Confirmation 17 mars 2016
Confirmation 17 mars 2016
Irrecevabilité 19 mai 2016
Irrecevabilité 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 16/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03723 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2016, N° 2015067466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA VENTILO SOCIETE ANONYME c/ SARL FINARMAN, SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03723
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015067466
APPELANTE dans le RG 16/3723 :
SA VENTILO SOCIETE ANONYME représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
27 bis BB BC
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1520
APPELANTS dans le RG 16/3734 :
Monsieur N A pris en sa qualité de candidat repreneur
2 BIS BB DE LA SAIDA
XXX
Madame Q A, prise en sa qualité de candidat repreneur
43 BB DU MONT CENIS
XXX
Madame F A prise en sa qualité de candidat repreneur
51 BB BLANCHE
XXX
Madame D A prise en sa qualité de candidat repreneur
1 BIS BB DU BELVEDERE
XXX
SARL Y prise en sa qualité de candidat repreneur – Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
27 BB DE LILLE
XXX
SARL B prise en sa qualité de candidat repreneur – Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
21 BB BONAPARTE
XXX
SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ' X prise en sa qualité de candidat repreneur – agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
52 BB BICHAT
XXX
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
INTIMES dans le RG 16/3723 :
Monsieur N A pris en sa qualité de candidat repreneur
2 BIS BB DE LA SAIDA
XXX
Madame Q A prise en sa qualité de candidat repreneur
43 BB DU MONT CENIS
XXX
Madame F A prise en sa qualité de candidat repreneur
51 BB BLANCHE
XXX
Madame D A prise en sa qualité de candidat repreneur
1 BIS BB DU BELVEDERE
XXX
SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ' X prise en sa qualité de candidat repreneur et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
52 BB BICHAT
XXX
SARL Y prise en sa qualité de candidat repreneur et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
27 BB DE LILLE
XXX
SARL B prise en sa qualité de candidat repreneur et Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
21 BB BONAPARTE
XXX
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
INTIMES dans 16/3734 :
SARL B prise en sa qualité de candidat repreneur et Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
21 BB BONAPARTE
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
SA VENTILO SOCIETE ANONYME représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
27 bis BB BC
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1520
SARL T U, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Intimés dans les deux RG 16/3723 et 16/3734 :
SAS NAMI INVESTMENT représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
8 – 12 BB des Pirogues de Bercy
XXX
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique COHEN TRUMER de la SELASU SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009
Madame AA Z prise en sa qualité de représentant des salariés de la société VENTILO
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Madame J C prise en sa qualité de bailleur
88 BB de l’Université
XXX
N’ayant pas consitué avocat
SARL ADBI SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
45 BB Charlot
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SAS FILATURES DU LION agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
48 BB Alphonse Penaud
XXX
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1963
SAS MERCURY
1 & 3 BB Saint Hyacinthe
XXX
Représentée par Me Nathalie METAIS de la SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
SARL AGENCIA IMMOBILIER représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de candidat repreneur
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SARL CIRED, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en sa qualité de bailleur
6 BB Camille Pietri
XXX
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
SCI DU 59 BB BONAPARTE
59 BB Bonaparte
XXX
Représentée par Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2077
Syndicat des copropriétaires 59 BB bonaparte 75006 paris
59 BB Bonaparte
XXX
N’ayant pas constitué avocat
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
XXX
XXX
Société civile PIERRE EXPANSION représentée par la SA FIDUCIAL GERANCE
41 BB du Capitaine Guynemer
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SA GALYO représentée par son Président et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
4 BB de la Charité
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SARL JC IMMOBILIER agissant en qualité de gestionnaire de la SCI AM AN
3 BB Victor MASSE
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Séverine LAMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2077
SCI LAKANAL représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
262 BB de Belleville
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SCI LES AMMONITES représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. Prise en sa qualité de bailleur.
17 avenue Jean-AG Garcin
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SARL MAB ROPPENHEIM représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
8 – 10 BB de la Ferme
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SARL NEINVER FRANCE représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
8 – 10 BB de la Ferme
XXX
N’ayant pas constitué avocat
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SA VENTILO représenté par P Annie DUVAL, AO AP AQ, AE AF, AI AJ et Rebecca PEREZ domiciliées en cette qualité audit siège
27 bis BB BC
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SARL MB NICE représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SCI MILTON SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
58 BB Ettore Bugatti
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Société OUTLET INVEST représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
8 – 12 BB des Pirogues de Bercy
XXX
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, Cabinet d’Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Société OUTLET INVEST & FONCIERE agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. Prise en sa qualité de bailleur.
