Infirmation 20 novembre 2014
Cassation partielle 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 nov. 2014, n° 13/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00864 |
Texte intégral
XXX
J D
C/
SARL L. RIFFIER &
C. G -
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE LOCATION EST
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE SAONE-ET-
B (C.P.A.M.)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00864
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 30 AOUT 2012, rendue par le TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAONE-ET-B
RG 1re instance : R10-499
APPELANT :
J D
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Maître André PORTALLIER de l’Association CABINET ANDRE PORTALIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL L. RIFFIER & C. G – ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE LOCATION EST
XXX
XXX
représentée par Maître Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-B (C.P.A.M.)
XXX
XXX
représentée par Madame H I (Responsable contentieux) en vertu d’un pouvoir
général en date du 15 janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2008 au 27 juillet 2008, Monsieur J D a été engagé par la société FRANCE LOCATION EST, prestataire de services au bénéfice de la société organisatrice du tour de France, N O P 2, pour participer au montage et démontage des éléments des villages inter-étapes durant l’épreuve cycliste.
Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2008, il a été victime d’un accident du travail en se retrouvant coincé sous un chariot élévateur qu’il conduisait et qui s’est retourné. Sa jambe droite a dû être amputée.
La consolidation a été fixée au 13 novembre 2009 et un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % lui a été attribué.
La société FRANCE LOCATION EST a été placée en redressement judiciaire le 15 octobre 2009, converti en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 janvier 2010, la SELARL C. G- Maître F G ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 16 décembre 2010, Monsieur D a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et B afin que son accident du travail soit reconnu comme relevant de la faute inexcusable de son employeur et a sollicité avant dire-droit une expertise outre une provision de 50.000 €.
Par jugement du 30 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— dit le recours de Monsieur D recevable,
— constaté le désistement du demandeur à l’encontre de la société N O P 2,
— dit la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à Monsieur D opposable à la société FRANCE LOCATION EST,
— dit que la société FRANCE LOCATION EST n’a pas commis de faute inexcusable et débouté Monsieur D de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la CPAM ;
Monsieur D a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par arrêt du 12 septembre 2013 puis remise au rôle de la cour à la requête de Monsieur D enregistrée le 20 septembre 2013.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
* Monsieur D demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— déclarer son action non prescrite,
— dire qu’il n’a pas à déclarer de créance à l’encontre de la société FRANCE LOCATION EST,
— déclarer son action recevable,
— constater que la société FRANCE LOCATION EST s’est rendue coupable d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que la rente liquidée au bénéfice de Monsieur D doit être fixée à son taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que l’évaluation du préjudice se fera au regard du rapport d’expertise du docteur C établi au contradictoire,
subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise,
en tout état de cause,
— renvoyer l’affaire devant le TASS de Saône et B aux fins de liquidation du préjudice,
— allouer à Monsieur D la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— dire que l’indemnité provisionnelle sera versée directement à Monsieur D par la CPAM de Saône et B, qui en récupérera le montant auprès de la société FRANCE LOCATION EST,
— ordonner l’exécution provisoire,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Saône et B, à la société FRANCE LOCATION EST et à son liquidateur,
— allouer à Monsieur D la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la SARL L. Y et C G en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE LOCATION EST au paiement de celle-ci ainsi qu’aux dépens
* la SELARL C. G- Maître F G, en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE LOCATION EST demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de :
à titre principal,
— dire que la décision de prise en charge par la CPAM de Saône et B du caractère professionnel de l’accident de Monsieur D est inopposable à l’employeur en l’absence de toute notification,
en conséquence,
— dire que l’action de Monsieur D à l’encontre de son employeur en reconnaissance de faute inexcusable est irrecevable,
— débouter la CPAM de Saône et B de sa demande de remboursement des sommes dont elle sera éventuellement amenée à faire l’avance en cas de reconnaissance de faute inexcusable dans le cadre de la présente procédure,
— débouter Monsieur D de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur D et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes de fixation au passif de la société, faute de déclaration de créance,
à titre exceptionnel,
— débouter Monsieur D de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’égard de la société FRANCE LOCATION EST en raison de sa faute inexcusable à l’origine de l’intégralité des préjudices invoqués,
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
* la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Saône et B demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de :
