Confirmation 21 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 21 avr. 2015, n° 13/05858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05858 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 18 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0545
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 21 Avril 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/05858
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Emmanuel RODRIGUEZ de la SELARL LEXIO, avocat au barreau de STRASBOURG
Avocat plaidant : Maître Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
XXX
N° SIRET : 318 906 443
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
assistée de Mme Christelle ENG, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Buffalo Grill a embauché Y Z en qualité d’assistante responsable pour l’établissement de Fegersheim, à compter du 2 novembre 2010. Par lettre du 24 octobre 2011, la société Buffalo Grill a reproché à Y Z d’avoir informé par écrit un salarié d’un avantage accordé par l’employeur, sans en avoir averti sa hiérarchie, puis le 7 décembre 2011, elle lui a notifié une sanction disciplinaire consistant en un repositionnement au poste d’assistante responsable assorti d’une mutation à Marlenheim. Par lettre du 13 avril 2012, la société Buffalo Grill a licencié Y Z pour faute grave.
Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Saverne le 14 mai 2012 en contestant la sanction disciplinaire prise à son encontre le 7 décembre 2011 ainsi que le licenciement ultérieur. Cependant, suivant jugement en date du 18 novembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Saverne l’a déboutée de ses demandes.
Le 10 décembre 2013, Y Z a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 27 mars 2015.
Se référant à ses conclusions déposées le 27 mars 2014, Y Z sollicite l’annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre le 7 décembre 2011 en indiquant qu’elle a accepté une mutation à Marlenheim mais qu’elle n’a jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés ni le bien fondé de la sanction prise à son encontre. Elle conteste les griefs formulés dans la lettre lui notifiant la sanction, tirés de son comportement à l’égard des collaborateurs et de négligences dans l’exercice de ses fonctions, en indiquant que ceux-ci recoupent ceux formulés ultérieurement dans la lettre de licenciement.
Y Z conteste également les griefs invoqués au soutien du licenciement. S’agissant du défaut de respect des règles HACCP, elle indique n’avoir jamais suivi de formation en cette matière et n’avoir jamais été informée de problèmes concernant de la viande tombée au sol ou des dépassements de dates de péremption. Au contraire, elle aurait toujours manifesté son attention au respect des règles en matière d’hygiène.
En ce qui concerne la gestion des plannings, elle aurait obéi aux consignes qui lui étaient données tout en essayant de tenir compte des souhaits des autres salariés et aurait fait preuve de disponibilité pour palier les absences. Elle n’aurait jamais privilégié son propre emploi du temps et n’aurait pas eu un comportement inadapté à l’égard de ses subordonnés.
Y Z conteste également avoir adopté une attitude anti-commerciale. Au contraire, des clients de l’établissement de Vendenheim auraient fréquenté celui de Marlenheim à compter de sa prise de fonctions et les résultats démontreraient une augmentation de la fréquentation de cet établissement, de même que la note obtenue lors du passage du « client mystère ».
En conséquence, Y Z sollicite le paiement des sommes suivantes : 6.138 et 613,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la sanction disciplinaire injustifiée, 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 19 mai 2014, la société Buffalo Grill sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation d’Y Z à lui payer une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Buffalo Grill soutient qu’Y Z, qui a accepté la mutation à Marlenheim par un avenant du 1er janvier 2012, a reconnu que la sanction prononcée à son encontre le 7 décembre 2011 était fondée et justifiée. Elle ajoute, que compte tenu de l’existence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail, le refus de cette mutation aurait constitué une cause de licenciement.
En ce qui concerne le licenciement, la société Buffalo Grill reproche à Y Z d’avoir exigé de ses subordonnés qu’ils servent aux clients de la viande qui était tombée sur le sol, de ne pas avoir jeté des desserts dont la date de péremption était dépassée et d’avoir reconditionné un dessert qui avait été entamé par un salarié. Y Z soutiendrait à tort n’avoir reçu aucune formation en matière d’hygiène et de surcroît aucune formation particulière ne serait nécessaire pour savoir que les faits reprochés n’étaient pas permis.
Y Z aurait également commis de multiples violations des règles concernant les plannings et la législation sociale. Elle aurait en particulier affirmé faussement n’avoir pas bénéficié d’un repas et d’une pause le 5 mars 2012, elle aurait dépassé un temps de travail de 46 heures au cours de la semaine 12 de l’année 2012 et n’aurait pas pris deux jours de repos consécutifs, elle n’aurait pas respecté le repos quotidien de 11 heures entre les 23 et 24 mars 2012, et elle aurait organisé le travail des salariés en privilégiant ses fins de semaine, tout en empêchant un de ses subordonnés d’exercer le droit de visite et d’hébergement dont il bénéficiait une fin de semaine sur deux. Le comportement à l’égard des collaborateurs aurait nui à l’ambiance au sein de l’établissement et provoqué des conflits en privilégiant l’un des salariés.
