Rejet 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 juin 2021, n° 21PA01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA01805 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mars 2021, N° 2005232 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux années et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005232 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. E A, représenté par
Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 mars 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2020 dans toutes ses dispositions ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé ;
— sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— le refus de titre méconnait son droit à une vie privée et familiale garanti par le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire repose sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il présente des garanties de représentation suffisante et n’a pas disposé du temps nécessaire pour prendre ses dispositions ;
— la décision fixant le pays de renvoi repose sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— un renvoi au Maroc l’exposerait à des traitement inhumains ou dégradants ;
— l’interdiction de retour de deux ans repose sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les circonstances particulières à sa situation n’ont pas été examinées ;
— les modalités d’exécution de l’interdiction de retour ne lui ont pas été notifiées, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— l’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose :
« Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A est un ressortissant marocain qui a sollicité le 21 octobre 2019 la délivrance d’un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux années.
S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté :
3. Par un arrêté n° 2020-0064 du 13 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, pour signer notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire et les interdictions de retour, soit chacune des décisions contenues dans l’arrêté. La circonstance que l’arrêté contesté ne vise pas l’arrêté de délégation de signature, ni le décret de nomination du préfet, est indifférente. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. Pour refuser d’accorder le titre sollicité, le préfet, après avoir mentionné les dispositions sur le fondement desquelles il examinait la demande, a considéré que ni les activités professionnelles du requérant, entré en France en 2013, ni la vie privée et familiale dont il faisait état ne justifiaient une admission exceptionnelle au séjour ou la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il était loisible au préfet d’examiner si M. A pouvait être également régularisé sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Le préfet, qui s’est livré à un examen personnel, complet et sérieux de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
5. Il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, et que sa mère et trois de ses soeurs résident au Maroc où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Il ne fait pas état d’attaches particulières en France ni, par la production de documents divers (ordonnances médicales, billets de train, carte navigo, factures de téléphone mobile ou relevés bancaires) d’une insertion particulière dans la société française. Ainsi, en dépit de la durée de son séjour, le refus de titre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les sept années de sa présence en France où il y a exercé divers métiers sans y être autorisé ne constituent pas une circonstance suffisante pour lui ouvrir droit, en l’espèce, à une mesure de régularisation exceptionnelle. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet ne s’est pas manifestement mépris sur la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’illégalité.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. M A, par suite, n’est pas fondé à invoquer l’illégalité du refus de titre de séjour pour obtenir l’annulation de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Il résulte par ailleurs de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit au point 4 était en l’espèce suffisante. Les moyens tirés de l’atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation, fondés essentiellement sur ses sept années de séjour irrégulier en France, doivent être écartés par les motifs figurant au point 5 de la présente ordonnance. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. L’obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas dépourvu de base légale.
9. Aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
10. L’arrêté attaqué cite le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A s’est soustrait à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 août 2018 et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la nouvelle obligation. Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen personnel de sa situation.
11. Enfin, si M. A fait état d’un hébergement stable et se plaint de ce que te temps d’organiser son départ dans le respect de sa dignité ne lui ait pas été laissé, ce refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’occasionnerait ce refus ne sont pas, par ailleurs, justifiées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. L’obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas dépourvue de base légale.
13. L’arrêté contesté mentionne que M. A a la nationalité marocaine et qu’il n’établit pas être exposé à des traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision distincte fixant le pays de renvoi est dès lors suffisamment motivée.
14. Enfin, si M. A allègue qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc, il ne fournit aucun élément susceptible de corroborer ses dires.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français
15. L’obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, la décision lui faisant interdiction de retourner pendant deux ans sur le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
16. L’arrêté contesté mentionne que M. A est entré en France le 1er février 2013. Il s’en déduit que la durée de sa présence en France à la date de la décision était de sept ans. L’arrêté souligne que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, que ses attaches familiales sont au Maroc et qu’il a exercé en France sans y être autorisé les métiers d’ouvrier et de manutentionnaire. La nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ont donc été dument analysés. L’arrêté rappelle que M. A a fait l’objet le 8 aout 2018 d’une obligation de quitter le territoire, confirmée par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 novembre 2018, à laquelle il s’est soustrait. Le préfet, qui n’était pas tenu, en l’absence de menace pour l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé, de motiver la décision contestée sur ce critère a ainsi suffisamment motivé l’interdiction de retour en France au regard des exigences du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. L’interdiction de retour d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la gravité de ses conséquences pour le requérant pour les motifs exposés au point 5 de la présente ordonnance.
18. Enfin si le requérant fait valoir que le formulaire de notification de la décision d’interdiction de retour ne détaille pas les modalités et les implications d’une telle décision, les conditions de notification d’une décision et les informations sur ses conditions d’exécution sont sans incidence sur sa légalité. Les omissions ou obscurités alléguées n’affectent pas la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision d’interdiction de retour et ne privent pas l’intéressé d’une garantie. Le moyen soulevé est donc inopérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne développe au soutien des moyens qu’il soulève aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou pertinente. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, entre dans les prévisions des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble des conclusions de sa requête en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 juin 2021.
Le président-assesseur de la 3e chambre,
Ch. BERNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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