Confirmation 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 oct. 2016, n° 16/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 septembre 2016, N° 2016/523 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
RG N° 16/02603
ORDONNANCE DU 10 octobre 2016 n° 30/2016
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Juge des libertés et de la détention de
NANCY, R.G.
n° 2016/523, en date du 16 septembre 2016,
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX),
demeurant XXX
NANCY
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre
Psychothérapique de Nancy à Laxou
comparante, assistée de Me Caroline STANDO, avocat de permanence au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur Z,
demeurant XXX – 54521 LAXOU
CEDEX
non comparant,
représenté par Me Jean-Marc DUBOIS de la SCP DUBOIS
MARRION, avocat au barreau de Nancy
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Monsieur A B
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
NANCY
non comparant, ni représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à M. C,
Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Bénédicte SOULARD, conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier
Président de la cour d’appel de Nancy du 23 juin 2016 pour exercer les fonctions prévues par les articles
L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assistée de Mme Caroline HUSSON, greffier ;
Vu la situation de Madame X
Y, actuellement hospitalisé depuis le 6 septembre 2016 au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du dix octobre deux mille seize à dix heures, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au dix octobre deux mille seize à quinze heures quinze ;
Et ce jour, dix octobre deux mille seize à quinze heures quinze, assisté de Caroline HUSSON,
Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y a été admise en soins au Centre psychothérapique de Laxou à la demande d’un tiers le 6 septembre 2016.
Le 9 septembre 2016, Mme X
Y a adressé au juge des libertés et de la détention un courrier, demandant la mainlevée immédiate de la mesure et contestant la légalité de la décision d’admission. Le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Nancy a été saisi par D du
Centre Psychothérapique de Nancy le 12 septembre 2016 sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ; l’audience a eu lieu le 16 septembre 2016.
A cette date, Mme X Y a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par lettre adressée au greffe de la cour d’appel, portant le cachet de la poste du 26 septembre 2016 et reçue le même jour, Mme X
Y a interjeté appel de cette décision.
Mme X Y et son avocat, M. D du Centre psychothérapique de Laxou et M. E, ont été avisés par télécopies du 4 octobre 2016 de ce que l’appel serait examiné à l’audience du lundi 10 octobre 2016 à 10 heures. M. A B, tiers demandeur à l’admission initiale, a été avis épar lettre simple le même jour. Le conseil de Mme Y a été avisé de l’audience par mail du 7 octobre 2016.
Par télécopie du 7 octobre 2016, le Centre psychothérapique de Laxou a communiqué un avis médical motivé du docteur Karima ZAGHZI, psychiatre, selon lequel l’intéressée, qui a été admise dans un contexte de troubles du comportement sous-tendus par des idées de persécution accompagnées d’un mécanisme interprétatif et intuitif, ses proches lui apparaissant comme bizarres, étranges et cherchant à lui nuire, et que, après l’administration d’un traitement neuroleptique et d’un antidépresseur à faibles doses, la patiente présente un apaisement clinique, qui mérite d’être conforté par la poursuite temporaire pour une courte durée des soins en hospitalisation complète.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X Y a comparu, assistée de son avocat.
Par réquisitions écrites du 7 octobre 2016, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme X Y conteste les termes du certificat médical de situation, actualisé par le Dr. ZAGHZI à la date du 6 octobre 2016 ;
qu’elle pense que ce psychiatre a été influencé par les tiers qui ont demandé son admission ;
Attendu néanmoins que l’avis du Dr. ZAGHZI, psychiatre qui la suit au sein de l’établissement hospitalier, n’a fait que confirmer ceux des médecins qui ont établi des certificats médicaux en vue de son hospitalisation, les Drs. PERRIN et QUENOT ; que tous trois ont conclu à la nécessité de son hospitalisation complète ;
Que le retard invoqué dans la notification de ses droits n’a pu lui porter préjudice, puisqu’elle a aussitôt sollicité la mainlevée de la mesure ;
qu’elle ne précise pas en quoi elle aurait subi un préjudice distinct ;
Que la procédure est en tous points régulière ;
Que les certificats médicaux successifs, en dernier lieu celui du 6 octobre 2016, soit il y a quatre jours, attestent de la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète pour une courte durée en vue de l’équilibration thérapeutique et la stabilisation de l’état de la patiente, qui s’est déjà fortement amélioré grâce au travail psychothérapique et sous l’effet d’un traitement médicamenteux léger ;
que l’anosognosie, soit la négation du besoin des soins, que présente la patiente et qu’elle exprime en outre à l’audience, témoigne encore de cette pertinence ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Soulard, conseiller, déléguée par décision de M. Le Premier
Président de la cour d’appel de Nancy du 23 juin 2016 pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et
R 3211-18 et suivants de code de la santé publique ;
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nancy le 16 septembre 2016, ayant maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont Mme X Y fait l’objet.
Prononcée le dix Octobre deux mille seize à quinze heures quinze par Mme Bénédicte SOULARD, conseiller délégué, et Mme Caroline HUSSON, greffier.-
signé : Mme Caroline HUSSON signé : Mme Bénédicte SOULARD
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