Infirmation 2 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 févr. 2016, n° 14/21958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21958 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 23 septembre 2014, N° 1113000629 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 02 FEVRIER 2016
(n° 2016/ 47 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21958
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2014 -Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 1113000629
APPELANTE
Madame H Z épouse C
née le XXX à RIS-ORANGIS (91)
XXX
22310 PLESTIN-LES-GREVES
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
INTIMES
Monsieur F G
né le XXX à MELUN
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Nathalie LE CAM de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN substituée par Me Fleur SOURTHEZ de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
SA L M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 342 815 339 00136
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
14 boulevard G et Alexandre Oyon
XXX
N° SIRET : 775 652 126 01918
Représentées par Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
M F G artisan, dont l’activité est le terrassement et la démolition, est assuré auprès de la société MMA Entreprise au titre d’une police responsabilité civile et décennale 'DEFI', les véhicules de son entreprise étant couverts par une police AZUR 'flotte automobile'.
Le 9 novembre 2010, alors qu’il effectuait des travaux de terrassement dans le cimetière de Ris-Orangis, il a endommagé la sépulture des familles LE LAY et C, en faisant chuter la pierre tombale qu’il levait.
La société X a désigné un expert et au cours des opérations de ce technicien, M P C a présenté un devis de réparation de 9041,93€. Les assureurs de M F G ont refusé la prise en charge du sinistre.
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2012, la société X se présentant comme l’assureur de M P C a fait assigner M F G devant le tribunal d’instance de Melun. Celui-ci a appelé en garantie la MMA IARD, par acte du 24 septembre 2013 et la SA L M, disant être l’assureur automobile, est intervenue volontairement à l’instance. Concomitamment à l’intervention volontaire de Mme H C, la société X s’est désistée de ses demandes.
Par jugement en date du 23 septembre 2014, le tribunal a constaté le désistement d’instance de la société X, a donné acte à Mme H C et à la SA L M de leur intervention volontaire et au constat que Mme H C ne justifiait pas de sa qualité et de son intérêt à agir, a déclaré sa demande irrecevable, rejetant les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant Mme H C aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 novembre 2014, Mme H C a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2015, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner solidairement M F G, la MMA et la SA L M à lui payer la somme de 9707,93€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2011, outre la somme de 1200€ en réparation de son préjudice moral, celle de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de M F G et celles des MMA IARD irrecevables à l’encontre de Mme H C.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2015 et, en ce qu’elles s’adressent aux assureurs intimés, M F G demande à la cour, sous divers dire et juger reprenant ses moyens, de condamner in solidum les sociétés MMA et L M à payer à Mme H C la somme de 9707,93€ et réclame leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 2500€ et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2015, la SA L M et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES soutiennent la confirmation du jugement déféré et sous divers constats et dire et juger reprenant leurs moyens, de les mettre hors de cause, de débouter Mme H C de ses demandes et de condamner in solidum M F G et Mme H C à payer à chacun, la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant en premier lieu, que Mme H C affirme sa qualité et son intérêt à agir ; qu’elle dit suffisamment justifier de son lien de parenté avec les défunts dont la sépulture a été endommagée expliquant que le corps de sa mère A B épouse de M Y Z a dû être exhumé ; qu’elle précise également que M P C est son fils ; que la SA L M objecte que le renouvellement de la concession passée la date du 2 décembre 1994 n’est pas rapportée, ce qui rend la demande radicalement irrecevable, ajoutant que les pièces ne permettent pas d’identifier le propriétaire de la concession ni les défunts dont la sépulture a été endommagée, en concluant que l’appel principal et l’appel incident sont irrecevables ;
Considérant que la recevabilité de l’appel principal comme de l’appel incident ne sont nullement en cause, seule la recevabilité des demandes de Mme H C au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile est contestée, la société L M ne développant aucune argumentation à l’encontre de l’irrecevabilité de l’appel en garantie de M F G ;
Que les parties intimées admettent que la sépulture endommagée est celle des familles LE LAY C et Mme H C produit l’acte de renouvellement, à son initiative, de la concession sur laquelle a été édifiée cette sépulture ; que le fait qu’elle ne justifie pas du renouvellement de la concession passé 1994 est indifférent, le droit sur la sépulture n’étant nullement affecté par la disparition (à la supposer établie) du droit sur le sol ;
Que Mme H C justifie suffisamment, par la production du devis du 27 avril 2011, de la facture relative aux travaux conservatoires et de son livret de famille que le corps exhumé suite à la dégradation du cercueil est celui de sa mère A Z et dès lors, elle a intérêt et qualité à agir en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation de sa sépulture, la démonstration qu’elle aurait subi un préjudice étant une condition du succès de sa demande d’indemnisation et non de sa recevabilité ; que la décision déférée sera infirmée, l’action de Mme H C devant être déclarée recevable ;
Considérant que M F G fait l’aveu judiciaire d’une chute malencontreuse d’une pierre tombale lors de son levage, sur la sépulture de la famille C ; que ce fait a indéniablement engagé sa responsabilité quasi-delictuelle et il doit réparer le préjudice subi par Mme H C ;
Que celle-ci prétend à l’indemnisation d’un préjudice matériel, expliquant que 'M C P, son fils, a d’ores et déjà réglé la somme de 1601, 93 € au titre des réparations’ et qu’elle a 'dû engager cette somme en urgence car le cercueil était cassé et la sépulture entièrement détruite laissait s’infiltrer l’eau. L’exhumation du corps ainsi que la mise en place d’une semelle en béton pour rendre étanche la sépulture ont été nécessaires’ ;
