Infirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juin 2015, n° 13/07087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/07087 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Digne, 12 mars 2013, N° 11-12-385 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2015
N°2015/ 318
Rôle N° 13/07087
M C
X
C/
E Y
Association UDAF 04
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP MAGNAN – ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Mars 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-12-385.
APPELANTS
Monsieur M C
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1100 du 13/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXX
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Vanina PIERI, avocat au barreau de PARIS
X Agissant en sa qualité de curateur de M. I C, demeurant 1 Avenue du Parc – XXX
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Vanina PIERI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame E Y
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Association UDAF 04, demeurant Le Florilège – 39 Bd Victor Hugo – 39 Bld Victor Hugo BP 75 – 04003 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
représentée par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, et, G H, Conseillère, chargées du rapport.
G H, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame K L, Conseillère
Madame G H, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2015.
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur C, majeur sous curatelle renforcée, a conclu seul, le 2 juin 2010, un bail à usage d’habitation avec Mme A épouse Y, location qu’il a quittée le 5 décembre 2011 après en avoir donné congé.
L’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence, désignée comme curatrice de M. C par ordonnance du 10 septembre 2010, en remplacement de l’ATIAM, s’est acquittée de la somme de 3 490 euros auprès du bailleur au titre de réparations locatives.
Considérant que les désordres locatifs ne lui étaient pas imputables, M. C a fait assigner son curateur et Mme Y en répétition de ladite somme, demande dont il a été débouté par un jugement rendu le 12 mars 2013 par le tribunal d’instance de Digne Les Bains.
M. C et son curateur ont fait appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 5 juillet 2013, Monsieur C et son nouveau curateur, l’X, concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de prononcer la nullité de l’engagement de Monsieur C de supporter le coût de la remise en état des lieux tel que visé à l’état des lieux de sortie du 5 décembre 2011 et la condamnation in solidum de l’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence et de Madame Y à lui rembourser la somme de 3 490,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal d’instance, à lui payer celle de 3 500 euros pour préjudice moral outre une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès.
Monsieur C reproche à Madame Y d’avoir abusé de sa vulnérabilité en lui imposant des travaux de réfection ne lui incombant pas, rappelant que la décision de curatelle est opposable à Madame Y et que le bail signé le 2juin 2010 l’a été sans le concours du curateur.
Il expose que le bailleur n’a pas fait dresser d’état des lieux et que les clés ont été déposées dans la boîte aux lettres, considérant que la présomption d’un état moyen ne peut être invoquée par Madame Y qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux.
Monsieur C fait état de l’insalubrité du logement et explique, concernant les travaux qu’il a effectués, qu’il prenait livraison des matériaux sur un compte ouvert au nom de Madame Y, sans aucun contrôle du curateur.
A l’égard de son curateur, l’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence, Monsieur C fait valoir que celui-ci n’a exercé aucun contrôle des lieux durant le bail malgré les alertes données par lui et qu’il lui a été assigné un rôle passif lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, le locataire étant invité à ne pas se manifester. Il ajoute qu’il s’est opéré un règlement immédiat de factures, sans que son avis ne soit sollicité, ni l’établissement de plusieurs devis et sans vérification de la correspondance entre ces travaux et les désordres.
Par conclusions notifiées le 21 août 2013, Mme Y conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, suite à un premier rendez-vous avec Monsieur C et son curateur, elle a permis au locataire de prendre rapidement possession des lieux mais n’ayant pu être présente lors de l’arrivée du camion de déménagement, elle explique qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’effectuer un état des lieux d’entrée contradictoire lors de la signature du bail en raison de nombreux objets et cartons présents dans les différentes pièces du logement, ajoutant cependant ne s’être jamais opposée à l’établissement de l’état des lieux.
Madame Y oppose à Monsieur C la présomption posée par l’article 1731 du Code civil et produit en outre l’état des lieux de sortie effectué avec le précédent locataire avant la signature du bail conclu avec M. C.
Elle explique que les problèmes d’infiltration et d’humidité dont fait état M. C sont intervenus postérieurement à son entrée dans les lieux et lui sont imputables au regard des travaux effectués par celui-ci de son propre chef.
Par conclusions signifiées le 28 août 2013, l’UDAF 04 conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur C au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès.
Elle fait valoir que :
— M. C a signé l’état des lieux de sortie sans réserve, à la suite de quoi sur présentation de factures, les travaux de remise en état ont été réglés pour la somme de 3 490 euros ;
— la demande de condamnation in solidum ne saurait prospérer à son égard, d’une part la solidarité ne se résumant pas et d’autre part n’ayant pas été destinataire de la somme versée au bailleur ;
— l’état des lieux de sortie a fait apparaître que l’appartement avait été dégradé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par jugement du tribunal d’instance de Grasse du 26 novembre 2001, Monsieur C a été placé sous le régime de protection de la curatelle renforcée en application de l’article 472 du code civil, le curateur désigné, l’ATIAM, percevant seul les revenus du curatélaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2010, le juge des tutelles de la même juridiction a désigné l’UDAF en remplacement du précédent curateur, en raison du départ de Monsieur C du département.
