Infirmation partielle 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 avr. 2014, n° 12/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01946 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juin 2012, N° 11/00452 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Avril 2014
RG : 12/01946 – (dossier RG n° 12/2160 joint par mention au dossier le 18 octobre 2012)
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de A en date du 1er Juin 2012, RG 11/00452
Appelants
M. AN BE Y, né le XXX en SUISSE, demeurant 291 CJ des Vikings – 74120 K
Mme O BR P épouse L, née le XXX à XXX
Mme AX BE-Z AY épouse Y, née le XXX à CHAUMONT EN VEXIN (60), demeurant 291 CJ des Vikings – 74120 K
M. BT BU X, né le XXX à XXX
M. AJ BC Z, né le XXX à XXX, demeurant XXX
Mme AB S CF AC épouse X, née le XXX à XXX
Mme BE-BF AF CX AG épouse Z, née le XXX à XXX
Mme S CA CB X, née le XXX à XXX
M. M L -intervenant volontaire en sa qualité de nu-propriétaire- demeurant XXX
SA MEGESA dont le siège social est XXX et d’Informatiques SA – XXX prise en la personne de son représentant légal
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARTIN’S WOOD dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX dont le siège social est Lieudit 'Le Tour’ – 74120 K, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL MARLIER V dont le siège social est 252 Rue de la Poste F – 74120 K, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
assistés de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCPA DOURDIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
SCI H dont le siège social est 170 CJ des Vikings – 74120 K prise en la personne de son gérant en exercice M. AV B, cessionnaire venant aux droits de M. AD C
XXX, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant en exercice
SCI U V, dont le siège social est 84 CJ des Vikings – 74120 K prise en la personne de son représentant en exercice
assistées de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURIS MONT-BLANC, avocats plaidants au barreau de A,
*****
M. F, AH I, né le XXX à XXX
sans avocat constitué
Mme J, AR AS épouse I, née le XXX à NORFOLK (GRANDE-BRETAGNE), demeurant Asbourne Manor Wildford HERTS SG 128S2 – LONDRES – GRANDE BRETAGNE
sans avocat constitué
M. AP AQ, né le XXX au XXX
sans avocat constitué
Mme W AA, née le XXX à DAX (40), demeurant 21 CJ des Vikings – 74120 K
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 4 février 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Melle FRANCOIS Noémie, avocat stagiaire, qui a participé au délibéré avec voix consultative
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
XXX est propriétaire de deux parcelles non bâties sur le territoire de la commune de K, cadastrées lieudit 'les Raverots', section XXX et 5043 dont elle poursuit le désenclavement à l’encontre des co-lotis du lotissement des Vikings qui s’y opposent afin de préserver la sérénité, la tranquillité et l’esthétique exceptionnels du lotissement.
Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de grande instance de A:
— a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame O BR P, Monsieur M L, Monsieur BT BU X, Madame AB S CF AC, Madame S CA CB X, la SA MEGESA, l’Association Syndicale Libre du lotissement des Vikings, Monsieur AJ BC Z, Madame BE BF AF CX AG, Monsieur AN BE Y, Madame AX BE Z CO AY et XXX à l’encontre de la demande de désenclavement de leurs parcelles par la XXX, la SCI U V et Monsieur AD C,
— a constaté l’enclavement des deux parcelles non bâties, cadastrées lieudit 'les Raverots', section XXX et 5043 à K, en a ordonné le désenclavement et pour ce faire :