XXX
XXX
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, Cabinet d’Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
SAS SOFIGEST représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SCI SAINT FIRMIN représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Société civile BEMM représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
159 BB de Charonne
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SNC VUC représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
13 BB de Chartres
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SCP THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-H I en la personne de Maître Jonathan
H I en qualité d’administrateur judiciaire de la société VENTILO
42, BB de Lisbonne
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & AS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CAVET de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
SAS VOLTAIRE représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SAS PRINTEMPS représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
102 BB de Provence
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SNC VR SERVICES représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Association CGEA DE L’ILE DE FRANCE OUEST CGEA DE L’ILE DE FRANCE OUEST (UNEDIC AGS) prise en sa qualité de contrôleur aux opérations de redressement judiciaire de la société VENTILO
130 BB VICTOR HUGO
XXX
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Ayant pour avocat plaidant Me Noëllia AUNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
PARTIE INTERVENANTE :
XXX – MJA en la personne de Maître AW AR-AS en qualité de mandataire judiciaire de la société VENTILO
102, BB du Faubourg Saint-Denis
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & AS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CAVET de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
SCI AM AN
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI à la Cour, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Mme AT AU-AV, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
En 1972 , MM. AG et R A ont créé la société Ventilo, société mère du groupe Ventilo, spécialisée dans la création et le prêt à porter féminin haut de gamme, son capital étant détenu à titre personnel par M. AG A, directement et via les sociétés Y et B, ainsi que par des membres de la famille A.
Différentes mesures de prévention ont été mises en oeuvre pour remédier aux difficultés économiques rencontrées par la société à partir de 2008. Ainsi, après la désignation d’un mandataire ad hoc, une procédure de conciliation a été ouverte en juillet 2009 et a donné lieu à l’homologation d’un protocole d’accord, qui n’a pu cependant être tenu. S’en est suivi l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard des différentes sociétés du groupe qui a abouti à un plan de sauvegarde en 2012, modifié en 2013. Ce plan a permis aux différentes filiales, à l’exception de V W, d’apurer leur passif avant de faire l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de Ventilo.
Confrontées à la baisse récurrente de leurs chiffres d’affaires, Ventilo et sa filiale V W ont, le 16 janvier 2015, effectué une déclaration de cessation des paiements et par deux jugements du 9 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert des procédures de liquidation judiciaire distinctes à l’égard de Ventilo et de V W, Maître H I étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Maître AR-AS, de mandataire judiciaire.
Malgré une réduction du périmètre de la société, un certain nombre de points de vente ayant été fermés, et la mise place d’un plan social, aucun plan de redressement n’a pu être établi.
C’est dans ce contexte qu’une procédure d’appel d’offres a été ouverte en vue de la cession des actifs de la société.
Différentes offres ont été présentées en vue d’une reprise des actifs de Ventilo et de V W, notamment après autorisation du procureur de la République celles des sociétés Y et B et des membres de la famille A, et celles des sociétés Filatures du Lion et Mercury
Sur réouverture des appels d’offre par le tribunal le 14 décembre 2015, le dirigeant de Ventilo a présenté une seconde offre conjointe et indivisible avec X qui exploite la marque Bensimon.
