Confirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 12/08790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 mai 2012, N° 11/04915 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 27 Novembre 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08790
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section Activités Diverses RG n° 11/04915
APPELANT
Monsieur I A
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/036435 du 16/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS PIRATE
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. I A a été engagé par la SA PIRATE le 7 décembre 2009 à effet au 11 décembre 2009 en qualité de vendeur/responsable de stand dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des prestations de services, de 2.400 € outre un intéressement de 5% sur le montant des ventes qu’il réaliserait.
Le 18 octobre 2010, M. A a fait l’objet d’un avertissement en raison de la réalisation d’heures supplémentaires sans l’accord de sa direction.
Convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2010, M. A a fait l’objet d’un avertissement fondé sur la chute des ventes et les propos désobligeants de l’intéressé à l’égard de ses collègues.
A la suite de l’entretien préalable du 14 décembre 2010 auquel il a également été convoqué, M. A s’est vu notifier un blâme justifié par son comportement, son refus de communiquer les chiffres du mois de novembre 2010, son opposition au fait de laisser sortir les stocks et des pressions qu’il exerçait sur ses collègues pour s’attribuer leurs commissions, outre des propos déplacés à l’égard de la marque MEMO et d’avoir dessiné sur le portrait de la PDG de la société PIRATE « divers appendices peu flatteurs ».
Par courrier en date du 3 février 2011, M. A s’est vu notifier un avertissement pour avoir harcelé sa supérieure hiérarchique, pour s’être longuement absenté de son stand les 28 et 29 janvier 2011 et pour ne pas respecter les plannings qui lui sont transmis, pour avoir fait disparaître les fiches de vente, pour avoir refusé de transporter ou déballer les cartons de livraison de marchandises et de s’être montré condescendant avec une cliente.
M. A a fait l’objet le 7 février 2011 d’une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 1er mars 2011 avant d’être licencié par lettre du 7 mars 2011 pour cause réelle et sérieuse constituée par des propos déplacés et désinvoltes à l’égard des managers des Galeries Lafayette et d’une manière générale envers les Galeries Lafayette, outre « une attitude agressive et arrogante » et « des remarques totalement déplacées » sur le travail de Mme Y créatrice des parfums NEMO qu’il est chargé de vendre.
Le 23 mars 2011, M. A saisissait le Conseil de prud’hommes de PARIS aux fins de faire juger que la rupture intervenue le 7 mars 2011 était abusive, que les avertissements notifiés les 18/10/10, 16/12/10 , 17/12/10 et le 03/02/12 sont nuls, ainsi que le blâme notifié le 22/12/10 et de fixer la moyenne des trois derniers de salaire à 2 607,64 € pour condamner la SA PIRATE à lui verser avec intérêts au taux légal :
— 31 291,68 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 600 € à titre de rappel de salaire sur la promesse d’augmentation;
— 60 € au titre des congés afférents ;
— 68,53 € au titre du remboursement des frais de transport de août 2010 ;
— 100 € au titre du remboursement t des frais de transport de décembre 2009 et janvier 2010 ;
— 4 800 € à titre de rappel de salaires au titre de l’augmentation de 400 € dés l’atteinte d’un seuil de 10 000 € promise pour la période d’avril 2010 à mai ;
— 480 € au titre des congés payés afférents ;
— 5 000 € au titre de la perte de la rémunération variable du salarié du fait des ruptures de stocks récurrentes ;
— 500 € au titre des congés payés afférents ;
— 10 000 € au titre du manque à gagner du à l’absence de référencement des produits MEMO au bureau d’achat des GALERIES LAFAYETTE ;
— 1 000 € au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 € au titre de l’absence de moyen donnés pour accomplir ses missions ;
— 500 € au titre du retard dans l’envoi des fiches de paye de juin juillet et août 2010 ;
— 2 700 € au titre du défaut de paiement des allocations Pôle Emploi pour les mois de juillet et août 2011 au titre du retard et des anomalies dans la transmission des documents de fin de contrat ;
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat ;
-7 822,92 € à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
— 13 03 8,20 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5 215,28 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de reprise ;
— 2 6.07,64 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 4 100 € à titre de rappel de salaires au titre de la règle à travail égal salaire égal ;
— 410 € au titre des congés payés afférents ;
— 7 822,92 € à titre de dommages et intérêts pour injures homophobes sur le lieu de travail, non sanctionnées
— 2 607,64 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du DIF
-775 € Remboursement des frais de téléphone et de connexion internet payés par le salarié pour le compte de l’employeur ;
— 7 500 € au titre des heures supplémentaires ;
— 750 € au titre des congés payés afférents ;
— 5215,28 € à titre de dommages et intérêts pour perte de congés payés non pris du fait du refus de l’employeur ;
— 481,78 € à titre de remboursement de 4 jours de congés payés déduits sur la fiche de paye de juillet 2010.
