Confirmation 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2015, n° 14/10523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2014, N° 12/09260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC, CPAM DE PARIS, SOCIÉTÉ D' ASSURANCE MUTUELLE : MACSF |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUILLET 2015
(n° 2015-196 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10523
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/09260
APPELANT
Monsieur D X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me L-Philippe SAULNIER ARRIGHI avocat au barreau de PARIS, toque : C 1091
INTIMÉES
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE : MACSF
RCS de Nanterre sous le N° 775 665 631
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Martine MANDEREAU de la SCP BURGOT-CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque R 1230
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Assistée de Me Mylène BARRERE de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
SOCIÉTÉ MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC
Prise en la personne de son représentant légal Es qualité d’assureur des Consorts X
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, président et par Mme H I, greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
D X, né le XXX, a consulté le docteur J K à la clinique du sport, en 2002-2003, pour des douleurs aux genoux et aux chevilles, puis en automne 2006, à l’âge de 13 ans, pour un problème rachidien.
Lors de la première consultation du 27 septembre 2006, le praticien notait l’existence d’une discrète scoliose mais à la seconde consultation du 4 octobre 2006, il indiquait : ' pas de scoliose, pas de cyphose '.
Le 3 avril 2007, le médecin constatait une scoliose de 16°.
Puis le 9 octobre 2007, il précisait dans son compte rendu d’examen : « Scoliose en antéréflexion….aucune évolutivité de la scoliose (tant dans l’inflexion que dans la rotation vertébrale) ….Hypothèse diagnostique argumentée : scoliose dorsale non évolutive en 6 mois ».
Le 4 avril 2008, alors qu’un examen radiologique du même jour concluait à une scoliose mesurée selon la méthode Cobb à 30°, le Dr J K ne relevait aucune mesure dans son compte-rendu de consultation et proposait à D X des aménagements de vie ( ' Il n’y a pas de sport interdit ; il n’y a que des gestes : freiner, changer ou arrêter le geste douloureux… Bien gérer la vie quotidienne.'
Le 6 mars 2009, le compte-rendu d’un examen radiologique indiquait que la scoliose était passée à 42 °. Nonobstant cette information, lors de la consultation du 20 mars suivant, le Dr J K ne préconisait aucune mesure, mentionnant dans sa note de consultation : ' L’évolutivité de la scoliose est peu probable.'
Le 21 septembre 2009, D X consultait à l’Hôpital Robert Debré ; selon le bilan du docteur A, il était observé une 'Scoliose dorso-lombaire à convexité droite mesurée à 51% dans les vertèbres limites sans L2 et D8.
Raideur du rachis dorso-lombaire dans le plan sagittal.'
Il lui était alors prescrit le port d’un corset, différent selon le jour ou la nuit.
En novembre 2009, D X, alors âgé de 16 ans et demi et supportant difficilement les corsets, consultait à l’Hôpital Saint-Vincent de Paul le professeur Wicart qui préconisait un traitement chirurgical.
Une téléradiographie du 17 décembre 2009 détectait une scoliose de 55° thoracique droite.
M. D X était opéré le 21 avril 2010 par le Professeur Wicart qui pratiquait une instrumentation fusion postérieure T 2 ' L 2.
Deux complications post-opératoires devaient survenir, des escarres au niveau de la cicatrice et un fil non résorbé, et entraîner des soins à domicile.
En leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur et Madame X ont obtenu par ordonnance de référé la désignation du docteur C lequel a déposé son rapport le 10 novembre 2010, puis un rapport complémentaire après consolidation le 23 novembre 2011.
Le Dr J K étant décédé, M. D X devenu majeur a fait assigner la MACSF, assureur du médecin, et la CPAM de Paris aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation en présence de la caisse.
Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. D X et la CPAM de Paris de leurs demandes et condamné M. D X aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a reconnu la faute commise par le Dr J K 'qui dès le 4 avril 2008 avait tous les éléments pour diagnostiquer une scoliose évolutive’ , a constaté que M. D X avait subi un dommage en suite de l’intervention chirurgicale de 2010 mais a jugé que le lien de causalité entre cette faute et ce dommage n’était pas établi, eu égard à l’état antérieur du patient.
