Infirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 nov. 2016, n° 15/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 juin 2015, N° 14/04926 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2016 DU 15 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02081
Décision déférée à la Cour :
Déclaration d’appel en date du 16 Juillet 2015 d’un jugement du
Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/04926, en date du 03 juin 2015,
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXXZ ingénieur, demeurant XXX CRECY
LA CHAPELLE,
Représenté par la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA
BARBOSA, avocat au barreau de
NANCY, plaidant par Maître JAQUET, avocat au barreau de
NANCY,
INTIMÉE :
SARL CONSTRUCTION LORRAINE MODERNE CLM SARL au capital de 38.112,00 RCS
NANCY 305 153 876, dont le siège est 172 rue Saint Vincent – 54200 BRULEY, prise en la personne de son gérant Monsieur Y A pour ce domicilié XXX,
Représentée par Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, plaidant par
Maître DUPIED, avocat au barreau de
NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame B C, Présidente, et Monsieur Yannick
FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame B C, Présidente de
Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2016, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame B
C, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DES DONNÉES DU
LITIGE
Selon devis du 12 avril 2013, d’un montant de 78.000 toutes taxes comprises, M. X Y a confié à la S.A.R.L. Construction Lorraine Moderne (CLM) des travaux de gros oeuvre et de maçonnerie se rapportant à l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé à
Velaine-en-Haye.
Alors que les travaux de fondations étaient réalisés au 30 avril, M. Y en a contesté vivement la qualité avant de notifier à son cocontractant, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2013, sa volonté de résilier le contrat à ses torts.
Déplorant le défaut de paiement de sa facture du 13 avril 2013, d’un montant de 17.857,82 , et contestant la réalité des malfaçons qui lui étaient reprochées, la société
Construction Lorraine Moderne a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy qui, par ordonnance du 13 août 2013, a désigné M. D E en qualité d’expert judiciaire.
Après que l’expert ainsi désigné eut déposé son rapport, le 30 juin 2014, la société
Construction Lorraine Moderne a saisi au fond le tribunal, par acte du 12 septembre suivant, pour voir condamner M. X
Y à lui payer la somme de 12.663,59 hors taxes, soit 15.196,31 toutes taxes comprises, correspondant au coût des travaux effectués, celle de 5.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée, et celle de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2015, le tribunal ainsi saisi a condamné M. X Y à payer à la société Construction Lorraine
Moderne la somme de 12.663,59 indexée en fonction du taux de TVA applicable au jour du prononcé de sa décision. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamné M. Y au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est fondé sur l’avis de l’expert judiciaire selon lequel, si les travaux de fondation réalisés par la société CLM présentaient des manquements au respect des normes et règlements, aux règles de l’art et aux documents contractuels, l’estimation du préjudice devait tenir compte des travaux supplémentaires qui avaient
été effectués et du fait que l’exécution incorrecte de la semelle de fondation incombait tant à l’entrepreneur qu’à M. Y en sa qualité de maître d’oeuvre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 16 juillet 2015, M. X Y a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières conclusions, il demande à la cour de l’infirmer, de condamner la société intimée à lui payer, au titre de la mise en conformité des ouvrages, une somme équivalente au montant des factures réclamées et, après compensation, de la débouter de ses demandes, et de la condamner en outre au paiement d’une somme de 20.000 à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat qui lui est imputable, ainsi que de celle de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait valoir en premier lieu que le seul devis qui constitue la loi des parties est celui signé le 12 avril 2013, en second lieu que les travaux ont été effectués dans des conditions météorologiques inacceptables et de manière non conforme au DTU (document technique unifié) ainsi qu’aux règles de l’art, en troisième lieu que contrairement à l’avis de l’expert judiciaire, il n’a commis aucune faute en sa qualité de maître d’oeuvre puisqu’il a attiré l’attention de l’entrepreneur sur la nécessité de suspendre les travaux en raison du temps atmosphérique défavorable, en quatrième lieu qu’il est fondé à obtenir l’exécution de travaux conformes au contrat, c’est-à-dire le montant des travaux de mise en conformité de l’ouvrage, et non celui des travaux nécessaires et suffisants pour la remise en état de la fondation défectueuse.
Il ajoute que son préjudice est d’autant plus important qu’il n’a trouvé aucune entreprise acceptant de poursuivre un chantier affecté de vices, et qu’il a dû renoncer pendant un an à son revenu d’ingénieur pour achever lui-même les travaux de gros oeuvre.
La société intimée réplique que les travaux de fouille ont été exécutés dans des conditions atmosphériques optimales, et que le maître d’ouvrage a refusé d’accepter le devis du 26 avril 2013 qui prenait en compte les adaptations nécessaires que supposait la nature du chantier. Elle soutient par ailleurs que la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
En conséquence, elle forme appel incident pour voir condamner M. Y à lui payer la somme de 14.931,29 , indexée en fonction du taux de
TVA applicable au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013, celle de 5.000 à titre de dommages-intérêts complémentaires, et enfin celle de 2.000 à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 15 mars 2016
MOTIFS DE LA DECISION.