— a dit que l’aménagement de la servitude s’établira, selon le tracé jaune figuré sur le premier plan du pré-rapport d’expertise établi par Monsieur E le 7 avril 2009, sur l’emprise du lotissement des Vikings après avoir traversé la parcelle section XXX appartenant à Monsieur AD C,
— a dit que le chemin cadastré section XXX, lieudit 'la Tour’ appartenant en indivision à chacun des copropriétaires du lotissement des Vikings devra le passage aérien, terrestre et souterrain aux parcelles n° 5042 et 5043 pour les relier à la voie publique 'le XXX',
— a donné acte à Monsieur AD C propriétaire de la parcelle section XXX de son accord pour consentir un droit de passage tous usages d’une largeur de 5 mètres aux parcelles n° 5042 et 5043, accord constaté par acte sous seing privé du 8 février 2006 entre la XXX et Monsieur AD C,
— a donné acte à Monsieur AD C et à la SCI U de leur accord pour consentir un droit de passage aux parcelles n° 5042 et 5043 sur leur 1/11e respectif de la voirie commune du lotissement des Vikings, dite CJ des Vikings, cadastrée section XXX,
— a fixé la répartition des charges découlant de cette servitude et concernant l’entretien de la parcelle 4568 :
— charges déneigement : lots 1 à 10 = 10/125éme,
— lots 11 non construit = 5/125éme
— parcelles 5042 et 5043 = 20/125éme,
— charges d’entretien, de réfection et de gestion des équipements communs:
— lots 1 à 11 = 1/13e,
— parcelles 5042 et 5043 = 20/125éme,
— a ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de A,
— a fixé à 100 000 euros l’indemnité due par la XXX à l’association syndicale du lotissement des Vikings,
— a donné acte à la SCI U V de ce qu’elle ne réclame rien en justice au titre des travaux de réfection après renforcement de la canalisation d’eau potable à Madame O BR P, Monsieur M L, Monsieur BT BU X, Madame AB S CF AC, Madame S CA CB X, la SA MEGESA, l’Association Syndicale Libre du Lotissement des Vikings, Monsieur AJ BC Z, Madame BE BF AF CX AG, Monsieur AN BE Y, Madame AX BE Z CO AY et XXX, Monsieur F, AH I, Madame J, AR AS, Monsieur AP AQ et à Madame W AA,
— a dit que suite à l’établissement de cette servitude judiciaire, le changement de canalisation ou la création d’un nouveau réseau de canalisation et la réfection de la chaussée en découlant, nécessaires pour rendre les parcelles n° 5042 et 5043 constructibles, devront être prises intégralement en charge par la XXX,
— a débouté Madame O BR P, Monsieur M L, Monsieur BT BU X, Madame AB S CF AC, Madame S CA CB X, la SA MEGESA, l’Association Syndicale Libre du Lotissement des Vikings, Monsieur AJ BC Z, Madame BE BF AF CX AG, Monsieur AN BE Y, Madame AX BE Z CO AY et XXX, Monsieur F, AH I, Madame J, AR AS, Monsieur AP AQ et Madame W AA de leur demande de condamnation in solidum de la SCI U V et Monsieur AD C à réparer leurs préjudices résultant de l’augmentation du trafic routier, de l’atteinte à l’esthétique en terme de vue sur le Mont-Blanc et des nuisances sonores et matérielles découlant des travaux réalisés et à venir et de leur demande à l’encontre de la XXX concernant les préjudices esthétique en terme de vue sur le Mont-Blanc et de nuisances sonores et matérielles découlant des travaux réalisés et à venir,
— a condamné la XXX à payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’augmentation du trafic routier à :
— Madame O BR P,
— la SA MEGESA
— Monsieur F, AH I et Madame J, AR AS,
— Monsieur AN BE Y et Madame AX BE Z CO AY,
— XXX, – - Monsieur AJ BC Z et Madame BE BF AF CX AG,
— a condamné la XXX à payer 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’augmentation du trafic routier aux propriétaires de deux lots :
— Madame AB S CF AC,
— Madame S CA CB X,
— Monsieur BT BU X.
