Rejet 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 11 mars 2021, n° 18BX01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX01434 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2018, N° 1601414 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, de condamner la commune de Mondonville à lui verser la somme totale de 1 086,18 euros au titre du préjudice financier et des troubles subis dans ses conditions d’existence résultant du non-paiement de périodes d’astreinte effectuées entre 2010 et 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 1601414 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Mondonville à verser à Mme B une somme de 962,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 2018 et 17 janvier 2020, la commune de Mondonville, représentée par Me D demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande préalable formulée le 30 décembre 2015 portant sur le règlement de prétendues astreintes depuis 2010 est postérieure à l’échéance du délai de prescription ;
— pour la condamner au paiement de ces heures d’astreinte le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 alors que l’agent relève des décrets 2003-363 et 2003-545 et que ce décret n° 2005-542 attribue la compétence pour instaurer un régime d’astreinte à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ;
— le tribunal a retenu à tort que l’agent était soumis à un régime d’astreinte.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 22 octobre 2018, Mme A B, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mondonville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
— le décret n°2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
— l’arrêté du 24 août 2006 fixant les taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique territoriale de la commune de Mondonville, a demandé à la commune l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de rémunération de périodes d’astreinte effectuées entre 2010 et 2014. Cette demande ayant été rejetée par le maire de la commune de Mondonville le 2 février 2016, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’indemnisation de son préjudice financier et des troubles subis dans ses conditions d’existence résultant du non-paiement de ses périodes d’astreintes. Par jugement n°1601414 du 9 février 2018, le tribunal a condamné la commune de Mondonville à verser, à titre d’indemnité, à Mme B une somme de 962,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable. La commune relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ».
4. Si la commune appelante invoque une demande préalable de Mme B formulée le 30 décembre 2015 portant, selon elle, sur le règlement de prétendues astreintes depuis 2010, pour soutenir qu’elle est postérieure à l’échéance du délai de prescription, il résulte de l’instruction que pour obtenir de la commune de Mondonville la réparation des préjudices nés de l’absence de rémunération des astreintes hebdomadaires effectuées du vendredi soir au vendredi matin suivant entre 2010 et 2014, une demande de paiement des astreintes a été formulée, par un courrier en date du 12 septembre 2014 ayant pour objet « Demande de rémunération ou de compensation des astreintes », par l’ensemble des agents du service technique de la commune de Mondonville, dont Mme B, auprès du maire qui indiquait ne pouvoir immédiatement se prononcer et projetait d’inscrire cette demande à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. Par un second courrier du 20 octobre 2014 ayant pour objet « Demande d’un rendez-vous en vue du paiement des astreintes », les agents communaux ont réitéré au maire leur demande. Ainsi, les premiers juges ont pu considérer, à bon droit, que ces courriers constituaient au sens de l’article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 une réclamation écrite adressée à l’administration intéressée ayant trait au fait générateur et à l’existence de la créance et, par suite, que la prescription quadriennale avait été interrompue par ces courriers et la créance objet de la demande indemnitaire de Mme B, au titre des services d’astreinte assurés entre 2010 et 2014, n’était pas prescrite. Dès lors, l’exception de prescription quatriennale opposée en appel par la commune de Mondonville doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte ; () « . Aux termes des dispositions de l’article 2 de ce décret : » Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 3 de ce décret : » Par exception, la rémunération et la compensation des obligations décrites à l’article 1er ci-dessus des agents relevant d’un cadre d’emplois des fonctions techniques, telle que définie à l’annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 15 avril 2003 et du 18 juin 2003 susvisés « Aux termes des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 24 août 2006 susvisé pris pour l’application du décret du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer : » Les montants de l’indemnité d’astreinte allouée aux agents mentionnés à l’article 1er du titre Ier du décret du 15 avril 2003 susvisé sont fixés conformément aux dispositions suivantes : I.- Pour les astreintes définies aux I et III de l’article 1er du décret du 15 avril 2003 susvisé :/ – une semaine complète d’astreinte : 149,48 euros () / -une astreinte le dimanche ou un jour férié : 43,38 euros ".
6. Si la commune de Mondonville soutient que pour la condamner au paiement de ces heures d’astreinte le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 alors que l’agent relève des décrets n°s 2003-363 du 15 avril 2003 et 2003-545 du 19 mai 2005, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les montants, retenus par le tribunal, de l’indemnité d’astreinte prévus par l’article 1er précité de l’arrêté du 24 août 2006 ont été rendus applicables aux agents relevant d’un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale par l’effet du deuxième alinéa précité de l’article 3 du décret du 19 mai 2005 susvisé. Par suite, c’est sans erreur de droit que le tribunal a fait application de ces dispositions pour statuer sur la demande de Mme B.
7. En troisième lieu, la circonstance à la supposer établie, qu’aucune délibération n’aurait été prise pour l’institution de cette indemnité est sans incidence sur le droit à réparation de Mme B.
8. En quatrième et dernier lieu, si la commune de Mondonville soutient, en des termes similaires et sans critique utile du jugement, que l’agent n’était pas soumis dans les faits à un régime d’astreinte, il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de l’écarter par adoption des motifs retenus par ce dernier.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mondonville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondonville le versement d’une somme de 600 euros à Mme B au titre des mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Mondonville est rejetée.
Article 2 : La commune de Mondonville versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mondonville et à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2021.
Le président,
Dominique Naves
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2003-545 du 18 juin 2003
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-363 du 15 avril 2003
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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