M. D X a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2014.
Selon conclusions signifiées le 25 novembre 2014, l’appelant demande à la cour de :
— lui adjuger de plus fort le bénéfice de son appel,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 17 mars 2014,
En conséquence,
— condamner la MACSF à lui payer la somme de 67.560 €, en réparation de son préjudice global et définitif,
— condamner la Société MACSF à lui payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le caractère indemnitaire de la créance :
— voir dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société MACSF aux entiers dépens, ceux-ci comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. D X explique que le Dr J K a commis une erreur dans la mesure de la scoliose, dans l’appréciation de sa gravité et dans ses prescriptions, considérant à tort que la pathologie n’était pas évolutive alors qu’il existait de toute évidence une progression dès la deuxième consultation et qu’il aurait du faire appel à un spécialiste ou choisir de surveiller afin de dépister une évolution amenant cette scoliose au delà d’un degré de sévérité qui justifie une correction chirurgicale. Il reproche aussi au Dr J K des manquements dans son devoir d’information.
M. D X soutient que l’importante déformation de son dos aurait pu être évitée si un diagnostic éclairé avait été posé, permettant ainsi de choisir le traitement thérapeutique approprié.
Il indique avoir subi :
— un préjudice fonctionnel temporaire du 20 avril au 30 juin 2010, période pendant laquelle il n’a pu suivre sa scolarité,
— des souffrances et douleurs temporaires évaluées à 4/7,
— une incapacité permanente partielle de 20%,
— un préjudice esthétique de 3/7,
— un préjudice d’agrément important
et fixe l’indemnisation totale de ces préjudices à la somme de 67 560 €.
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2014, la société d’assurance mutuelle MACSF sollicite de la cour qu’elle confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, déboute l’appelant de toutes ses demandes, condamne M. D X en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que selon l’expert judiciaire, la plupart des scolioses mineures sont non évolutives et que l’attitude raisonnable est d’opérer une surveillance régulière tous les 6 mois ce qu’a fait le Dr J K. Elle souligne que selon ce même expert d’une part, le traitement en usage en France de mettre le patient sous corset n’a pas fait preuve de son efficacité et est souvent voué à l’échec lorsqu’il s’agit d’un garçon atteint d’une déformation thoracique et d’un syndrome mal formatif et d’autre part, il n’y a pas d’effets secondaires graves en l’absence de traitement chirurgical pour une scoliose de moins de 60°. Elle en conclut qu’en tout état de cause, l’attitude du Dr J K n’a pu entraîner les préjudices subis par M. D X, qui sont tous en lien avec l’intervention chirurgicale et qu’il n’y a pas eu véritablement de perte de chance.
Selon conclusions signifiées le 5 septembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris sollicite de la cour qu’elle lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté et demande pour le cas où l’appel serait accueilli, la condamnation de la MACSF à lui verser les sommes suivantes :
— 15 188,30 € au titre des débours déjà exposés avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un capital représentatif de 7 526,40 €, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du 'jugement’ à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital,
— la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la condamnation de tout succombant aux entiers dépens d’appel dont distraction et à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mutuelle Malakoff Médéric, citée par exploit remis le 1er octobre 2014 à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire et des pièces produites aux débats les faits suivants :
— entre le 4 octobre 2006 et le 3 avril 2007, soit en 6 mois, D X est passé d’une absence de scoliose (ou à tout le moins d’une 'discrète scoliose’ selon la fiche de consultation du 27 septembre 2006) à une scoliose de 16° (sup. de D4 et inf. de D12 ) ;
— le 4 avril 2008, le docteur L M, radiologue, mesurait la scoliose à 30°de sorte que l’évolution à un an était de 14° ;
— le 6 mars 2009, la scoliose mesurée dans les mêmes conditions était passée à 42°, soit 12° d’augmentation en 11 mois ;
— par la suite, l’évolution défavorable de la scoliose n’a pas cessé, puisque le 21 septembre 2009, une scoliose dorso-lombaire à convexité droite était mesurée à 51° dans les vertèbres limites L2 et D8 – soit à un endroit différent de la colonne vertébrale -, que le compte-rendu de téléradiographie du 14 novembre 2009 mentionnait une 'scoliose dorso-lombaire à double convexité droite mesurée à 30° et 42° 36° et 51° ' et qu’enfin, le docteur Z, consulté par les parents de l’adolescent pour un 2e avis, affirmait, par courrier du 17 décembre 2009, que celui-ci souffrait d’une scoliose de 55° thoracique droite.
