Infirmation partielle 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 sept. 2013, n° 11/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05533 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 novembre 2011, N° F10/1722 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
26/09/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/05533
FCC/CC
Décision déférée du 02 Novembre 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F10/1722
SEGUELA M
B Z
C/
XXX
CONFIRMATION
PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. PESSO, conseiller faisant fonction de président
L.-A. MICHEL, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PESSO, conseiller faisant fonction de président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z, né le XXX, a été embauché par la XXX en qualité d’opérateur de télésurveillance suivant CDI à compter du 10 juillet 2006.
Le 18 juin 2010, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE aux fins de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts.
Par décision du 25 octobre 2010, le bureau de conciliation a ordonné à la XXX de payer à M. Z une provision de 400 € à valoir sur les heures supplémentaires, et renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.
Devant le bureau de jugement, M. Z a demandé le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, le maintien du salaire intégral de septembre à décembre 2010, le paiement des heures supplémentaires, de cotisations indûment prélevées, de la prime d’ancienneté, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice spécial, et la délivrance de bulletins de paie rectifiés.
Par jugement du 2 novembre 2011, le conseil de prud’hommes de TOULOUSE a :
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire ;
— infirmé la décision du bureau de conciliation du 25 octobre 2010 ;
— débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la XXX de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de remboursement d’heures supplémentaires indûment versées ;
— condamné M. Z aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2011, M. Z a interjeté appel du jugement.
Le 2 janvier 2013, M. Z a été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l’entreprise avec danger immédiat. Par LRAR du 12 janvier 2013, la XXX a convoqué M. Z à un entretien préalable à son licenciement en date du 22 février 2013, puis lui a notifié son licenciement par LRAR du 28 février 2013 ainsi rédigée :
'Par lettre recommandée en date du 12 février 2013, vous avez été convoqué à un entretien en vue d’une éventuelle procédure de licenciement.
Lors de cet entretien, qui s’est tenu le vendredi 22 février à 14 heures dans les locaux de l’agence de Toulouse Champollion, et au cours duquel vous n’avez pas jugé nécessaire de vous faire assister, Monsieur X vous a rappelé que le médecin du travail a indiqué votre inaptitude au poste d’Opérateur en Télésurveillance et à tous postes dans l’entreprise. Cette décision a été prise, conformément à l’article R.4624-31 du code du travail, en une seule visite.
A compter de cette décision, nous avons étudié les possibilités de reclassement en fonction des postes disponibles.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2013, nous vous avons communiqué les possibilités de reclassement, en fonction des postes actuellement ouverts et nous paraissant les mieux appropriés à répondre à votre situation médicale.
Nous vous avons proposé d’opérer un reclassement :
— soit au sein de la société Groupe Scutum SAS, à un poste d’Agent Administratif Service Client Indirect, dans l’établissement de Toulouse Champollion,
— soit par la reprise de votre contrat de travail par la société CUSTOS, apparentée au même groupe. Cette société, ayant antérieurement un statut d’atelier protégé, emploie majoritairement des salariés requérant l’adaptation des postes de travail. Votre reclassement pouvait être envisagé en tant qu’Opérateur en Télésurveillance.
Vous n’avez pas répondu à ce courrier mais vous nous avez confirmé, lors de l’entretien que vous avez eu le 22 février2013, ne pas souhaiter donner suite à nos propositions.
Nous sommes, en conséquence, contraints de mettre un terme à votre contrat de travail …'
En mars 2013, l’employeur a versé au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 3.110,24 € et une indemnité de licenciement de 2.199,90 €.
