Infirmation 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2016, n° 14/23957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23957 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 novembre 2014, N° J201300598 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23957
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04
-
RG n° J201300598
APPELANTE
SELAFA MJA prise en la personne de Maître X Y, ès qualités
de liquidateur judiciaire de la S.A VIRGIN
STORES
ayant son siège social 102, Rue du Faubourg Saint Denis
CS 10023
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U
E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Hadrien DE LAURISTON, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Caroline TEXIER, avocat au barreau de
PARIS, toque : T03
INTIMÉE
SAS MULTIPASS
ayant son siège social 34 Avenue des Champs
Elysées
XXX
N° SIRET : 479 .67 8.1 53
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Z A de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame
B C, Conseillère et Monsieur François
THOMAS, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D E, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent
BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B
C, Conseillère, pour la
Présidente empêchée et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Virgin Stores avait pour activité le commerce de détail de produits de loisirs en magasin spécialisé.
La société Multipass est une société qui crée et commercialise des coffrets cadeaux sous la marque
Wonderbox, contenant un chèque cadeau utilisé par le bénéficiaire en règlement de la prestation choisie après activation du coffret.
En novembre 2012, la société Virgin Stores et la société Multipass ont conclu un contrat de distribution prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2012 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
En application de ce contrat, la société Virgin
Stores commercialisait dans son réseau de distribution des coffrets-cadeaux créés par la société
Multipass sous la marque Wonderbox. Le prix de cession de chaque coffret était payé par l’utilisateur final entre les mains de la société Virgin Stores. Wonderbox émettait en fin de mois des notes de débit reprenant les coffres activés par Virgin Stores qui les réglait à 60 jours nets.
La rémunération due à Virgin Stores était composée d’une commission de 16,50 % sur le prix de vente des coffrets et d’une commission sur le volume des ventes.
Les parties se sont entendues pour convenir d’une dérogation concernant le mois de décembre 2012, pour lequel un premier acompte serait versé le 15 décembre et le solde à fin janvier 2013.
Le 7 janvier 2013, la société Multipass a mis en demeure la société Virgin Stores de régler certaines
sommes dues au titre du contrat de distribution et non encore payées par la société Virgin Stores, dont l’acompte du mois de décembre.
Par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal de commerce de
Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société
Virgin Stores, maître F désigné administrateur judiciaire et la Selafa MJA désigné mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 22 février 2013, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi en référé par la société Multipass d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la société Virgin Stores à lui payer par provision la somme de 937 341 euros, a dit n’avoir lieu à référé.
Le 27 février 2013, la société Multipass a régularisé une déclaration de créance pour la somme de 981 820,16 euros.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi en référé par la société Multipass, a notamment ordonné la mise sous séquestre par la société Virgin Stores de la somme de 937 341 euros dans les huit jours de la signification de l’ordonnance.
Cette somme a été séquestrée entre les mains de l’huissier désigné à cette fin, le 22 mai 2013.
Par acte du 31 mai 2013, la société Multipass a assigné la société Virgin Stores, maître
F administrateur judiciaire et la Selafa MJA mandataire judiciaire, devant le tribunal de commerce de
Paris, en sollicitant notamment la restitution de la somme de 981 820,16 euros et que soit ordonné à l’huissier désigné en tant que séquestre de lui restituer la somme de 937 341 euros.
