Infirmation partielle 17 juin 2014
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 juin 2014, n° 12/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 mars 2012, N° 11/00516 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1469 /2014 DU 17 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01071
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 25 Avril 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 11/00516, en date du 15 mars 2012,
APPELANTS :
Monsieur D A
né le XXX à XXX,
Monsieur F X
né le XXX à XXX
Représentés par Maître Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Jean Paul RIBETON, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMÉ :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX – XXX,
Représenté par Maître Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de Maître NAVREZ, avocat initialement constitué qui a cessé ses fonctions, plaidant par Maître Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS,
Société civile de moyens SCM à capital variable CKD, RCS EPINAL sous le N° 512 5259 360, dont le siége est XXX – XXX, représentée par son liquidateur Maître Y mandataire liquidateur, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce D’EPINAL du 7 février 2012,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Claude CRETON , chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Claude CRETON , Conseiller, Madame Corrine BOUC, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon statuts du 27 janvier 2009, MM. Z, X et A, médecins cardiologues, ont constitué la société civile de moyens CKD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Dié-les Vosges.
Par lettre du 20 août 2010, MM. X et A ont informé M. Z de leur décision d’exercer leur droit de retrait de la société à compter du 31 décembre 2010.
L’opposition de M. Z à ces retraits a entraîné la dissolution de la société conformément aux dispositions de l’article 17 des statuts stipulant que 'si suite à un ou plusieurs retraits la société devait ne plus compter qu’un seul associé, l’associé ainsi restant pourra s’opposer à ce ou ces retraits : en ce cas il sera procédé à la dissolution anticipée de la société, à moins que le ou les associés qui souhaite(nt) se retire ne renonce(nt) alors à son ou leur projet'.
Faisant valoir que MM. X et A ont exercé leur droit de retrait de manière abusive dans l’unique but de provoquer la disparition de la société civile de moyens et de détourner sa clientèle, M. Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cogérant de la société, les a assignés en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 mars 2012, le tribunal de grande instance d’Epinal a déclaré irrecevable l’action de la société civile de moyens CKD, dissoute au jour de l’assignation et représentée par ses liquidateurs, MM. X et A. Sur l’action de M. Z, il a condamné MM. X et A à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral mais a rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
MM. X et A ont interjeté appel de ce jugement.
M. Z a formé un appel incident. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’en exerçant leur droit de retrait par MM. X et A ont manqué à leur obligation de loyauté pour avoir transféré brutalement leur activité dans un lieu situé à moins de cinquante mètres du siège de la société civile de moyens, débauché du personnel de cette société, s’être accaparé le fichier de ses patients, fait courir la rumeur de son départ à la retraite afin de capter sa clientèle et publié un encart publicitaire annonçant l’ouverture 'du nouveau cabinet de cardiologie’ dont la rédaction volontairement ambigüe laissait penser que son cabinet était fermé. Il ajoute qu’en exerçant de façon concertée leur droit de retrait, MM. X et A ont également commis un abus de droit puisqu’ils ont agi dans l’unique dessein de lui nuire en provoquant la disparition de la société civile de moyens, condamnée à la dissolution, et de détourner sa clientèle. Il explique que ce comportement est établi par la chronologie des actes puisque avant même l’annonce de l’exercice de leur droit de retrait MM. X et A avaient constitué une société civile immobilière, engagé les travaux de construction de leur nouveau cabinet dont ils avaient annoncé la création, annoncé son départ à la retraite et débauché du personnel de la société civile de moyens.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, il réclame une somme de 288 450,24 euros en réparation de son préjudice financier constitué par la perte de chiffre d’affaires des années 2011 et 2012 ainsi qu’une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il demande en outre la condamnation de MM. X et A à régler le passif de la société civile de moyens CKD en payant la créance fixée par le liquidateur. Il réclame enfin une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture par l’avocat de M. Z ne contiennent aucun moyen nouveau de droit ou de fait ; qu’il n’y a donc pas lieu de les écarter ;
1 – Sur les manquements au devoir de loyauté reprochés à MM. A et Dawrin
Attendu qu’il convient d’examiner les différents griefs reprochés à MM. A et Dawrin afin de déterminer d’abord s’ils sont établis et ensuite si, étant établis, ils constituent un manquement au devoir de loyauté qui préside à toute relation contractuelle ;