C’est dans ce contexte que par jugement du 1er février 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté les offres présentées par la société Adbi, l’offre globale présentée par les sociétés Y/B et autres, l’offre conjointe présentée par les sociétés Y/B et X,
— arrêté le plan de cession des actifs de Ventilo au profit de :
1) de la société Filatures du Lion pour les éléments incorporels attachés aux boutiques de Paris BB BC, BB Bonaparte, avenue V.Hugo et BB de Seine et aux XXX, et les participations reprises dans les filiales à l’étranger ( V Luxembourg et V G.B Limited) aux marques 'Ventilo', pour les éléments corporels attachés aux boutiques reprises ( matériels et mobiliers), les stocks de marchandises et matières premières n’étant pas repris sauf si dans le délai de trois mois à compter du jugement, les stocks ne sont ni vendus ni repris par la procédure, le repreneur proposant de les reprendre à 5% de leur prix d’achat HT, le total étant plafonné à 100.000 euros, 46 des 80 salariés du groupe étant repris, plus les 8 salariés des filiales à l’étranger, outre divers contrats, pour un prix indiqué dans le jugement comme étant de 1.519.090 euros,
2) de la Sas Mercury pour les éléments incorporels attachés aux boutiques de Marne la Vallée et de Paris BB des Saints-Pères, les stocks de marchandises n’étant pas repris, 8 des 80 salariés du groupe étant repris, moyennant un prix de cession de 350.000 euros. Les biens cédés étant inaliénables pendant deux ans. La durée du plan a été fixée à deux ans, la Scp Thévenot- Perdereau-Manière-H I, prise en la personne de Maître H I, étant maintenue en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L. 642-8 du code du commerce et la Selafa MJA, en la personne de Maître AR-AS, en qualité de mandataire liquidateur, avec la mission prévue à l’article R 642-10 du code du commerce pendant deux ans, les dépens étant employés en frais de procédure collective.
Le même jour, le tribunal, statuant sur la cession des actifs de V W, a rejeté l’offre globale présentée par les sociétés Y/B et autres, rejeté l’offre présentée conjointement par les sociétés Y/B, autres et X, a arrêté le plan de cession des actifs de V W au profit de la société Filatures du Lion, le plan comprenant la cession des éléments incorporels attachés à la boutique d’W, la totalité des éléments corporels attachés à cette boutique ( matériels et mobiliers présents dans les locaux) à l’exception des stocks de marchandises et des matières premières sauf si dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement, les stocks ne sont ni vendus ni repris par la procédure, le cessionnaire se proposant de les reprendre à 5% de leur prix d’achat HT, le total étant plafonné à 100.000 euros, la reprise des 3 salariés avec engagement de ne procéder à aucun licenciement économique pendant 12 mois à compter de l’entrée en jouissance, moyennant un prix de cession de 128.667 euros (10.000 euros pour les éléments corporels et 118.667 euros pour les éléments incorporels), les biens cédés étant inaliénables pendant deux années, la Scp Thévenot- Perdereau-Manière-H I, prise en la personne de Maître H I, étant maintenue en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L. 631-22du code du commerce et la Selafa MJA, en la personne de Maître AR-AS, en qualité de mandataire liquidateur, avec la mission prévue à l’article R.642-10 du code du commerce pendant deux ans, les dépens étant employés en frais de procédure collective.
Suivant déclaration du 9 février 2016 Ventilo et V W, ont respectivement relevé appel du jugement les concernant.
Le 10 février 2016, M. N A, P Q, F et D A (les consorts A), les Sarl Y et B et la Sas Impérial Classic Diffusion (X) ont formé un appel-nullité à l’encontre de chacun de ces jugements.
Par ordonnances du 17 mars 2016, le délégataire du premier président a refusé d’arrêter l’exécution provisoire attachés à ces deux jugements.
La société Ventilo, d’une part, les consorts A, les Sarl Y et B et la Sas Impérial Classic Diffusion (X), d’autre part, ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 13 avril 2016, date à laquelle les deux affaires ont été plaidées.
L’appel à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession de V W fait l’objet d’une instance parallèle.
Par jugements du 26 mars 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Ventilo et de V W.
L’appel de la société sous procédure collective et l’appel- nullité des candidats- repreneurs évincés à l’encontre du même jugement arrêtant le plan de cession des actifs de Ventilo devant être joints, les conclusions sont visées globalement pour les procédures 16/3723 et 16/ 3734.