— dire, si la faute inexcusable est reconnue, qu’en application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités est à la charge exclusive de la CPAM laquelle dispose d’une action récursoire contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur,
— juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et les divers préjudices alloués selon les dispositions légales et la position du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et l’ensemble de ses conséquences,
— dire que le montant de la rente éventuellement payée à la victime par la caisse sera récupéré selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de la CPAM au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle est appelée en déclaration de jugement commun et que la procédure devant la juridiction est gratuite pour le justiciable et sans représentation obligatoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la CPAM du caractère professionnel de l’accident de Monsieur D
Attendu que la société FRANCE LOCATION EST fait valoir que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de Monsieur D en accident professionnel lui est inopposable dans la mesure où la déclaration d’accident avait été formulée avec réserves et qu’il appartenait en conséquence à la caisse d’informer préalablement l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
qu’en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
qu’en conséquence, toute lésion survenue à un travailleur aux temps et lieu du travail doit être considéré comme résultant d’un accident du travail dès lors que le travailleur est nécessairement dans l’aire d’autorité de l’employeur ; que cette présomption ne peut être combattue qu’en démontrant que le travailleur s’est soustrait à l’autorité de son employeur ou que la lésion a eu une cause totalement étrangère au travail ;
qu’en l’espèce, Monsieur D a été victime d’un accident pendant son temps et sur son lieu de travail alors que sa pause repas était terminée ; qu’il conduisait le chariot élévateur de son collègue cariste, employé par la même société, alors qu’il se trouvait sous l’autorité de son employeur ;
que comme l’a justement relevé le premier juge, l’accident du travail est donc caractérisé tant dans sa matérialité que son imputabilité ;
qu’aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. (…)' ;
que les réserves visées par ce texte s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
que la simple mention par l’employeur, sur la déclaration d’accident, des circonstances de cet accident, ne peut être assimilée à des réserves dès lors qu’il n’était pas contesté que l’accident s’était déroulé au temps et sur le lieu du travail, de sorte que la caisse, si elle n’estimait pas nécessaire de procéder préalablement à une mesure d’instruction, sur ce point, pouvait prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident sans être obligée d’assurer l’information de l’employeur prévue par l’article R441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société FRANCE LOCATION EST fait également valoir que l’information de la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM a été adressée, à tort, à la société FRANCE LOCATION CENTRE ;
mais attendu que l’adresse est celle de la société FRANCE LOCATION EST qui figure d’ailleurs dans la déclaration d’accident ; qu’en outre, FRANCE LOCATION CENTRE est l’ancienne dénomination de la société FRANCE LOCATION EST ;
qu’enfin, s’agissant d’une décision implicite, en l’absence d’instruction et de réserves émises par l’employeur, aucune forme n’est exigée pour l’information de l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de l’accident du travail ;
que l’inopposabilité soulevée par la société FRANCE LOCATION EST doit donc être rejetée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la déclaration de créance
Attendu qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;
que l’article L. 622-26 du même code, précise que les créances doivent être déclarées dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ;
qu’en l’espèce, ni Monsieur D ni la CPAM n’ont procédé à une déclaration de créance ; qu’aucun relevé de forclusion n’a été sollicité ;
que l’indemnisation complémentaire allouée à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur, en application des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est versée directement au bénéficiaire par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
que la victime, qui ne demande pas la condamnation de la société au paiement d’une somme d’argent, n’a pas à déclarer sa créance ;
qu’en revanche, la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de l’employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l’accident est antérieur à l’ouverture de la procédure collective de la société ; qu’en effet, l’action de la CPAM demandant le remboursement des sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance a pour objet de faire valoir une créance de somme d’argent contre la société FRANCE LOCATION EST, antérieure au jugement d’ouverture ;
qu’ainsi, il appartient à l’organisme social de soumettre sa créance à la procédure collective de vérification dans le délai prescrit ou de bénéficier d’un relevé de forclusion ; qu’à défaut, sa créance se trouve éteinte à l’encontre de la société sans qu’elle puisse invoquer avec pertinence une action directe fondée sur le code des assurances ;
qu’en conséquence, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la CPAM de Saône et B ne peut faire valoir aucune créance au passif de la procédure collective de la société FRANCE LOCATION EST ;
que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale assimile à la faute inexcusable de l’employeur celle commise par ceux qu’il s’est substitué dans la direction ;
qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;
qu’en l’espèce, la société FRANCE LOCATION EST fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations ;
