Infirmation partielle 26 février 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 26 févr. 2013, n° 11/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/03108 |
Texte intégral
26 FEVRIER 2013
Arrêt n°
JLT/DB/NS.
XXX
SAS AQUAMARK
/
CPAM DU PUY DE DOME, .M. C H I D E F, (salarié: M. X Y)
Arrêt rendu ce VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS AQUAMARK
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me COËFFARD avocat de la SCP D’AVOCATS TEN , avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Représentée et plaidant par Me ROUSSEL avocat de la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. C H I D E F
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 30 novembre 2012 -
Accusé de réception signé le 3 décembre 2012
INTIMES
Monsieur THOMAS Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 05 Février 2013, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2010, M. Y X, salarié de la SAS AQUAMARK en qualité de cariste, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical du 29 mars 2010 faisant état d’une épicondylite droite.
Le 20 juillet 2010, il a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical du 29 mars 2010 faisant état d’une épitrochléite.
Ces deux affections ont été prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme respectivement les 2 août et 7 octobre 2010.
La SAS AQUAMARK a saisi, les 11février, 21 février, 15 avril et 20 avril 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’un recours contre les décisions de la commission de recours amiable qui ont confirmé les décisions de la caisse.
Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal a débouté la SAS AQUAMARK de son recours.
La SAS AQUAMARK a relevé appel le 16 décembre 2011 de ce jugement notifié le 29 novembre 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS AQUAMARK concluant à la réformation du jugement, demande d’annuler les décisions de la commission de recours amiable et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de lui allouer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune épitrochléite n’a été constatée le 29 mars 2010 mais au mieux en juillet 2010 et que, dès lors, cette affection ne peut être prise en charge, la condition tenant au délai de prise en charge (7 jours) n’étant pas remplie.
Elle se fonde sur le fait que les deux certificats médicaux sont datés du même jour et sont rédigés en termes identiques, la seule différence étant que le second mentionne l’épictrochléite en plus de l’épicondylite. Il souligne que ce second certificat n’a été communiqué à la caisse qu’en juillet 2010.
Elle fait valoir par ailleurs, que, selon le certificat médical antérieur, les deux affections ont pour origine l’impossibilité de se servir du membre supérieur gauche suite à l’accident du travail du 16 octobre 1989, que cet accident est la cause du handicap de M. X et que ce n’est donc pas son activité professionnelle qui est la cause première mais son état de santé antérieur.
Elle ajoute que M. X ne manie pas de charges lourdes, que ses tâches manuelles représentent 25% de son temps de travail et que les conditions de répétitivité et d’intensité posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire, elle demande d’appeler en la cause M. X et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer la nature de la maladie, de dire si l’accident du 16 octobre 1989 a joué un rôle dans l’apparition de la maladie, de dire s’il existe un lien direct et exclusif entre l’accident et la maladie et de dire si les arrêts de travail étaient justifiés par la maladie ou une autre cause.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que les éléments recueillis lors de l’enquête font ressortir que l’activité de M. X correspond à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les deux maladies.
Elle estime que la condition tenant au délai de prise en charge a été respectée, le certificat médical du 29 mars 2010 ayant été établi alors qu’il était encore exposé au risque.
Elle considère que les allégations de l’employeur selon lesquelles le certificat faisant état de l’épitrochléite serait antidaté ne reposent que sur des suppositions, aucun élément de preuve n’étant apporté permettant de douter de l’authenticité de ce document.
Elle fait valoir que l’employeur invoque un état pathologique préexistant alors que de telles considérations générales ne reposent ni sur un examen médical de l’intéressé ni sur une analyse du dossier médical.
Elle précise qu’il n’est pas nécessaire que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie et qu’il suffit que la maladie ait été causée par le travail habituel de la victime, peu important qu’il y ait d’autres causes indépendantes de l’emploi.
C H inter-régionale Rhône-E F de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ne comparait pas ni personne pour lui; comme il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 décembre 2012, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à l’employeur, pour s’exonérer de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve que le travail au sein de son entreprise n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce, l’épicondylite et l’épitrochléite figurent au tableau n°57 B des maladies professionnelles. Dans les deux cas, le délai de prise en charge est de 7 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies professionnelles précise qu’il s’agit:
— pour l’épicondylite, des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination,
— pour l’épitrochléite, des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, il a été relevé que M. X a occupé à partir de mars 2007, le poste de cariste d’approvisionnement et qu’en cette qualité, il effectue:
— le déchargement de camions avec un chariot élévateur muni de 3 manettes (1 avant-arrière, 1 haut-bas, 1 de translation) situées à droite du volant et activées de la main droite,
— l’approvisionnement en bouchons de deux lignes d’embouteillage (ouverture et pliage de 33 à 40 cartons de 9 kgs par poste, soit 4 à 5 cartons par heure),
— l’ouverture de 20 box (1m3 environ/100kg) par poste, soit 2,5 par heure,
— la mise en place et le déchargement de ces box par chariot élévateur puis le pliage et l’empilage manuel des cartons vides jusqu’à deux mètres de haut.