Qu’il s’ensuit que M P C a réglé les frais exposés à titre conservatoire ; que sa mère ne peut pas se substituer à lui pour en solliciter le remboursement ;
Qu’en revanche, ainsi qu’il est justifié par la production d’un devis, que le coût de remplacement de la pierre tombale endommagée s’élève à la somme de 8106€, aucun des intimés ne contestant l’évaluation faite par l’entrepreneur de pompes funèbres de ses prestations, étant relevé que le désistement de la société X devant le premier juge suffit à établir qu’elle n’a réglé aucune indemnité à son assuré ; que la somme de 8106€ sera donc allouée à Mme H C ;
Qu’au surplus, la destruction de la sépulture et du cercueil de la mère de l’appelante et l’exhumation qui en est résulté est à l’origine d’un préjudice moral pour Mme H C qui sera justement réparé par l’allocation de la somme réclamée, M F G devant être condamné au paiement de la somme de 1200€ ;
Considérant que Mme H C prétend également à la condamnation des assureurs de M F G, celui-ci revendiquant la garantie de ses assureurs afin de réclamer leur condamnation au profit de l’appelante ; que les assureurs dénient leur garantie, faisant valoir que l’accident est survenu lors du déplacement d’une pierre tombale, l’engin assuré étant alors utilisé dans sa fonction outil et à l’occasion d’une activité n’entrant pas dans les secteurs d’activité déclarés au titre de la police responsabilité, cette police ne garantissant pas les dommages causés par les engins appartenant à l’assuré ;
Considérant que la MMA admet assurer M F G au titre d’une police MMA ENTREPRISE, responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et du génie civil, ni son assuré ni la victime ne tentant de mobiliser la garantie décennale contenue dans cette police;
Que la police couvrant l’activité de 'gros oeuvre – maçonnerie', les travaux de terrassement confiés à M F G et au cours desquels il a malencontreusement endommagé la tombe de la famille C entre dans la définition de l’activité déclarée ;
Qu’en revanche, au constat de l’exclusion figurant en caractères très apparents à l’article 33-11 des conditions générales de la police des 'dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tout véhicule terrestre à moteur, engin de chantier ou d’entreprise auto-moteur compris, même s’il est utilisé comme outil (…) dont l’assuré ou tout personnel dont il est civilement responsable à la propriété, la conduite ou la garde’ (sous réserve des dispositions des articles 25 et 26, qui par dérogation garantissent la responsabilité de l’assuré du fait de l’utilisation de véhicule, prêté, loué ou emprunté), la garantie de la MMA ne peut pas être mobilisée pour un dommage causé par un engin appartenant à M F G ;
Considérant que seules sont produites aux débats les conditions particulières d’une police AZUR flotte automobile ainsi que la fiche d’information relative au fonctionnement dans le temps d’un contrat Auto-M (pièces 5 et 8 de l’assureur) la SA L M disant assurer M F G au titre de cette police ; qu’il en ressort que M F G est assuré au titre de deux véhicules de travaux publics (un véhicule KUBOTA et un véhicule LIEBHERR) dont celui impliqué dans l’accident du 9 novembre 2010 ;
Que tiers au contrat d’assurance souscrit par M F G, Mme H C exerce une action directe contre l’assureur et doit simplement prouver, par tout moyen, l’existence du contrat, la SA L M supportant la charge de la preuve des clauses du contrat qui selon elle justifient qu’elle ne soit pas débitrice de l’obligation de règlement;
Que les conditions particulières produites ne font référence qu’à la souscription d’un contrat FLOTTE AUTOMOBILE, sans faire suivre cette dénomination de la mention '(LOI BADINTER)' qu’ajoute l’assureur (page 6 § 1 de ses conclusions) ; qu’il est précisé que les engins de chantier (véhicules 27 et 28) sont garantis responsabilité civile du fait du véhicule assuré ; qu’en l’absence de communication aux débats des conditions générales de la dite police, la SA L M échoue dans la preuve qui lui incombe de la limitation de cette garantie à l’assurance automobile obligatoire ; que dès lors, cet assureur sera condamné au côté de son assuré, M F G ;
Considérant que la SA L M qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de M F G et de Mme H C ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Melun, le 23 septembre 2014 ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme H C recevable en ses demandes ;
Condamne in solidum M F G et la SA L M à payer à Mme H C la somme de 8106€ au titre de son préjudice matériel et celle de 1200€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SA L M à payer à :
— Mme H C la somme de 1500€
— M F G la somme de 2500€
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA L M aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Sûretés ·
- Principe ·
- Acte ·
- Conservation
- Acquêt ·
- Immeuble ·
- Séparation de biens ·
- Bien personnel ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Récompense ·
- Contrat de mariage ·
- Titre ·
- Régimes matrimoniaux
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Quincaillerie ·
- Mer ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Industrie ·
- Marin ·
- Concessionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Régularisation ·
- Erreur ·
- Mise en demeure ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Charges ·
- Compte
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Partie commune ·
- Réhabilitation ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Trouble
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Expert judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Bois ·
- Dégât des eaux ·
- Maçonnerie ·
- Expert ·
- Dégât
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Contrat de travail
- Associations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Trésorerie ·
- Situation financière ·
- Bilan ·
- Condamnation ·
- Contrats ·
- Titre
- Offset ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Décret ·
- Impression ·
- Commerce ·
- Commande ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Épouse ·
- Partie civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Compromis ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Prix ·
- Vente ·
- Prêt
- Testament ·
- Successions ·
- Courrier ·
- Juge des tutelles ·
- Responsabilité ·
- Faculté ·
- Mère ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Écrit
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Option d’achat ·
- Leasing ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.