Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 sept. 2015, n° 14/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 janvier 2014, N° 12/02942 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/00876
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
09 janvier 2014
RG :12/02942
X
C/
Mutuelle MACIF
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame B X
née le XXX à Chateauroux
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
La MACIF (Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France), Société d’Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le Siège Social est situé à NIORT, prise en la personne de son représentant régional, demeurant ès qualités
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 17 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y, décédé accidentellement le XXX avait souscrit un contrat 'régime de prévoyance familiale accident'( RPFA) auprès de la MACIF.
Le 3 janvier 2008, après avoir réglé les frais d’obséques et la rente éducation due à la fille de l’assuré, la MACIF a informé Mme B X épouse Y, de son refus de lui verser le capital décés.
Saisi par Mme X d’une demande de production forcée des conditions générales et particulières souscrites par son mari, par ordonnance du 20 janvier 2009, confirmée par arrêt de cette cour du 12 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon l’a déboutée de cette demande.
Saisi par arrêt de cassation et renvoi du 17 février 2011, la cour d’appel de Montpellier par arrêt du 5 avril 2012 a considéré que Mme X avait un intérêt légitime à solliciter par la MACIF la communication du contrat d’assurance pour établir la preuve du contenu du contrat mais a refusé d’en ordonner la communication sous astreinte puisque la MACIF se trouvait dans l’impossibilité matérielle de le produire en raison de l’informatisation des dossiers et avait produit des conditions générales et particulières en tous points similaires à celles souscrites par M. Y.
Par acte d’huissier du 6 août 2012, Mme X a fait citer la société d’assurance à forme mutuelle MACIF devant le tribunal de grande instance d’Avignon, lequel par jugement du 9 janvier 2014 a :
— débouté Mme X de sa demande de versement du capital décès de la MACIF,
— condamné Mme X à payer à la MACIF la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2014 Mme B X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2014, auxquelles il est expressément référé, Mme B X veuve Y demande à la cour, au visa de l’article 1315 du code civil et des articles L 112-3, L 124-1 et L 132-8 du code des assurances, de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— dire et juger que de l’aveu même de l’assureur la preuve de l’existence de la convention régime de prévoyance familiale accident souscrite par le sociétaire générant au bénéfice du conjoint survivant un capital décès est établie aux débats,
— dire et juger qu’il appartient dès lors à l’assureur de supporter la preuve de la connaissance effective par le souscripteur du contenu de la clause d’exclusion ou de la condition limitative de garantie qu’il entend opposer au tiers bénéficiaire par la production aux débats des conditions particulières et générales de la convention d’assurance régularisées par la signature du souscripteur,
— infirmer alors le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que faute de produire aux débats la preuve littérale qui lui incombe par la production effective de la convention d’assurance régularisée par le souscripteur la MACIF n’est pas recevable à opposer à Mme X une clause limitative de garantie telle qu’elle apparaît dans les seules conditions particulières, faute de démontrer que ladite clause limitative avait été portée à la connaissance du souscripteur et qu’il l’avait acceptée,
— dire et juger en conséquence qu’elle est fondée en sa demande en paiement du capital décès option essentielle 6 souscrite par feu son mari le 20 octobre 2003,
— condamner en conséquence la MACIF à lui payer la somme de 434 089 €, avec intérêts au taux légal capitalisés par année entière depuis la date du décès,
Très subsidiairement,
— condamner la MACIF à payer à la capitalisation conventionnelle établie à la somme de 74 233 € compte tenu de son âge au jour de son veuvage outre intérêts de droit capitalisés par année entière depuis la date du décès,
— la condamner au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2014, auxquelles il est expressément référé, la société d’assurance à forme mutuelle MACIF conclut comme suit :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme X, cette dernière n’apportant pas la preuve des conditions générales et particulières du contrat dont elle demande la garantie,
Subsidiairement,
— dire et juger que Mme X ne peut solliciter le bénéfice de la garantie de la RPFA auprès de la MACIF car elle ne justifie pas de sa qualité de conjoint au sens du contrat d’assurance RPFA,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, la somme en capital sollicitée ne correspond à aucune règle contractuelle,
Dans tous les cas, condamner Mme X au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de ses demandes tendant à solliciter la responsabilité de la MACIF qui n’a fait preuve d’aucune carence et a communiqué le seul contrat dont elle dispose,
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les timbres fiscaux et à titre de dommages et intérêts complémentaires, le paiement des sommes correspondant, en cas d’exécution forcée, au montant de l’article 10 du décret du 12/12/1996.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que M. Y avait souscrit le 29 octobre 2003 un contrat dénommé 'régime de prévoyance familiale accident'( RPFA) auprès de la MACIF garantissant en cas de décès le versement le remboursement des frais d’obsèques, le versement d’une rente éducation aux enfants étudiants jusqu’à 25 ans et le versement d’un capital décès au conjoint survivant. La MACIF a exécuté les deux première garanties.