Si l’expert judiciaire prend la précaution d’indiquer que la limite communément admise d’erreur de mesure répétée par le même observateur est de 5° et que l’erreur de mesure inter observateurs est de 10°, il ne fait aucune doute que pendant la période du suivi de D X par le Dr J K, soit du 27 septembre 2006 au 20 mars 2009, la scoliose n’a cessé de progresser de manière importante, s’aggravant d’environ 42° en l’espace de 2 ans et demi.
Dès lors, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, le Dr J K ne pouvait légitimement pas conclure à une scoliose évolutive lors des consultations des 3 avril et 9 octobre 2007 dès lors que la 'discrète scoliose’ était passée à 16° en avril 2007 mais qu’elle n’avait pas évolué lors de l’examen d’octobre 2007, à tout le moins de manière très significative – l’expert judiciaire trouvant des mesures différentes à 22° en avril 2007 et à 26° en septembre 2007-. Par ailleurs, en fixant une périodicité de 6 mois pour les consultations, le Dr J K a bien adopté un protocole de suivi adapté à l’état de santé de son jeune patient.
Mais le médecin a fait une erreur de diagnostic lors de la consultation du 4 avril 2008, sa fiche de consultation mentionnant une scoliose dorsale mesurée à 30° sans qu’il ne relève une évolution et n’en tire d’autres enseignements que la nécessité de 'bien gérer la vie quotidienne', puis a réitéré cette erreur lors de la consultation du 6 mars 2009 puisqu’en présence d’une scoliose passée de 30° à 42° en 11 mois, il concluait ainsi : 'L’évolutivité de la scoliose est peu probable.' Cette erreur est d’autant plus grave que la littérature médicale apprenait aux praticiens que l’évolutivité de la scoliose est plus importante chez un garçon qui présente une croissance importante au moment de la puberté ce qui était le cas du jeune D.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il doit aussi être reproché au Dr J K de ne pas avoir prescrit des radiographies de profil (lesquelles ont été immédiatement demandées par le docteur Y le 21 septembre 2009) et de ne pas avoir pris attache, ou conseiller aux parents de le faire, avec un spécialiste des pathologies du rachis lombaire chez les adolescents. De ce fait, le Dr J K ne s’est pas donné tous les moyens pour poser le bon diagnostic une scoliose évolutive.
Par la suite, la surveillance médicale de D X a confirmé que la scoliose ne cessait de s’aggraver de sorte que l’erreur commise par le Dr J K qui aurait du observer l’évolution pathologique de la scoliose et/ou prendre l’avis d’un spécialiste, est bien confirmée.
En dernier lieu sur la faute, D X affirme à bon droit que tout médecin est tenu tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu’en application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information.
Toutefois, en l’espèce, dès lors que le Dr J K n’a pas fait le bon diagnostic, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé et informé D X et ses parents au sujet d’une pathologie qu’il n’a pas suspectée.
Il appartient ensuite à la cour de vérifier si la faute commise par le Dr J K est en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués par D X.