Outre l’exécution provisoire et l’octroi, M. A demandait au Conseil de prud’hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie d’un appel formé par M. A contre le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 02 MAI 2012 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions du 16 octobre 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. A conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société PIRATE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à son infirmation pour le surplus, et de condamner la société PIRATE :
à lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation, application faite de l’article 1154 du Code civil :
— 20.861,12 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.822,92 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 68,53 € au titre du remboursement de son titre de transport pour le mois d’août 2010,
-1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991,
à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes.
Vu les conclusions du 16 octobre 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société PIRATE conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, à la limitation à moins de trois mois de salaire des indemnités alloués à M. A ainsi qu’à sa condamnation à lui verser une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture :
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
« Les motifs de cette décision sont les suivants.
En premier lieu, nous vous reprochons un comportement outrageant, insultant, hautain et inadapté et un harcèlement moral et psychologique constant sur vos collègues, le personnel des Galeries Lafayette et votre supérieure hiérarchique.
Depuis une année, nous avons en effet été alertés par les employés de notre enseigne et ceux des Galeries Lafayette, de votre comportement irascible, insultant et méprisant entrainant des actes de harcèlement moral inacceptables.
Arguant de la protection que vous conférerait une différence clamée et affirmée qui vous permettrait selon vous de vous considérez supérieur aux autres, et plus particulièrement aux personnes du sexe féminin, vous avez poussé l’une de nos employées, Mademoiselle X en arrêt maladie pour raisons psychologiques.
Lors du départ de Madame X, nous vous avions oralement mis en garde contre ce comportement tout en vous laissant profiter du bénéfice du doute.
Pourtant, à compter du mois de septembre 2010, vous avez repris vos exactions en vous en prenant cette fois à votre supérieure hiérarchique, Madame B C que vous avez harcelée de courriels et messages à la limite de l’incorrection et de l’insubordination dont nous avons conservé copie.
En novembre 2010, vous avez modifié vos méthodes de harcèlement en exerçant cette fois une pression constante sur certains de vos collègues pour obtenir une commission sur les produits qu’ils vendaient.
Peu après, vous avez tenu des propos désobligeants sur notre marque et avez qualifié notre société de « société de mauvaises graines » tout en vous amusant, lors de la période d’Halloween à dessiner sur le portrait de la Directrice divers appendices.
En conséquence de votre comportement, nombre de vos collègues ont demandé à ne plus être mis en contact avec vous.
Plus grave encore, nous avons reçu à la fin de l’année 2010, une plainte d’un client que vous avez traité de manière extrêmement désobligeante car elle « n’était » pour vous, qu’une « vulgaire provinciale ».
En second lieu, nous vous reprochons un refus renouvelé de vous conformer aux instructions hiérarchiques et règles de fonctionnement tant de l’entreprise que des Galeries Lafayette dont le règlement intérieur vous a pourtant été maintes fois rappelé.
A ce titre en effet, vous avez à plusieurs reprises refusé de respecter vos horaires de travail : Tout d’abord lors de l’été 2010 et jusqu’au mois de novembre de la même année, vous avez obstinément choisi d’effectuer des heures supplémentaires alors que nous vous l’interdisions en profitant de l’absence de surveillance dont vous bénéficier pour « badger » à n’importe quelle heure et tenter ensuite d’imposer la réalisation puis le paiement de prétendues heures supplémentaires.
