié depuis le 1er juillet 2005 et que son ancienneté doit donc se décompter à partir du 1er juillet 2005 ;
· Débouter en conséquence Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
· Condamner Madame Y à payer à la Coopérative une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
· Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Mme Y, ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Coopérative Le Gouessant intimée.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant qu’il suit des explications et des écritures des parties, ainsi que des pièces par elles produites que :
Monsieur P-Q Y, négociant en céréales, a engagé le 15 mars 1990 en qualité d’attachée commerciale sa fille M-N Y.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ( IDCC n° 1077).
Le 14 octobre 1991 a été constituée la SA Etablissements P-Q Y ayant son siège à Lanrelas (22) et pour objet le négoce de produits du sol, grains, graines et engrais . Le site de Lanrelas comportait un local à usage de bureau et de magasin de jardinerie, libre service agricole – Lisa – , un magasin agro-fournitures destiné aux agriculteurs situés au bourg et une unité de stockage de céréales ou dépôt implanté au lieu dit la XXX .
Monsieur Y était président du conseil d’administration de la société et sa fille M-N Y, détentrice de 75% des parts, directeur général.
A la suite de la démission de M Y de ses fonctions de président du conseil d’administration, Mlle Y, a démissionné de ses fonctions de directeur général pour lui succéder comme président du conseil d’administration le 31 décembre 1999.
La SA a été transformée en SAS à effet du 31 décembre 2003 avec pour président Mlle Y.
Le 4 juillet 2005, M Y et Mlle Y ont respectivement cédé à la société coopérative Le Gouessant 625 et 1875 actions, soit la totalité des actions de la SAS . L’acte a prévu qu’il sera signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée au profit de Mlle Y aux conditions de rémunération actuelle . Un autre président a été nommé en la personne de M X directeur général de la coopérative Le Gouessant.
En l’absence de contrat, Mlle Y, a exercé une activité salariée sur site de Lanrelas à compter du 1 juillet 2005, avec la qualification de L figurant sur ses bulletins de paie avec le statut cadre .
Après entretien le 18 février 2008 avec M X et M J, responsable agrofourniture au sein de la Coopérative, ce dernier a expédié à Mme Y le 22 février 2008, le courriel suivant
' "Pour ce qui concerne LANRELAS et faire suite à notre rencontre avec P- AC X de lundi dernier, je te confirme les points convenus ensemble:
— l’évolution actuelle des élevages et des modes de commercialisation doit nous faire évoluer sur la structure SA Y.
— Fermeture magasin LANRELAS et création d’un bureau sur le dépôt de LANRELAS : les ventes Lisa actuelles ne peuvent justifier le maintien de deux sites différents sur LANRELAS. Il est donc décidé de recentrer l’activité agrofourniture sur le dépôt central (proximité du pont bascule). Il faut réaliser la mise en place d’un bureau dans local. La date d’arrêt du magasin est fixée au 31 mars 2008.
Evolution compta/facturation et fusion des activités agrofourniture avec Le GOUESSANT : avec le départ d’Arlette fixé à fin mars, il est convenu que la comptabilité et la facturation doivent être basculées sur LAMBALLE à compter du mois de juin. Reste à définir comment cette transition doit être effectuée. Le départ d’Arlette est-il bien à fin mars’ reprise par tes soins sur la période de transition’ autre solution’ différents points que je te propose de réaborder lors de mon retour semaine 10.
— Magasinier-chauffeur: à fin mai, le chauffeur-magasinier doit faire valoir ses droits à la retraite. Il sera remplacé par une personne dont l’activité sera répartie entre la gestion du dépôt et la commercialisation/livraison en exploitation. – Concernant ton activité et la définition de ton poste, tu es en attente d’une proposition de notre part pour en clarifier le contenu, et quelles orientations sont prises notamment sur la commercialisation des céréales. "
Le 6 juin 2008, la SAS Y a été absorbée par la Coopérative Le Gouessant à laquelle s’applique la convention collective des coopératives agricoles de céréales et d’approvisionnement.
Le 18 juillet 2008, le conseil de Mlle Y a écrit à l’employeur en invoquant des modifications brutales de son contrat de travail.
