Cour d'appel de Paris, 21 mai 2014, n° 12/17364

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Chronologie de l’affaire

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www.bdidu.fr · 3 février 2021

Question écrite : M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le droit d'accès des copropriétaires aux feuilles de présence. Ces documents, annexés aux procès-verbaux des assemblées générales, comportent les noms et adresses des copropriétaires présents ou représentés ainsi que les noms et adresses des mandataires. En application des articles 17 et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic a l'obligation de …

 

Me Jean-philippe Mariani · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2020

Les points clés de l'étude Les feuilles de présence aux assemblées générales des copropriétaires sont des documents stratégiques que certains syndics refusent de remettre aux copropriétaires, au motif que la transmission des adresses personnelles des copropriétaires serait contraire au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce refus est illégal puisque la communication des feuilles de présence par le syndic répond à une obligation réglementaire qui lui incombe. L'étude complète : COPROPRIÉTÉ : Feuilles de présence et RGPD - Légavox (legavox.fr)

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 mai 2014, n° 12/17364
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/17364
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2012, N° XXX/07150

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 21 MAI 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG XXX/07150

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX ET 19-21-23 RUE DES FAVORITES A PARIS 15EME agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet Loiselet et Daigremont, ayant son siège social

XXX

XXX

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté de Me Carine CHICHE BRACKA et Me Christelle AUGROS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0185

INTIMES

Madame J W T AB épouse A

XXX

XXX

Monsieur E S T A

XXX

XXX

Mademoiselle L O P A

XXX

XXX

représentés par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAU MAS CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans l’immeuble en copropriété sis XXX et XXX, Mme J A est usufruitière des lots XXX et 26 de l’état descriptif de division, ses enfants E et L A en étant nus-propriétaires (ci après les consorts A).

Une assemblée générale des copropriétaires, tenue le 25 janvier 2005, aux termes d’une résolution n° 24, a remplacé l’article 43 du règlement de copropriété par un article 43 ainsi rédigé : « le syndic délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes aux frais du copropriétaire qui en fait la demande à condition que, conformément à l’article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile dit NCPC, cette demande présente un intérêt légitime et n’ait donc pas un caractère abusif. En conséquence, cette demande ne peut être par exemple accueillie lorsque le procès-verbal de l’assemblée est devenu définitif, notamment après le délai de deux mois institué par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ou lorsque la forme de cette communication de document peut porter atteinte à la tranquillité ou à la vie privée des autres copropriétaires ».

Une assemblée générale s’est tenue le XXX.

Par exploit du 16 mars 2011, les consorts A ont fait assigner le syndicat des copropriétaires pour demander l’annulation de l’assemblée générale du XXX et que soit déclaré non avenu le nouvel article 43 du règlement de copropriété, outre l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 22 mai 2012, dont le syndicat a appelé par déclaration du 27 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 1re section :

Déclare non écrit l’article 43 nouveau du règlement de copropriété de l’immeuble,

Rejette les autres demandes,

Dit que chaque partie conserva à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Les consorts A, intimés, ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :

Du syndicat des copropriétaires, le 29 janvier 2014,

Des consorts A, le XXX.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les demandes des parties en cause d’appel

Le syndicat des copropriétaires demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il a déclaré non écrit l’article 43 nouveau du règlement de copropriété et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation des consorts A au paiement de dommages et intérêts et indemnité en application de l’article 700 du CPC ; de débouter les consorts A de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 8.000 euros pour procédure abusive, celle de 4.000 euros à titre de sanction contre une tentative d’intimidation et d’influence sur le conseil syndical et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

Les consorts A demandent, par infirmation partielle du jugement, de dire nulle l’assemblée générale du XXX et de condamner le syndicat à leur payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