Ensuite, vous avez refusé de nous communiquer vos chiffres du mois d’octobre et novembre 2010 malgré nos demandes renouvelées puis avez refusé de laisser sortir les stocks en considérant que ceux-ci étaient « les vôtres » et non ceux de l’entreprise, cette attitude nous empêchant de compter le stock des Galeries Lafayette ou même seulement de disposer de nos propres produits.
De même, dans le prolongement de ces actes entraînant une opacité quant aux chiffres réalisés par le stand, il est apparu, grâce au logiciel de gestion et comptabilisation des Galeries Lafayette que vous nous mentiez en gonflant votre chiffre d’affaires.
En outre, pour tenter de nous montrer sans doute combien vous aviez de pouvoir au sein de l’entreprise, vous avez choisi, à titre de mesure de rétorsion en suite des reproches que nous vous avions adressés, de ne plus travailler, malgré votre présence sur place, lors de la période des fêtes de fin d’année en laissant sombrer les ventes de la période.
Dans le prolongement de ce comportement, nous avons constaté ce dernier mois que vous refusiez de porter et déballer tout carton et demandiez à d’autres personnes de s’en occuper. Interrogé sur cette modification de votre emploi, vous avez communiqué bien tardivement, le 28 février 2011, un mot de votre ostéopathe personnel vous interdisant a posteriori et bien à propos le port de charges lourdes.
Bien évidemment, vous ne nous aviez jamais mentionné ce handicap avant d’avoir été surpris sur votre lieu de travail à vous décharger de vos tâches sur un autre.
De plus, vous avez bientôt choisi de ne plus respecter le planning qui vous avait donné alors que vous saviez que nos accords avec les Galeries Lafayette nous conduisaient à communiquer à la Direction de ce magasin le planning de nos salariés pour lui permettre de gérer la présence de son propre personnel et de veiller à la présence permanente de vendeurs pour assister la clientèle du grand magasin.
Le 5 janvier 2011, les Galeries Lafayette nous ont averti de leur mécontentement et nous ont menacés de fermeture du stand si vous ne changiez pas d’attitude.
Lorsque, les 28 et 29 janvier 2011, Madame de Z a malheureusement constaté vos longues absences répétées à votre stand, vous avez eu un comportement insultant à son égard.
Selon les informations rapportées par Madame Z, il est apparu de plus que vos pauses impromptues, outre qu’elles ne respectaient pas le planning, avaient une longueur et un rythme de répétition qui excédaient très largement les pauses syndicales.
Enfin, depuis la signature de votre avenant, nous avons mis en place, pour limiter les vols, un système de suivi des ventes avec des fiches que nous vous donnons à remplir. Or, il est curieusement apparu en ce début d’année 2011 que ces fiches disparaissaient lorsque vous apparaissiez ce qui mettait en péril tout le suivi des ventes.
En troisième et dernier lieu, il est apparu, au moins depuis la négociation de votre avenant, que vous n’étiez plus satisfait de notre marque et de votre entreprise et cherchiez à en être licencié.
Vous avez ainsi très régulièrement fait connaître votre insatisfaction à l’égard tant de notre entreprise que du grand magasin où vous exercez vos fonctions en contestant et critiquant ouvertement et systématiquement les décisions prises par votre Direction et en entamant un véritable chantage au licenciement. Toutes ces fautes ont déjà donné lieu à sanction puisqu’elles ont fait l’objet de quatre avertissements en date des 14 octobre, 29 novembre, 16 décembre 2010 et 3 février 2010 et d’un blâme en date du 16 décembre 2010.
Bien évidemment, conformément au Droit du travail, ces fautes individualisées ne peuvent plus donner lieu à sanction.
Mais le 12 février 2011, nous avons reçu par écrit une nouvelle plainte des Galeries Lafayette à votre égard.
