Infirmation partielle 17 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2016, n° 15/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 8 décembre 2014, N° 14/00330 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 JUIN 2016
(n° 2016- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01274
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 14/00330
APPELANTE
Société PATRIMONEO agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
Société MOISSONNIER prise en la personne de son représentant légal
RCS : 428 718 910
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 10 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 27 novembre 2012, la Sarl Patrimoneo, conseil en gestion de patrimoine, adressait à la Sarl Moissonnier, exerçant le commerce de textiles, une proposition de «gestion de trésorerie (privée ou d’entreprise) sachant que le capital est garanti (compte séquestre et une rémunération de 1,5% par mois par convention)». Une lettre de mission d’assistance au placement financier était signée entre les parties le 2 avril 2013 et, par virement du même jour, la Sarl Moissonnier versait la somme de 20 000 euros sur le compte de la société Exelyum Ltd tenu dans les livres de la Bank of America. Un certificat d’investissement était émis le 6 mai 2013 par la société Exelyum, énonçant le montant du capital versé et sa «mise sous séquestre pour sécurisation» auprès de son custodian Knight. Le 14 juin 2013, la société Exelyum informait l’investisseur qu’elle faisait l’objet d’un contrôle de l’Autorité des marchés financiers, laquelle émettait une mise en garde contre cette société.
Faisant valoir qu’elle avait été victime d’une escroquerie de la part des dirigeants de la société Exelyum contre lesquels une plainte pénale avait été déposée, et que la responsabilité de la société Patrimoneo, par l’entremise de laquelle elle avait investi sa trésorerie, était engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour défaut d’information et de mise en garde constitutif d’une faute précontractuelle, la société Moissonnier assignait le 17 mars 2014 la société Patrimoneo devant le tribunal de grande instance d’Auxerre en indemnisation de son préjudice chiffré à 20 000 euros en principal outre 2 673,29 euros d’intérêts au taux contractuel sur la période du 6 mai 2013 au 31 janvier 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Auxerre condamnait la société Patrimoneo à payer à la société Moissonnier la somme de 22 673,29 euros avec exécution provisoire, ainsi que celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Le tribunal retenait que la société Patrimoneo n’avait pas respecté ses obligations envers sa cliente en lui conseillant un placement auprès de la société Exelyum non autorisé par l’Autorité des marchés financiers et dont les propositions de hauts rendements en toute sécurité étaient manifestement irréalistes.
La Sarl Patrimoneo a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2015, elle demande, au visa des articles L. 721-1 et suivants du code de commerce, 78 et suivants et 92 du code de procédure civile, L. 541-1 du code monétaire et financier, 1382 et 1383 du code civil, et 325-3 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, de constater que le litige concerne deux sociétés commerciales, de juger que le tribunal matériellement compétent pour connaître du litige n’est pas le tribunal de grande instance mais le tribunal de commerce d’Auxerre, de renvoyer en conséquence le litige devant la cour d’appel de Paris compétente en matière commerciale, en tout état de cause d’infirmer le jugement, de constater qu’elle n’a commis aucune faute et que le préjudice invoqué par la société Moissonnier ne lui est pas directement imputable, de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui régler une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elle expose qu’elle a effectué une étude personnalisée de produits et proposé plusieurs solutions de placement à la société Moissonnier qui avait établi pour priorité la recherche d’une rentabilité attractive, et que les termes de la lettre de mission signée entre les parties contenaient des mises en garde en des termes parfaitement clairs et non équivoques sur le fait que, certains des produits étant de nature spéculative, complexes et soumis à la loi du marché, les performances passées de ces produits ne préjugeaient pas de leurs performances futures. Elle relève que les mises en garde de