Le 19 août 2008, la Coopérative Le Gouessant a informé Mme Y de la fermeture du dépôt de Lanrelas, en raison de son faible niveau d’activité, et lui a proposé une nouvelle affectation à compter du 1 octobre 2008, au dépôt de Coetmieux situé à 35 kilomètres de Lanrelas où elle réside, avec le maintien de ses fonctions, qualification et rémunération, en lui précisant ' votre mission demeurera, comme aujourd’hui, notamment d’accueillir et de conseiller les acheteurs, particuliers et agriculteurs, au magasin ainsi que de procéder aux encaissements et à la tenue des documents administratifs et comptables, ainsi que la gestion des stocks '.
Par courrier du 5 septembre 2008, Mme Y s’est plaint auprès de son employeur du retrait de tout pouvoir et responsabilité administrative à compter de l’absorption de la SAS Y, de la transformation unilatérale de son statut de L à celui de responsable de magasin, de son retrait du statut cadre et ne s’est pas opposée au principe de sa mutation au dépôt de Coetmieux, sous réserve de précisions sur ses fonctions effectives et statut.
En réponse le 25 septembre 2008, la Coopérative a contesté à Mme Y qu’elle excerçait réellement les fonctions de L dont le titre lui était octroyé par ses bulletins de salaire et lui a précisé que le nouveau poste de Coetmieux correspondait à sa qualification, sans diminution de responsabilité, rémunération et statut et pouvait donc lui être confié .
Le 24 septembre 2008, la salarié observait qu’un poste autre que celui de Coetmieux lui avait été proposé le 23 et a confirmé qu’elle serait au dépôt de Coetmieux le 1 octobre, se réservant de faire valoir ses droits. Par l’ intermédiaire de son Conseil, Mme Y a persisté le 7 octobre 2008, à se plaindre d’une modification substantielle de son contrat de travail et à réclamer le maintien de ses fonctions de L, dans un poste conforme à celui exercé antérieurement.
Après avoir pris ses fonctions à Coetmieux le 1 octobre 2008, Mme Y a notifié le 20 octobre 2008 à l’employeur une prise d’acte de rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
' Je me vois contrainte de constater, par la présente, la rupture de mon contrat de travail, de votre fait.
Vous avez en effet modifié unilatéralement mon contrat de travail ;
— la qualification de fonction a été modifiée, de Directeur à Responsable de magasin ;
— le statut de cadre dont je bénéficiais a été supprimé, sans information préalable, ni mon accord;
— tout moyen d’exploitation m’a été enlevé brutalement sur LANRELAS, ce qui n’est pas sans me causer un préjudice certain compte-tenu de mon ancienneté sur ce site;
— le nouveau poste ne correspond aucunement à mon statut ni à mes fonctions.
D’autre part, le nouveau poste qui m’a été proposé (outre le fait qu’il m’ait été proposé, dans l’urgence, un autre poste après mon courrier du 5 septembre) ne correspond à aucune fonction effective, l’objectif étant manifestement d’essayer d’obtenir mon départ.
Je vous avais indiqué ne pas m’opposer à cette mutation sous réserve de précisions. J’ai même commencé à occuper ces fonctions compte-tenu de nos relations anciennes dans l’attente de précisions.
Force est de constater que vous persistez dans votre attitude, sans tenir compte de mes observations.
Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration. Je vous informe donc quitter dès ce jour l’entreprise.
Je me réserve par ailleurs le droit d’en tirer toutes les conséquences juridiques et, notamment, de faire valoir mes droits devant la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, du solde des congés payés, de mes indemnités légales de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ' .