Dans le courrier que nous avons reçu le jour suivant au courrier, Monsieur G H, Responsable de Développement Commercial Parfum des Galeries Lafayette nous a indiqué :
« Par ce courrier, je tiens à vous faire part de notre inquiétude concernant la commercialisation de vos produits dans notre magasin d’Haussmann.
En effet, nous avons constaté que le personnel que vous avez affecté à l’emplacement dédié à la commercialisation de vos produits ne respectait pas son planning et que de ce fait la démonstration des produits de votre marque n’était pas assurée dans le respect de vos engagements contractuels.
(…) votre salarié, M A I a eu un comportement inadmissible au sein de notre magasin en tenant des propos déplacés et désinvoltes à l’égard des managers Galeries Lafayette et d’une manière plus générale envers les Galeries Lafayette.
je cite par exemple :« Non contente d’être mutée en Province, vous continuez de me harceler, et votre homophobie vous posera des problèmes dans votre prochaine affectation »
Nous pensons qu’une telle situation ne peut continuer sans être néfaste au développement du chiffre d’affaire de votre marque et sans nuire à votre image de marque et à la nôtre.
Nous émettons par ailleurs toutes réserves sur l’éventuel préjudice que le comportement de votre salarié à pu déjà occasionner ».
Votre avertissement du 3 février portant sur vos fautes des 28 et 29 janvier 2011, nous n’étions pas au courant de votre dernier acte de provocation et de votre refus obstiné et confirmé d’obéir au planning.
Dans le prolongement du courrier des Galeries Lafayette, nous avons reçu un courrier d’D E soulignant à son tour que vous aviez «une attitude agressive et arrogante » et « aviez fait des remarques totalement déplacées sur son travail ».
Par ailleurs, il vous est reproché de profiter du stand pour « proposer aux clients (vos) propres créations » tout en faisant des remarques « négatives » sur notre marque.
Il ressort donc de la plainte des Galeries Lafayette reçue ce 12 février et du courrier d’D E que vous n’avez pas tenu compte des quatre avertissements et du blâme et que vous choisissez toujours d’être insultant et médisant tout en refusant de respecter les instructions et les plannings.
Pis, il est désormais établi par la plainte des Galeries Lafayette que votre présence au sein de l’entreprise est nuisible, le grand magasin réfléchissant même à nous demander des dommages et intérêt pour réparer « l’éventuel préjudice que (votre) comportement a pu déjà occasionner ».
Dans le prolongement des conséquences catastrophiques de votre comportement et de votre présence, nous avons reçu ce 28 février 2011, un courrier des Galeries Lafayette nous informant qu’elles ne voulaient plus de notre marque dans le magasin et que notre stand était donc supprimé l’été prochain.
Vous savez combien la présence de notre stand dans ce grand magasin était primordiale pour la visibilité et la survie de notre marque et vous saviez en outre que les Galeries Lafayette réfléchissant depuis plusieurs mois à la réorganisation de ses stands et marques, il nous fallait être irréprochables pour conserver notre place.
Or, plutôt que de vous faire apprécier des employés et chefs de service du magasin, vous avez encore et encore choisi de les provoquer et d’avoir une attitude désagréable qui ne pouvait que nuire à notre image et à notre avenir au sein du magasin.
Compte tenu de ces nouveaux éléments intervenus postérieurement aux faits connus et sanctionnés par les quatre avertissements et le blâme, nous ne pouvons en aucun cas envisager d’autres mesures disciplinaires que ce licenciement que nous notifions ce jour.'
Pour infirmation, M. A soutient essentiellement que le véritable motif de son licenciement est d’ordre économique, qu’à cet égard la perte du stand dont la société feint de n’être avertie qu’en février 2011, lui était connue depuis le mois de décembre et avait pour origine, non pas l’attitude de son responsable mais les difficultés récurrentes d’approvisionnement.
M. A ajoute que contrairement aux rumeurs sur lesquelles l’employeur estime pouvoir fonder son licenciement, les attestations qu’il produit démontrent qu’il remplissait ses fonctions avec professionnalisme.