l’Autorité des marchés financiers sont intervenues postérieurement à la conclusion du mandat avec la société Exelyum. Elle fait valoir qu’elle a respecté les obligations fixées par les articles 325-3 et suivants du code monétaire et financier, qu’elle n’a perçu aucune somme de l’investisseur, et que, celui-ci s’étant constitué partie civile dans le cadre de l’information pénale ouverte du chef d’escroquerie en bande organisée, il pourra demander le remboursement des sommes versées auprès de la société Exelyum ou de ses dirigeants. Elle soutient encore que, la procédure pénale étant encore en cours, le préjudice allégué n’est ni direct ni certain, que la société Moissonnier échoue à rapporter la preuve que la faute reprochée lui a fait perdre une chance d’obtenir le remboursement de son capital et le règlement des intérêts, et qu’elle tente par la procédure initiée d’obtenir deux fois l’indemnisation de son prétendu préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2015, la Sarl Moissonnier relève à son tour que le litige concerne deux sociétés commerciales, que le tribunal de commerce était donc compétent, et qu’en conséquence la cour devra renvoyer la cause et les parties devant sa chambre commerciale. En tout état de cause, elle demande de confirmer le jugement déféré, d’ordonner la production de la convention complète signée par la Sarl Patrimoneo et la société Exelyum, de rejeter à défaut cette pièce des débats, de constater le défaut d’information et de mise en garde de la société Patrimoneo, de juger qu’il en résulte un préjudice en lien de causalité avec la faute précontractuelle commise, et de constater la perte financière de la somme de 20 000 euros subie, outre les intérêts conventionnels. En conséquence, elle poursuit la condamnation de la Sarl Patrimoneo au paiement de la somme de 22 673,29 euros incluant les intérêts calculés au taux de 18 % sur les 271 jours de la période du 6 mai 2013 au 31 janvier 2014. Elle demande en outre de juger qu’en cas de règlement de cette somme, la Sarl Patrimoneo lui sera substituée dans le cadre de l’information pénale en cours devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon. Elle sollicite enfin la condamnation de la société Patrimoneo à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose qu’elle a été démarchée par la société Patrimoneo qui lui a vanté les mérites du placement, notamment par la garantie «100% du capital investi» et des intérêts à 18 %, alors qu’il s’agissait d’une opération frauduleuse que celle-ci ne pouvait ignorer compte tenu de ses compétences en matière de placement financier. Elle précise avoir appris par la presse l’escroquerie dénommée «à la Madoff» qui a motivé sa plainte déposée le 13 janvier 2014, et que la société Patrimoneo est restée sourde à toutes ses réclamations, adressées par courriels des 16 juillet et 16 et 28 décembre 2013 et par mise en demeure du 13 janvier 2014 avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2014, sur laquelle elle n’a pas constitué avocat.
Elle fait valoir qu’en qualité de professionnel de la Y la société Patrimoneo était tenue à l’égard de son client profane à un devoir d’information et de mise en garde sur le risque encouru dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, que la clause de style contenue dans la lettre de mission ne peut la décharger de cette obligation, qu’elle devait la conseiller utilement en la prévenant de l’absence d’autorisation de l’Autorité des marchés financiers, que les seuls documents fournis ont consisté en des dépliants publicitaires en anglais, qu’aucun contrat n’a été signé avec la société Exelyum, seule la première page d’une convention étant produite, qu’elle n’aurait jamais placé sa trésorerie d’une manière aussi risquée si elle avait été utilement informée et qu’elle disposerait aujourd’hui de la trésorerie qui dorénavant lui fait défaut. Elle ajoute que le préjudice qui lui a été causé est bien né et actuel puisqu’elle n’a rien à espérer de la procédure pénale et a perdu toute chance de récupérer les fonds qui avaient été investis pour une durée d’un an, soit jusqu’en juillet 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce est sans objet devant la cour, juridiction du second degré de l’un comme de l’autre. La distribution de la procédure à la présente formation de la cour est elle-même étrangère à la règle de compétence invoquée, puisque relevant d’une simple mesure d’administration judiciaire.