— a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Madame O BR P, Monsieur M L, Monsieur BT BU X, Madame AB S AC, Madame S CA CB X, la SA MEGESA, l’association Syndicale Libre du Lotissement des Vikings, Monsieur AJ BC Z, Madame BE BF AG, Monsieur AN BE Y, Madame AX BE Z CO AY et XXX ont interjeté appel de cette décision par déclarations au greffe des 10 septembre et 10 octobre 2012. Ces dossiers ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 18 octobre 2012.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2013, les appelants demandent à la Cour de:
— constater l’intervention volontaire en cause d’appel de Monsieur M CI, du fait de sa qualité de nu propriétaire du chalet situé CJ CK,
— déclarer irrecevable la demande de désenclavement formulée par la XXX, la SCI U V et la SCI H venant aux droits de Monsieur AD C, en leur qualité, en ce qui concerne les deux dernières, de membres du lotissement des Vikings s’étant engagées à n’apporter aucune modification audit lotissement,
— de dire la demande de désenclavement dénuée de fondement,
— subsidiairement, et eu égard aux modifications des paramètres intervenues depuis le rapport de l’expert judiciaire Maréchal tenant au fait que la XXX a déposé une demande de permis de construire un chalet au lieu de deux sur ses parcelles 5042 et 5043 et que l’agrandissement du chalet de Monsieur AD C sur la parcelle 4564 compromet le passage sur ladite parcelle, d’ordonner une nouvelle expertise destinée à déterminer le chemin de désenclavement conforme aux obligations des parties, aux dispositions du PLU et aux dispositions légales,
— subsidiairement, de porter le montant de l’indemnité due par la XXX à l’association syndicale libre du lotissement des Vikings à la somme de 200 000 euros,
— de condamner la XXX à payer à chacun des appelants la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’augmentation du trafic routier, celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils soutiennent que les parcelles n° 5042 et 5043 ne sont pas enclavées et qu’elles pourraient être desservies par la parcelle 4565 appartenant à la SCI U V.
La voie de désenclavement proposée par l’expert ne respecterait pas les dispositions du POS, applicable en raison de l’annulation du PLU, prévoyant que les constructions doivent être implantées à cinq mètres au moins des voies privées.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2013, la XXX, la SCI U V et la SCI H, venant aux droits de Monsieur AD C, demandent à la Cour :
— de dire irrecevable et non fondée l’intervention de Monsieur M L, nu-propriétaire au côté de sa mère usufruitière à défaut de preuve du démembrement allégué,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré enclavées les parcelles cadastrées lieudit 'les Raverots’ section XXX et 5043,
— d’homologuer le rapport d’expertise E,
— de dire que la parcelle section XXX, appartenant en indivision à chacun des copropriétaires du lotissement des Vikings, devra le passage à tous usages à la XXX propriétaire du fonds enclavé, selon le tracé préconisé par l’expert et retenu par le tribunal,
— donner acte aux SCI U V et H de leurs accords pour consentir un droit de passage à la XXX sur leur 1/11e respectif de la voirie du lotissement dite CJ des Vikings,
— donner acte à la SCI H de son accord pour consentir un droit de passage à la XXX sur sa parcelle 4564,
— de fixer l’indemnité compensatrice due par la XXX à la somme de 100 000 euros,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts aux co-lotis pour un préjudice constitué par l’augmentation du trafic routier,
— de condamner, in solidum, les appelants à leur payer la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils soulignent que les parcelles n° 5042 et 5043 n’ont aucun accès sur la voie publique et que le chemin le plus court et le moins dommageable serait indiscutablement la voie desservant le lotissement des Vikings que l’expert a retenu comme étant la seule solution viable après avoir exploré toutes les hypothèses.
Les parcelles 5042 et 5043 seraient en outre constructibles tant au regard du PLU que du POS.
XXX souligne que loin d’avoir des projets d’urbanisme d’envergure, elle n’envisage la construction que d’un seul chalet individuel sur ses parcelles.
L’agrandissement du chalet de la parcelle 4564 était déjà en cours lors de l’expertise et ne compromettrait en rien l’assiette revendiquée de la servitude.
Il n’y aurait pas lieu à indemnisation de prétendus préjudices liés à l’esthétique, aux nuisances sonores ou à l’augmentation de la circulation routière.
Monsieur F AH I, Madame J, AR AS, Monsieur AP AQ et Madame W AA n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée le 2 septembre 2013.
Par arrêt, avant dire droit, du 17 octobre 2013, la Cour a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2013
et a enjoint aux XXX, SCI U V et SCI H de signifier, en bonnes et dues formes, à :
— Monsieur F AH I,
— Madame J, AR AS épouse I,
— Monsieur AP AQ
— Madame W AA,
les conclusions qu’elles ont notifiées le 24 janvier 2013 au greffe et aux parties constituées par voie électronique et ce sous peine de voir les dites conclusions déclarées irrecevables.