Sur le jugement

Les moyens invoqués par le syndicat au soutien de son appel principal et ceux invoqués par les consorts A au soutien de leur appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Il convient toutefois d’ajouter que le syndicat ne peut pas valablement soutenir que les consorts A auraient du être déclarés irrecevables à contester l’article 43 du règlement de copropriété au motif que cet article aurait été adopté lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2005 désormais définitive en l’absence de contestation dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 alors que la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 25 janvier 2005 ayant intégré dans le règlement de copropriété l’article 43 querellé, les consorts A peuvent valablement invoquer l’éventuelle illicéité de cette clause du règlement, sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, leur action de ce chef n’étant pas soumise aux prescriptions édictées par l’article 42 de la loi précitée et pouvant être exercée à tout moment ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Le syndicat ne peut pas non plus valablement soutenir que l’article 43 contesté du règlement de copropriété, qui aurait été voté notamment pour protéger la vie privée des copropriétaires et éviter qu’un copropriétaire puisse demander de manière abusive communication de la feuille de présence d’assemblées très anciennes, ne serait pas contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 alors que l’article 43 contesté introduit une restriction aux droits que les copropriétaires tiennent, notamment de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, d’obtenir du syndic la copie de certains documents que celui-ci a l’obligation de détenir, en permettant audit syndic d’apprécier la légitimité, l’opportunité ou l’utilité de la demande du copropriétaire, ce qui est contraire aux prescriptions légales et réglementaires afférentes aux assemblées générales ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont réputé non écrit le nouvel article 43 du règlement de copropriété ;

Les consorts A ne peuvent pas utilement soutenir que l’assemblée générale du XXX devrait être annulée au motif que M. Y aurait reçu sept délégations de vote alors qu’il appert de l’analyse de la feuille de présence que M. Y a reçu trois mandats, un de M. H, un de M. Z et un de la SCI du XXX, et qu’il a participé à l’assemblée pour son propre compte au nom des indivisions dont il est membre, de telle sorte qu’il n’y a pas eu méconnaissance de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 de ce chef ; ce moyen sera donc rejeté ;

Les consorts A ne peuvent pas valablement soutenir que l’assemblée du XXX devrait être annulée au motif que l’épouse de M. Y aurait participé à l’assemblée, son mari votant pour le lot indivis, en qualité de mandataire de Melle G, M. I et Mme B et que les époux Y auraient ainsi disposé de dix délégations de vote alors qu’il appert de l’analyse de la feuille de présence de du procès-verbal de l’assemblée que M. Y a voté pour le lot indivis et, comme il a été dit, n’a reçu que trois délégations de vote et que son épouse n’a également reçu que trois délégations de vote, aucune disposition de la loi de 1965 n’interdisant que l’époux exerçant le droit de vote afférent aux lots du ménage puisse recevoir mandat d’autres copropriétaires dans les limites fixées par l’article 22 et que l’autre époux puisse également recevoir trois délégations de vote, lui-même ne bénéficiant pas des voix afférentes aux lots du ménage ; ce moyen sera donc rejeté ;

Pour ce qui concerne le moyen de contestation des consorts A afférent aux quatre délégations de vote reçues par Mme C, il appert de l’examen de la feuille de présence et du procès-verbal de l’assemblée, que Mme C a voté au titre des lots en indivision avec son époux et a reçu les délégations de vote de M. D, M. F et M. X, ce qui représente trois délégations de vote et non quatre ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;

Pour ce qui concerne le moyen de contestation des consorts A portant sur la feuille de présence de l’assemblée querellée, après examen des pièces produites, notamment ladite feuille de présence et le procès-verbal de l’assemblée générale, la Cour, par adoption de motifs, rejette ledit moyen ;

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du XXX et XXX, tenue le XXX ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a réputé non écrit le nouvel article 43 du règlement de copropriété et rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du XXX ;

Sur les autres demandes

La demande du syndicat des copropriétaires en 8.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, le caractère abusif allégué de la procédure n’étant pas établi ni justifié le préjudice dont il se prévaut ; cette demande ne peut donc prospérer ;

Le syndicat demande la condamnation des consorts A à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de sanction contre une tentative d’intimidation et d’influence sur le conseil syndical en faisant valoir que l’assignation du 16 mars 2011 et les documents produits constitueraient des intrusions dans la vie privée des personnes concernées, sans leur consentement, toutes ces personnes étant membres du conseil syndical ;

Les consorts A vont valoir que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;

Il appert des éléments de la procédure que cette demande est formée pour la première fois en cause d’appel ; il s’agit donc d’une demande nouvelle prohibée en application de l’article 564 du CPC ; elle ne peut donc prospérer et sera rejetée ;

La demande des consorts A en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, le caractère abusif de la procédure qu’ils allèguent n’étant pas démontré ni justifié le préjudice dont ils se prévalent ; cette demande ne peut donc prospérer ;

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du CPC ;

Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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