Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00150 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXL4
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 24 janvier 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [L] [G] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maud LEBRUN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.R.L. BOUCHERIE GAUTIER, sise [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Léa GRANDJEAN, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 8 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2013, Mme [L] [N] épouse [G] a été embauchée par la SARL BOUCHERIE GAUTIER, dont le gérant était M. [G], son époux, en qualité de responsable administrative, statut cadre de la convention collective nationale de la boucherie- charcuterie, à temps partiel puis à temps plein.
Une procédure de divorce entre les époux [G] a été initiée le 3 décembre 2021.
Le 18 juillet 2022, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 1er août 2022.
Le 29 juillet 2022, Mme [G] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 5 août 2022, prolongé jusqu’au 20 août 2022.
Le 8 août 2022, la SARL BOUCHERIE GAUTIER a licencié Mme [G] pour motif économique.
Le contrat de travail de Madame [G] a pris fin le 11 octobre 2022.
Contestant la rupture du contrat de travail, Mme [G] a saisi le 5 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier aux fins de dire le motif économique non démontré, de dire en conséquence sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de dire la rupture vexatoire et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a:
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes
— dit que le licenciement pour motif économique de Mme [G] était justifié
— condamné Mme [G] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2024, Mme [N] épouse [G], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse
— dire que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail
— dire que le licenciement a été pris dans des circonstances vexatoires
— constater qu’elle a subi un préjudice distinct et supplémentaire, compte-tenu du défaut de couverture chômage
— condamner en conséquence la SARL BOUCHERIE GAUTIER à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, :
o 31 733,46 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 5 000 euros pour circonstances vexatoires
o 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
o 36 176 euros pour préjudice distinct
— condamner la SARL BOUCHERIE GAUTIER à lui payer la somme de 4 639,54euros bruts au titre de rappel de salaires, outre 463,95 euros de congés payés afférents
— condamner la SARL BOUCHERIE GAUTIER au paiement des intérêts au taux légal
— condamner la SARL BOUCHERIE GAUTIER à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de la première instance et la somme de 3 500 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SARL BOUCHERIE GAUTIER de ses demandes
— condamner la SARL BOUCHERIE GAUTIER aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2024, la SARL BOUCHERIE GAUTIER, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— condamner la salariée à verser à l’employeur la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à cause d’appel
— condamner la salariée aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
— sur le caractère économique :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par 1'évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (…)
2° à des mutations technologiques
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’ entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Au cas présent, la lettre de licenciement du 8 août 2022, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur et qui fixe les limites du litige, invoque :
— que la situation économique de l’entreprise s’est dégradée depuis juin 2021
— que le chiffre d’affaires est passé de 1 258 000 euros au bilan 2021 à 1 153 000 euros au bilan 2022
— que la masse salariale a augmenté passant de 175 000 euros en 2021 à 185 000 euros en 2022
— que la perte de l’exercice au 30 juin 2022 est évidente car les marges brutes sont moins bonnes et les charges externes stables
— que la trésorerie de l’entreprise est passée de 118 600 euros au 30 juin 2021 à 71 218 euros au 30 juin 2022, alors que de nombreux fournisseurs ne sont pas payés
— que son coût salarial est de 59 000 euros environ par an pour trois salariés productifs ; que le coût de la secrétaire administrative est de 20 000 euros par productif et par an, ce qui est insupportable financièrement pour l’entreprise
— que le poste de secrétaire administratif doit en conséquence être supprimé
— que le reclassement au sein de l’entreprise n’est pas possible, à défaut pour la salariée d’avoir une formation en boucherie-charcuterie ou en vente en magasin spécialisé ; qu’un choix dans l’ordre des licenciements ne peut pas plus s’appliquer ;
— que l’entreprise n’a en conséquence d’autre choix que de prononcer son licenciement économique.
Si Mme [G] conteste en premier lieu la forme de la lettre de licenciement et soutient que cette dernière ne comporte ni l’élément causal du licenciement ni l’incidence sur l’emploi, une telle allégation est cependant contredite par les mentions ci-dessus rappelées. Ces dernières précisent en effet, sans aucune ambiguïté ni contradiction, les difficultés économiques rencontrées depuis juin 2021 par la SARL BOUCHERIE GAUTIER et matérialisées par une chute du chiffre d’affaires, une augmentation des charges salariales et une baisse significative de la trésorerie. La conséquence de la situation économique dégradée sur la situation de l’emploi au sein de l’entreprise est également expressément mentionnée, tout comme la suppression de poste envisagée pour y remédier. L’imprécision invoquée n’est en conséquence pas établie, étant observé au surplus que la salariée n’a pas fait usage des dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail pour voir compléter la lettre de licenciement.