Vu les conclusions signifiées par Ventilo le 13 avril 2016 demandant à la cour d’annuler le jugement, subsidiairement de l’infirmer, de déclarer recevable les offres de reprise présentées par X et la famille A, dire qu’elles présentent les meilleures garanties, ordonner la cession des actifs de Ventilo dans les conditions des offres faites par ces derniers avec entrée en jouissance au jour du prononcé de l’arrêt, de maintenir la Scp Thevenot-Perdereau-Manière-H I, en la personne de Maître H I, en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue par l’article L. 631-22 du code du commerce, de maintenir la Selafa MJA en la personne de Maître AR-AS, en qualité de mandataire judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2016 par les consorts A, les sociétés Y, B et X qui demandent à la cour de recevoir leur appel-nullité et le déclarer fondé, d’annuler le jugement, de recevoir l’offre de reprise de cession des actifs de Ventilo et de V W présentée par X, cette offre étant combinée à celle remise par la famille A, de dire que cette offre combinée présente les meilleures garanties en termes de pérennité d’exploitation, de désintéressement du passif et de préservation de l’emploi, d’ordonner la cession des actifs de Ventilo et de V W dans les termes de l’offre présentée par X et par la famille A, de rejeter toutes les demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2016 par Maître H I, ès qualités d’administrateur judiciaire désigné le 9 février 2016 et maintenu dans ses fonctions le 24 mars 2016, et la Selafa MJA prise en la personne de Maître AR-AS, tendant à recevoir l’intervention volontaire de Maître AR-AS en qualité de liquidateur, à voir déclarer irrecevables l’appel de la société débitrice et les appels-nullité des candidats repreneurs évincés, tendant subsidiairement, au rejet des prétentions des appelants et à la confirmation du jugement, en tout état de cause à la condamnation in solidum des appelants en nullité à 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à relever Ventilo indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
Vu les écritures signifiées le 13 avril 2016 par la société Filatures du Lion
demandant à la cour de déclarer irrecevables les appels relevés par Ventilo et par la famille A, au fond de rejeter les appels, de confirmer le jugement, reconventionnellement de condamner solidairement Ventilo et les appelants candidats évincés à payer à Filatures du Lion 100.000 euros de dommages et intérêts pour détournement de procédure et procédure abusive et 30.000 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions signifiées le 11 avril 2016 par la société Mercury soulevant l’interruption de l’instance ensuite du jugement du 24 mars 2016 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Ventilo, subsidiairement, l’irrecevabilité des appels de Ventilo et des candidats-repreneurs évincés pour défaut d’intérêt à agir, et demandant encore plus subsidiairement à la cour, de dire les appels mal fondés, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner d’une part Ventilo au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, d’autre part les candidats-repreneurs évincés, in solidum entre eux, au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts et à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2016 par Mme Z, en qualité de représentante des salariés de Ventilo et par le Comité d’entreprise de Ventilo, qui s’associent aux observations des organes de la procédure et entendent voir déclarer les différents appels irrecevables, confirmer le jugement et condamner solidairement les appelants à leur verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2016 par le Centre de gestion et d’études AGS Ile de France qui s’associent aux conclusions des organes de la procédure et demandent à la cour de déclarer les candidats-repreneurs évincés irrecevables en leur appel, subsidiairement de les débouter de toutes leurs prétentions, de confirmer le jugement, de lui donner acte de qu’il maintient l’avis qu’il a émis sur les offres de reprise améliorées à l’audience du 18 janvier 2016 et de ce qu’il est favorable aux propositions compatibles entre elles des sociétés Mercury et Filatures du Lion, en tout état de cause, de condamner les appelants au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions des sociétés Outlet Invest et Foncière 1 en date du 13 avril 2016 demandant à la cour de juger que la cession du droit au bail des locaux sis à Franconville est interdite par le bail si ce n’est en totalité à l’acquéreur du fonds de sorte que la cession isolée de ce droit ne leur est pas opposable, de juger que l’activité exploitée ne peut être que le prêt à porter pour femmes, que la cession ne pourra intervenir que dans le respect des clauses du bail, que le cessionnaire devra reconstituer le dépôt de garantie et leur régler les sommes dues par Ventilo,
Vu les conclusions de la société Outlet Invest en date du 13 avril 2016 demandant à la cour de juger que la cession du droit au bail portant sur un local situé dans le centre commercial Ile Saint-Denis est interdite par le bail si ce n’est en totalité à l’acquéreur du fonds de sorte que la cession isolée de ce droit ne leur est pas opposable, de juger que l’activité exploitée ne peut être que 'prêt à porter homme, femme, enfants et accessoires', que la cession ne pourra intervenir que dans le respect des clauses du bail, que le cessionnaire devra respecter la destination du centre commercial et les stipulations contractuelles s’y rapportant et reconstituer le dépôt de garantie et leur régler les sommes dues par Ventilo,