Par jugement du 17 juin 2013, le tribunal de commerce de
Paris a converti la procédure de la société
Virgin Stores en liquidation judiciaire et la Selafa MJA prise en la personne de Maître X
Y a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
La société Multipass a régularisé, à la suite du jugement du 17 juin 2013, la procédure en assignant le 29 juillet 2013 la Selafa MJA prise en la personne de
Maître X Y, ès qualités de liquidateur de la société Virgin
Stores.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de
Paris a :
— dit que les fonds détenus par la SA Virgin Stores pour le compte de la SAS Multipass ne font pas partie des éléments d’actif de la liquidation judiciaire de la SA Virgin Stores,
En conséquence
— ordonné la restitution immédiate à la SAS
Multipass par la SELAFA MJA prise en la personne de
Maître X Y la somme de 944.586,23 euros (933.471,54 + 11.114,69), majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2013 relativement à la somme de 11.114,69 euros,
— dit que le jugement est opposable à Maître
G H, huissier de justice, auprès duquel est séquestré la somme de 937.341 euros destinée à couvrir, à due concurrence, la dite restitution,
— débouté la Selafa MJA prise en la personne de
Maître X Y, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA Virgin Stores, de toutes ses prétentions,
— condamné la Selafa MJA prise en la personne de
Maître X Y, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA Virgin Stores, à payer à la SAS Multipass la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selafa MJA prise en la personne de
Maître X Y, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la sa Virgin Stores, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,64 euros dont 25,22 euros de TVA.
Par conclusions signifiées le 23 février 2015 par
Me X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Virgin Stores, appelant, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— constater que la société Virgin Stores fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 14 janvier 2013 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 juin 2013 entraînant l’interdiction de payer toutes créances nées antérieurement au jugement d’ouverture,
— constater que le Contrat de Distribution ne prévoit aucune obligation de porter les sommes encaissées par Virgin Stores sur un compte d’affectation spéciale,
— constater que les sommes encaissées par la société Virgin Stores n’ont pas été placées sur un compte bancaire d’affectation spéciale,
En conséquence :
— dire et juger que les sommes encaissées par la société Virgin Stores pour le compte de la société
Multipass sont entrées dans le patrimoine de la société Virgin Stores,
— dire et juger que la société Multipass est créancière des sommes dues au titre de l’exécution du contrat de distribution en vigueur pendant les mois de novembre et décembre 2012, créances qui ne peuvent être que déclarées comme créances antérieures au passif de la société Virgin
Stores,
— débouter la société Multipass de sa demande visant au paiement de la somme de 933.471,54 euros,
— fixer la créance de la société Multipass au passif de la société Virgin Stores à la somme de 933.471,54 euros,
— ordonner la libération des fonds séquestrés entre les mains de Maître G
H en exécution de l’ordonnance de référé du 14 mai 2013 au profit de la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Virgin
Stores,
En tout état de cause :
— donner acte à Maître X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
Virgin
Stores qu’elle reconnaît la créance de la société Multipass au titre de la poursuite du Contrat de
Distribution pendant la période d’observation à hauteur de la somme de 11.114,69 euros,
— débouter la société Multipass pour le surplus de ses demandes,
— condamner la société Multipass à payer à Maître X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Virgin Stores, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir reçu dans le cadre de l’exercice de son contrat de distribution, lequel s’analyse en un contrat de mandat, des sommes pour le compte de la société Multipass, qui bénéficie ainsi d’une
créance de somme d’argent. Elle rappelle que le fait générateur de cette créance est la perception par elle-même du prix de vente des coffrets-cadeaux, de sorte que la société Multipass dispose d’une créance de somme d’argent née avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui est ainsi soumise à la déclaration au passif.
Elle souligne la fongibilité des sommes d’argent, qui sont déposées sur son compte de dépôt, pour en déduire que la société Multipass ne peut être considérée comme propriétaire de ces sommes.
Elle ajoute que la société Multipass l’a, en lui permettant de placer les sommes en cause sur son compte bancaire et en acceptant un paiement à 60 jours, nécessairement autorisée à disposer de cette trésorerie pendant cette période ; que la banque auprès de laquelle est ouvert ce compte bancaire pouvait également disposer de ces sommes pour son compte à charge de les restituer, de sorte que seule cette banque est propriétaire de ces sommes.
Elle explique que les sommes qu’elle a encaissées pour le compte de la société Multipass n’ont pas été placées sur un compte bancaire d’affectation spéciale, de sorte que l’intimée ne peut s’en estimer propriétaire pour en obtenir immédiatement le remboursement.