De plus certains clients se seraient plaints du comportement d’Y Z et de l’ambiance dans le restaurant.
SUR QUOI
Sur la sanction disciplinaire du 7 décembre 2011
Attendu que par lettre du 7 décembre 2011, la société Buffalo Grill a reproché à Y Z son comportement à l’égard du personnel placé sous son autorité ainsi que des négligences dans l’exercice de ses fonctions, en lui précisant que l’employeur ne saurait tolérer un climat de stress et de tensions provoqué par la salariée, et lui a notifié son déplacement à l’établissement de Marlenheim à compter du 1er janvier 2012 ;
Attendu qu’à l’époque Y Z n’a pas contesté la réalité des multiples faits précis et circonstanciés énumérés par l’employeur dans la lettre notifiant la sanction disciplinaire, et qu’elle a accepté son affectation à Marlenheim par la signature d’un avenant en date du 1er janvier 2012 ;
Attendu que si Y Z conteste avoir admis le bien fondé de la sanction prise à son encontre, en soutenant avoir seulement accepté la mutation qui lui était proposée, elle ne s’explique cependant nullement sur les faits précis, datés et circonstanciés qui lui étaient reprochés en se contentant d’affirmer que ceux-ci « recoupent ceux repris ultérieurement dans la lettre de licenciement » ;
Attendu cependant que les faits évoqués dans la lettre de licenciement, qui concernent exclusivement l’établissement de Marlenheim et la période postérieure au 1er janvier 2012, sont manifestement distincts de ceux ayant justifié la sanction disciplinaire antérieure et qui concernaient le comportement d’Y Z à l’égard des salariés d’un autre établissement ainsi que des négligences et des violations des instructions de l’employeur commises du mois d’août au mois d’octobre 2011 ;
Attendu qu’Y Z est dès lors mal fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre le 7 décembre 2011 était injustifiée ;
Sur la cause du licenciement
Attendu que par lettre du 13 avril 2012, la société Buffalo Grill a licencié Y Z pour faute grave en lui reprochant :
1) des manquements aux règles d’hygiène,
2) une mauvaise gestion des plannings et de son propre temps de travail, ainsi que des infractions à la législation sociale,
3) un comportement à l’égard des collaborateurs nuisant à la bonne ambiance du restaurant,
4) une attitude anti-commerciale ;
Attendu que selon l’attestation précise et circonstanciée établie par X B, le 6 janvier 2012 après 23 heures, Y Z a pris une crème au chocolat entamée par un salarié prénommé Guillaume et l’a utilisée pour préparer le dessert commandé par un client ;
Attendu que selon cette même attestation, le 19 février 2012, X B était au poste des garnitures au grill avec une collègue prénommée E lorsque celle-ci a fait tomber un bac de steaks hachés ; qu’Y Z a demandé de les rincer et que la viande a été cuite le soir-même ;
Attendu qu’E F relate qu’effectivement elle a fait tomber un bac de steaks par terre, et qu’Y Z est immédiatement intervenue pour demander à sa collègue X de les rincer et qu’ensuite la viande a été servie aux clients ;
Attendu que cela est également confirmé par l’attestation de Kevin Iffli, qui affirme avoir assisté à cette scène ;
Attendu que la réalité du grief est donc démontrée, et qu’Y Z, qui a elle-même donné aux salariés l’instruction de rincer de la viande tombée au sol afin de la servir aux clients, affirme de mauvaise foi n’avoir jamais été informée d’un tel problème ;
Attendu que pour contester la sanction prise à son encontre, Y Z soutient n’avoir jamais reçu aucune formation aux règles d’hygiène de la part de la société Buffalo Grill et avoir toujours respecté les règles portées à sa connaissance par l’employeur ;
Attendu cependant que les manquements ci-dessus constituent des violations de règles élémentaires en matière d’hygiène et non de règles spécifiques à l’entreprise ; qu’Y Z a été embauchée en qualité d’assistante responsable d’un établissement de restauration et que son employeur n’était dès lors pas tenu de lui assurer la formation de base nécessaire à l’exercice de ces fonctions ;
Attendu que les manquements rappelés ci-dessus ont été commis de manière délibérée et répétée, de surcroît par un responsable adjoint d’établissement de restauration qui a donné à ses subordonnés des instructions contrevenant directement aux règles d’hygiène que ceux-ci devaient appliquer ; qu’un tel comportement rendait manifestement impossible la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que ces faits justifiaient dès lors à eux seuls le licenciement d’Y Z pour faute grave ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu qu’Y Z qui succombe a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner Y Z à payer à la société Buffalo Grill une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Y Z aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Buffalo Grill une indemnité de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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