Sur la rupture du contrat
Considérant que lorsque qu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Que Mlle Y soutient pour l’essentiel que la rupture de son contrat est imputable à l’employeur qui a modifié unilatéralement sa qualification, ses fonctions, son lieu de travail et que de tels manquements présentent une gravité telle qu’ils justifiaient sa prise d’acte et son indemnisation par l’employeur ;
Que la coopérative Le Gouessant soutient pour l’essentiel que la société Y ne comptait que trois salariés lors de la cession des parts en 2005, puis la seule Mme Y lors de son absorption en juillet 2008, que dès le mois de février 2008 la salarié a été informée des projets de réorganisation, avec la fermeture du magasin Lisa de Lanrelas, la concentration de l’activité sur le magasin agro-fourniture avec transfert du bureau au dépôt de Lanrelas, la comptabilité et la facturation étant reprise par le service administratif de la coopérative compte tenu de la fusion des activités agro-fournitures, qu’elle avait le titre de L mais pas les fonctions, sa fonction réelle étant celle de responsable de magasin, que le poste proposé à Coetmieux correspondait bien à sa qualification et à ses tâches antérieures et se situait dans le même secteur géographique, que le changement de lieu de travail avait été accepté par la salariée et que dans ces conditions la modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et qui s’impose au salarié, ne justifie pas une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’une démission ;
Qu’en l’espèce, lors du rachat des parts de la SA Y par la coopérative Le Gouessant en juillet 2005, un contrat de travail n’a pas été signé entre la coopérative et Mlle Y ; qu’il est cependant régulièrement attesté par Arlette Lerin et F A, anciens salariés de la société Y, qu’ils ont continué à travailler sous la responsabilité de Mlle Y, laquelle a continué à diriger la structure située à Lanrelas et répartie sur deux sites avec deux magasins et un dépôt ; que spécialement Mlle Y ' s’occupait de la négociation et des achats de tous les appros ( engrais, chaux, bâches…) (et de) toute la partie collecte pour compte Y mais également pour compte tiers ( Sanders, Coopagri…), la commercialisation et la logistique avec les usines d’aliments. Mlle Y avait également à sa charge la vente de toutes les céréales collectées via différents courtiers, mais également la créance des clients agriculteurs ' ( pièce 18 salarié ) ;
Qu’en juillet 2005, la société Y employait , selon l’attestation de M A, le registre du personnel ( pièce 28 employeur), et les conclusions de la coopérative, Mme Z employée administrative, Arlette Lejart ( Lerin) assistante comptable, Mlle Y L, D E chauffeur et M A technicien de production végétale assurant la vente de marchandises (engrais, semences…) et le suivi des cultures, soit cinq salariés ;
Que les comptes de résultat de la société Y font ressortir un chiffre d’affaires en 2005 de 1.238.022€, en 2006 1.265.829 € et en 2007 1.106.633 € ; qu’il a été collecté 4424 tonnes de céréales en 2006 et 3076 tonnes en 2007 par la société Y, donc par Mlle Y qui en avait la charge ;
Qu’elle percevait une rémunération brute de base de l’ordre de 2.400 € par mois, hors prime, correspondant selon collective nationale du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ( IDCC n° 1077) au niveau III, cadres supérieurs coefficient 600, attribué dans une entreprise à structure simple , comme la société Y, aux ' Cadres administratifs ou commerciaux hautement qualifiés et expérimentés non seulement dans leur éventuelle spécialité, mais aussi dans la gestion, l’organisation et la conduite du travail de tous les collaborateurs de l’entreprise; à ce titre, ils prennent toutes les initia1ives nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de l’entreprise et peuvent, en cas de besoin, remplacer le chef d’entreprise. Exemples: Directeur et directeur adjoint ' ;
Qu’il suit de ces constatations qu’à la date de la cession des parts de la SAS Y à la coopérative Le Gouessant, Mlle Y assurait bien, comme l’indique ses bulletins de salaires, une fonction de directeur d’une entreprise comportant deux magasins et un dépôt situés en deux lieux de la commune de Lanrelas, avec la responsabilité de quatre salariés et une activité importante de récolte et de ventes de céréales, et non pas une fonction de responsable de magasin, dans la SAS Y présidée par l’un des directeurs de la coopérative Le Gouessant et ce, jusqu’à l’absorption de la société Y en juin 2008 par cette coopérative ;