Attendu, d’abord, que la circonstance qu’après s’être retiré de la société civile de moyens MM. A et X aient installé leur activité à une cinquantaine de mètre du lieu où ils exerçaient cette activité au sein de cette société ne constitue pas une faute dès lors qu’une telle société n’est pas une société d’exercice en commun de la profession et a pour seul objet de mettre en commun les moyens nécessaires à l’exercice de la profession de ses membres à qui il ne peut être porté atteinte au libre exercice de leur profession après leur retrait de la société ; que leur qualité de cogérants de la société civile de moyens ne les interdisait pas d’avantage à exercer leur activité au sein d’une autre société contrairement à ce que prétend M. Z ;
Attendu qu’il ne peut non plus être reproché à MM. A et X de n’avoir pas informé M. Z de leur projet avant de procéder à la notification de l’exercice de leur droit de retrait, cette information relevant tout au plus d’un devoir élémentaire de confraternité ;
Attendu que si deux salariés de la société civile de moyens ont décidé de suivre MM. A et X, ce seul fait ne peut leur être imputé à faute et constituer un acte de débauchage du personnel ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que MM. A et X ont copié les fichiers patients enregistrés sur le système informatique de la société civile de moyens, il résulte d’une lettre du prestataire ayant procédé à cette opération que les données concernant M. Z ont été supprimées ; qu’aucune faute n’est donc établie à l’encontre de MM. A et X qui en leur qualité d’associés avaient libre accès aux données informatiques de la société civile de moyens ;
Attendu qu’une seule attestation de patient indiquant que M. X l’avait 'invité à venir visiter son cabinet et (lui a) dit qu’il pourrait (le) suivre car le docteur Z n’aura plus de cabinet de consultation', il ne peut être sérieusement soutenu que MM. A et X ont répandu la rumeur que M. Z allait partir en retraite ; que ce grief n’est donc pas démontré ;
Attendu que l’annonce dans la presse locale de la création d’un 'nouveau cabinet’ ne peut être qualifié de procédé déloyal destiné à tromper les patients en leur faisant croire que plus aucune activité ne survivrait à la société civile de moyens ;
Attendu, enfin, que le procédé de publicité utilisé par MM. A et X pour attirer les patients (un coeur lumineux installé sur le bâtiment), sanctionné par le conseil de l’ordre au motif qu’il donnait aux locaux une apparence commerciale, s’il est constitutive d’une faute, n’a pu causer de préjudice à M. Z dès lors qu’il a été démonté à la suite de la décision du conseil de l’ordre ;
2 – Sur l’abus de droit reproché à MM. A et X
Attendu que le droit de se retirer de la société ouvert par l’article 1869 du code civil aux associés de toutes les sociétés civiles est un droit intangible que les statuts peuvent seulement aménager ; que son exercice ne peut dégénérer en abus que si les retrayants ont agi sans intérêt pour eux dans l’unique dessein de nuire à M. Z ; qu’en l’espèce, alors que MM. A et X expliquent que leur retrait de la société civile de moyens était motivé par leur mésentente avec ce dernier, il n’est démontré par aucun élément sérieux soit qu’ils avaient constitué cette société avec M. Z dans le seul but de s’en retirer pour mettre celui-ci en difficulté, soit qu’après cette constitution ils ont décidé de manière concertée de s’en retirer avec ce même but ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter M. Z de ses demandes ;
3- Sur la demande de condamnation de M. Z à rembourser la somme de 10 000 euros versées par MM. A et X en exécution du jugement
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que cette obligation de remboursement résulte de plein droit de l’infirmation du jugement ;
4 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de remboursement des fais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. Z agissant au nom de la société CKD ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute MM. A et X de leurs demandes ;
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame DELTORT, Conseiller à la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : MH. DELTORT.-
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Scanner ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Titre ·
- Intervention chirurgicale ·
- Trouble ·
- Consorts
- Maître d'ouvrage ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Illicite ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Réalisation ·
- Consommateur
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Accessibilité ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Habitation ·
- Norme ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Gestion d'affaires ·
- Commission ·
- Montant ·
- Contrat de mandat ·
- Écrit ·
- Faute
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Subrogation ·
- Quittance ·
- Vol ·
- Contrat d'abonnement ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche
- Consorts ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Bourgmestre ·
- Veuve ·
- Régularité ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Bail ·
- Créance ·
- Demande ·
- Titre
- Capital décès ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Informatisation ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Conjoint ·
- Condition ·
- Sociétaire
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Prestation ·
- Annonceur ·
- Exclusivité ·
- Avenant ·
- Cadre ·
- Mission ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Dysfonctionnement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Gaz ·
- Parking ·
- Climatisation ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Installation
- Société générale ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Paiement ·
- Souscription ·
- Sursis à statuer ·
- Date ·
- Demande
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Stage ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.