1) La résiliation unilatérale du contrat de louage d’ouvrage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2013, M. Y a notifié à la société CLM sa volonté de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise qui les liait. Dans cette lettre de neuf pages, le maître d’ouvrage dénonçait l’impéritie dont l’entrepreneur avait fait preuve dans l’exécution des travaux de fondation qu’il avait réalisés, et lui annonçait que le contrat signé était désormais résilié à ses torts à compter de la réception de ce courrier.
Si en vertu de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, il appartient au juge d’apprécier si les griefs invoqués étaient de nature à justifier l’initiative d’une rupture aux torts de la société
CLM.
Dans sa lettre du 7 juillet 2013, M. Y reprochait à la société CLM d’avoir abandonné le chantier après avoir travaillé dans des conditions atmosphériques qui ne le permettaient pas, et d’avoir réalisé une semelle de fondations non conforme aux
DTU (documents techniques unifiés), aux exigences de l’étude de sol Fondasol qu’il avait transmise à son cocontractant, aux normes en vigueur et aux règles de l’art.
Cette lettre était précédée d’une mise en demeure du 3 mai 2013 par laquelle M. Y sommait la société CLM d’honorer sous huitaine la réalisation des semelles filantes de sa construction conformément au devis du 13 avril 2013, aux documents techniques unifiés, aux exigences de l’étude de sol, aux normes en vigueur et aux règles de l’art.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que les fortes pluies des 27 et 28 avril 2013 avaient provoqué l’ennoiement des fouilles et l’éboulement des rives de fouilles sur le béton de remplissage, et rappelé d’une part que selon le DTU n° 13.11, les fondations ne devaient être exécutées qu’après assainissement du fond de fouille par des moyens appropriés tels que épuisement ou pompage, d’autre part que l’étude géotechnique Fondasol recommandait l’évacuation immédiate par pompage ou de façon gravitaire des venues d’eau dans les tranchées. Il en a déduit que l’exécution de la semelle en béton armé aurait dû être différée dans l’attente de conditions météorologiques plus favorables qui auraient permis une mise en oeuvre conforme aux
DTU et aux règles de l’art. Il a conclu en ce sens que les travaux de fondation réalisés au 30 avril 2013 par la société CLM présentaient des manquements au respect des normes et règlements, aux règles de l’art et aux documents contractuels à la suite d’une exécution dans des conditions météorologiques très défavorables.
L’expert judiciaire ajoute toutefois que le maître d’ouvrage, qui se revendiquait de sa qualité de maître d’oeuvre était aussi en partie responsable de ces non-conformités. Il rappelle à cet égard que M. Y n’a pas tenu compte des recommandations de l’étude géotechnique Fondasol, étude préliminaire concernant un projet de construction dans une zone d’aménagement concerté (ZAC) selon laquelle il appartenait à chaque maître d’ouvrage de faire procéder à une étude géotechnique complémentaire adaptée à son projet. Il ajoute que M. Y n’a pas fait réaliser cette étude, et qu’en outre, il n’a fourni ni plan, ni document d’exécution à l’entreprise en dehors des documents annexés à la demande de permis de construire.
Ainsi, alors que l’étude géotechnique Fondasol annonçait que des venues d’eau, à la circulation anarchique, pourraient se produire, notamment après une période pluvieuse, et que selon M. A, appartenant à la société CLM, de fortes pluies s’étaient produites, les 27 et 28 avril 2013, avant l’intervention de l’entreprise, le 29 avril, M. Y aurait dû, en sa qualité de maître d’oeuvre, décider de surseoir à l’exécution des travaux de fondations, ou prévoir la mise en place d’un système de drainage ou de pompage propre à prévenir l’ennoiement des fouilles et l’éboulement de leurs rives.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a nullement attiré l’attention de l’entrepreneur sur la nécessité de suspendre les travaux en raison des conditions météorologiques. En effet, les courriers électroniques qu’il a adressés à M. A sont
postérieurs à la mise en oeuvre de la semelle de fondation dont il a contesté la conformité technique. Le premier courrier envoyé le 29 avril 2013, à 15 heures 57, dénonce les non-conformités au DTU constatées le matin lors de l’opération de coulage des semelles filantes : dosage du béton non conforme, semelle coulée dans la boue. Le deuxième courrier envoyé le même jour, à 23 heures 41, exprimait le refus des travaux tels qu’ils avaient été réalisés le matin. Si dans son troisième courrier, daté du 2 mai 2013, M. Y rappelait qu’il avait insisté pour que les travaux de fondation fussent terminés avant l’épisode pluvieux qui s’annonçait, aucune pièce n’est produite démontrant qu’il ait donné des instructions pour voir terminer les travaux de fondation avant les intempéries, ou surseoir à leur exécution en raison de celles-ci.