Il est également constant que la MACIF se trouve dans l’impossibilité matérielle de communiquer, par suite de l’informatisation des dossiers, le contrat d’assurance portant la signature de M. Y.
La compagnie d’assurance refuse de verser le capital décès à Mme B X, épouse légitime de M. Y, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de la garantie applicables à la date du contrat, le conjoint au sens du contrat RPFA devant 'vivre en couple avec le sociétaire, sous le même toit, de façon constante, c’est à dire, sans être séparé de corps ou de fait'. Or, les pièces du dossier établissent que Mme X et M. Y étaient séparés.
Mme X réplique que la MACIF, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse pas aux débats la police d’assurance portant la signature de l’assuré établissant la connaissance effective par ce dernier de la clause d’exclusion ou de condition limitative de garantie qu’elle entend lui opposer.
La MACIF rappelle qu’elle verse aux débats les conditions générales applicables au contrat, en tous points similaires à celles remises à M. Y et soutient qu’il appartient à Mme X qui se prétend bénéficiaire de la garantie d’apporter la preuve des termes du contrat dont elle demande l’application.
Il est de principe que s’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance, y compris le tiers, d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l’espèce, la clause invoquée par la MACIF, incluse dans les conditions générales applicables à la date du contrat, qui définit le bénéficiaire du capital décès, conjoint, concubin ou partenaire de PACS, comme celui qui doit 'vivre en couple avec le sociétaire, sous le même toit, de façon constante, c’est à dire, sans être séparé de corps ou de fait', constitue une condition de garantie et non une exclusion ou limitation de garantie. En conséquence, l’appelante soutient à tort que faute pour la compagnie d’assurance de rapporter la preuve par la production de l’original de la convention signée par M. Y, elle ne peut utilement opposer la clause qu’elle invoque à sa demande de règlement du capital décès.
Dès lors que la MACIF verse aux débats les conditions particulières, résultant de l’informatisation de ses données, ainsi que les conditions générales datées de janvier 2005, applicables au contrat RPFA souscrit par M. Y, d’une durée du 29 octobre 2003 au 31mars 2005, avec renouvellement annuel automatique, contenant ladite définition du conjoint et qu’elle établit par les pièces versées à son dossier, au demeurant non contredites, que le couple Y/X était séparé, à tel point que Mme X ne figure pas sur le faire part de décès de M. Y, il est établi que l’appelante, qui ne produit pas de preuve contraire, ne peut prétendre au bénéfice de la garantie sollicitée.
Le jugement mérite confirmation en l’ensemble de ses dispositions.
Mme X qui succombe supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des voies d’exécution d’apprécier les frais de leur mise en oeuvre et leur imputabilité, il n’y a pas lieu de statuer par avance sur les débours d’une procédure hypothétique.
Il est ajouté que les timbres fiscaux sont inclus dans les dépens en application de l’article 695 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Mme B X à payer à la société d’assurance à forme mutuelle MACIF la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes contraires,
Condamne Mme B X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, président et Mme SAGUE, greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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