mais attendu que par jugement du 07 mai 2013, le tribunal correctionnel de Tarbes a déclaré la société FRANCE LOCATION EST coupable de blessures involontaires sur la personne de Monsieur D, dans le cadre d’une relation de travail, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en omettant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs ;
que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours ;
que si l’article 4-1 du code de procédure pénale écarte l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil dans l’hypothèse d’une décision de relaxe par le juge pénal pour absence de faute non intentionnelle, cette autorité est, à contrario, maintenue en cas de condamnation au pénal ; que la condamnation pénale implique la responsabilité personnelle de l’employeur dans la réalisation du dommage et dans l’inexécution, génératrice d’un danger dont il doit avoir conscience, des prescriptions relatives à la sécurité ;
qu’en conséquence, la société FRANCE LOCATION EST a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par Monsieur D ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
Attendu que la société FRANCE LOCATION EST fait valoir par ailleurs que l’accident est lié à la faute inexcusable de Monsieur D qui a pris l’initiative de conduire un engin dangereux, sans aucune précaution de sécurité et en dehors des limites de sa mission ;
que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
qu’en l’espèce, après la pause repas, vers 23 heures, Monsieur D s’est moqué amicalement du travail de Monsieur X, cariste, en indiquant que c’est une activité facile car il reste assis tout le temps dans son chariot ; que Monsieur X lui a alors proposé d’essayer l’engin et lui a montré comment démarrer le chariot et le manipuler ;
que si Monsieur A était présent lors de l’échange de propos ayant conduit Monsieur D à prendre place sur la chariot, il ne résulte aucunement de son témoignage devant la gendarmerie que Monsieur X ait donné l’ordre à Monsieur D de déplacer l’engin jusqu’au chantier puisqu’il se contente d’indiquer que Monsieur X a proposé à Monsieur D 'd’essayer pour se rendre compte de la difficulté’ ;
qu’il résulte du témoignage de Monsieur Z, qui a vu Monsieur D sur le chariot, que l’engin était à l’arrêt lorsqu’il s’est éloigné ; qu’il n’a pas entendu Monsieur X donner l’ordre à Monsieur D de déplacer l’engin jusqu’au chantier ;
que Monsieur X, s’il a reconnu avoir montré à Monsieur D, comment manipuler l’engin, a nié lui avoir donné l’ordre de l’emmener jusqu’au chantier ;
que dans le cadre de ses premières déclarations, Monsieur D n’indiquait pas plus avoir reçu l’ordre de Monsieur X, dont il n’est pas établi qu’il ait usé d’un quelconque pouvoir hiérarchique, de déplacer l’engin jusqu’au chantier puisqu’il précisait 'je pense que I X a dû me faire la réflexion suivante : si c’est si facile, tu n’as qu’à monter le chariot jusqu’au chantier’ ce qui ne démontre même pas une certitude quant à la possibilité de déplacer le chariot sur une quelconque distance ; que Monsieur D a d’ailleurs déclaré, après l’accident, à Monsieur E, son supérieur 'j’ai joué au con, pourquoi j’ai fait ça’ ;
qu’ainsi, Monsieur D a volontairement conduit un engin dangereux pour lequel un permis spécial est exigé, dont il ne disposait pas, sans aucune précaution de sécurité, en dehors des limites de sa mission de 'chef de groupe/monteur’ alors qu’il intervenait depuis plusieurs années pour cette entreprise dans le cadre du Tour de France et savait que seuls les caristes étaient habilités à conduire ces engins ce qui a été confirmé par l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
qu’en conséquence, Monsieur D a commis une faute inexcusable conduisant à rejeter sa demande de majoration de la rente à son taux maximum en application de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur l’expertise et la provision
Attendu que Monsieur D sollicite une expertise afin de faire liquider son préjudice et une provision de 50.000 € ;
mais attendu que l’expertise ne peut aboutir qu’à déterminer les postes de préjudices au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV du même code en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ;
qu’aux termes de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, si les demandes d’indemnisation de ce chef peuvent être formées devant la juridiction des affaires de sécurité sociales, elles ne conduisent pas pour autant à une prise en charge par la CPAM et demeurent des condamnations éventuelles à la charge de l’employeur ;
que dans la mesure où aucune déclaration de créance n’a été régularisée par Monsieur D dans la procédure collective de la société FRANCE LOCATION EST, aucune demande indemnitaire ne peut aboutir ;
que cette demande doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la société FRANCE LOCATION EST de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du caractère professionnel de l’accident survenu à Monsieur D,
Dit que Monsieur D n’est pas tenu à déclaration de créance au passif de la société FRANCE LOCATION EST,
Dit que la CPAM est tenue à déclaration de créance au passif de la société FRANCE LOCATION EST,
Dit que la société FRANCE LOCATION EST a commis une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
Dit que Monsieur D a commis une faute inexcusable,
Déboute Monsieur D de sa demande de liquidation de rente à son taux maximum en application de l’article L453-1 du code de la sécurité sociale,
Déboute la CPAM de sa demande de remboursement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la société FRANCE LOCATION EST,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise,
Déboute Monsieur D de sa demande de provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Claire MONTPIED
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