Celui-ci a signé un bail d’habitation le 2 juin 2010 pour une durée de trois ans, consenti par Madame Y, portant sur un appartement situé à XXX, moyennant un loyer mensuel de 474 euros et 10 euros de provision pour charges, outre la taxe des ordures ménagères et le versement d’un dépôt de garantie du montant d’un mois de loyer.
Monsieur C fait grief à Madame Y d’avoir abusé de sa vulnérabilité au regard de sa qualité de majeur protégé, en indiquant que le jugement le plaçant sous un régime de protection a été publié, qu’elle a tiré profit de ce que le bail a été signé sans le concours de son curateur, l’ATIAM, pour lui imposer des travaux de réfection ne lui incombant pas et s’abstenir d’établir un état des lieux d’entrée.
L’article 467 du code civil prévoit que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Ce texte renvoie ainsi l’appréciation de l’acte passé par le majeur sous curatelle, aux dispositions des articles 503 et 504 du code civil, ce dernier article indiquant que le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 473 (dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumération de certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur), les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Le Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, définit les actes d’administration comme les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal, au nombre desquels figurent la conclusion et le renouvellement d’un bail de neuf ans au plus.
Monsieur C pouvait donc signer seul le bail et faire établir un état des lieux d’entrée dans la mesure où la bailleresse, comme celle-ci le mentionne, n’était pas présente lors de la prise de possession des lieux, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au moment de la signature du bail prévoyant que l’état des lieux peut être établi à l’initiative de la partie la plus diligente, à défaut de quoi, la présomption établie par l’article 1731 du code civil pouvant être invoquée en l’espèce par Madame Y, dont l’absence le jour de l’arrivée de Monsieur C dans les lieux ne constitue pas une opposition à l’établissement de l’état des lieux ainsi que le soutient Monsieur C pour ôter tout effet à ladite présomption.
Monsieur C soutient que le logement loué n’était pas un logement décent et que Madame Y lui a demandé l’exécution de travaux en échange d’un mois de loyer, ce que celle-ci conteste, indiquant que le locataire a de son propre chef, réalisé des travaux qui s’analysent en de véritables dégradations.
Néanmoins, les bons de réparation produits par Monsieur C, établis au nom de Madame Y, enseignent que celle-ci disposait d’un compte ouvert auprès d’une société de vente de matériaux auprès de laquelle se fournissait le locataire, établissant ainsi la réalité des travaux commandés par Madame Y.
Cette réalité est par ailleurs corroborée par l’attestation de Monsieur D, dont la propriété jouxte celle de Madame Y et qui, à l’occasion d’une rencontre avec cette dernière concernant des infiltrations d’eau en provenance de son fonds, atteste de la visite de l’appartement de Monsieur C qui a fait état des travaux réalisés par lui pour remédier à l’humidité des lieux, sans aucune contestation par Madame Y de l’exécution de ces travaux ni du résultat.
Concernant l’état du logement, il est établi par une lettre de Madame Y adressée à Monsieur D le 15 novembre 2010, que de grosses infiltrations d’eau en provenance du jardin de ce dernier, se produisaient, s’infiltrant dans les murs et se déversant dans la cage d’escaliers.
Lors de la visite des lieux, Monsieur D atteste 'qu’il existait dans l’immeuble de gros problèmes d’humidité’ et que Monsieur C avait effectué des travaux dans l’appartement et les parties communes : colmatage des fissures, étagères en ciment dans la cuisine, à gauche de la cheminée, pose de céramiques, colmatage de fissures dans un placard de la cage d’escaliers, le témoin autorisant Monsieur C, à la demande de Madame Y, à creuser une tranchée dans son jardin, au droit des fenêtres de l’immeuble de Madame Y pour effectuer un sondage, et ajoutant que celle-ci a, au cours de l’automne 2011, fait effectuer le changement complet de la toiture de l’immeuble.
Un autre témoin, Monsieur Z, atteste de l’état d’insalubrité du logement loué par Monsieur C.
Ces constatations n’établissent pas que le logement loué par Monsieur C était indécent lors la signature du bail mais que les désordres sont apparus au cours de la location, de sorte que les témoignages produits par Madame Y et notamment, celui de la précédente locataire indiquant que l’appartement ne souffrait d’aucun problème d’humidité ou d’infiltrations, ne sont pas contradictoires, les problèmes d’humidité affectant le logement ayant pu se manifester ensuite.