* *
*
Reprenant oralement ses conclusions écrites, M. Z fait valoir que :
— à titre principal, l’employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail :
* un non paiement des heures supplémentaires : du 24 novembre au 20 décembre 2009, il a accompli 40 heures supplémentaires dont seulement 14 lui ont été payées, soit un solde de '34 heures’ dues (sic); lorsque l’employeur a exécuté la décision du bureau de conciliation accordant au salarié une provision, il a déduit un trop-perçu d’indemnités journalières et des cotisations sociales (alors que les sommes sont nettes de CSG et CRDS), comme il l’avait déjà fait pour les heures supplémentaires d’octobre 2009 ; l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une compensation de ces heures supplémentaires avec le cycle précédent ;
* des retenues excessives sur salaire : pendant son arrêt maladie, le salarié a subi des pertes de salaire que devait indemniser l’organisme de prévoyance ; dans l’attente du versement des indemnités prévoyance, l’employeur a adressé au salarié une avance de 1.400 €, mais il en a exigé le remboursement en trois mensualités à déduire des salaires, alors qu’une retenue de plus de 10 % du salaire est illégale ;
* une absence de maintien du salaire pendant l’arrêt maladie conformément à la convention collective nationale : cette convention prévoit un maintien à 90 % pendant 45 jours puis à 70 % les 45 jours suivants, or, l’employeur n’a maintenu le salaire à 90 % que pendant 30 jours et le salaire à 70 % que pendant les 30 jours suivants ; de plus, il n’y a pas intégré la prime d’ancienneté et a prélevé les indemnités journalières suivant un calcul incompréhensible ;
* une mise en place tardive de la prévoyance de sorte que les premières indemnités ont été réglées plus de 6 mois après le début de l’arrêt maladie, une retenue abusive des indemnités prévoyance avec des périodes de carence, un retour par l’employeur à l’organisme de prévoyance de certains règlements, et un refus de délivrer au salarié les informations et documents indispensables à la gestion de son dossier, de sorte que M. Z subit une perte de chance d’exercer utilement son recours contre la décision relative à la date de consolidation et à la cessation des indemnités ;
— à titre subsidiaire, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse :
* l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement : certes, par courrier du 24 janvier 2013, il a proposé deux postes à
M. Z : un poste d’agent administratif au service client indirect à TOULOUSE et un poste d’opérateur de télésurveillance à RENNES ; toutefois, la première proposition était insuffisamment détaillée sur le poste et son aménagement au handicap de M. Z ; quant au second poste, il impliquait un déménagement de la famille, impossible car l’épouse de M. Z est fonctionnaire ;
* la lettre de licenciement est insuffisamment motivée faute de mention de ce que le licenciement est prononcé pour inaptitude et de l’impossibilité de reclassement ; le refus de reclassement par le salarié ne permet pas d’imputer au salarié la responsabilité de la rupture ;
— M. Z étant travailleur handicapé, il a droit à un préavis de 2 mois doublé, dans la limite de 3 mois, or l’employeur n’a versé qu’une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois ;
— M. Z est inscrit au POLE EMPLOI depuis le 7 mai 2013 mais il a peu de perspectives de retrouver un emploi ce qui justifie des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— M. Z subit un préjudice spécial, moral et financier, du fait de la résistance abusive de l’employeur liée au non paiement de sommes et aux prélèvements illégaux.
Il demande, au visa des articles L 1222-1, L 1226-2, L 1226-10, L 1231-1, L 1234-1, L 1235-3, L 3251-2, L 3251-3, L 5213-9, D 1226-3 du code du travail, 1134, 1147, 1184, 1382 du code civil :
— la réformation du jugement du 2 novembre 2011 ;
— la confirmation de la décision du 25 octobre 2010 ;
— à titre principal, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de l’arrêt à intervenir ;
— à titre subsidiaire, que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
— le paiement des sommes suivantes :
* 410,55 € au titre des heures supplémentaires avec intérêts légaux à compter du jour de leur exigibilité (octobre 2009) ;
* 115,05 € au titre des cotisations injustement prélevées sur la provision d’heures supplémentaires et du trop-perçu par la XXX des indemnités journalières, avec intérêts légaux à compter du jour de leur exigibilité ;
* 34,53 € au titre des cotisations injustement prélevées sur le salaire d’octobre 2009, avec intérêts légaux à compter du jour de leur exigibilité ;
