Infirmation 30 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 30 juin 2014, n° 14/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00189 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 6 janvier 2014, N° 11.13.1886 |
Texte intégral
XXX
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° 1611 /14 du 30 juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00189
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 11.13.1886, en date du 06 janvier 2014,
APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
venant aux droits de Mme Y Z, décédée,
représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY ;
INTIMÉE :
Madame G H I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Dominique BRUNEAU, conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette H-MIZRAHI, président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller
Monsieur Dominique BRUNEAU, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN,
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 juin 2014, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame H-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 24 février 2004, Mme Z Y, aux droits de laquelle vient aujourd’hui, au titre de la succession, M. C Y, a donné à bail à Mme G-H X pour une durée de 3 ans renouvelable un appartement sis à Saint-Max XXX, moyennant un loyer mensuel de 474 euros outre une provision pour charge de 45 euros.
Des loyers étant restés impayés, un commandement de payer d’une somme de 5 170,05 euros a été délivré à Mme G-H X le 20 août 2009 ; ce commandement est resté infructueux.
Par jugement du 8 octobre 2010, le tribunal d’instance de Nancy a constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné l’expulsion de Mme G-H X et l’a condamnée à payer au bailleur la somme de 7 682,07 euros au titre des loyers et charges échus, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 591,47 euros.
Mme G-H X a, le 27 juin 2013, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de se voir accorder des délais pour libérer le logement ; par jugement du 23 octobre 2013, ce magistrat a rejeté la demande.
Le 28 août 2013, Mme G-H X a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ; la commission a déclaré la demande recevable le 8 octobre 2013.
Par courrier du 9 octobre 2013, la Commission de surendettement a saisi le juge du tribunal d’instance de Nancy d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Mme G-H X.
Par jugement du 6 janvier 2014, le juge statuant en matière de surendettement du tribunal d’instance a fait droit à la demande et suspendu les effets du jugement du 8 octobre 2010 pour une durée de 12 mois.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2014, M. C Y a déclaré interjeter appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
A l’audience, M. C Y, représenté par Me Henry, avocat au barreau de Nancy, demande de voir infirmer la décision entreprise.
M. C Y expose en premier lieu que Mme G-H X n’apparaît pas de bonne foi en ce qu’elle a, malgré une réelle compréhension du bailleur, laissé s’accumuler les impayés, le montant total s’établissant aujourd’hui à près de 11 000 euros ; qu’elle dispose cependant d’un revenu mensuel de 1 545 euros qui lui permet de régler le loyer, ce d’autant qu’elle ne justifie aucunement des difficultés de santé qu’elle allègue.
En second lieu, M. C Y expose que Mme G-H X cause de nombreux désagréments au voisinage notamment en abritant chez elle un nombre important d’animaux, cette situation générant bruits et odeurs gênantes.
M. C Y demande donc de voir débouter Mme G-H X de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme G-H X n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a signé l’avis de réception le 21 janvier 2014 ; elle a cependant adressé à la cour deux courriers aux termes desquels elle expose qu’elle souffre d’importants problèmes de santé, et conteste les allégations du bailleur quant aux prétendues nuisances, faisant valoir que le bailleur ne respecte pas son obligation d’entretien.
Motifs de la décision :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que si Mme G-H X a reglé les indemnités d’occupation pour la période d’août 2013 à mars 2014, il n’en reste pas moins que, malgré les délais accordés par le bailleur, elle restait redevable de la somme de 10 976,45 euros au 10 avril 2014 ; qu’en particulier les loyers de février à juin 2013 restent impayés ;
Attendu qu’il ressort d’une note étable le 7 juin 2013 par les services de la commune de Saint-Max que ces derniers sont intervenus à plusieurs reprises au domicile de Mme G-H X dans lequel ils ont constaté la présence de 10 chats et 3 chiens qui ont provoqué de sérieux dommages dans l’appartement, cette présence animale entraînant des odeurs nauséabondes et fortement incommodantes pour l’entourage, nuisances ayant entraîné le départ de certains voisins ; que ces faits constituent un manquement aux obligations des obligations du preneur prévu par l’article 1728 du code civil et le paragraphe b) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu par ailleurs que s’il ressort du dossier que Mme G-H X a connu de sérieuses difficultés personnelles probablement liées au décès de son conjoint, elle n’apporte aucun élément concernant les difficultés de santé qu’elle allègue pour justifier du non-respect de ses obligations ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter Mme G-H X de ses demandes et en conséquence d’infirmer la décision entreprise ;
Attendu que Mme G-H X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu enfin qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. C Y la charge des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à la demande sur ce point selon les modalités indiquées au dispositif ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le juge statuant en matière de surendettement du tribunal d’instance de Nancy ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme G-H X de sa demande tendant à voir suspendre les effets du jugement du 8 octobre 2010 qui a ordonné son expulsion du logement qu’elle occupe à Saint-Max, XXX ;
Condamne Mme G-H X aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme G-H X à payer à M. C Y la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.-
signé : Stutzmann.- signé : H-Mizrahi.-
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