Infirmation partielle 15 avril 2014
Résumé de la juridiction
A la date du dépôt de la marque litigieuse, les parties en présence avaient le projet de créer ensemble une société dont la dénomination indiquée dans le projet de statuts était Académie des saveurs. Le déposant, qui a rompu les pourparlers engagés, n’a exercé aucune activité dans le secteur de spécialité depuis le dépôt de la marque qui remonte à près de quatre ans. Si l’intention frauduleuse a déjà été révélée par le dépôt de cette marque à son seul nom, alors qu’en conformité avec le projet qui était en cours de préparation il aurait dû l’effectuer au nom de la société en cours de formation ou, à tout le moins, en y associant M. N, il résulte de l’ensemble des éléments fournis qu’il a déposé la marque en connaissance des droits de M. N sur celle-ci pour ensuite le priver de l’usage de cette dénomination ou, le cas échéant, pour tirer un bénéfice de ce dépôt. La circonstance, que le déposant ait adressé à son ancien associé une copie du dépôt, qui n’a donc pas été effectué de manière dissimulée, n’exclut pas l’intention frauduleuse. Si les pourparlers ne créent aucune obligation de contracter, chaque partie à la négociation restant libre d’y mettre fin, une rupture peut engendrer la responsabilité de son auteur si elle est entachée de faute ou d’abus. En se retirant du projet, alors que celui-ci était très avancé, sans motif légitime justifié, même en l’absence d’intention de nuire, le déposant a commis une faute justifiant l’indemnisation des pertes subies au cours des pourparlers.
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 avr. 2014, n° 13/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 2013/00835 |
| Publication : | PIBD 2014, 1006, IIIM-413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 décembre 2012 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACADEMIE DES SAVEURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3776846 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20140218 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT N° 1001 /2014 DU 15 AVRIL 2014
première chambre civile Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00835
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 20 Mars 2013 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 21 décembre 2012,
APPELANT : Monsieur Pascal T Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Olivier C, avocat au barreau de METZ,
INTIMÉ : Monsieur Alexandre N Représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI M GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Myriam J, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE : M. N et M. T étaient en pourparlers en vue de la création d’une société qui devaient avoir pour objet l’exploitation à Metz d’une école de cuisine.
Dans ce but, M. T a déposé le 25 octobre 2010 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) sous le numéro 3776846 en classes 35, 41 et 43, la marque semi-figurative 'Académie des saveurs'.
Courant juin 2011, il s’est retiré de ce projet.
M. N ayant fait valoir qu’il était l’auteur de la marque 'Académie des saveurs’ qui devait être apportée à la société ADC-30 RDJ et reproché à M. T d’avoir demandé à son nom l’enregistrement de cette marque en fraude de ses droits et de ceux de cette société, ainsi qu’une rupture fautive de pourparlers, ceux-ci ont assigné M. T aux fins :
— de faire juger que cette société est propriétaire de la marque litigieuse, ou à titre subsidiaire M. N, et ordonner l’inscription au registre national des marques de l’INPI de la mention faisant apparaître le changement de propriétaire ;
— de condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— déclaré recevables les demandes formées par la société ADC-30 RDJ et M. N ;
— débouté la société ADC-30 RDJ de sa demande en revendication de la marque 'Académie des saveurs’ ;
— débouté la société ADC-30 RDJ de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
— condamné M. T à payer à M. N à titre de dommages-intérêts la somme de 12 128,52 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. T à payer à M. N la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. T a interjeté appel de ce jugement.
Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. N diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Il conteste avoir commis une faute en rompant les pourparlers engagés avec M. N ainsi que les préjudices allégués. Il explique qu’après avoir fait enregistrer la marque 'Académie des saveurs’ le 25 octobre 2010, leurs visions ont divergé de telle sorte qu’il s’est
trouvé contraint de ne pas poursuivre les négociations en vue de la constitution de la société alors qu’aucun engagement n’avait été souscrit et qu’aucun investissement n’avait été effectué, ni même décidé. Il ajoute qu’ensuite c’est M. N qui a poursuivi seul le projet en établissant les statuts et en proposant la conclusion d’un bail.
M. N a formé un appel incident.
Il sollicite d’abord l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de son action en revendication de la propriété la marque litigieuse. A l’appui de cette prétention, il fait d’abord valoir que l’enregistrement de la marque litigieuse au nom de M. T porte atteinte à son droit d’auteur. Il explique que si le choix final de la marque a été fait en commun, il soutient que c’est lui qui a trouvé l’appellation 'Académie des saveurs’ ainsi que du logotype dont le graphisme a été réalisé sur son ordinateur. Il ajoute ensuite qu’il justifie également d’un droit antérieur sur cette marque pour en avoir fait seul usage auprès des tiers, en particulier des médias et lors de ses nombreuses démarches pour mener à bien le projet de création d’une école de cuisine. Il indique que même en l’absence de droits antérieurs sur cette marque, son action en revendication est fondée dès lors que le dépôt de marque par M. T est entaché de fraude car il a été effectué dans l’intention de le priver de la possibilité d’utiliser cette marque indispensable à l’exercice de l’activité projetée et de disposer d’un moyen de pression pour obtenir une contrepartie financière sans avoir effectué le moindre apport dans la société.