* 1.175,15 € au titre du maintien de salaire de septembre à décembre 2010, 'avec intérêts légaux à compter du jour de leur exigibilité';
* 816,87 € au titre du salaire de novembre 2010 ;
* 808,12 € au titre de la prime d’ancienneté depuis août 2010, 'avec intérêts légaux à compter du jour de leur exigibilité’ ;
* 1.555,12 € correspondant à un mois de préavis supplémentaire outre congés payés ;
* 13.500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.000 € de dommages-intérêts pour préjudice spécial ;
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 2.500 € pour les frais de première instance et 2.500 € pour les frais d’appel ;
— la constatation du remboursement intégral de l’avance sur prévoyance;
— le rejet de la demande de l’employeur en remboursement d’heures supplémentaires ;
— la production de bulletins de paie rectifiés au besoin sous astreinte de 50€ de retard à compter du 31e jour suivant la notification de l’arrêt, la cour d’appel se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— la rectification des bulletins de paie et du certificat de travail, et l’émission du bulletin de paie de décembre 2010 (jamais délivré) ;
— la communication des conditions générales et particulières du contrat de prévoyance n° 7714/1288 sous astreinte de 100 € de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour d’appel se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— la condamnation de l’employeur aux dépens.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, la XXX réplique que :
— l’employeur n’a commis aucun manquement grave à ses obligations :
* aucune heure supplémentaire n’est due car sur le cycle précédent il a été payé par erreur à M. Z 44 heures supplémentaires alors qu’il n’en avait effectué que 13, soit un solde en faveur de l’employeur de 31 heures, de sorte que l’employeur a au titre de la répétition de l’indu procédé à une compensation partielle sur le cycle litigieux ; l’employeur reste donc créancier d’un indu pour 5 heures supplémentaires ;
* s’agissant des retenues sur salaire, la limite de 10 % n’est pas applicable aux avances de sommes ne correspondant pas à la contrepartie d’un travail, or l’avance – que l’employeur n’avait pas l’obligation de faire – n’a été effectuée que dans l’attente du versement des indemnités prévoyance et non du salaire ; seul s’applique le barème des quotités saisissables sur salaire, qui a été respecté en juillet et août 2010; le seul non respect du barème pour le mois de juin 2010 n’est pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ;
* l’employeur, qui ne pratiquait pas la subrogation, devait déduire les indemnités journalières et tenir compte du délai de carence pour le maintien du salaire pendant 30 jours + 30 jours ; en l’absence de communication par M. Z des relevés de la CPAM, l’employeur a dû estimer les indemnités journalières, puis régulariser ensuite ; le salarié ne justifie pas de son mode de calcul ; la prime d’ancienneté, qui n’est pas maintenue en cas de maladie, a été prise en compte dans le calcul du salaire moyen de référence pour déterminer les indemnités journalières, des indemnités de prévoyance et le maintien de salaire, de sorte que l’employeur n’avait pas à la payer une 2e fois ;
* au titre de la prévoyance, M. Z a été largement rempli de ses droits ; le dossier n’a pu être constitué qu’avec retard en raison de la carence de M. Z dans la transmission de ses décomptes d’indemnités journalières ; même en l’absence des conditions générales et particulières écrites du contrat de prévoyance, M. Z a bien fait son recours et il ne justifie pas de son issue et de son préjudice ;
— le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse:
* l’employeur a respecté son obligation de reclassement : il a sollicité le médecin du travail pour avoir des pistes de reclassement ; il a mené des recherches dans l’ensemble du groupe ; au vu des réponses, il a fait deux propositions de postes à M. Z, auxquelles celui-ci n’a même pas répondu ; ces propositions étaient détaillées ;
* la lettre de licenciement est suffisamment motivée : elle rappelle les propositions de reclassement et le refus du salarié dont il résulte l’impossibilité de reclassement ; l’employeur n’a pas entendu faire peser la responsabilité de la rupture sur le salarié ;
— M. Z étant inapte à son poste, il ne pouvait pas effectuer le préavis, qui lui a été payé par erreur ce qui ouvre droit à répétition au profit de l’employeur ;
— le bulletin de paie de décembre 2010 lui a bien été délivré.