La décision a également fixé la date de clôture au 20 janvier 2014 et la date de plaidoiries au 4 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
1 – Les XXX, U V et H produisent désormais les actes de transmission de leur demande de signification ou de notification à Monsieur F AH I, à Madame J, AR AS épouse I et à Monsieur AP AQ des conclusions qu’elles avaient notifiées le 24 janvier 2013 au greffe et aux parties constituées, ainsi que les attestations de signification ou de notification prévues par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5 du règlement (CE) 1393/2007.
Elles justifient en outre de la signification de leurs conclusions le 15 novembre 2013 à Madame W AA, en personne.
2 – Les appelants et les intimés ont adressé à la Cour des notes en délibéré les 26 et 28 mars, qui n’ayant pas été autorisées conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, seront écartées des débats sans qu’il y ait lieu d’y répondre.
3 – Monsieur M L expose intervenir à l’instance en cause d’appel en qualité de nu propriétaire de la parcelle n° 4449 dont sa mère Madame O P est usufruitière, mais il ne produit pas le moindre élément justifiant de cette qualité.
Conformément à la demande des XXX, U V et H, cette intervention volontaire ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la desserte des parcelles n° 5042 et 5043
Les parcelles cadastrées lieudit 'les Raverots', section XXX et 5043 appartenant à la XXX sont encastrées entre les parcelles 4563 appartenant aux consorts Z, 4564 appartenant à la SCI H venant aux droits de Monsieur AD C, 4565 appartenant à la SCI U V et 4449 appartenant à Madame O P.
A l’Est, les parcelles n° 5042 et 5043 sont bordées par un sentier rural dit XXX, longeant un ruisseau dont l’expert a examiné, en liaison avec le maire et le service de l’urbanisme de la commune de Megève, s’il pouvait assurer leur desserte, ce qui se révèle impossible dans la mesure où le dit chemin est un sentier de promenade piétonnier très pentu en pleine forêt et que le bas des parcelles n° 5042 et 5043 est inondable.
Les parcelles n° 5042 et 5043 n’ayant aucune issue sur une voie publique sont, ainsi que le conclut l’expert judiciaire, en état d’enclavement total, tant quant à l’accès routier qu’à l’accès aux réseaux.
La modification du projet d’aménagement des parcelles n° 5042 et 5043 consistant à ne plus construire qu’un chalet au lieu de deux, ne modifie en rien leur droit au désenclavement.
Que ce soit en vertu du PLU de la commune de Megève annulé par jugement du tribunal administratif du 4 juin 2010 ou en vertu du POS de la commune subséquemment remis en vigueur, les parcelles n° 5042 et 5043 sont classées en zone UC, c’est à dire constructibles en zone à vocation résidentielle et, en tout état de cause, la constructibilité d’une parcelle ne constitue pas une condition de son droit à être desservie.
XXX, dont les parcelles ne sont pas comprises dans l’assiette du lotissement 'les Vikings', n’est pas membre de l’Association Syndicale Libre (ASL) 'Les Vikings', elle n’est donc liée ni par les statuts et le règlement de la dite association, ni par les résolutions des assemblées générales des lotis.
À l’inverse, les parcelles n° 4564 appartenant à la SCI H et 4565 appartenant à la SCI U V font parti du lotissement 'les Vikings', mais il n’y a pas matière à déclarer irrecevables les demandes de désenclavement des SCI U V et H, dans la mesure où à aucun stade de la procédure elles n’ont formé une telle demande, leurs parcelles étant parfaitement desservies par l’CJ des Vikings constituant la parcelle XXX.
Les appelants stigmatisent la volonté expansionniste de messieurs B, gérant des SCI H et U V et C, gérant de la XXX, dont ils redoutent qu’elle porte atteinte à la tranquillité, la sérénité et l’esthétique de leur lotissement, mais le fait que les parcelles n° 5042 et 5043, bien qu’entourées sur trois de leurs côtés par des parcelles appartenant au lotissement, n’en fassent pas parti, n’interdit nullement à leurs propriétaires de les exploiter dans la limite des normes d’urbanisme et le respect des dispositions du Code civil ; au demeurant force est de constater que le permis de construire sollicité par la XXX ne porte plus que sur la construction d’un seul chalet à usage individuel qui n’est pas de nature à rompre l’harmonie et la tranquillité du lotissement 'les Vikings'.
