Infirmation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 févr. 2012, n° 10/08743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, Quatrième Chambre, 28 septembre 2010, N° 08/05869 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 10/08743
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 28 septembre 2010
Quatrième Chambre
RG : 08/05869
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 02 Février 2012
APPELANT :
D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Christian MOREL
assisté de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
prise en son siège social :
XXX
XXX
prise en son agence de Marseille :
XXX
XXX -
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA
assistée de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 02 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— B C, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 21 janvier 2004, la SOCIETE GENERALE consent à la société CASA un prêt d’un montant de 500'000 euros, d’une durée de cinq années, au taux de 4,15 % l’an, hors frais et assurance.
Pour garantir ce prêt, la SOCIETE GENERALE obtient de Messieurs A, Y, Z et X leurs engagements en qualité de cautions solidaires, les trois premiers à hauteur chacun de 48'750 euros et le dernier à hauteur de 178'500 euros.
Par jugement du tribunal de Commerce de Toulon en date du 24 septembre 2007, la société CASA a été placée en liquidation judiciaire.
La SOCIETE GENERALE a déclaré le 29 octobre 2007 sa créance à hauteur de 193'978,11 euros outre les intérêts au taux majoré de 8,15 % et les frais et accessoires.
Par courrier en date du même jour, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure les quatre cautions d’avoir à s’acquitter du paiement des sommes garanties par leur cautionnement solidaire.
Celles-ci ne se sont pas exécutées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 septembre 2010, écartant tout caractère manifestement disproportionné des engagements de M. Y et rejetant toute demande de délai de paiement, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné D Y à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 48'750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007 et capitalisation selon les règles de l’article 1154 du Code civil
— dit que la somme totale recouvrée sur les cautions ne pourra être supérieure à la somme de 193'183,84 euros, hors intérêts au taux légal à payer par les cautions
Appel de cette décision a été interjeté le 8 décembre 2010 par Monsieur Y.
En l’état de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2011, Monsieur Y demande à la Cour de réformer le jugement déféré et en conséquence de :
— ordonner le sursis à statuer tant que la SOCIETE GENERALE n’aura pas justifié des sommes perçues à l’issue de la liquidation de la société CASA
à titre principal
— dire que la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur Y en raison de son caractère disproportionné et rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre
à titre subsidiaire
— dire que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas de sa créance actuelle
— dire que M. Y ni ne saurait être tenu au-delà d’une somme de 48'750 euros
— condamner Messieurs A et Z à relever et garantir Monsieur Y à hauteur chacun de 15,01 %
— condamner Monsieur X à relever et garantir Monsieur Y à hauteur de 54,97 %
— dire que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur Y et condamner cette dernière à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 48'750 €
— ordonner la compensation entre les sommes
en tout état de cause
— octroyer à Monsieur Y un report du paiement de sa dette à deux ans et à tout le moins l’échelonnement du paiement de celle-ci en 23 mensualités successives de 150 euros le solde devant être payé à la 24e mensualité, les paiements s’imputant en priorité sur le principal
— condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de maître MOREL avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2011, la SOCIETE GENERALE demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement déféré
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés de dire que la première échéance devra être réglée 15 jours après la signification du jugement et qu’en cas de non règlement d’une seule des mensualités l’intégralité des sommes dues deviendra exigible sans mise en demeure
et en tout état de cause de condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA avoués.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Monsieur Y demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de connaître le montant de la créance restant due à la SOCIETE GENERALE compte tenu des sommes qu’elle pourra percevoir dans le cadre de la procédure de liquidation de la société CASA. Comme objecte la SOCIETE GENERALE, cette demande se heurte à la renonciation de Monsieur Y au bénéfice de discussion.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L341 – 4 du code de la consommation applicable eu égard à sa date de souscription au cautionnement de Monsieur Y, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il s’en déduit qu’il appartient au créancier professionnel de s’assurer que l’engagement souscrit par la caution personne physique n’était pas, lors de sa souscription manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE ne soutient pas avoir interrogé Monsieur Y sur ses biens et revenus au moment de la souscription de son engagement de caution et ne verse pas aux débats d’élément dont il résulterait qu’elle l’aurait fait ou qu’en réalité ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné.
Il s’ensuit qu’elle ne peut se prévaloir de cet engagement.
En ce qui concerne le patrimoine de Monsieur Y au 29 octobre 2007, date à laquelle cette caution a été appelée, il apparaît au vu des pièces communiquées par la SOCIETE GENERALE et par Monsieur Y que celui-ci, marié et père d’un enfant âgé de 5 ans a perçu un revenu de 15'606 euros en 2006, de 21'603 euros en 2007, de 9 434 euros en 2008 en étant gérant de deux sociétés, la société MANEKINEKO dont l’activité se poursuivait malgré la perte de son capital constatée le 27 juin 2007, et d’une société MARCHA au capital de 7 000 euros.
Aucun patrimoine supplémentaire n’est allégué.
Ce patrimoine ne permettait donc pas à Monsieur Y de faire face à son obligation.
La SOCIETE GENERALE est en conséquence déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur Y.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable que Monsieur Y conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a du exposer pour la présente procédure.
Sur les dépens
La SOCIETE GENERALE qui succombe est condamnée à les payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à la SOCIETE GENERALE :
— 48'750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007 et capitalisation selon les règles de l’article 1154 du Code civil
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens de première instance
Déboute la SOCIETE GENERALE de ses demandes
Déboute Monsieur Y de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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