Elle sollicite :
— n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— qu’il soit dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
— l’infirmation de la décision du bureau de conciliation ;
— le débouté de M. Z en ses demandes ;
— la condamnation de M. Z à lui payer les sommes suivantes :
* 400 € au titre de la provision payée en exécution de la décision du bureau de conciliation ;
* 60,37 € en remboursement des heures supplémentaires indûment versées ;
* 3.114,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis indûment versée ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1 – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu des ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et de produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
L’article 7.06 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que les entreprises peuvent organiser le travail par cycles d’une durée maximale de 8 semaines, et que les heures supplémentaires sont décomptées par rapport à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle.
Il ressort du planning, des éléments variables de paye établis par l’employeur, et des bulletins de paie, que le salarié n’a, sur le cycle du 31 août au 25 octobre 2009, travaillé qu’une semaine, du 31 août au 6 septembre 2009, et a effectué 48 heures de travail, car il a été placé en arrêt maladie du 7 septembre au 22 novembre 2009, de sorte qu’il a accompli 13 heures supplémentaires sur le cycle ; or, il lui a été payé 20 heures supplémentaires en septembre 2009 et 24 heures supplémentaires en octobre 2009, soit un total de 44 heures supplémentaires. Sur le cycle suivant, du 26 octobre au 20 décembre 2009, il a effectué 36 heures la semaine du 23 novembre 2009, 48 heures la semaine du 30 novembre 2009, 48 heures la semaine du 7 décembre 2009 et 48 heures la semaine du 14 décembre 2009, soit un total de 40 heures supplémentaires ; en décembre 2009, l’employeur n’a effectivement payé que 14 heures supplémentaires en procédant à une compensation partielle avec les heures supplémentaires du cycle précédent qu’il estimait avoir indûment payées.
Après avoir soutenu avoir effectué 40 heures supplémentaires sur le 2e cycle et s’en être fait payer 14, M. Z réclame le paiement de 34 heures supplémentaires (en réalité, 26 heures); l’employeur réclame le remboursement des 5 heures supplémentaires indues.
Or, l’employeur a effectué un paiement indu sur le 1er cycle ; il en a récupéré une partie lors du cycle suivant mais in fine le salarié a trop perçu. Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit que les heures supplémentaires indûment payées au salarié lui resteraient définitivement acquises.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef mais de l’infirmer en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande en répétition de l’indu. La cour condamnera le salarié à restituer à l’employeur la somme de 357,43 € versée en exécution de la décision du bureau de conciliation, ainsi que la somme de 60,37 € correspondant aux 5 heures supplémentaires indues.
M. Z étant débiteur envers l’employeur d’un indu de rémunération, il sera également débouté de sa demande de remboursement des cotisations prélevées pour les mois d’octobre à décembre 2009.
2 – Sur le maintien de rémunération :
M. Z a été de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 18 août 2010. A cette époque, M. Z, embauché le 10 juillet 2006, avait 4 ans d’ancienneté. L’article 8 de l’annexe IV de la convention collective nationale, relative aux agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens, prévoit que le salarié malade ayant une ancienneté comprise entre 3 et 8 ans a droit au maintien de son salaire, après un délai de carence de 7 jours, à hauteur de 90 % pendant 30 jours puis de 70 % pendant les 30 jours suivants (et non pas 45 jours + 45 jours comme le soutient M. Z) ; l’employeur doit ainsi compléter les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités journalières de prévoyance.
Il ressort des bulletins de paie qu’à partir du 25 août 2010, l’employeur a opéré le maintien du salaire : 90 % pendant 30 jours puis 70% pendant 30 jours. L’employeur ne pratiquant pas la subrogation, il a dû dans un premier temps estimer les indemnités journalières avant de procéder à des régularisations au vu des relevés d’indemnités journalières, ce qui explique que certains mois aient été négatifs (octobre, novembre 2010).
S’agissant de la prime d’ancienneté, aucune disposition conventionnelle ne prévoit qu’elle reste due en tant que telle en cas d’arrêt maladie ; toutefois, cette prime a été prise en compte dans le calcul du salaire moyen de référence retenu pour déterminer le montant du salaire maintenu, des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières de prévoyance.