Qu’après le rachat par la coopérative des parts de la société Y, Mme Z employée administrative de la société Y a été transférée à la coopérative Le Gouessant , ' le service administratif du groupe Le Gouessant a pris en charge l’intégralité des suivis de paie, trésorerie ainsi que la supervision de la comptabilité assurée par une collaboratrice de Mme Y ' (pièce 16 attestation de M C directeur administratif et financier du Gouessant) ; l’assistante comptable démissionnaire en mars 2008 et le chauffeur parti à la retraite le 31 mai 2008 (pièce 10 employeur) n’ont pas été remplacés, pas plus que M A ayant quitté l’entreprise Y en août 2007 ; qu’ensuite, dès l’absorption en juin 2008 de la société Y, la coopérative Le Gouessant a fermé le magasin Lisa à Lanrelas pour affecter Mme Y, désormais seule, au dépôt de Lanrelas, sous couvert de réorganisation de l’activité agro-fournitures, le tout sans justifier de motif économique ni de l’accord de la salariée, laquelle a clairement dénoncé le 18 juillet 2008 à son employeur des modifications de son contrat de travail ; qu’enfin l’employeur lui a notifié le 19 août 2008 la fermeture du dépôt de Lanrelas et son affectation au dépôt de Coetmieux, situé à 45 kilomètres de Lanrelas, avec pour ' mission notamment d’accueillir et de conseiller les acheteurs, particuliers et agriculteurs, au magasin ainsi que de procéder aux encaissements et à la tenue des documents administratifs et comptables, ainsi que la gestion des stocks ' ;
Que ce faisant, et malgré les avis contraires de Mrs Sorgniard et C, cadres de la coopérative, dans leurs attestations, l’employeur a vidé de sa substance le poste de Mme Y, pour lui proposer un poste de responsable de magasin ne correspondant pas à ses fonctions et responsabilités antérieures, notamment en ce qui concerne la collecte et la vente de céréales, étant observé que la fiche de poste de responsable de magasin produite par la coopérative est inopérante pour datée du 15 avril 2009, donc postérieure aux faits ; que la salariée n’a jamais accepté la fonction de responsable de magasin ni sa mutation à Coetmieux, prenant le soin de rejoindre ce poste le 1 octobre 2008 en réservant de faire valoir ses droits ; qu’il s’agit donc là, au sens de l’article 1221-1 du code du travail, de modifications du contrat de travail non acceptées par Mlle Y et de manquements par l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et qui font produire à la rupture du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qui plus est, en l’absence de clause contractuelle de mobilité géographique, l’employeur ne pouvait muter Mme Y sans son accord que dans le cadre du même secteur géographique; qu’en l’espèce Coetmieux situé à XXX dépend de ce bassin d’emploi ; que Lanrelas est distant de 45 km de Coetmieux, se situe aux confins des départements des Côtes d’Armor, Morbihan et Ille et Vilaine et dépend du bassin d’emploi plus vaste de Rennes chef lieu d’Ille et Vilaine ; que l’employeur a donc imposé à Mme Y sa mutation dans un secteur géographique différent, fondant encore plus la salarié à voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera donc infirmé ;
Sur les conséquence de la rupture
Considérant que Mme Y est donc fondée à prétendre aux indemnités auxquelles ouvre droit un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté et l’indemnité au titre du droit individuel à la formation ;
*sur l’indemnité de préavis
Considérant que les parties s’accordent à dire que le préavis est de trois mois pour un cadre et que l’indemnité est donc de ( 2.935,79 € x 3 ) 8.807,37 € ; que la coopérative Le Gouessant sera condamnée à payer cette somme à Mme Y, ainsi que celle de 880,73 € au titre des congés payés afférents;
* sur la convention collective applicable
Considérant Mme Y prétend à l’application de la convention collective du négoce d’engrais et de l’industrie du sol, engrais et produits connexes n° 3165, applicable à la société Y, lorsqu’elle est plus favorable que la convention collective des coopératives agricoles de céréales et d’approvisionnement n° 3616 à laquelle se réfère la coopérative Le Gouessant ;
Que la convention du négoce d’engrais et de l’industrie du sol, engrais et produits connexes, applicable à la société Y a été mise en cause par l’absorption le 6 juin 2008 de cette société par la coopérative et survivait encore lors de la rupture du contrat le 20 octobre 2008 conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail ;
*Sur l’ancienneté