En l’espèce, ainsi que le souligne la société PIRATE, le licenciement de M. A n’est intervenu qu’après cinq avertissements et un blâme, sanctionnant pour certains d’entre eux l’agressivité verbale de l’intéressé à l’égard du personnel des Galeries Lafayette et ce, à la suite de nouvelles plaintes des Galeries Lafayette, en particulier celle circonstanciée reçue le 12 février 2011, concernant de nouveaux dérapages verbaux, ainsi que de la plainte d’D E (créatrice de parfums vendus sur le stand) relative à l’ « attitude agressive et arrogante » et aux « remarques totalement déplacées sur son travail ».
M. A ne contestant plus en cause d’appel la validité des cinq avertissements et du blâme qui lui ont été précédemment infligés pour des comportements et des attitudes qui ont nuit au moins en partie, au développement commercial du stand dont il avait la responsabilité, ne peut soutenir que son licenciement était en réalité de nature économique alors qu’il a manifestement persisté dans une attitude hostile et méprisante tant à l’égard des responsables des Galeries Lafayette qu’à l’égard de collègue ou créateur, malgré les avertissements et blâme, impuissants à le conduire à s’amender ou à se remettre en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. A des demandes formulées à ce titre.
Sur la discrimination
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instructions qu’il estime utiles ;
De même le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général « à travail égal, salaire égal », doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié ;
Il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour infirmation, M. A invoque d’une part une différence de salaire ne sa défaveur par rapport à une salariée qui aurait un niveau de qualification inférieur et un parcours professionnel moins riche, qu’il impute à une discrimination à raison de son orientation sexuelle et d’autre part à l’absence de réaction de son employeur à l’encontre d’une salariée qui aurait tenu des propos homophobes à son égard.
Pour confirmation, la société PIRATE fait essentiellement valoir que les situations des deux salariés comparés ne sont pas similaires, qu’il appartenait à M. A qui ne justifie pas des mérites dont il se prévaut ni de la connaissance que pouvait avoir son employeur de son orientation sexuelle, de négocier un salaire plus avantageux lors de son embauche, qu’il a d’ailleurs obtenu une augmentation de 14,3% de son salaire et une augmentation de sa part variable, qu’en réalité il percevait une rémunération supérieure à celle de l’autre salariée qui travaillait sur un autre site.
S’agissant de l’absence de réaction qui lui est imputée, la société PIRATE expose que l’accusation portée par M. A repose sur sa seule parole, que la salariée mise en cause qui a refusé de donner suite à la demande d’attestation de M. A, avait nié avoir tenu de tels propos en limitant l’altercation évoquée à une simple discussion entre vendeur.
Sur ce dernier point, il n’est pas contesté que l’employeur qui a eu connaissance par M. A des injures qui auraient été portées à son encontre, a convoqué la salariée que l’intéressé mettait en cause et que faute d’éléments permettant d’attribuer plus de crédit à l’un ou l’autre des deux salariés concernés, s’est abstenu de prononcer une sanction à son encontre.
Cette seule circonstance qui relève pour l’employeur de l’exercice de son pouvoir disciplinaire qui suppose l’appréciation non seulement des circonstances de fait mais aussi de l’opportunité de prononcer une sanction au regard des éléments contextuels mais aussi des antécédents disciplinaires des salariés concernés, ne suffit pas à laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
En ce qui concerne la différence de traitement alléguée, il est constant que la salariée à laquelle M. A se compare, travaillait sur un autre site, qu’elle percevait une rémunération moindre et il apparaît en toute hypothèse que les éléments invoqués par l’intéressé pour estimer son traitement plus défavorable ne sont ni objectifs ni étayés.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. A de la demande formulée à ce titre.
Sur le remboursement du titre de transport du mois d’août 2010.
Le contrat de travail de M. A prévoit un remboursement par l’employeur de 50% de sa carte orange, toutefois il n’est pas contesté qu’à compter de la mise en place à compter de mars 2010 du forfait NAVIGO, le prélèvement sur les abonnements à l’année, n’étaient effectués que 11 mois sur 12, de sorte que M. A qui ne justifie d’aucun prélèvement supplémentaire à ce titre, ne peut voir sa demande accueillie, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. I A.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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