Il convient donc d’estimer que l’employeur a réglé les sommes dues au salarié ; d’ailleurs, M. Z ne produit aucun décompte des sommes qu’il réclame au titre des salaires et prime d’ancienneté.
3 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes, M. Z a demandé la résiliation de son contrat de travail. Ce n’est qu’en cours de procédure d’appel qu’il a été licencié pour inaptitude.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. Si le salarié n’est plus au service de l’employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles ; elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Z se plaint des manquements suivants de l’employeur :
— le non paiement des heures supplémentaires et du salaire pendant l’arrêt de travail : il a été vu précédemment que l’employeur n’était débiteur envers le salarié d’aucune somme ;
— des retenues excessives sur salaire : pendant l’arrêt maladie du 7 septembre au 22 novembre 2009, l’organisme de prévoyance n’a pas versé dans les délais les sommes dues ; dans l’attente de ce versement, l’employeur a accepté de verser au salarié une somme de 1.400 € par chèque du 12 janvier 2010, qu’il a récupéré en trois fois sur les salaires de juin 2010 (470 €), juillet 2010 (470 €) et août 2010 (460 €) ; ces retenues figurent sur les bulletins de paie de juin à août 2010 à la rubrique 'acompte’ ; dans son courrier du 10 juin 2010, la XXX parle d’une 'avance sur indemnités journalières prévoyance’ ; pour le remboursement, l’employeur n’a donc pas respecté la règle du 1/10e du salaire prévue par l’article L 3251-3 du code du travail ; ceci étant, entre-temps l’organisme de prévoyance avait versé les indemnités journalières à l’employeur qui les avait rétrocédées au salarié, et M. Z ne justifie d’aucun préjudice lié à la cadence de remboursement ; le manquement de l’employeur ne revêt pas en soi le caractère de gravité nécessaire pour justifier la résiliation du contrat de travail ;
— les carences liées à la prévoyance :
* la mise en place tardive de la prévoyance dans le cadre de l’arrêt maladie du 18 août 2010 : il résulte du courrier du 7 janvier 2011 de l’organisme de prévoyance Y que cet organisme a reçu le dossier le 20 septembre 2010 mais qu’il manquait les relevés de la CPAM ; par courrier du 8 octobre 2010, la XXX a invité M. Z à transmettre le certificat du médecin traitant ; par courrier du 13 janvier 2011, l’UNIP a réclamé à M. Z un nouveau certificat en raison de la demande du médecin conseil ; M. Z ne démontre donc pas que le retard de constitution du dossier de prévoyance serait dû à une carence de la XXX ;
* la retenue jusqu’en mars 2012 des indemnités journalières du 28 septembre au 18 octobre 2011 : il résulte du courrier de Y du 26 mars 2012 que Y n’a envoyé à la XXX le chèque correspondant à cette période que le 6 mars 2012 ; ce n’est donc pas la XXX qui a retenu ces indemnités journalières mais Y qui a réglé en retard ;
* le retour par la XXX de certains règlements à Y : M. Z ne précise pas quels sont les règlements concernés, qui auraient été reversés en retard par l’employeur à l’assuré ; il ne peut pas s’agir des indemnités journalières sus-visées, qui ont été reversées par l’employeur le mois même de leur réception ;
* le refus de délivrer au salarié les informations et documents nécessaires : l’UNIP a soumis M. Z à une nouvelle expertise médicale qui a conclu à une consolidation au 27 avril 2012, et elle a alors suspendu le versement des prestations ; M. Z a formé un recours contre cette décision et a réclamé à la XXX les pièces relatives au contrat d’assurance, demande non suivie d’effets ; néanmoins, M. Z, qui ne justifie pas des suites données à son recours, n’établit pas que la privation des indemnités journalières serait la conséquence de sa méconnaissance de ses droits liée au refus de communication de la XXX.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté
M. Z de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié au non-paiement de sommes et aux prélèvements. La cour déboutera aussi M. Z de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
4 – Sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige.
