Confirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 sept. 2015, n° 13/05824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juin 2013, N° 12/01149 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 13/05824
AFFAIRE :
B I Y
C/
Association GRANDE LOGE DES MAITRES MACONS DE MARQUE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 12/01149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogations dans l’affaire entre :
Monsieur B I Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Joëlle DAUTRIAT, avocat postulant/plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0590
APPELANT
****************
Association GRANDE LOGE DES MAITRES MACONS DE MARQUE DE FRANCE dite GLMMMF
Association Loi 1901 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2120160 -
Représentant : Me Bernard TRUNO de la SELARL TRUNO ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Cusset-Vichy
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président chargé du rapport et Monsieur Georges DOMERGUE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Y,
— déclaré recevable l’action de M. Y,
— débouté M. Y de sa demande d’annulation de l’élection du Président de la GLMMMF organisée le 1er décembre 2011,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné M. Y aux entiers dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 23 juillet 2013 par M. B Y qui, par ses dernières conclusions du 1er avril 2015, demande à la cour d’écarter conformément à l’article 15 du code de procédure civile les conclusions signifiées par la GLMMMF le 30 mars 2015 comme tardives, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, écarté la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir, déclaré recevable son action, rejeté les demandes de la GLMMMF, notamment en dommages intérêts pour procédure abusive, de l’infirmer pour le surplus et de :
— constater que la GLMMMF avait obligation de lui communiquer les coordonnées des grands officiers actifs et des grands électeurs, conformément aux dispositions électorales,
— dire que l’élection de M. F Z en qualité de président, telle que figurant sur le procès-verbal de l’assemblée du 1er mars 2011, devra être annulée comme non statutaire et réglementaire,
— dire que l’élection de M. F Z du 1er décembre 2011 devra être annulée comme entachée d’irrégularité en raison d’une candidature et de soutiens prématurés, la démission du président en exercice n’ayant été actée que 48 heures après sa candidature,
— dire que les résolutions 11 et 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mars 2012 seront annulées,
— dire que la résolution 16 et l’installation du président M. Z seront annulées,
— dire qu’il sera procédé à une nouvelle élection conformément aux prescriptions évoquées dans les motifs à savoir désigner un huissier chargé, aux frais de la GLMMMF, d’organiser un scrutin pour l’élection du président, dans un délai de 3 mois de la date de signification de l’arrêt, à charge de :
1) communiquer aux candidats déclarés à la fonction de président dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision : – la liste des électeurs élus par les loges à savoir les Vénérables Maîtres et passés Maîtres des Loges, – le fichier électronique complet des membres de l’association (fichier géré par le Grand Enregistreur des Membres), – la liste des Grands Officiers Actifs, ceux nommés en 2010, en 2011, en 2012 et 2013 et ceux depuis la création de la GLMMMF,
2) fixer le délai dans lequel les candidatures de soutien devront être déposées,
3) après avoir recueilli toutes informations, organiser, les élections en convoquant les électeurs à une date fixe où ils pourront voter, le vote par correspondance étant admis, pour élire le président de l’association,
— dire que le président élu sera installé conformément aux règles par ses pairs lors d’une assemblée qui se tiendra dans un délai de 3 mois après l’élection,
— condamner la GLMMMF à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la GLMMMF de toutes ses demandes,
— condamner la GLMMMF aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront en outre le coût de la sommation du 11 octobre 2011 par Me Chambon, huissier de justice, pour 105,09 €, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 16 avril 2015 de l’association Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France, dite GLMMMF, qui demande à la cour de :
— débouter M. Y de sa demande de rejet des pièces et conclusions notifiées le 30 mars 2015,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— constater le défaut d’intérêt à agir de M. Y,
— annuler l’assignation délivrée le 31 janvier 2012,
— constater qu’il n’y a pas d’assemblée générale du 3 mars 2012,
— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes présentées par M. Y,
— en toutes hypothèses, confirmer le jugement et débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y à lui payer et porter une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— lui donner acte de ce qu’elle versera les dommages et intérêts obtenus au bénéfice de 'La Marque de Bienfaisance',
— condamner M. Y à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2015 ;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu’en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions énoncées au dispositif de ces dernières conclusions ;