Vu les conclusions de la société Nami Investment en date du 13 avril 2016 demandant à la cour de dire que la cession du droit au bail est interdite par le bail susvisé si ce n’est en totalité à l’acquéreur du fonds de commerce et qu’en conséquence la cession du droit au bail isolée lui est inopposable, que la cession devra intervenir dans le respect des clauses et conditions du bail, l’activité dans les lieux loués ne pouvant être que celle de 'Prêt à porter femme, homme, enfants et accessoires’ et que le cessionnaire devra respecter la destination du centre commercial telle que figurant au bail et reconstituer le montant du dépôt de garantie compte tenu de la compensation intervenue au cours de la procédure collective avec les sommes dues par le cédant,
Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2016 par la société Cired ayant concédé un contrat de location gérance sur le fonds de commerce exploité à Marseille, tendant à voir juger recevable et fondé l’appel de la société Y, réformer le jugement, constater le caractère satisfactoire de l’offre de Y et arrêter le plan de cession des actifs de Ventilo au bénéfice de Y, constater qu’elle est favorable à la reprise du contrat de location- gérance par Y et condamner tout contestant au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2016 par la société J.C Immobilier et par la Sci AM-AN, intervenant volontaire, s’en rapportant sur les appels, et, qui en cas de confirmation demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel nullité, dire nulle la disposition du jugement qui ne précise pas l’étendue de la déspécialisation autorisée, statuant à nouveau, d’autoriser les Filatures du Lion pour les locaux donnés à bail BB BC à Paris, à adjoindre à l’activité prévue au bail pour le rez-de-chaussé 'la vente au détail de produits tricots en maille et en bonneterie', de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette déspécialisation partielle et dans tous les cas de condamner Ventilo et les candidats-repreneurs évincés au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les assignations des sociétés Lakanal, XXX, XXX, XXX, MB Nice, Milton, Sofigest, Sci Saint-Firmin, XXX, Bouchardat-Concorde, Gaylo, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 59 BB Bonaparte et de Mme C, et de la société U, suivant actes d’huissier des 23 et 24 février 2016, non suivies de constitution.
Vu les constitutions d’avocat de la société Pierre Expansion et de la SCI 59 BB de Bonapart qui n’ont pas conclu.
Vu les conclusions de M.l’avocat général en date du 11 avril 2016 sollicitant la confirmation du jugement déféré.
SUR CE
— Sur la jonction
Les appels (16/3723 et 16/ 3734) relevés à l’encontre d’un même jugement par la société débitrice, d’une part, et par les candidats repreneurs évincés, d’autre part, seront joints dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
— Sur l’interruption de l’instance
Les organes de la procédure tels que désignés par le jugement qui a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire étant intervenus à la procédure en cette qualité, la demande de Mercury visant à constater l’interruption de l’instance est sans objet.
— Sur la recevabilité de l’appel de Ventilo
Selon l’article L 661-6 III du code du commerce, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise ne sont susceptibles d’un appel que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire si le jugement lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan ou de la part du cocontractant mentionné à l’article L.642-7 pour la partie du jugement qui emporte cession de son contrat.
Il est opposé à la société débitrice la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime, direct et certain à agir, en ce qu’en l’absence de proposition de plan de redressement, elle n’a formé aucune prétention à l’audience du 18 février 2016, son dirigeant ayant instrumentalisé le droit d’appel de Ventilo pour passer outre l’interdiction légale de tout recours des candidats- repreneurs évincés.
La société Ventilo conteste tout dévoiement de son droit d’appel, faisant valoir qu’elle a bien un intérêt à bénéficier d’un plan de cession respectant les exigences de pérennité de l’exploitation, de désintéressement des créanciers et de préservation de l’emploi et à voir juger que l’offre de reprise des sociétés Y, B et X répond mieux aux critères posés par la loi que les deux offres retenues par le tribunal, de sorte qu’elle est recevable à solliciter la réformation du jugement entrepris en faveur de l’offre la mieux disante, ajoutant qu’aucune disposition légale ne vient priver le débiteur de son droit d’appel lorsque le dirigeant a déposé une offre de reprise par tiers interposé avec l’autorisation du procureur de la République et que cette offre a été jugée recevable par le tribunal.
Selon l’article R.662-1 du code du commerce, l’appel en matière de procédure collective est soumis aux dispositions de droit commun s’il n’en est pas disposé autrement.