Aux termes de l’enquête, il est apparu que ces travaux nécessitent des mouvements répétés d’extension de la main sur l’avant-bras sous contrainte physique.
Il s’ensuit que les conditions posées par le tableau n°57 B sont réunies.
L’employeur n’est pas fondé à soutenir que les tâches manuelles ne représenteraient que 25% du temps de travail du salarié alors que l’enquête diligentée par la caisse met en évidence que les travaux effectués par le salarié comportent habituellement des mouvements répétés tels que prévus par le tableau n°57, lequel n’exige pas des mouvements continus.
Le fait que M. X ait été victime, alors qu’il travaillait pour un autre employeur, d’un accident du travail qui l’empêche, depuis lors, de se servir de son membre supérieur gauche, n’est pas non plus de nature à écarter la qualification de maladie professionnelle.
Le caractère professionnel de la maladie doit être admis dès lors que le travail habituel du salarié victime en a été une des causes directes, peu important qu’il n’en ait pas été la cause unique ou essentielle, condition que n’exige pas l’article L 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
L’employeur qui n’apporte pas la preuve que le travail au sein de son entreprise n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ne peut s’exonérer de la présomption d’imputabilité.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu à expertise, dans la mesure où les travaux accomplis par le salarié correspondent à ceux mentionnés au tableau n°57 B comme susceptibles de provoquer les maladies décrites, il apparaît que la caisse a, à bon droit, pris en charge ces deux maladies au titre de la législation professionnelle, même si d’autres causes ont pu contribuer à l’apparition des pathologies.
S’agissant du délai de prise en charge de l’épitrochléite, le certificat médical la constatant est daté du 29 mars 2010 alors que M. X était toujours exposé au risque. S’il est vrai que la déclaration de maladie professionnelle concernant cette pathologie n’a été faite que le 20 juillet 2010 et que le second certificat médical du 29 mars 2010 concernant l’épicondylite ne fait pas mention de l’autre pathologie, cette circonstance ne peut constituer, en elle-même, la preuve que la condition tenant au délai de prise en charge n’aurait pas été respecté.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que le certificat médical décrivant l’épitrochléite n’aurait pas été établi le 29 mars 2010 ainsi qu’il le mentionne. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de preuve contraire, la condition tenant au respect du délai de 7 jours imparti par le tableau n°57 B est réunie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AQUAMARK de son recours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu à paiement de droits prévus à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision.
Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de commerce ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Plan de redressement ·
- Nantissement ·
- Redressement ·
- Engagement ·
- Sociétés
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Dénomination la troussepinete ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Déchéance de la marque ·
- Mot du langage courant ·
- Contrefaçon de marque ·
- Demande en déchéance ·
- Élément distinctif ·
- Intérêt à agir ·
- Signe contesté ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Suppression ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Générique ·
- Apéritif ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Spiritueux ·
- Produit
- Monde ·
- Tanzanie ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Concurrence déloyale ·
- Logistique ·
- Photos ·
- Collection ·
- Article de décoration ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Cession ·
- Dividende ·
- Annulation ·
- Capital social ·
- Demande ·
- Participation ·
- Nullité ·
- Associé ·
- Augmentation de capital
- Heures de délégation ·
- Astreinte ·
- Énergie ·
- Repos hebdomadaire ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Dommages-intérêts ·
- Distribution ·
- Congés payés
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Drainage ·
- Orage ·
- Tuyauterie ·
- Terrassement ·
- Connexion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Fond ·
- Information ·
- Courtier ·
- Prêt ·
- Contrat d'assurance ·
- Gestion ·
- Arbitrage ·
- Assurance vie ·
- Conditions générales
- Associations ·
- Constat ·
- Dentiste ·
- Rétractation ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Chirurgien ·
- Exception de nullité ·
- Fichier ·
- Huissier
- Révocation ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Mandat social ·
- Communiqué de presse ·
- Éviction ·
- Restructurations ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Consultation ·
- Emploi ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié
- Monaco ·
- Licenciement ·
- Banque ·
- Management ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Public français ·
- Contrats
- Associations ·
- Picardie ·
- Journée de solidarité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Croix-rouge ·
- Comité d'établissement ·
- Recrutement ·
- Assistance juridique ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.