S’agissant des préjudices, l’expert judiciaire, dans son second rapport déposé le 23 novembre 2011 après consolidation de l’état de D X consigne les doléances de ce dernier sur le plan physique de la manière suivante :
— une douleur thoracique droite importante avec une hypersensibilité au niveau de la cicatrice qui déclenche des douleurs électriques ;
— une limitation de l’abduction des deux bras ;
— des douleurs importantes au niveau de la pointe de l’omoplate droite ;
— des douleurs au niveau du flanc gauche et surtout des douleurs au niveau des points de crête postérieurs avec une irradiation sensitivo-motrice importante dans le membre inférieur gauche ;
— une insomnie et une irritabilité générées par les douleurs ;
— une hypersensibilité sur l’hémi thorax droit ;
— une limitation respiratoire notée lors de l’expertise de 2010 qui a beaucoup diminuée mais qui persiste encore.
Par ailleurs, D X se plaint, aux termes de ce même rapport, du fait d’être arrivé à une déformation aussi importante et qu’une intervention sur le rachis, avec tous les risques qu’elle comportait, ait été nécessaire et du fait de s’être senti trahi par ce praticien qui était censé être spécialiste et n’a pas apporté à ses parents le conseil éclairé dont il était chargé.
Les conclusions objectives de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— incapacité temporaire : du 20 avril au 30 juin 2010 ;
— consolidation acquise à la date du rapport, le 23 novembre 2011 ;
— douleur évaluée à 4/7 ;
— préjudice d’agrément : important ;
— IPP : 20% (atteinte physique : douleurs au niveau de l’hémi-thorax droit, hypersensibilité et insensibilité de la cicatrice, douleurs du flanc gauche, limitation respiratoire, douleurs à partir des deux crêtes postérieures entraînant une symptomatologie sensitivo-motrice dans le membre inférieur gauche ).
Ces préjudices résultent principalement de l’intervention chirurgicale et les autres dommages proviennent de l’état dorsal de D X, état qui n’aurait pas pu être amélioré par des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science pratiqués par le Dr J K.
En effet, force est de constater en premier lieu que selon l’expert judiciaire ' En France, il est d’usage de mettre le patient en corset sans toutefois qu’aucune étude sérieuse mondiale n’ait prouvé l’efficacité d’une tel traitement pour stopper l’évolution d’une scoliose. Ce traitement est d’autant plus voué à l’échec qu’il s’agisse d’un garçon, d’une déformation thoracique et d’un syndrome malformatif ce qui est le cas pour D.(…) il faut savoir que dans beaucoup de pays il a tout simplement été abandonné car inefficace pour bloquer l’évolutivité d’une scoliose qui de toute façon évoluera même en corset ', enfin ' cette évolutivité rapide et sévère, le fait qu’il s’agisse d’un garçon et d’une scoliose dorsale font qu’en général la scoliose répond très mal au traitement en corset et que dans beaucoup de pays le traitement en corset long et lourd n’aurait même pas été proposé, car sans aucune garantie de résultat et plus encore avec une forte probabilité d’échec.
Tout cela fait qui l’on ne peut pas parler véritablement de perte de chance.'
Ainsi, un diagnostic posé de façon plus précoce n’aurait pas permis de mettre en place une thérapie efficace, notamment par le port d’un corset.
En second lieu, la cour retient l’avis de l’expert judiciaire en ce qu’il affirme qu'' il n’y a pas d’étude de référence qui démontre la survenue d’effets secondaires graves concernant l’état de santé du patient en l’absence de traitement chirurgical pour une scoliose de moins de 60° ' et qu’ ' il n’y a pas de limite angulaire confirmée obligatoire pour une prise en charge chirurgicale, à partir de 50 °parfois, mais le plus souvent proposée au-delà de 60°. ' Or, la dernière mesure prise sous l’autorité du Dr J K est celle du 6 mars 2009 relevant un angle de 42° de sorte que pendant la période de suivi par le Dr J K, il n’existait aucune indication chirurgicale.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre l’erreur de diagnostic commise par le Dr J K et les préjudices subis par D X de sorte que la responsabilité civile du Dr J K ne peut pas être engagée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
L’équité et les circonstances de la cause imposent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties en ayant fait la demande.
Vu l’article 696 du même code ;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 17 mars 2014 en toutes ses dispositions ;
REJETTE les demandes formées en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. D X aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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