Ainsi, l’appel relevé par le débiteur à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession est soumis à l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé. Il s’ensuit que la qualité à relever appel que la société Ventilo tient de l’article L 661-6 III du code du commerce ne la dispense pas d’établir l’existence d’un intérêt personnel et légitime à agir.
Il est acquis au débat que Ventilo n’a pas été en mesure durant la période d’observation de respecter les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie qu’elle avait établis et que ses déficits récurrents depuis plusieurs exercices n’ont pas permis de réaliser un plan de redressement auto-financé. Faute d’avoir trouvé un investisseur extérieur, la société débitrice n’a pas davantage été en mesure de proposer un plan de redressement, pas plus qu’elle n’avait été en capacité antérieurement de respecter l’accord obtenu dans le cadre d’une procédure de conciliation en 2009 ou du plan de sauvegarde établi en 2012.
Ventilo n’ayant pas présenté de plan de redressement n’a donc pas succombé en ses prétentions, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir en annulation ou réformation du jugement.
En outre, les prétentions du débiteur reposent pour l’essentiel sur la comparaison des deux groupes d’offres de reprise en concurrence et la dénaturation qui en aurait été faite par le tribunal, afin de démontrer que l’offre combinée présentée par son dirigeant, par tiers interposé, est mieux disante au regard des exigences posées par l’article L 642-2 du code du commerce, venant ainsi au soutien des candidats repreneurs évincés auxquels la loi n’accorde pas de droit d’appel.
Cependant, Ventilo ne représente par les candidats repreneurs évincés et l’autorisation donnée à son dirigeant par le procureur de la République au visa de l’article L. 642-3 du code du commerce, de présenter une offre de reprise par tiers interposé (Y, B, quatre membres de la famille A et X) est sans incidence sur la recevabilité de son appel, dès lors que la société débitrice et ces candidats sont des personnes juridiquement distinctes en dépit des liens pouvant exister entre elles, qui disposent d’intérêts qui leur sont propres, cette autorisation ne permettant pas de caractériser l’intérêt personnel et légitime de Ventilo à relever appel.
La société débitrice n’étant pas non plus en charge des intérêts des créanciers de la procédure collective, les moyens tirés de ce que le prix de cession des actifs fixé par le jugement ne correspond pas à l’offre de la société Filatures du Lion, les intimés arguant au demeurant à cet égard d’une simple erreur matérielle dans le jugement, ou ne garantit pas suffisamment le désintéressement des créanciers, ne suffisent pas à caractériser l’intérêt personnel de Ventilo à former un recours.
Ne permettent pas davantage d’établir un tel intérêt, les contestations relatives aux obligations des repreneurs, en particulier à l’aggravation de leurs charges, ces questions intéressant les cessionnaires, débiteurs de ces obligations, auxquels l’article L 661-6 III du code de commerce ouvre précisément le droit d’appel de ce chef
En cet état, Ventilo, partie non succombante en première instance, n’établit pas l’existence d’un intérêt propre ne se confondant pas avec celui des candidats-repreneurs évincés. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel-nullité des candidats repreneurs évincés
L’irrecevabilité de l’appel-nullité opposée aux sociétés Y, B, X et aux consorts A se fonde sur le fait que les candidats-repreneurs évincés ne sont pas parties au jugement déféré et qu’aucun excès de pouvoir du tribunal n’est par ailleurs caractérisé.
Tandis que les appelants font valoir que le jugement encourt la nullité pour des motifs sérieux tirés de la violation des dispositions d’ordre public des articles L 642-5, L621-63 L642-2 et R 642-1 du code du commerce et visent en particulier l’excès de pouvoir résultant de la violation de l’article L621-63 du code de commerce, en ce que le tribunal a excédé les pouvoirs de la juridiction consulaire en imposant aux cessionnaires l’engagement de ne pas licencier pour des motifs économiques les 8 salariés des deux filiales étrangères V Luxembourg et V G.B Limited pendant une période de 12 mois suivant le jugement, alors que ces sociétés ne figurent pas dans le périmètre de la procédure collective et qu’une telle obligation excède les charges pouvant être imposées à un candidat repreneur.
L’article L 661-6 III du code du commerce n’ouvre pas aux candidats repreneurs évincés l’appel contre le jugement arrêtant un plan de cession.