En vertu de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Si l’entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s’effectuer au sein du groupe.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
L’employeur doit dans la lettre de licenciement viser non seulement l’inaptitude du salarié mais aussi l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement du salarié, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre du 28 février 2013 mentionnait :
— l’état d’inaptitude constaté par le médecin du travail ;
— les recherches de reclassement que la XXX avait faites, et le refus par M. Z des offres de reclassement ;
— en conséquence, la décision de la XXX de licencier M. Z.
Il était donc clair que le licenciement était prononcé pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude ; il n’était pas de nature disciplinaire ; dans sa lettre, l’employeur ne reprochait aucune faute au salarié et ne lui faisait pas grief d’avoir refusé les postes, mais il se contentait d’expliquer pourquoi le reclassement n’avait pas pu s’avérer fructueux.
La lettre de licenciement était donc parfaitement motivée.
Sur le reclassement :
Il s’agit là d’une véritable obligation de recherche de reclassement pour l’employeur, qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, et qui doit apporter la preuve qu’il s’est trouvé réellement dans l’impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités et qu’il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, par avis du 2 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré M. Z inapte à son poste d’opérateur en télésurveillance et à tous postes, sans proposition de reclassement. Par mails du 18 janvier 2013, M. A a recherché un reclassement au sein du groupe et a reçu 8 réponses négatives ; en revanche, la XXX a aussi reçu deux réponses positives puisque, par LRAR du 24 janvier 2013, elle a adressé à M. Z deux propositions de reclassement :
— l’une au sein de la XXX au poste d’agent administratif service client indirect, à TOULOUSE, niveau II, échelon 3, coefficient 190, avec maintien de la rémunération actuelle de 1.525 € pour 151,67 heures de travail ;
— l’autre au sein de la société CUSTOS au poste d’opérateur de télésurveillance, à RENNES, niveau III, échelon 2, coefficient 140, avec maintien de rémunération et de classification ;
étaient annexées à cette lettre les fiches de postes détaillées.
Par LRAR du même jour, la XXX a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ces deux postes avec l’état de santé de M. Z ; par lettre du 29 janvier 2013, le médecin du travail a répondu qu’il ne proposait pas de reclassement ; par LRAR du 6 février 2013, l’employeur a réinterrogé le médecin du travail dans les mêmes termes, et le médecin du travail a fait la même réponse que précédemment par lettre du 11 février 2013.
L’employeur a donc fait diligence auprès du médecin du travail et a fait au salarié des offres précises et détaillées de postes de reclassement ; M. Z était parfaitement libre de les refuser, notamment, pour le second poste, parce qu’il ne souhaitait pas quitter la région toulousaine, mais il n’en reste pas moins que ces offres étaient sérieuses.
Il convient donc de déclarer le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le délai de préavis normal est de 2 mois ; en application de l’article L 5213-9 du code du travail, le travailleur handicapé a droit à un délai de préavis doublé, dans la limite de 3 mois.
Toutefois, M. Z était dans l’impossibilité d’effectuer son préavis puisqu’il était inapte à tout poste dans l’entreprise, et le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude a été déclaré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié n’avait donc droit à aucune indemnité compensatrice de préavis ; c’est par erreur que l’employeur lui a versé une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 3.110,24 € et le salarié sera condamné à rembourser cette somme ; M. Z sera débouté de sa demande de paiement du 3e mois.
6 – Sur la délivrance des documents sociaux :
L’employeur a établi l’intégralité des bulletins de paie, y compris celui du mois de décembre 2010, ainsi que le certificat de travail ; l’employeur n’étant débiteur d’aucun rappel envers le salarié, il n’y a pas lieu d’établir des documents sociaux rectifiés.
7 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié succombant au principal supportera les entiers dépens, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes, débouté la XXX de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Z aux dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus ; statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement notifié le 28 février 2013 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Z de sa demande de communication des pièces relatives au contrat de prévoyance ;
Condamne M. Z à rembourser à la XXX les sommes suivantes :
— 357,43 € versée en exécution de la décision du bureau de conciliation ;
— 60,37 € au titre d’heures supplémentaires indues ;
— 3.110,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis indue ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.PESSO, Président et H.ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président
H.ANDUZE-ACHER C.PESSO.
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