Quoique soutenant que les travaux commandés par Madame Y avaient pour objet de pallier le manquement de la bailleresse à son obligation d’entretien au regard de l’indécence du logement, Monsieur C ne sollicite pas de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, mais la restitution des sommes versées par son curateur suite à l’établissement de l’état des lieux de sortie en contrepartie des désordres invoqués par Madame Y, relatifs notamment à une mauvaise exécution des travaux effectués par le locataire.
Il ne ressort pas de la description des travaux effectués par Monsieur D, que ceux-ci pouvaient permettre de remédier aux problèmes d’humidité du logement.
Des travaux commandés par le bailleur et exécutés par le locataire, il doit en résulter une amélioration du bien, Monsieur C ne pouvant soutenir qu’il n’est pas maçon pour pouvoir s’exonérer de son obligation de restitution des lieux en bon état de réparations.
Or, outre l’état des lieux de sortie décrit ci-après, les témoignages produits par Madame Y font état de la pose d’étagères en béton armé, de murs abîmés, dont certains cassés, d’une cheminée démontée, de faïences de la salle de bains percées pour mettre des étagères, de vitres toutes cassées, constatations faisant ressortir la mauvaise exécution des travaux.
Monsieur C sollicite l’annulation de son engagement à supporter le coût de la remise en état visé à l’état des lieux du 5 décembre 2011.
Il s’avère que l’état des lieux de sortie signé par Monsieur C comporte une clause dactylographiée selon laquelle le montant de la remise en état sera retenu sur le dépôt de garantie. Si les dommages sont supérieurs, le locataire s’engage à payer le surplus, clause non contraire aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, au rappel de ce que l’état des lieux pouvait être signé par Monsieur C seul, sans l’assistance de son curateur.
La formulation critiquée de ladite clause ne constitue ainsi pas un engagement d’acquitter le montant des réparations sans discussion de leur nature et de leur montant, de sorte que la demande d’annulation doit être rejetée.
Il ressort de cet état des lieux, les constatations suivantes :
— séjour : deux étagères en béton, faïences cassées, transformation d’une cheminée, porte-fenêtre cassée,
— cuisine : faïences posées bordures de deux couleurs, évier très sale ;
— salle de bains : réalisation d’une cloison tordue, trous ;
— terrasse : réalisation d’une longrine en béton.
Par contre, ne constituent pas des dégradations locatives la 'confection de tableaux de fenêtres à refaire, l’installation électrique hors norme’ dès lors qu’aucune constatation objective et descriptive n’est effectuée.
Les factures de travaux de réparation établies par Monsieur B enseignent que la plupart des réparations effectuées concernent les dégradations constatées, sauf les travaux relatifs à la petite chambre, l’état des lieux produit par Monsieur C établi sur deux feuillets, ne comportant aucune constatation concernant cette pièce. La somme de 355,25 euros sera donc restituée à Monsieur C par Madame Y, seule destinataire des sommes réclamées, avec intérêt au taux légal non à compter de l’assignation introductive d’instance mais du présent arrêt qui consacre le droit à restitution de Monsieur C.
Le montant des travaux de réparation n’est par ailleurs pas excessif au regard des dégradations affectant le logement.
Monsieur C est par conséquent débouté du surplus de sa demande en restitution de sommes indues au titre des factures de réparations acquittées par le curateur.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral que Monsieur C indique avoir subi, il convient de relever que la légèreté avec laquelle Madame Y a chargé son locataire de l’exécution de travaux en vue de remédier à l’humidité du logement, nonobstant le respect de sa propre obligation d’entretien, et en connaissance de la protection judiciaire dont celui-ci bénéficiait, travaux dont par ailleurs elle pouvait se douter qu’ils ne seraient pas effectués dans les règles de l’art, le locataire n’étant pas maçon, sans respecter les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, a causé à Monsieur C un préjudice moral.
Concernant l’UDAF, l’article 421 du code civil prévoit que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
Si la conclusion d’un bail constitue un acte d’administration qui peut être accompli par le curatélaire seul, par contre, il peut être reproché au curateur qui, en application de l’article 472 du code civil perçoit seul les revenus de la personne, son absence de contrôle d’une part de la décence du logement dans le cadre de la demande faite auprès de la Caisse d’Allocations Familiales d’attribution d’une allocation logement, condition exigée par la Caisse pour l’octroi de cette allocation, et d’autre part de la concordance des factures et des dégradations, de sorte que Monsieur C a pu légitimement croire que ses intérêts étaient insuffisamment protégés et en être affecté, justifiant la demande de dommages et intérêts formée par lui.
Ayant participé chacun du même dommage causé à Monsieur C, il convient de condamner in solidum Madame Y et l’UDAF 04 au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle au cours de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Réformant partiellement le jugement entrepris, condamne Madame Y à restituer à Monsieur C la somme de 355,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum Madame Y et l’UDAF 04 au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle au cours de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties et et recouvrés comme en matière d’aide jurictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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