Que la demande de M. Y tendant à voir écartées les avant-dernières conclusions de la GLMMMF, signifiées le 30 mars 2015, est en conséquence sans objet ;
Qu’il sera, en outre, relevé que M. Y a été mis en mesure d’examiner les pièces adverses et de répondre aux dernières conclusions du 16 avril 2015 de la GLMMMF, avant la clôture de l’instruction de l’affaire intervenue le 7 mai 2015 ce dont les parties avaient été préalablement avisées ;
Considérant, en revanche, que la pièce n° 87 communiquée par la GLMMMF le même jour que le prononcé de l’ordonnance de clôture, mais postérieurement à celui-ci, sera, en application de l’article 783 du code de procédure civile, déclarée irrecevable d’office ;
Considérant qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, M. Y demande à la cour de prononcer la nullité de l’élection de M. Z en qualité de président de la GLMMMF 'telle que figurant au procès-verbal de l’assemblée du 1er mars 2011', de l’élection de M. Z en date du 1er décembre 2011 et des résolutions 11, 14 et 16 du procès-verbal de 'l’assemblée générale du 3 mars 2012' ainsi que dire qu’il sera procédé à une nouvelle élection du président de l’association selon les modalités qu’il indique ;
sur les moyens d’irrecevabilité
— sur l’exception de nullité de l’assignation à jour fixe du 31 janvier 2012
Considérant que reprenant ses moyens de première instance, la GLMMMF soutient que l’assignation du 31 janvier 2012 est nulle pour ne pas mentionner le représentant légal de l’association, assignée en violation, selon elle, de l’article 648 du code de procédure civile, pour ne pas avoir été délivrée au siège social de l’association mais au domicile de son secrétaire et pour entretenir une ambiguïté sur l’association effectivement assignée ; qu’elle fait valoir que le défaut de pouvoir de M. A à la représenter est une irrégularité de fond, qu’en outre, l’absence de détermination, à la lecture de l’acte, du véritable défendeur lui cause un grief justifiant l’annulation et que la nouvelle assignation qui lui a été signifiée aux fins de régularisation ne peut couvrir les irrégularités lui faisant grief commises ;
Considérant que l’assignation du 31 janvier 2012 a été expressément délivrée à 'l’association Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France dite GLMMMF, association loi de 1901, dont le siège social est XXX et pour tous actes domiciliée chez son XXX, Monsieur D A, XXX, XXX’ ; que l’acte a été signifié à cette deuxième adresse, à la personne de M. A qui s’est déclaré habilité à le recevoir ;
Considérant qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire de l’assignation, dès lors que l’association Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France dite GLMMMF a bien été déclarée sous cette dénomination le 1er septembre 2009 à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, que suivant ses propres explications, elle est désormais la seule association sous cette appellation et que selon ses statuts, son siège a bien été fixé XXX et son 'siège administratif’ au 'domicile du Secrétaire ou dans tous autres lieux par décision du conseil d’administration’ ;
Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont exactement retenu qu’il ne résulte pas de la signification que M. A a été considéré comme le représentant légal de la GLMMMF alors qu’il n’est désigné dans l’acte que comme le secrétaire de cette association ; que l’argumentation de l’association sur le défaut de pouvoir de M. A à la représenter et la prétendue irrégularité de fond qui affecterait l’acte, est sans objet ;
Considérant, enfin, que le surplus des irrégularités alléguées, à les supposer établies, ne sont que de forme et il n’est justifié d’aucun grief, la GLMMMF ayant constitué avocat en première instance et ayant pu faire valoir, avec succès, ses moyens de défense ;
Que pour ces motifs et ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— sur la fin de non-recevoir
Considérant que la GLMMMF maintient devant la cour que M. Y est sans intérêt légitime à poursuivre l’annulation de l’élection de M. Z en qualité de président dès lors qu’il ne conteste pas les résultats de l’élection mais son principe, tout en ayant participé à cette élection ;
Considérant que les premiers juges ont dit, à juste titre, que M. Y justifie d’un intérêt à solliciter l’annulation d’une élection dont il conteste notamment l’organisation et les conditions de dépôt de candidature, la sienne ayant été, selon lui, écartée comme irrégulièrement présentée ; qu’il sera ajouté qu’il est sociétaire, partie au contrat d’association et que son intérêt à agir, qui ne saurait se confondre avec le bien fondé de ses prétentions, apparaît légitime ;
Considérant que la GLMMMF soutient ensuite que M. Y est irrecevable à demander au juge civil l’annulation des résolutions 11, 14 et 16 du procès-verbal de l’assemblée du 3 mars 2012 qui, selon elle, n’est pas une assemblée générale au sens de la loi de 1901 mais une cérémonie maçonnique où se déroule notamment l’installation du Grand Maître ;
Mais considérant que M. Y soutient précisément le contraire ; que la nature de l’assemblée du 3 mars 2012 touche au bien fondé de sa demande et non à sa recevabilité ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. Y recevable en son action ;