Si Mme [G] conteste en deuxième lieu la réalité du motif économique ainsi revendiqué, l’employeur justifie cependant dans ses comptes annuels 2021 et 2022 de la dégradation du chiffre d’affaires au cours de la période de juin 2021 à juin 2022 ( 1 258 900 euros au 30 juin 2021, passé à 1 176 884 euros au 30 juin 2022), de la perte de marge commerciale sur la même période et de la dégradation de sa trésorerie sur toute l’année 2022, étant passé de 118 661 euros en juin 2021, à 100 614 euros en juin 2022, puis à 7697 euros en juin 2023 ; et de la chute des capitaux propres de 214 681 euros en 2021 à 133 891 euros en 2022. Le bilan comptable de l’année 2022 met au surplus en exergue un résultat net comptable de – 80 790 euros , alors que celui 2021 était de – 8 263 euros et celui de 2020 affichait des bénéfices à hauteur de 30 644 euros.
Les difficultés économiques invoquées par l’employeur sont en conséquence bien réelles et sont conformes aux dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail, prévoyant 'qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés’ , entreprise au rang desquelles figure la SARL BOUCHERIE GAUTIER.
L’existence du motif économique ainsi démontré ne saurait être remis en cause par les pourparlers auxquels se sont livrés quelques mois avant les deux époux pour rompre leur union et liquider leur régime matrimonial. En effet, quand bien même M. [G] a proposé à son épouse une rupture conventionnelle du contrat de travail, comme le rachat des titres en pleine propriété et en indivision dont elle disposait au capital de la SARL LARD de la BOUCHERIE et de la SARL BOUCHERIE GAUTIER et le rachat de sa part dans un bien immobilier commun dans un courrier du cabinet d’expertise comptable du 15 mai 2022, une telle proposition, qui ne revêt aucun caractère fautif et qui s’inscrivait dans une démarche transactionnelle devant le juge aux affaires familiales, est bien antérieure à la clôture du bilan 2022, sur lequel s’est fondé l’employeur pour mener la procédure de licenciement.
Quand bien même les relations entre M. et Mme [G] ont pu se détériorer sur cette période, aucun élément ne vient étayer les allégations de la salariée selon lesquelles l’employeur aurait 'organisé sur l’année 2022 le départ de l’entreprise de sa femme'. Tout autant, le 'licenciement verbal’ à cette date n’est pas établi. La salariée a manifestement continué à travailler au-delà du 15 mai 2022 et a bénéficié d’une rémunération jusqu’à sa convocation en entretien préalable et à la notification de son licenciement pour motif économique.
Sont également sans emport les affirmations de la salariée selon lesquelles la suppression de son poste n’aurait eu pour seule incidence que de rechercher une meilleure rentabilité, dès lors que les difficultés économiques auxquelles était confrontée la société sont bien établies.
C’est également en vain que la salariée soulève la 'légèreté blâmable’ pour tempérer les conséquences du licenciement économique en invoquant la majoration des charges de manière indue par 'l’acquisition d’une moto et d’un quad', 'des frais d’entretien à la charge de la société depuis 2015", 'le recrutement d’un apprenti', la 'détention d’une FIAT et d’une 308 hybride'.
En effet, quand bien même la SARL BOUCHERIE GAUTIER aurait pris en charge le paiement des factures d’achat et d’entretien du quad et de la moto, ce que conteste l’employeur et qu’aucune pièce comptable ne vient corroborer, de telles dépenses engagées principalement en 2020 et 2021, dont le montant avoisine les 6 500 euros, à les supposer établies, sont sans aucun lien manifeste avec la chute du chiffre d’affaires et la dégradation du résultat comptable net, telles que constatées dans le bilan 2022.
Il en est de même pour les véhicules FIAT et PEUGEOT 308, dont l’appelante justifie que la police d’assurance était acquittée par la SARL BOUCHERIE GAUTIER et dont il n’est aucunement démontré d’une part, qu’ils seraient la propriété de l’employeur et d’autre part, qu’une telle charge grèverait la trésorerie de l’entreprise et constituerait la 'mauvaise gestion’ que lui reproche la salariée.
Quant au recrutement d’un apprenti, aucune pièce ne vient étayer une telle affirmation de l’appelante.
