Confirmation 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2 avr. 2014, n° 13/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02487 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 25 juillet 2013, N° 21200015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 02 AVRIL 2014
R.G : 13/02487
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21200015
25 juillet 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Marie TISSOT, avocat au barreau de BRIEY, substitué par Me BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY ;
INTIMÉE :
URSSAF DE Z prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce, domiciliés audit siège,
Représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Monsieur Christian MALHERBE, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame STUTZMANN ;
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 Février 2014 tenue par Monsieur Christian MALHERBE, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Monsieur FERRON, Conseiller, et Monsieur LAFOSSE, Vice-Président placé, désigné suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de céans du 09 décembre 2013, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2014 ;
Le 02 Avril 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I – FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES.
Par jugement en date du 25 juillet 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY a condamné Monsieur A X à payer à l’URSSAF de Z la somme de 15 333,00 € au titre de rappel de cotisations dues pour la période du 11 septembre 2010 au 30 septembre 2010.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Devant la Cour, l’appelant rappelle qu’il exploite un camion-pizzeria et qu’exceptionnellement, pour faire face à une activité accrue lors de la Foire de Y, il a dû employer quatre salariés ; qu’il n’a pas procédé à la déclaration d’embauche de ces salariés ; que, pour autant, il n’a pas commis le délit de travail dissimulé.
Il soutient que l’URSSAF ne pouvait lui appliquer un calcul forfaitaire des cotisations sociales.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au débouté de l’URSSAF et à la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF de Z réplique :
— qu’il n’est pas contestable que Monsieur X a employé quatre personnes sur son stand de restauration rapide de la Foire de Y,
— que ces personnes n’ont pas fait l’objet d’une déclaration auprès de l’URSSAF,
— que la qualification d’un délit pénal est étrangère à la situation constatée par les contrôleurs de l’URSSAF,
— que les moyens avances par Monsieur X sont sans effet sur la réalité de la violation de la loi constatée.
L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
II – MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu que les premiers juges ont rappelé exactement les dispositions applicables en cas de travail dissimulé de salariés ;
Attendu que Monsieur X, qui ne conteste pas la présence sur son stand de restauration rapide, de quatre salariés non déclarés aux services sociaux soutient qu’en l’absence d’infraction pénale constituée, il ne peut être poursuivi pour absence de déclaration préalable à l’embauche des quatre salariés ;
Mais attendu que Monsieur X, qui n’a pas satisfait à son obligation de déclaration préalable connaissait de façon certaine les obligations d’un employeur qu’il était depuis septembre 2008 ; qu’il ne peut soutenir qu’il n’y avait pas de caractère intentionnel à son comportement ; que Monsieur X, qui a fait l’objet, par le Procureur de la République, d’un rappel à la loi ne peut se prévaloir d’une absence de condamnation pénale, la violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du Travail étant établie ;
Attendu que, pour ces motifs et ceux non contraires retenus par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY la confirmation du jugement entrepris s’impose ;
Attendu que Monsieur X doit verser à L’URSSAF de Z la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY du 25 juillet 2013,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A X à l’URSSAF de Z la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à dispenser Monsieur A X du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en trois pages
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