sur 'l’élection’ de M. Z en date du 1er mars 2011
Considérant que l’association Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France a été déclarée le 1er septembre 2009 avec M. X pour président ; que ses statuts et la liste de ses dirigeants ont été joints à la déclaration en sous préfecture ;
Considérant qu’aux termes des statuts de 2009, 'pour l’administration de ses affaires, l’association est pourvue d’un règlement intérieur comprenant la 'Constitution’ et 'les règlements pour le gouvernement de la Grande Loge', seuls textes régissant son fonctionnement’ (article 7.1) ; que le 'règlement est adopté, promulgué ou modifié par le conseil d’administration de l’association, statuant à la majorité des deux tiers’ (article 7.2) ; que le président de l’association, ayant la qualité et le titre de’Grand Maître', peut désigner un vice-président dénommé 'Pro Grand Maître’ qui peut le remplacer dans les conditions prévues dans le règlement intérieur (article 9) ;
Que l’article 34 du règlement intérieur demeuré inchangé depuis 2009 précise qu’en cas de vacance de la Grande Maîtrise, pour cause notamment de décès, démission, maladie, le Pro Grand Maître assume automatiquement et immédiatement toutes les fonctions du Grand Maître de la GLMMMF jusqu’à la fin de la vacance ou jusqu’à l’achèvement du mandat initial du Grand Maître (34.1) et qu’en cas de vacance du Grand Maître dans ces conditions, au cours de la période qui court de son élection à son installation, 'le Grand Maître ou le Pro Grand Maître régnant procède à l’organisation d’une nouvelle élection conformément aux articles 31 à 34. Si la vacance intervient moins de trois mois avant la date normale prévue pour l’installation du Grand Maître élu, le Grand Maître ou le Pro Grand Maître régnant continuera en fonction pour une année supplémentaire’ (34.3) ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er mars 2011 que le même jour, les membres de l’association, dûment convoqués par le secrétaire, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sous la présidence de M. X, que celui-ci a annoncé sa démission pour raison de santé, que la candidature de M. Z au poste de président fut alors 'soumise au vote de l’assemblée générale (art.9.1 des statuts)' et que celui-ci 'fut élu à l’unanimité’ ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Z était alors le vice-président, dit Pro Grand Maître, de l’association ; que le président fondateur M. X ayant annoncé sa démission pour raison de santé, M. Z avait, de par les statuts et règlement intérieur, vocation à le suppléer de sorte que la contestation de son 'élection’ du 1er mars 2011 par M. Y est vaine et sans portée ;
Que M. Y sera débouté de sa demande de nullité de 'l’élection’ du 1er mars 2011 ;
sur l’élection de M. Z du 1er décembre 2011
Considérant qu’aux termes des statuts de l’association :
— 'Article 9 : le président
9.1 Le Président, de nationalité française, est élu par l’Association réunie en assemblée générale plénière pour une durée de cinq années successives . Il ne peut être réélu.
9.2 Il prend la qualité et le titre de 'Grand Maître'.
…
9.4 Il prend ses fonctions de façon officielle au terme d’une cérémonie de réception définitive définie au règlement intérieur et qui ne peut avoir lieu qu’après l’élection
9.5 Le Président peut désigner un Vice-Président dénommé Pro Grand Maître qui peut le remplacer dans les conditions prévues dans le règlement intérieur …'
— 'Article 10 : collège des Grands Officiers
Pour l’assister dans ses taches, le président constitue un collège de Grands Officiers dont le rôle, la composition, les titres et le renouvellement sont définis au règlement intérieur'
— 'Article 12 : les assemblées générales ou communication de Grande Loge
12.1 Les assemblées générales de l’Association dites 'Communications de Grande Loges sont réunies annuellement sur convocation du Secrétaire (XXX), sous la présidence du Président (Grand Maître), le premier samedi du mois de mars.
12.2 Participent avec droit de vote aux assemblées générales, les membres du Conseil d’Administration, les présidents et anciens Présidents immédiats (Passés Maîtres Immédiats) des structures de bases de l’Ordre des Maîtres Maçons de Marque (Loges des Marques) et de l’Ordre des Nautoniers de l’Arche Royale (Loge des Nautoniers).
12.3 Tous les membres de l’Association devant être membres d’une Loge de Marque, leur représentation à l’assemblée générale se fait par l’intermédiaire des délégués des dites Loges de Marques selon l’article 12.2
XXX à l’effet de la représenter à l’assemblée générale deux membres.
XXX, membre de droit ou délégué, ne peut disposer que d’une voix
…
12.8 Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée extraordinairement sur convocation du XXX et sous la présidence du Grand Maître';
— 'Article 13 : élection du président
13.1 Le président est élu pour une durée de cinq années, en assemblée générale plénière, dans les conditions fixées ci-dessus, à la majorité des suffrages exprimés …
13.2 Peuvent faire acte de candidature les membres de l’association ayant rempli les fonctions de Président d’une Loge de Marque.
13.3 Cette candidature doit être soutenue par écrit par les membres de l’association dont la liste devra comprendre au moins quarante pour cent du Collège des Grands Officiers actifs.