Enfin, la cour rappelle qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les choix de gestion de l’entreprise pour remédier aux difficultés économiques( (Cass. Ass. Plen. 8/02/2001 n° 97-44.219), mais qu’elle doit seulement vérifier si ces choix étaient motivés par de réelles difficultés économiques, ce qui est le cas en l’espèce au regard de l’exercice comptable 2022 déficitaire. Il n’appartient pas en conséquence à la cour d’apprécier la pertinence de la suppression du poste de responsable administrative. Par ailleurs, si la salariée conteste l’absence de baisse de la masse salariale en suite de son licenciement, le bilan comptable fait bien apparaître en juin 2023 une chute de la masse salariale du personnel de 23 %.
Il ne revient pas plus à la cour de se prononcer sur l’augmentation de rémunération que s’est accordé l’employeur bien après le licenciement de Mme [G]. Il en est de même pour la prétendue activité florissante que la SARL BOUCHERIE GAUTIER connaîtrait depuis 2023, une telle évolution favorable, à la supposer démontrée ce que conteste l’employeur, étant sans incidence sur les indicateurs économiques à examiner pour vérifier la pertinence du licenciement du 8 août 2022.
La SARL BOUCHERIE GAUTIER remplissait en conséquence les conditions légales pour procéder à une suppression de poste aux fins de redresser la situation économique et financière de la société compte-tenu des difficultés économiques constatées.
— sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Au cas présent, Mme [G] fait grief à la SARL BOUCHERIE GAUTIER de ne pas lui avoir proposé le poste de vendeuse à temps partiel, alors que 'la société a recours à Mme [M] en tant que vendeuse par l’octroi de contrats à durée déterminée, ce qui démontre un besoin de l’entreprise'.
Si Mme [M] a certes été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 3 mai 2014, les différents bulletins de paye communiqués par l’employeur témoignent que cette dernière, née en 1950, était employée à temps partiel comme vendeuse en 2022 en 2023.
Le poste de vendeuse était en conséquence pérennisé et présentait, en application de l’article L 1243- 8 du code du travail, les caractéristiques d’un contrat à durée indéterminée en faveur de Mme [M] quand bien même aucun écrit n’avait été régularisé.
Ce poste était en conséquence indéniablement occupé entre le 30 juin 2022 et le 8 août 2022, période au cours de laquelle l’employeur était tenu de rechercher et proposer les postes disponibles avant tout licenciement économique, ainsi que jusqu’au 11 octobre 2022, date de rupture du contrat de travail.
Quant aux postes de bouchers, ces derniers étaient également occupés comme en témoigne le cabinet d’expertise comptable.
Dès lors, en constatant l’absence de tout poste disponible, l’employeur a exécuté de bonne foi son obligation de reclassement et a rempli cette dernière de manière réelle, effective et sérieuse.
C’est donc à bon droit que les que les premiers juges ont retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement économique et ont débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
II- Sur les circonstances vexatoires de la rupture :
Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à un indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966).
Au cas présent, Mme [G] soutient avoir fait l’objet d’un licenciement dans des circonstances vexatoires, dès lors d’une part, que 'l’employeur a organisé la rupture de son contrat de travail dès le 15 mai 2022" et d’autre part, qu''il a décidé dès juin 2022 d’organiser un travail à distance, par la remise d’un ordinateur portable et de classeurs pour la réalisation de classement à son domicile'.
Si des pourparlers ont pu s’engager entre les époux [G] dans le cadre de leur séparation conjugale et y inclure la rupture conventionnelle du contrat de travail et le rachat des titres détenus dans le capital des deux sociétés, le courrier transmis en ce sens le 15 mai 2022 par le cabinet comptable à Mme [G] ne présente cependant aucun caractère fautif, dès lors que la rupture conventionnelle, qui induit inévitablement des échanges préalablement à sa signature, est autorisée par l’article L1237-11 du code du travail. Ce courrier ne revêt par ailleurs aucun caractère humiliant, ni dans sa forme ni sur le fond.
Quant à l’organisation du travail à son domicile à compter du mois de juin 2022, que conteste fermement l’employeur et qui est bien antérieure à la rupture du contrat de travail, la salariée ne démontre pas en quoi cette organisation, à la supposer établie, aurait constitué des circonstances humiliantes à la rupture.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, sauf à y adjoindre les présents motifs à défaut pour les premiers juges d’avoir motivé le rejet de cette prétention.