L’appel-nullité, voie de recours exceptionnelle, est ouverte aux parties qui ne disposant pas du droit d’appel, établissent l’existence d’un excès de pouvoir des premiers juges.
Les candidats-repreneurs, qu’aucune disposition n’impose au tribunal d’entendre avant de statuer sur leurs offres, n’émettent aucune prétention au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, leur offre non retenue s’analysant en une simple proposition contractuelle. Ils n’ont donc pas la qualité de partie, condition requise pour être recevable à former un appel-nullité.
Il s’ensuit que leur appel sera déclaré irrecevable sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un excès de pouvoir, lequel ne saurait au demeurant résulter de la seule violation du principe de la contradiction ou d’une mauvaise application d’une règle de droit.
— Sur les demandes relatives aux baux et au contrat de location-gérance
Selon l’article L. 661-6 III du code du commerce, seuls les cocontractants mentionnés à l’article L. 642-7 disposent du droit d’appel pour la partie du jugement arrêtant le plan qui emporte cession de leurs contrats.
Entrent dans le périmètre de l’offre de reprise de la société Filatures du Lion les éléments incorporels et corporels, exception faite du stock, des boutiques d’Aix en Provence, Cannes, Montpellier, Lyon, Strasbourg et de quatre boutiques situées à Paris dont les locaux sis BB BC ( boutique+ siège), la société Mercury reprenant quant à elle les boutiques situées à Marne la Vallée et BB des Saints Pères à Paris, l’ensemble des contrats nécessaires à l’exploitation de ces fonds étant repris, en particulier les contrats donnant à bail commercial ces locaux.
Selon l’article L 642-7 du code de commerce le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats, les contrats ainsi cédés devant être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire, le tribunal ayant toutefois dans le jugement la possibilité pour les baux commerciaux portant sur des locaux utilisés pour l’activité de la société d’autoriser le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, après avoir entendu ou appelé le bailleur.
Le jugement arrêtant le plan précise que ces deux repreneurs rembourseront ou reconstitueront les dépôts de garantie estimés à 345.550 euros pour la société Filatures du Lion et à 55.213 euros pour la société Mercury.
Les sociétés Outlet Invest et la Foncière 1, venant aux droits de la société Les Moulins à Vent qui a donné à Venti Stock aux droits de laquelle se trouve désormais Ventilo, un local à usage commercial 395 BB du général Leclerc à Franconville ( 95) afin d’y exercer l’activité de ' vente des produits prêt-à-porter femme sous la marque Ventilo', ainsi que la société Outlet Invest venant aux droits de la société Ile Saint Denis Developpement qui a donné à bail un local dans le centre commercial Marques Avenue Ile Saint Denis (93) à la société JAS Ventilo aux droits de laquelle se trouve Ventilo pour y exercer l’activité de 'Prêt à porter homme, femme, enfants et accessoires’ et la société Nami Investment, venant aux droits de la société Concepts et Romans, qui a donné à bail à la société JAS Ventilo, un local à usage commercial dépendant du centre commercial Marques Avenue à Romans sur Isère (26) pour y exercer l’activité de ' Prêt à porter femme, homme, enfant et accessoires’ sont irrecevables en leurs demandes en ce que les baux dont s’agit concernent des boutiques et fonds de commerce non compris dans le périmètre des offres retenues par le jugement déféré et n’ont donc pas été transférés aux cessionnaires.
Il en est de même pour la société Cired qui a consenti un contrat de location-gérance pour un fonds de commerce de chaussures, maroquinerie et prêt à porter sis à Marseille à la société V Marseille, aux droits de laquelle se trouve Ventilo, ni la société Filatures du Lion, ni la société Mercury n’ayant inclus ce commerce dans leurs offres.
En revanche, le fonds de commerce exploité dans les locaux sis 27 bis BB BC à Paris 2e donnés à bail par les consorts AN-AM, aux droits desquels se trouve la Sci AM AN, figure bien dans le périmètre de l’offre de la société Filatures du Lion, ce repreneur ayant inclus dans son offre l’autorisation d’adjoindre à l’activité prévue au bail les activités connexes et complémentaires de ' vente de produits tricotés, en maille et en bonneterie'.