Considérant que Mme Y soutient que l’ancienneté à prendre en compte remonte à son contrat du 15 mars 1990 en tant qu’attachée commerciale, qu’elle exerçait des fonctions salariales distinctes de celles de son mandat social de directeur général, que son contrat a été suspendu pendant son mandat social comme présidente de la société Y du 1 janvier 2000 au 1 juillet 2005, que cette suspension est sans incidence sur le calcul des primes d’ancienneté qui rémunèrent la durée de rattachement à l’entreprise et que son indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée conformément aux stipulations plus favorables de l’article 40 du négoce d’engrais et de l’industrie du sol, engrais et produits connexes ;
Que la coopérative Le Gouessant rétorque que Mme Y a été salariée seulement du 15 mars 1990 au 14 octobre 1991 date de constitution de la SA Y, que Mme Y détenait 75% du capital de cette SA qu’elle a dirigé de fait puis de droit avec le statut de directeur général ; qu’elle ne remplissait pas les conditions permettant d’établir l’existence d’une véritable relation salariale avec des fonctions techniques distinctes de son mandat de directeur général et d’un lien de subordination envers son père employeur , qu’elle n’avait plus de contrat de travail au sein de la SA Y lors de la cession des parts sociales, ce qui explique que son conseil a pris la précaution d’insérer dans l’acte ce cession du 1 juillet 2005, l’engagement de conclure un contrat à durée indéterminée avec Mme Y et que donc son ancienneté court à partir du 1 juillet 2005, date à laquelle la déclaration unique d’embauche a été effectuée ;
Qu’aux termes de l’article 59 de la convention n° 3165, l’ancienneté dans l’entreprise est constituée par la présence continue au titre du contrat en cours et de certaines suspensions du contrat au nombre desquelles ne figure pas la suspension du contrat en raison de l’exercice d’un mandat social dans l’entreprise ;
Qu’il est établi tant par l’extrait du registre du commerce que par le registre unique du personnel de la société Y que M P-Q Y, créateur de la société éponyme, a constitué le 14 octobre 1991 avec sa fille une SA Y qui a pris en location gérance, puis acheté en 2000, le fonds de commerce de négoce de grains, que M Y est resté président du conseil d’administration de cette SA de 1991 au 31 décembre 1999, date de sa démission et que Mlle Y a été pendant cette même période directeur général de la SA ; que sa fille a démissionné le 31 décembre 1999 de sa fonction de directeur général pour lui succéder au poste de président jusqu’au 4 juillet 2005, date de la cession des parts sociales à la coopérative Le Gouessant ;
Qu’exerçant la fonction de directeur général de cette société depuis le 14 octobre 1991, dont elle ne conteste avoir détenu 75% du capital social dès 1991, Mme Y par la seule production d’un bulletin de salaire de décembre 1999 rémunérant un emploi d’attachée commerciale, n’établit pas la réalité de l’exercice de fonctions techniques d’attachée commerciale distinctes de son mandat social et l’existence d’un lien de subordination envers son père président de la société, nécessaires à l’existence du contrat de travail allégué ;
Que son contrat de travail du 15 mars 1990 a donc été suspendu du 14 octobre 1991 au 31 décembre 1999, puis pendant son mandat de président du conseil d’administration de la SA et de président de la SAS du 31/12/1999 au 1/07/2005, date à laquelle il a de nouveau trouvé à s’appliquer, à la suite de la cession des parts au profit de la coopérative Le Gouessant et de la désignation d’un nouveau président de la SAS Y, rendant superfétatoire la mention dans l’acte de cession de l’engagement des parties à signer un CDI au profit de Mlle Y ;
Que l’ancienneté recouvre donc les seules périodes du 15 mars 1990 au 30 juillet 1991, puis du 1 juillet 2005 au 20 octobre 2008, soit une ancienneté de 4 ans et 8,5 mois ;
*Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que Mme Y prétend à cette indemnité sur la base de la convention collective du négoce d’engrais et de l’industrie du sol, engrais et produits connexes n° 3165; que la coopérative Le Gouessant, pour le cas où la salariée ne serait pas jugée démissionnaire, entend voir appliquer la convention collective des coopératives agricoles de céréales et d’approvisionnement n° 3616;
Qu’avec une ancienneté de 4 ans et 8,5 mois, l’indemnité conventionnelle de rupture est de :
— en application de l’article 40 de la convention collective n° 3165
10% du salaire mensuel par année de présence, soit sur la base d’un salaire de 2.935,7€ de ( 1.174,31 € + 207,94 € ) = 1.382,25 € .