III – Sur l’exécution du préavis :
Au cas présent, Mme [G] fait grief à la SARL BOUCHERIE GAUTIER de l’avoir unilatéralement placée en position de congés payés sur la période du 1er septembre au 11 octobre 2022, lors du préavis, alors qu’elle travaillait pour le compte de l’employeur, et de l’avoir ainsi privée des revenus correspondants dont elle sollicite le paiement.
— sur la recevabilité de la demande :
Si les premiers juges ont déclaré irrecevable une telle demande, présentée en cours d’instance, en l’absence de lien suffisant, Mme [G] avait cependant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande relative à l’exécution de son contrat de travail dans son acte introductif d’instance en formant une demande de dommages et intérêts relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Or, cette demande initiale était motivée expressément par l’absence de paiement des salaires sur la période 1er septembre au 11 octobre 2022 de sorte que la demande additionnelle présentée le 2 octobre 2023 portant sur le paiement desdits salaires éludés présente un lien indéniable avec les demandes initiales au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de déclarer cette demande recevable.
— sur la demande de rappel de salaires :
Il n’est pas contredit par les parties que la salariée a été en arrêt de travail du 29 juillet 2022 au 20 août 2022 inclus et qu’elle a bénéficié du paiement de son salaire entre le 21 et 31 août 2022, avant d’être placée en congés sur la période du 1er septembre au11 octobre 2022, date de rupture de son contrat de travail.
L’employeur met en lien une telle situation avec l’absence de reprise d’activité par la salariée après son arrêt de travail et la non-réalisation subséquente de tout travail effectif sur la période considérée, alors qu’elle n’était pas dispensée de l’exécution de préavis et n’était pas autorisée à télétravailler.
Si les éléments communiqués par les parties ne permettent pas d’établir que la salariée bénéficiait d’une autorisation de télétravailler sur la totalité de son temps de travail, sans aucun passage à la boucherie, l’employeur se devait cependant, devant l’abandon de poste qu’il invoque, de mettre en demeure la salariée de remplir ses obligations contractuelles et à défaut, d’en tirer les conséquences sur la rupture du préavis aux torts de la salariée.
Or, tel n’a pas été le cas.
Par ailleurs, s’il relève certes de son pouvoir de direction de fixer la période de prise de congés et l’ordre des départs, l’employeur ne peut procéder à la modification des dates de départ qu’en cas de circonstances exceptionnelles et après un délai de prévenance d’au moins un mois, comme le rappelle l’article L 3141-16 du code du travail.
Or, en l’état, outre le fait que la salariée n’avait manifestement présenté aucune demande de congés, l’employeur n’a pas respecté de telles dispositions et ne justifie pas plus dans ses conclusions d’ impératifs de service et d’organisation de l’entreprise pour imposer cette prise de congés.
L’employeur ne pouvait en conséquence placer d’autorité la salariée en congés, de sorte qu’il doit d’acquitter la rémunération de Mme [G] sur la période du 1er septembre au 11 octobre 2022.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la salariée et de condamner l’employeur à lui payer la somme, non-contestée en son quantum par l’intimée, de 4 639,54 euros, outre 463,95 euros bruts au titre des congés payés afférents.
IV – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au cas présent, Mme [G] reproche à l’employeur de lui avoir retiré le bénéfice de tickets restaurant et de son véhicule de fonction au cours de l’année 2022, de ne pas lui avoir fait bénéficier de formation en dix ans, et de ne pas l’avoir rémunérée sur la période du 1er septembre au 11 octobre 2022 en la plaçant d’autorité en congés.
En l’état, le contrat de travail ne prévoit ni la mise à disposition de Mme [G] d’un véhicule de fonction, ce que confirme l’absence de mention d’un avantage en nature sur les bulletins de salaire produits, ni le bénéfice de tickets restaurant.
Si l’employeur reconnaît dans ses conclusions que Mme [G] a pu utiliser le véhicule Porche acquis par la société, il justifie cependant de la vente de ce véhicule en février 2022 et met en lien une telle démarche avec la nécessité de renflouer la société et de retrouver de la trésorerie et aucunement avec une volonté de priver la salariée d’un droit.
Quant aux tickets restaurant, la salariée ne rapporte la preuve ni d’ en avoir perçu à une période de la relation contractuelle, ni d’ en avoir perdu le bénéfice en 2022.