Sur la responsabilité de M. T, il indique que le projet était très avancé lorsque celui-ci s’est brusquement retiré puisque des projets de statuts de la société et de bail commercial avaient été établis par un notaire, que le 'business plan', qui prévoyait la création de la société en mai 2011 et l’ouverture du premier établissement en septembre 2011, avait été élaboré et présenté aux banques, qu’un dossier de demande de permis de construire avait été préparé par l’architecte en mars 2011, que des rendez-vous avaient été pris avec les banques pour obtenir les financements nécessaires à la création de l’activité, qu’un contrat avait été conclu avec un architecte le 17 novembre 2010. Il ajoute que loin d’être resté à l’écart de l’élaboration d’un projet qu’il qualifie aujourd’hui d’aventureux, M. T y avait été très associé et avait joué un rôle actif en prenant contact avec de nombreux organismes institutionnels.
Sur les préjudices, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. T à lui payer la somme de 8 372,20 euros en réparation du manque à gagner consécutif au démarrage tardif de l’activité et la somme de 3 756,32 euros correspondant aux sommes dus à l’architecte au titre des prestations effectuées. Il réclame en outre la condamnation de M. T à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
SUR CE :
1 – Sur l’action en revendication de la propriété de la marque 'Académie des saveurs’ :
Attendu que selon les dispositions de l’article 712-6 du code de la propriété intellectuelle, 'Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice’ ;
Attendu qu’est frauduleux au sens de ce texte le dépôt d’une marque effectué sous une apparence régulière mais dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser ;
Attendu que la mauvaise foi de l’auteur du dépôt, qui doit s’apprécier à la date du dépôt, implique la conscience de porter une atteinte illégitime aux intérêts ou aux droits d’autrui ; qu’en outre, le succès de l’action en revendication ne suppose pas la justification de droits antérieurs de l’auteur de cette action sur la marque litigieuse, mais seulement la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; que notamment, l’usage effectif de ce signe n’est pas une condition nécessaire au bien fondé de cette action si le dépôt a été effectué dans l’intention d’empêcher ou de gêner l’exercice d’une activité qui n’est encore qu’au stade d’un projet en privant l’exploitant du signe nécessaire à cette activité ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant qu’au jour du dépôt de la marque litigieuse M. Neveu et M. Teiten avaient le projet de créer ensemble une société dont l’objet serait l’exploitation d’une école de cuisine et dont la dénomination indiquée dans le projet de statuts était 'Académie des saveurs’ ; que M. T, qui a ensuite rompu les pourparlers engagés avec M. N, n’exerce aucune activité dans ce secteur de spécialité depuis le dépôt de la marque qui remonte à près de quatre ans ; que si l’intention frauduleuse de M. T est déjà révélée par le dépôt de cette marque à son seul nom alors qu’en conformité avec le projet qui était en cours de préparation il aurait dû effectuer ce dépôt au nom de la société en cours de formation ou, à tout le moins, en y associant M. N, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il a déposé la marque en connaissance des droits de M. N sur celle-ci pour ensuite le priver de l’usage de cette dénomination ou, le cas échéant, pour tirer un bénéfice de ce dépôt ; que la circonstance, relevée par le tribunal, que M. T avait adressé à M. N copie du dépôt qui n’avait donc pas été effectué de manière dissimulée, n’exclut pas l’intention frauduleuse ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à l’action en revendication engagée par M. N et, en conséquence, d’ordonner le transfert à son profit des droits sur la marque litigieuse ;
2 – Sur l’action en dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers :
Attendu que si les pourparlers ne créent aucune obligation de contracter, chaque partie à la négociation restant libre d’y mettre fin, la rupture de pourparlers peut engendrer la responsabilité de l’auteur de cette rupture si elle est entachée de faute ou d’abus ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que lorsqu’en juin 2011 M. T s’est retiré du projet de création d’une école de cuisine celui-ci était très avancé ; qu’en effet, un 'business plan’établi en mai 2011 prévoyait la constitution dès juin 2011 de la société, dont le projet de statuts établi par un notaire prévoyait un apport par M. T d’une somme de 29 400 euros, et le commencement de l’activité en septembre 2011 ; qu’en vue de l’aménagement des locaux qui avaient été trouvés, et pour lesquels un projet de bail avait été établi, de nombreuses démarches avaient été entreprises (dépôt d’une demande de permis de construire, préparation d’un contrat d’architecture, établissement de devis, relevés effectués par un géomètre…) ;
Attendu que cette brusque rupture des négociations, sans motif légitime justifié, même en l’absence d’intention de nuire, est constitutive d’une faute délictuelle justifiant la condamnation de son auteur à l’indemnisation des pertes subies au cours de ces pourparlers ;
Attendu, ainsi que l’a retenu le tribunal, constitue un préjudice imputable à cette rupture la perte de droits d’aide à la création d’entreprise d’un montant de 8 372,20 euros ainsi que les différents frais engagés en vue de l’installation de l’entreprise (frais de géomètre d’un montant de 1 125,12 euros et frais d’études techniques d’un montant de 2 631,20 euros) ; que M. N justifie également d’un préjudice moral justement évalué par le tribunal à 2 000 euros ;
Attendu, enfin, qu’il convient d’allouer à M. N la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. N de sa demande en revendication de la marque 'Académie des saveurs’ ;
Statuant à nouveau :
Déclare M. N propriétaire de la marque semi-figurative 'Académie des saveurs’ enregistrée à l’INPI le 25 octobre 2010 sous le numéro 3 776 846 ;
Ordonne le transfert au profit de M. N, par subrogation dans les droits de M. T, de la propriété de cette marque semi-figurative 'Académie des saveurs’ enregistrée à l’INPI le 25 octobre 2010 sous le numéro 3 776 846 ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit au Registre national des marques sur requête de M. N ;
Condamne M. T à payer à M. N la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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