En conséquence, eu égard à l’importance des fautes commises par l’entrepreneur d’une part, le maître d’ouvrage assumant les fonctions de maître d’oeuvre d’autre part, la résiliation unilatérale dont celui-ci a pris l’initiative doit être réputée prononcée aux torts partagés.
2) Conséquences de la résiliation unilatérale.
Le contrat de louage d’ouvrage ayant été résilié, et M. Y ayant pris ses dispositions pour terminer lui-même les travaux selon une méthode technique différente de celle prévue dans le devis du 12 avril 2013, aucune mise en conformité de l’ouvrage à ce devis n’est plus possible.
S’agissant des travaux qui auraient permis d’assurer cette mise en conformité aux documents contractuels, au D.T.U. et aux règles de l’art, l’expert judiciaire a indiqué que la reprise de la fondation litigieuse pouvait être efficacement réalisée par la mise en oeuvre d’une semelle identique en béton armé coulée entre coffrages sur la semelle litigieuse après nettoyage de sa surface. Après avoir examiné les travaux tels que poursuivis après résiliation, il a estimé que, sans remettre en cause son efficacité, le système de reprise par forage de la semelle, exécution de plots et d’une longrine de répartition, imaginé et construit par M. Y, était recherché, mais onéreux.
L’expert judiciaire a ensuite évalué le coût des travaux de reprise nécessaires aux sommes suivantes ;
— dégagement, nettoyage à l’eau sous pression et repiquage de la surface de la semelle défectueuse : 90ml x 8 /ml = 720 hors taxes.
— semelle BA 50 x 20 ht (60 x 20 ht dans la zone la plus chargée) en béton armé : 9 m3 x 269,22 /m3 = 2.422,98 hors taxes.
— Total : 3.142,98 .
L’expert a ensuite pris en compte, au titre des préjudices subis, les frais correspondant aux constats, essais et expertises destinés à vérifier la qualité et la résistance de la semelle de fondation réalisée :
— constat d’huissier : 296,42 hors taxes.
— facture ACM, essais sur béton : 644 hors taxes.
— facture géomètre, levé altimétrique :
380 hors taxes.
— Total : 1.320,42 .
La résiliation du contrat de louage d’ouvrage étant réputée prononcée aux torts partagés, chacune des parties devra supporter, à concurrence de la moitié, le coût des dépenses qui étaient nécessaires pour assurer la remise en état de l’ouvrage, soit :
(3.142,98 + 1.320,42 = 4.463,40 ) : 2 = 2.231,70 .
Selon le devis du 12 avril 2013, le seul ayant été accepté par M. Y, le montant des travaux de préparation du chantier, de terrassements et de fondations devait s’élever à la somme de :
1.158,11 + 5.117,35 + 6.848,84 = 13.124,30 hors taxes.
Alors que la société CLM ne pouvait facturer une somme supérieure à celle prévue dans le devis accepté, et qu’il n’est établi par aucune pièce que M. Y aurait accepté des travaux supplémentaires, M. Y sera condamné à payer à la société
CLM la somme de : 13.124,30 – 2.231,70 = 10.892,60 , somme augmentée de la
TVA au taux applicable au jour du prononcé de la présente décision, et productive d’intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013, date de la mise en demeure dont il est justifié ; le jugement sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs, pour solliciter une somme de 20.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de la résiliation du contrat qu’il estime entièrement imputable à son cocontractant, M. Y soutient que n’ayant trouvé aucune entreprise ayant accepté de terminer le chantier, il a dû suspendre son activité professionnelle durant un an, et renoncer pendant cette période à son revenu d’ingénieur pour achever lui-même les travaux de gros oeuvre prévus dans le devis du 12 avril 2013.
Ce faisant, il procède par voie de pure allégation, et ne fournit aucune pièce établissant le refus de poursuivre les travaux que lui auraient opposé les entreprises auxquelles il prétend s’être adressé ; il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Enfin, la société intimée ne rapportant pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa propre demande de dommages-intérêts.
3) L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aucune des parties n’obtenant la pleine satisfaction de ses prétentions le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la société CLM la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes d’indemnité de procédure formées par les parties en cause d’appel seront rejetées.
Pour le même motif, la charge des dépens sera supportée à concurrence de la moitié par chacune des parties .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Dit que la résiliation unilatérale dont M. X Y a pris l’initiative doit être réputée prononcée aux torts partagés ;
Condamne M. X Y à payer à la société
Construction Lorraine Moderne la somme de dix mille huit cent quatre-vingt-douze euros et soixante centimes (10.892,60 ) hors taxes à titre de solde de facture, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du prononcé de la présente décision, et productive d’intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013 ;
Déboute M. X Y de sa demande d’indemnité de procédure de première instance ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Construction
Lorraine Moderne de sa demande de dommages-intérêts ;
Y ajoutant ;
Déboute M. X Y de sa propre demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties des demandes qu’elles ont formées en cause d’appel su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la totalité des dépens sera supportée à concurrence de la moitié par chacune des parties ;
Le présent arrêt a été signé par Madame C, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. C.-
Minute en neuf pages.
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