Si l’employeur est certes tenu d’assurer la formation de ses salariés, Mme [G], qui remplissait les fonctions de responsable administrative statut cadre au sein de la société, ne justifie cependant pas d’avoir sollicité le bénéfice de formations au cours de la relation contractuelle et d’en avoir été déboutée par la SARL BOUCHERIE GAUTIER. Il ne saurait en conséquence être déduit de la seule absence de formation menée la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Enfin, s’agissant de l’exécution du préavis, si les développements ci-dessus confirment certes que l’employeur n’a pas assuré le versement de la rémunération sur la période du 1er septembre au 11 octobre 2022, ce dernier n’a cependant pas laissé sans ressources la salariée et lui a maintenu au contraire un niveau de revenu identique par le biais du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés équivalente.
L’absence de reprise d’activité effective de Mme [G] est par ailleurs corroborée par l’attestation du cabinet d’expertise comptable et imparfaitement contredite par les onze courriels adressés par la salariée entre le 1er septembre et le 11 octobre 2022 pour justifier de l’effectivité de son activité sur cette période.
Dès lors, si la mise en congés ressort comme maladroite et inadaptée, elle ne revêt cependant pas le caractère déloyal que lui impute la salariée.
En conséquence, à défaut pour cette dernière de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sauf à y adjoindre les présents motifs à défaut pour les premiers juges d’avoir motivé le rejet de cette prétention.
V- Sur le préjudice distinct :
Au cas présent, la salariée fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée pour préjudice distinct alors que l’employeur a manqué à ses obligations en ne la faisant pas cotiser à l’assurance chômage et qu’il l’a ainsi privée de toute couverture chômage lors de la rupture de son contrat de travail.
Si en première instance, Mme [G] évaluait son préjudice à
10 000 euros, elle sollicite désormais à hauteur de cour la somme de 36 176 euros au regard de l’allocation qu’elle estimait devoir percevoir sur 18 mois.
Pour en justifier, la salariée produit ses bulletins de salaires, ainsi que le courriel échangé avec Pôle Emploi le 12 avril 2023 mentionnant ' Le rejet émis lors de l’étude de son dossier portait sur l’absence de subordination dans l’exercice de sa fonction technique. De plus, Mme [G] ne cotisait pas au régime assurance chômage'.
Comme l’ont ainsi retenu à raison les premiers juges, le rejet de la prise en charge par l’assurance chômage provient principalement selon Pôle Emploi de l’absence d’existence de tout lien de subordination, lequel pouvait légitimement être questionné par cet organisme compte-tenu des titres détenus par Mme [G] dans la société et de l’autonomie dont elle bénéficiait dans cette dernière.
Quant aux cotisations d’assurance chômage, la cour relève que la salariée était responsable administrative de la société qui ne comprenait autrement que trois bouchers, dont le gérant, et une vendeuse à temps très partiel, de sorte que seule Mme [G], au regard des missions qui lui étaient contractuellement confiées, transmettait au service comptable les informations propres à permettre l’établissement de la paie et des bulletins de salaires.
Mme [G] ne peut en conséquence invoquer n’avoir découvert que lors de la rupture du contrat de travail qu’elle n’acquittait aucune cotisation chômage, alors que les bulletins de paye produits sont parfaitement clairs et mentionnent expressément en face de la rubrique ASSURANCE CHOMAGE en gras qu’une ligne 'APEC’ pour un montant de 1,23 euros.
Par ailleurs, aucun élément ne vient établir que l’absence de toute cotisation aurait été décidée et imposée par l’employeur, à l’insu de la salariée. L’intérêt de l’employeur à une telle omission est au surplus indéterminé, à la différence de celui de la salariée qui bénéficiait en contrepartie d’une rémunération immédiate plus importante.
Enfin, si Mme [G] soutient avoir subi un préjudice, elle ne justifie ni des suites données à sa demande de prise en charge par Pôle Emploi, ni de l’absence de reprise d’activité professionnelle sur les 18 mois pour lesquelles elle revendique une indemnisation.
La salariée ne démontre en conséquence ni le comportement fautif de l’employeur ni un préjudice de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
VI – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant partiellement, la SARL BOUCHERIE GAUTIER sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BOUCHERIE GAUTIER sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier du 24 janvier 2024 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de rappels de salaires et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déclare recevable la demande en paiement de rappels de salaires de Mme [L] [N] épouse [G] pour la période du 1er septembre au 11 octobre 2022
— Condamne la SARL BOUCHERIE GAUTIER à payer à Mme [L] [N] épouse [G] la somme de 4 639,54 euros, outre 463,95 euros bruts au titre des congés payés afférents
— Condamne la SARL BOUCHERIE GAUTIER aux dépens de première instance et d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL BOUCHERIE GAUTIER à payer à Mme [L] [N] épouse [G] la somme de 2 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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