Infirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2014, n° 12/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 décembre 2011 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01489
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n°
APPELANTE
Madame E X épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me Jean-philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0053, avocat postulant
assistée de Me Philippe BRAMI, avocat au barreau de Paris, toque : T14, avocat plaidant
INTIMÉE
La SCI OREE DE LA FORET IX, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : K0148, avocat postulant
assistée par Me Alexandre DE PLATER de la SELARL CABINET ALEXANDRE DE PLATER, avocat au barreau de Paris, toque : E0395, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente
Mme C D, Conseillère
Mme A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2005, la société civile immobilière Orée de la forêt IX a donné en location à la société Emadsy’s des locaux commerciaux, situés XXX.
Par le même acte, Mme X (épouse Y) s’est portée caution solidaire des engagements de la société locataire au titre du paiement des loyers et de leurs accessoires.
La société Emadsy’s a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2009. Par lettre recommandée du 15 juillet 2009, la société Orée de la forêt IX a déclaré sa créance. Les clés des locaux ont été restituées par le mandataire liquidateur le 2 septembre 2009.
La créance déclarée de la société Orée de la forêt IX s’est élevée à 52 856,85 euros comprenant les loyers et charges impayés, des travaux de réfection et la moitié du coût de l’état des lieux effectué par huissier.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2009, la société Orée de la forêt IX a mis Mme X en demeure de régler la somme.
Par acte du 14 septembre 2010, la société Orée de la forêt IX a fait assigner Mme X en paiement devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui, par jugement du 14 décembre 2011, a :
— condamné Mme X au paiement de la somme de 46 235,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2009, avec capitalisation,
— débouté la société Orée de la forêt IX de ses autres demandes
— condamné Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Par déclaration du 25 janvier 2012, Mme X a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, du 24 avril 2012, Mme X demande :
— l’infirmation du jugement,
— de dire que le contrat de cautionnement est entaché de nullité,
à titre subsidiaire :
— de dire la société Orée de la forêt IX irrecevable en ses demandes, sur le fondement des articles L341-4 et L341-5 du code de la consommation,
à titre infiniment subsidiaire :
— le débouté des demandes de la société Orée de la forêt IX,
— de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, du 17 décembre 2012, la société Orée de la forêt IX demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de Mme X,
y ajoutant :
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
CELA EXPOSE,
Considérant que Mme X fait valoir qu’elle a apposé sa signature au bail en qualité de personne physique, que la société Orée de la forêt IX intervenait, en sa qualité de bailleur, en tant que créancier professionnel, la créance dont elle se prévaut présentant un rapport direct avec son activité professionnelle ; que la qualité 'familiale’ des personnes physiques composant la société ou la taille ou l’ampleur de la société sont sans influence, la société disposant d’une personnalité morale distincte et ayant pour activité professionnelle la location de biens immobiliers ; que les dispositions du code de la consommation étaient donc applicables à l’acte ; que les mentions prévues par ces dispositions y font défaut, ainsi que l’absence de limite de l’engagement à un montant global ; qu’en outre, l’engagement conclu est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, compte tenu qu’elle était au chômage lors de la conclusion de l’acte, percevait 3 200 euros mensuels mais ayant à sa charge trois enfants et ne possédant qu’un bien immobilier constituant son domicile et menacé de saisies ;
Considérant que la société Orée de la forêt IX soutient qu’elle est une société familiale, constituée entre deux parents et leur fils, pour l’acquisition d’un seul et unique lot de copropriété, sans activité commerciale, non assujettie à l’impôt sur les société, n’octroyant aucun crédit, n’effectuant aucun acte de commerce, ayant pour seul objet de louer le seul bien dont elle est propriétaire, ses associés étant de simples particuliers, profanes en la matière ; qu’en revanche, Mme X est une commerçante avisée, qu’elle a produit lors de la signature de l’acte un avis d’imposition sur les revenus de 2003, prétendant ne pas disposer de celui de 2004, faisant état d’un revenu de 72 173 euros ; que n’ayant pas indiqué que cet avis d’imposition ne correspondait pas à la réalité au jour de la signature de l’acte, elle ne peut s’en prévaloir pour tenter d’échapper à ses obligations ; qu’eu égard à ses revenus et à la propriété de sa résidence principale, son engagement n’était nullement disproportionné ; qu’il convient d’ajouter qu’elle était également porteuse de 50 % des parts d’une société ayant réalisé un chiffre d’affaire de 519 000 euros en 2006 ; qu’en outre, le gérant de droit de la société cautionnée était sa fille et le gérant de fait son conjoint ; qu’elle avait donc une parfaite connaissance de la portée de son engagement ;
Considérant qu’au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ;
Considérant que l’objet de la société Orée de la forêt IX résultant de l’article 4 de ses statuts est 'l’acquisition, l’exploitation par bail, location, ou autrement, de tous immeubles et notamment l’acquisition d’un immeuble sis à XXX, et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas atteinte au caractère civil de la société’ ; que l’acte de caution, donné dans le cadre du bail commercial conclu entre la société Orée de la forêt IX et la société Emadsy’s, se rattache directement à l’objet de la société Orée de la forêt IX ; que la circonstance que la société Orée de la forêt IX n’a pas la qualité de marchand de biens, qu’elle n’est, à l’heure actuelle, propriétaire que d’un seul lot, qu’elle n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, qu’elle n’octroie aucun crédit, et la circonstance qu’elle est composée essentiellement de membres d’une seule famille, sont sans influence, dans la mesure où la créance de loyer de la société est bien née de la réalisation de son objet social, soit l’exploitation par bail, le cautionnement ayant précisément vocation à garantir la société contre d’éventuels loyers impayés ;
Considérant que, par ce seul fait, les dispositions du code de la consommation sont applicables ; que la mention manuscrite rédigée par Mme X ne mentionne pas la somme dans la limite de laquelle elle s’est engagée en qualité de caution et ne reproduit pas l’intégralité des termes exigés, en violation des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation ; qu’est nul l’engagement qui ne comporte pas la mention manuscrite telle que prévue par ce texte ; qu’en conséquence, la société Orée de la forêt IX doit être déboutée de ses demandes en paiement contre Mme X ;
Considérant que la société Orée de la forêt IX demande l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu’il résulte de ce qui précède que la demande n’est pas fondée ;
Considérant que la société Orée de la forêt IX doit être condamnée à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Orée de la forêt IX doit être condamnée aux dépens de première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société Orée de la forêt IX de ses demandes en paiement et de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre Mme X,
La condamne à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et de l’appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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