Après avoir étudié de manière approfondie toutes les issues envisageables, l’expert a conclu, ainsi que le retient à juste titre le premier juge, que le trajet reliant les parcelles n° 5042 et 5043 à la voie publique dite 'XXX', le plus court et le moins dommageable, est celui traversant la parcelle 4564 sur une bande de 5 mètres longeant sa limite Nord/Est débouchant sur l’CJ des Vikings constituant la parcelle 4568 ayant pour unique vocation la desserte du lotissement.
D’une part Monsieur C, alors propriétaire de la parcelle 4564, avait expressément accepté par acte sous seing privé (pièces 12), que la servitude de passage traverse sa parcelle et la SCI H, aujourd’hui propriétaire de la dite parcelle 4564, confirme expressément par sa présence à l’instance au côté de la XXX, cet accord.
D’autre part, il est manifeste que la desserte d’un chalet individuel par l’CJ du lotissement est bien moins dommageable que l’aménagement d’une voie nouvelle sur d’autres tènements en faisant parti.
En outre, ainsi qu’il a déjà été dit la desserte des parcelles n° 5042 et 5043 par l’est en aménageant un sentier rural longeant un ruisseau est radicalement impossible.
Les appelants ne peuvent pas prétendre établir, par la simple production de deux plans dont l’auteur est inconnu et qui ne comportent pas la moindre cote, que l’extension du chalet édifié sur la parcelle 4564 remet en question la desserte définie par l’expert.
Ils ne peuvent pas plus soutenir, au moyen de quelques photographies de paysages et de voies totalement enneigées, que la SCI U V a aménagé sur son fonds un chemin goudronné donnant sur l’CJ des Vikings qui pourrait 'être légèrement prolongé’ pour accéder directement à la parcelle 5043.
Sur ces photographies ne figure pas de trace de chemin goudronné, ni de chalet ou d’autre construction, mais de la neige et quelques voitures.
Il est absolument impossible de distinguer les parcelles que ces photographies sont censées représenter.
Si véritablement les intimés avaient procédé à des constructions remettant en cause les conclusions de l’expert judiciaire, ils appartenaient aux appelants d’en rapporter un peu plus sérieusement la preuve ne serait-ce que par la production d’un constat d’huissier, voire de l’avis d’un technicien.
Même si certains de ces travaux sont reconnus par les intimés, aucun élément n’établit, ne serait-ce que de manière embryonnaire, qu’ils aient un impact sur la détermination de la voie de desserte, la plus courte et la moins dommageable, des parcelles n° 5042 et 5043.
Les appelants soutiennent enfin que le permis de construire délivré à la XXX concernant le chalet qu’elle veut édifier sur ces parcelles n° 5042 et 5043 ne satisferait pas, en raison de leur accès à la voie publique ainsi définie, aux normes d’urbanisme, mais cette argumentation a trait à la validité du permis de construire qui relève exclusivement du juge administratif et ne peut pas avoir d’incidence sur le contentieux du désenclavement de deux parcelles non encore bâties.
Force est d’ailleurs de constater que certains membres du lotissement 'les Vikings’ ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire délivré à la XXX.
Aucune demande de part et d’autre n’est formée s’agissant du renforcement de la canalisation en eau potable du lotissement et ce jusqu’à la borne située à côté de l’aire de retournement préconisée par l’expert, dont le tribunal a déjà constaté la réalisation.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point ainsi que se borne à le demander la XXX, sans que les appelants ne prennent parti sur ce chef de prétention.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’état d’enclave des parcelles n° 5042 et 5043 et défini l’assiette de la servitude permettant de les desservir.
Sur les indemnités
L’expert judiciaire a eu recours à un sapiteur, Monsieur G, pour chiffrer l’indemnité due par la XXX à l’Association Syndicale Libre 'Les Vikings’ en application des dispositions de l’article 682 du Code civil.
L’indemnité a ainsi été évaluée à la somme de 100 000 euros.