La société Patrimoneo est tenue dans l’exercice de son activité de conseil en gestion de patrimoine à un devoir de conseil, d’information et de mise en garde, qui l’oblige à proposer à l’investisseur non professionnel un placement conforme aux objectifs recherchés et à l’informer des risques que les opérations proposées présentent. L’objectif recherché par la société Moissonnier est ici exprimé dans la lettre de mission signée le 2 avril 2013 qui, mentionnant la «recherche d’une rentabilité attractive», énonce également le souhait d’un «placement sécurisé» qui permette d’y parvenir. La lettre de la société Patrimoneo du 27 novembre 2012 assurant l’investisseur que le capital était garanti, et la demande de celui-ci par courriel du 3 mai 2013 d’une attestation indiquant que les fonds étaient bien sur un compte séquestre aux USA, confirment son intention de sécuriser le capital investi.
Or, il résulte de la mise en garde publiée le 29 mai 2013 par l’Autorité des marchés financiers que la société Exelyum n’était pas autorisée à fournir des services d’investissement sur le territoire français et que ses propositions, faisant miroiter la perspective de hauts rendements en toute sécurité, étaient irréalistes. En sa qualité de professionnelle de l’investissement, la société Patrimoneo devait avoir l’attention attirée par ces mêmes circonstances et s’informer elle-même de la fiabilité de l’opération avant de proposer d’y souscrire. Mais elle ne justifie d’aucune vérification faite à ce titre et n’a, en fait, délivré aucune information précise sur les modalités de l’opération en dehors de l’annonce d’un capital garanti et d’une rémunération mensuelle de 1,5% affirmée dans son courrier du 27 novembre 2012. La brochure éditée par Exelyium en septembre 2012 ne renseigne pas sur les caractéristiques du placement proposé, et la pièce n° 5 de la société Patrimoneo intitulée «convention conclue entre la société Exelyum Ltd et la société Moissonnier le 2 avril 2013» est un document incomplet dont la teneur ne peut être vérifiée. Aucune mise en garde spécifique n’est davantage intervenue. La mention portée dans la lettre de mission, qui énonce : «malgré toute l’attention apportée par le cabinet X Y, nous vous précisons que certains des produits que nous proposons sont des produits de nature spéculative et restent des produits complexes soumis à la loi du marché et qu’en aucun cas les performances passées de ces produits ne préjugent de leurs performances futures», a une portée d’ordre général. Elle est sans influence sur la présentation faite d’un investissement au capital garanti et à la rémunération déterminée, et ne peut exonérer la société Patrimoneo de ses propres défaillances, le risque réalisé ne tenant pas aux aléas du marché mais à des promesses illusoires. Il s’ensuit que, par la faute de la société Patrimoneo, la société Moissonnier n’a pas disposé des éléments nécessaires à une prise de décision éclairée.
L’information pénale qui vise les dirigeants de la société Exelyum, et sur laquelle la société Moissonnier s’est constituée partie civile le 28 mars 2015, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci réclame distinctement à la société Patrimoneo la réparation du préjudice causé par ses propres fautes. Ce préjudice s’analyse en une perte de chance de récupérer les fonds investis et de percevoir, non la rémunération irréaliste annoncée, mais le rendement qui pouvait normalement être attendu, moyennant des conseils mieux adaptés et un placement plus judicieux. Compte tenu du temps écoulé depuis le versement des fonds le 2 avril 2013, et de l’absence de toute intention manifestée par la société Exelyum d’en reverser le montant depuis sa décision annoncée le 12 juin 2013 de figer les comptes pendant trente jours, puis le 16 juillet 2013 de bloquer les mouvements financiers jusqu’au 10 septembre 2013, la perte de chance de recouvrir les fonds investis et le fruit de ce placement est estimée à la somme de 21 000 euros.
Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que l’intimé a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit sans objet devant la cour le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de grande instance d’Auxerre au profit de la juridiction commerciale,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de l’indemnisation mise à la charge de la société Patrimoneo,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Patrimoneo à payer à la Sarl Moissonnier la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Patrimoneo aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la Sarl Moissonnier la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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