La Sci AM AN et son gérant de biens la Sarl J.C Immobilier demandent à la cour de dire nulle la disposition du jugement qui ne précise pas l’étendue de la déspécialisation autorisée, statuant à nouveau, d’autoriser les Filatures du Lion pour les locaux donnés à bail au rez-de-chaussée à adjoindre à la seule activité prévue au bail, celle de 'vente au détail de produits tricots en maille et en bonneterie’ et de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette déspécialisation partielle.
Le jugement arrêtant le plan autorise, en application de l’article L 642-7 alinéa 4 du code du commerce, le cessionnaire, pour les locaux BB BC, à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires sans cependant préciser lesquelles. Il s’agit toutefois d’une simple imprécision, les échanges intervenus entre la société Filatures du Lion et la Sci AM AN pendant la procédure d’appel, permettant de constater que la déspécialisation partielle autorisée par le tribunal et acceptée par la bailleresse concerne exclusivement l’activité de ' vente au détail de produits tricotés, en maille et en bonneterie’ sur les locaux du rez-de-chaussée, le dispositif du jugement déféré devant être complété en ce sens.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Les sociétés Filatures du Lion et Mercury fondent leurs demandes de dommages et intérêts sur le caractère abusif des recours et sur le préjudice financier que leur a occasionné le retard dans l’exécution du plan de cession.
La décision arrêtant le plan fixe la date d’entrée en jouissance au jour du jugement, soit au 1er février 2016, sauf pour les locaux du siège social, BB BC, pour lesquels un différé de six mois est prévu.
Il sera toutefois relevé que le délégataire du premier président a, par ordonnance du 17 mars 2016, refusé d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement, ce qui a permis une entrée en jouissance des cessionnaires avant la présente décision de la cour, étant par ailleurs observé que dans son offre de reprise, la société Filatures du Lion s’était montrée flexible sur la prise effective de possession afin de laisser à la procédure collective le bénéfice de la période des soldes.
En outre, la solution du litige ne suffit pas à caractériser un abus dans l’exercice du droit d’appel que l’article L 661-6 III du code du commerce accorde au débiteur, ce dernier ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. Quant à l’appel-nullité des candidats-repreneurs évincés il n’a pas occasionné de retard supplémentaire dans l’entrée en jouissance des cessionnaires.
En conséquence, les sociétés Filatures du Lion et Mercury seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les candidats-repreneurs évincés seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile:
— 15.000 euros à Maître H I, ès qualités, et à Maître AR-AS, ès qualités, pris ensemble,
— 8.000 euros à la société Filatures du Lion,
— 5.000 euros à la société Mercury,
— 3.000 euros à Mme Z, ès qualités de représentant du personnel, et au comité d’entreprise de Ventilo, pris ensemble,
— 2.000 euros à la Sci AM-Vermore
L’équité ne commande pas de faire droit aux plus amples demandes au titre des frais irrépétibles, celles-ci seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures 16/3723 et 16/ 3734,
Reçoit les interventions volontaires de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître AR-AS en qualité de liquidateur, et de la Sci AM-AN, en sa qualité de bailleur,
Déclare irrecevable l’appel de la société Ventilo,
Déclare irrecevable l’appel-nullité relevé par les sociétés Y, B, X et par les consorts A,
Dit irrecevables les demandes présentées par les sociétés Outlet Invest, Foncière 1, XXX,
Ajoutant au jugement entrepris,
Dit que la déspécialisation partielle autorisée par le tribunal au titre des locaux donnés à bail, 27 bis BB BC à Paris, et acceptée par la bailleresse concerne exclusivement l’activité de ' vente au détail de produits tricotés, en maille et en bonneterie’ sur les locaux du rez-de-chaussée,
Déboute les sociétés Filatures du Lion et Mercury de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne in solidum les sociétés Y, B, X, M. N A, P Q, F et D A à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile:
— 15.000 euros à Maître H I, ès qualités, et à Maître AR-AS, ès qualités, pris ensemble,
— 8.000 euros à la société Filatures du Lion,
— 5.000 euros à la société Mercury,
— 3.000 euros à Mme Z ès qualités de représentant du personnel, et au comité d’entreprise de Ventilo, pris ensemble,
— 2.000 euros à la Sci AM-AN,
Rejette les plus amples demandes au titre des frais irrépétibles et toutes autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés Y, B, X, M. N A, P Q, F et D A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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