Elle souligne les variations du montant des sommes sollicitées par la société Multipass au titre de sa créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective, et précise le montant qu’elle estime dû à cette société au titre de sa créance née pendant la période d’observation.
Par conclusions signifiées le 20 avril 2015, la société Multipass demande à la cour de :
— confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la Selafa MJA, mission conduite par
Maître X Y, en sa qualité de Mandataire liquidateur de Virgin Stores, au paiement à
Multipass d’une somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la Selarl 2H Avocats en la personne de
Maître Z A et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les sommes collectées par le mandataire pour le mandant n’entrent pas dans son patrimoine et doivent lui être restituées suivant les conditions du contrat de mandat, ces sommes n’entrant pas dans le patrimoine du mandataire n’ont pas à être revendiquées par le mandant en cas de procédure collective du mandataire. Elle ajoute que le traitement comptable des opérations révèle leur nature juridique, et relève que la société
Virgin Stores ne verse pas ses comptes annuels certifiés qui auraient permis de retracer la comptabilisation des opérations Wonderbox.
Elle note que le prix de vente de ses coffrets n’entre pas dans le chiffre d’affaires de la société Virgin
Stores, qui ne prend en compte que sa commission, et en déduit que les sommes récoltées par la société Virgin Stores au titre de la vente de ces coffrets n’appartiennent pas à cette société mais qu’elle les a collectées pour le compte de la société Multipass.
Elle conteste l’argument de la société Virgin
Stores selon lequel la confusion de la somme due avec d’autres sommes n’appartenant pas à la société
Multipass lui en fait perdre la propriété, et souligne que la société Virgin Stores identifie parfaitement les opérations propres aux différents acteurs de coffrets-cadeaux.
Elle déclare que cette somme ne pouvait financer la poursuite de l’activité de la société Virgin
Stores, qui ne justifie pas de ses comptes et ne peut tirer argument du défaut d’isolation de ces sommes sur un compte spécial, alors même que son administrateur judiciaire a accepté de séquestrer l’intégralité des fonds revendiqués. Elle rappelle se considérer comme propriétaire des fonds et non créancière d’une somme d’argent, et explicite le montant de la somme revendiquée.
MOTIVATION
Le contrat de distribution conclu entre les sociétés Virgin Stores et Multipass prenant effet au 1er janvier 2012 et définissant les conditions du partenariat sur la distribution des coffrets cadeaux
Wonderbox par le réseau de distribution Virgin Stores, prévoit qu’une note de débit est émise par
Wonderbox en fin de mois reprenant les coffrets activés par
Virgin Stores qui les règle à 60 jours nets (sauf pour le mois de décembre).
L’article 1993 du code civil applicable au contrat de mandat, qualification donnée au contrat en cause par la société Multipass non contestée par la société Virgin Stores, indique que 'tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant'.
Le contrat indique que 'Virgin Stores est rémunérée de son intermédiation par le versement d’une commission… faisant l’objet à cet effet de factures émises par Virgin Stores à Wonderbox, établies en respect avec les modalités de commissionnement prévues'.
Les états de ventes permettant à Wonderbox de déterminer le montant des commissions revenant à la société Virgin Stores, 'les parties sont convenues… de la mise en compte de Virgin stores, les factures correspondant aux commissions dues à Virgin
Stores'.
Ce contrat ne prévoit pas l’affectation des sommes reçues par la société Virgin Stores lors de la vente des coffrets cadeaux Wonderbox sur un compte d’affectation spéciale, aucune disposition ne prévoit un isolement des sommes reçues des ventes des coffrets
Wonderbox dans la comptabilité de la société Virgin Stores.
Son article 10.2 précise seulement que les notes de débit seront réglées par la société Virgin
Stores à 60 jours nets.