Le tribunal a retenu cette somme, la XXX l’accepte et les appelants en sollicitent le doublement aux termes d’une motivation lapidaire consistant à dire que si le projet de la XXX est en adéquation avec 'la chartre posée dans le lotissement', rien ne l’empêchera de faire évoluer le dit projet dans la mesure où elle n’est pas membre de l’Association Syndicale Libre 'Les Vikings’ et donc pas liée par ses statuts.
Au-delà du fait que les appelants reconnaissent ainsi que l’assiette de la servitude de passage retenue n’est pas aussi dommageable qu’ils le prétendent par ailleurs, le montant de l’indemnisation ne peut être fixé en considération d’un dommage purement virtuel.
Le montant de l’indemnité fixé par le tribunal sera en conséquence confirmé.
Le tribunal a également condamné la XXX à payer à chaque propriétaire de lot au sein du lotissement 'les Vikings', constitué à l’instance, la somme de 3 000 euros en réparation du dommage causé par l’augmentation du trafic routier sur l’CJ des Vikings.
XXX conteste les dommages et intérêts ainsi alloués invoquant les conclusions du sapiteur, Monsieur G, qui avait écarté ce chef d’indemnisation considérant que l’augmentation du trafic généré par la construction de deux nouveaux chalets lui paraissait trop faible pour être indemnisée.
Les appelants ne prennent pas parti sur ce point, toutefois eu égard à la nécessité d’une réparation intégrale du préjudice cette indemnisation doit être confirmée dans son principe, mais le montant des dommages et intérêts sera ramené à la somme de 1 500 euros par lot dans la mesure où la XXX s’est fait délivrer un permis de construire non plus deux chalets, mais un seul chalet individuel.
Sur le dispositif du jugement déféré
Le dispositif du jugement déféré contient une erreur matérielle dans le dernier paragraphe de sa page 9 définissant les modalités de la servitude de passage sur la parcelle 4568 au profit des parcelles désignées à tort comme étant numérotées '5052 et 5053« alors qu’il faut lire '5042 et 5043 ».
Il sera également dit que la SCI H vient aux droits de Monsieur AD C dont elle a acquis la parcelle 4564.
Sur les demandes annexes
Les appelants seront condamnés, in solidum, à payer à la XXX la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils supporteront également les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur M L.
Ecarte des débats les notes en délibéré déposées les 26 et 28 mars 2014 par les appelants et les intimés.
Confirme le jugement déféré, sauf à :
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, dans le dernier paragraphe de sa page 9, définissant les modalités de la servitude de passage sur la parcelle 4568 au profit des parcelles désignées à tort comme étant numérotées '5052 et 5053« au lieu de '5042 et 5043 ».
— dire que la SCI H vient aux droits de Monsieur AD C dont elle a acquis la parcelle 4564.
— condamner la XXX à payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’augmentation du trafic routier à :
— Madame O BR P,
— la SA MEGESA,
— aux époux F I et J AS,
— aux époux AN Y et AX AY,
— XXX, – - aux époux AJ Z et AF AG,
— condamner la XXX à payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’augmentation du trafic routier aux propriétaires de deux lots :
— Madame AB S CF AC,
— Madame S CA CB X,
— Monsieur BT BU X.
Déboute l’Association Syndicale Libre 'Les Vikings', Madame O P, la SA MEGESA, Monsieur AN Y, Madame AX AY, XXX, Monsieur AJ Z, Madame BE BF AG, Madame AB AC, Madame S X, Monsieur BT BU X de l’intégralité de leurs prétentions.
Y ajoutant,
Condamne l’Association Syndicale Libre 'Les Vikings', Madame O P, la SA MEGESA, Monsieur AN Y, Madame AX AY, XXX, Monsieur AJ Z, Madame BE BF AG, Madame AB AC, Madame S X, Monsieur BT BU X à payer aux XXX, U V et H la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’Association Syndicale Libre 'Les Vikings', Madame O P, la SA MEGESA, Monsieur AN Y, Madame AX AY, XXX, Monsieur AJ Z, Madame BE BF AG, Madame AB AC, Madame S X, Monsieur BT BU X à supporter les dépens, avec distraction au profit de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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