13.4 Nul ne peut soutenir la candidature de plus d’un candidat, le paraphe de plus d’une liste par l’un des membres entraîne l’annulation de sa signature sur chacune des listes.
13.5 Le conseil d 'administration vérifie la régularité des candidatures et en déclare la liste close au plus tard trente jours avant le scrutin.
13.6 Dès son élection, le Président élu désigne un Vice Président appelé, si nécessaire à le suppléer en cas de vacance.'
Considérant que le règlement intérieur joint aux statuts de 2009 précise à l’article 29, que pour être prise en considération, la candidature à la Grande Maîtrise doit être accompagnée du soutien écrit d’au moins 40% des Grands Officiers actifs (29.2), que ces derniers ne peuvent accorder leur soutien qu’à un seul candidat à la fois (29.2), et que le Comité des Affaires Générales procède à l’élection d’un candidat qu’il propose à la ratification du collège électoral (29.4) ;
Considérant que suivant procès-verbal signé par le grand Secrétaire, le règlement intérieur a été modifié le 14 janvier 2011 par le comité des affaires générales, qui en avait le pouvoir, en ce sens que le dépôt des candidatures à la présidence de l’association doit s’effectuer avant le 30 août et non le 30 septembre (29.1) et que les 'Grands Officiers actifs’ ne peuvent revenir sur leur soutien à un candidat à la présidence sans s’exposer à des sanctions disciplinaires (29.2) ;
Considérant que M. Y poursuit l’annulation de l’élection de M. Z comme président de la GLMMMF lors de l’assemblée du 1er décembre 2011 en faisant valoir qu’alors qu’il remplissait les conditions pour postuler à la présidence, l’accès à la liste électorale c’est à dire aux noms et adresses des Grands Officiers et des Grands électeurs, lui a été refusée par le secrétaire général, que tout a été fait pour empêcher sa candidature et que l’élection de M. Z procède de manoeuvres contraires aux règles de l’association ;
Considérant, à titre liminaire, que les premiers juges ont exactement relevé que la tenue d’une assemblée pour l’élection d’un nouveau président était justifiée et conforme aux statuts dès lors que le président X était démissionnaire ;
Considérant que M. Y élève un vain débat sur la communication aux sociétaires des modifications apportées le 9 septembre 2011 au règlement intérieur ; que la modification de l’article 29 dont il fait état, est intervenue, non le 9 septembre 2011, mais le 14 janvier 2011 et a été portée à la connaissance des sociétaires, selon ses propres explications, (ses conclusions page 22), bien avant l’organisation du scrutin et la clôture des candidatures ;
Que par ailleurs, si l’accès à la liste électorale est en effet un droit que le secrétaire général ne pouvait méconnaître et valablement refuser à M. Y, sociétaire, il demeure que contrairement à ce qu’il soutient M. Y ne remplissait pas les conditions pour postuler à la présidence, son adversaire ayant, ainsi qu’il est justifié, réuni le soutien de plus de 60% des Grands Officiers Actifs qui, en vertu de l’article 13 des statuts complétés par l’article 29 du règlement intérieur, ne pouvaient ni soutenir un autre candidat ni revenir sur leur soutien sans s’exposer à des sanctions disciplinaires ;
Considérant que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, M. Y sera débouté de ses demandes tendant à l’annulation de l’élection et à l’organisation d’un nouveau scrutin ;
sur l’assemblée du 3 mars 2012
Considérant que les résolutions 11 et 14 de cette assemblée dite communication plénière de la Grande Loge et qualifiée par la GLMMMF de cérémonie maçonnique, ne visent, au vu de l’ordre du jour, qu’à la ratification de convenance de la suppléance de M. Z et de son élection du 1er décembre 2011 ; qu’elles sont statutairement sans incidence sur l’intérim de M. Z et son élection à la présidence de l’association ;
Qu’il en est de même de la résolution 16 qui vise selon l’ordre du jour, l’ 'Obligation, investiture, installation et proclamation du Très Honorable Grand Maître’ et participe des seuls rites maçonniques ;
Que M. Y sera débouté de sa demande tendant à voir ces résolutions annulées ;
sur les dommages et intérêts
Considérant que la GLMMMF ne démontre pas que le droit d’agir en justice de M. Y a dégénéré en abus ; qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, allant jusqu’à offrir de verser les dommages et intérêts qu’elle réclame à 'la Marque de Bienfaisance’ ; que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Considérant que M. Y qui succombe sera condamné aux dépens ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée et il sera fait droit à la demande de la GLMMMF dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette comme sans objet la demande de M. Y tendant à voir écartées les conclusions de l’association Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France en date du 30 mars 2015 ;
Déclare irrecevable la pièce communiquée par l’association Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France le 7 mai 2015, postérieurement au prononcé, le même jour, de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. Y à payer à l’association Grande Loge des Maîtres Maçons de Marque de France la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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