Si la société Multipass déplore l’absence de production par la société Virgin Stores de documents comptables permettant de retracer la comptabilisation des sommes qu’elle a reçues au titre des coffrets cadeaux, il n’en demeure pas moins que ces sommes ne sont pas détenues par la société
Multipass mais ont été déposées sur le compte de la société Virgin Stores, qui les a reçues pour le compte de la société Multipass.
Si la société Multipass se prévaut de l’enregistrement du produit de la vente des coffrets au passif du bilan de la société Virgin Stores (car devant être reversé à Multipass), de la comptabilisation des commissions facturées ou devant l’être en produit sur le compte de résultat, ou de l’identification dans la 'balance comptes généraux’ de toutes les sommes dues par la société Virgin Stores aux différents acteurs du coffrets-cadeaux, ces données comptables ne permettent pas d’établir la propriété de la société Multipass sur les sommes dues ni que ces sommes ne sont pas entrées dans le patrimoine de la société Virgin
Stores.
Ces sommes ont été encaissées par la société Virgin Stores et le contrat prévoit seulement qu’elles doivent être réglées dans les 60 jours des notes de débit.
Les parties, si elles avaient voulu isoler les sommes dues par la société Virgin Stores à la société
Multipass en vue de les soustraire à toute confusion avec les autres recettes de la société Virgin
Stores, auraient prévu une disposition en ce sens, ce qui ne ressort pas du contrat.
A défaut d’ouverture d’un compte par la société Virgin Stores pour la perception des sommes dues à la société Multipass, leur séparation du patrimoine de la société Virgin Stores n’est pas établie et ne peut être soutenue.
Il ne peut être déduit de l’acceptation provisoire par le mandataire de la mise sous séquestre d’une somme égale à celle revendiquée dans l’attente d’une décision au fond, une individualisation comptable effective des fonds permettant à la société Multipass de revendiquer un droit de propriété sur ces fonds.
Il sera enfin relevé que les factures fournisseurs établies par la société Virgin Stores au titre de ses commissions se compensaient avec les sommes dues par cette société à la société Multipass, ce qui corrobore l’existence d’une créance et non d’un droit de propriété de la société Multipass sur les sommes reçues par la société Virgin Stores de la vente des coffrets.
L’article L622-7 du code de commerce prévoit que 'le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture…'.
Ainsi, à défaut de droit de propriété de la société Multipass sur ces sommes sur lesquelles elle ne dispose donc que d’une créance, la seule voie qui lui est ouverte en tant que créancier d’une somme d’argent née antérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective est de déclarer sa créance au passif de la société Virgin
Stores.
Les parties sont d’accord sur le montant dû par la société Virgin Stores pour la période antérieure au jugement de redressement judiciaire à hauteur de la somme de 933 471,54 euros.
Il convient donc de fixer à ce montant la créance de la société Multipass au passif de la société
Virgin Stores.
Les fonds retenus en séquestre seront en conséquence libérés.
Les parties s’entendent également sur le solde de tout compte correspondant à la créance postérieure au jugement de redressement judiciaire, soit 11 114,69 euros. Ce montant sera donc retenu.
La société Multipass succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande également de la condamner au paiement à la société Virgin Stores d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
RÉFORME le jugement du 26 novembre 2014,
FIXE la créance de la société Multipass au passif de la société Virgin Stores à la somme de 933.471,54 euros,
ORDONNE la libération des fonds séquestrés entre les mains de Maître G
H en exécution de l’ordonnance de référé du 14 mai 2013 au profit de la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Virgin
Stores,
FIXE la créance de la société Multipass au titre de la poursuite du contrat de distribution pendant la période d’observation à hauteur de la somme de 11.114,69 euros,
DÉBOUTE la société Multipass de ses autres demandes,
CONDAMNE la société Multipass au paiement des dépens,
CONDAMNE la société Multipass à payer à
Maître X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Virgin Stores, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le Greffier POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE,
Vincent BRÉANT B
C
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