— en application de la convention collective n°3616,
[2.935,79 € x 1/5 x 4] + [2.935,79 € x 1/5 x 8,5/12] = 2.764,53 € ;
Qu’il sera donc allouée à Mlle Y la somme de 2.764,53 € ;
*Sur la prime d’ancienneté
Considérant que Mme Y expose que cette prime est prévue par les deux conventions collectives et prétend à un rappel de prime du 1 juillet 2005 jusqu’au 20 janvier 2009, sur la base d’un salaire brut de 2.935,79 € et 2.941,59 € selon les périodes et d’une ancienneté courant depuis son embauche le 15 mars 1990 ; que l’employeur applique la convention collective n° 3616 et pour une ancienneté à compter du 1 juillet 2005 ;
Qu’en raison de l’ancienneté de Mlle Y qui est de 4 ans et 8,5 mois, l’application de l’article 20 de la convention collective 3616 qui prévoit une prime de 3% du salaire augmentée de 1% par année supplémentaire après trois dans la limite de 10% revient au même résultat que l’application de l’article 58 de la convention collective 3165 qui prévoit une prime de 3% du salaire , puis de 4% de trois ans à quatre ans d’ancienneté ;
Que la prime d’ancienneté due Mlle Y ressort donc à 3.962,12 € ainsi calculée :
— pour la période du 1 juillet 2005 au 5 juin 2008
2.941,59 € x 35,33 mois x 3% = 3.117,79 €
— pour la période du 6 juin 2008 au 20 janvier 2009
2.935,79 € x 7,19 mois x 4 % = 844,33 € ;
Que la coopérative lui versera également l’indemnité de congés payés afférents à cette prime, soit 396,21 € ;
Que le jugement sera donc réformé de ces chefs ;
*Sur les dommages et intérêts
Considérant qu’à l’appui de sa demande, Mme Y expose se retrouver privée d’emploi par la faute de son employeur après plus de dix-huit années à son service ; que celui-ci s’oppose à la demande estimant être en présence d’une démission ;
Mais que la prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a privé la salarié du bénéfice d’une ancienneté de plus de quatre années dans cette entreprise de plus de onze salariés et d’un salaire brut mensuel de 2.935,79 € ; que le préjudice ainsi causé sera justement réparé par l’allocation de 30.000 € de dommages et intérêts ;
*Sur le droit individuel à la formation
Considérant que la salarié demande le paiement d’une indemnité à ce titre de 411,99 € ; que l’employeur ne fait pas valoir de moyen opposant ;
Que pour bénéficier du droit individuel à la formation le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au mois un an ( article D 6323-1 du code du travail ) ; que l’article L 6323-1 du code du travail, fixe ce droit à 20 heures par an ;
Que compte tenu des droits acquis par la salariée de 46,11 heures au 20 octobre 2009 et sur la base de 50% de la rémunération horaire brute de référence, il lui sera allouée la somme non autrement discutée de ( 46,11 x 17,87€ x 50%) 411,99 € ;
Sur les frais et dépens
Considérant que la coopérative Le Gouessant qui succombe pour l’essentiel en cause d’appel versera à Mme Y la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 17 décembre 2009 en toutes ses dispositions exception faite des dépens ;
Statuant à nouveau ,
DIT que la prise d’acte par Mme M-N Y le 20 octobre 2008 de la rupture de son contrat de travail la liant à la société coopérative Le Gouessant produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que l’ancienneté de Mme Y est de 4 années et 8,5 mois ;
CONDAMNE la société Coopérative LE GOUESSANT à payer à Madame M-N Y les sommes suivantes :
— 2.764,53 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 8.807,37 € au titre de l’indemnité de préavis
— 880,73 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— 3.962,12 € de rappel de prime d’ancienneté
— 396,21 € d’indemnité de congés payés sur prime d’ancienneté
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts
— 411,99 € au titre du droit individuel à la formation ;
CONDAMNE la société Coopérative LE GOUESSANT à délivrer à Madame M-N Y un certificat de travail rectifié et une attestation Assedic ou Pôle Emploi rectifiée dans les termes du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Coopérative LE GOUESSANT à payer à Madame M-N Y la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Coopérative LE GOUESSANT aux dépens.
Le greffier Le président
G. I A. POUMAREDE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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