Infirmation partielle 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 28 nov. 2016, n° 14/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 19 juin 2014, N° 13/00167 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2612 /2016 DU 28 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01886
Décision déférée à la Cour :
Déclaration d’appel en date du 26 Juin 2014 d’un jugement du
Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 13/00167, en date du 19 juin 2014,
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXXZ demeurant
XXX VOID
VACON,
Madame A Y née B
née le XXX à XXXZ demeurant
XXX VOID
VACON,
Représentés par Maître Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de MEUSE,
INTIMÉS :
Monsieur C D
né le XXX à XXXZde nationalité turque, paysagiste, demeurant XXXXXXXXX VOID VACON puis 55190 VOID VACON 2 rue du pont des pélérins,
Madame E F épouse D
née le XXX à XXXZde nationalité française, secrétaire, demeurant
XXXXXXXXX VOID VACON puis 55190 VOID VACON 2 rue du pont des pélérins,
Représentés par Maître Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY,
APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur G H
né le XXX à XXXZ demeurant
XXX VOID
VACON,
Mademoiselle I J
née le XXX à XXXZ demeurant
XXX
VOID VACON,
Représentés par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique devant la Cour composée de Madame K L, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame K
L, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. et Mme Y sont propriétaires à Void Vacon d’une parcelle de terre à bâtir contigüe à la parcelle ayant appartenu à M. et Mme D.
Ceux-ci ayant construit sur leur terrain un mur à la limite des deux propriétés, M. et Mme Y ont obtenu la désignation d’un expert afin de proposer une délimitation des deux parcelles.
Reprochant ensuite à M. et Mme D d’avoir modifié l’état naturel du terrain qui était en pente douce et présente désormais un dénivelé ainsi que d’avoir édifié ce mur, qui exerce une fonction de soutènement, au mépris des prescriptions techniques, administratives et du règlement du lotissement, M. et Mme Y les ont assignés en condamnation sous astreinte à détruire le mur litigieux et à remettre en son état initial leur parcelle.
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a rejeté ces demandes ainsi que celle de M. et Mme D qui avaient sollicité l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a en outre condamné M. et Mme Y à payer aux défendeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résulte du rapport du géomètre l’absence d’empiétement sur la propriété des demandeurs du mur construit par M. et Mme D, qu’en outre ceux-ci avaient fait une déclaration préalable des travaux de réalisation de ce mur de clôture et obtenu de la commune l’autorisation de les réaliser. Il a ajouté que M. et Mme Y ne justifiaient ni de la non-conformité du mur aux règles du lotissement ni d’un vice de construction portant atteinte à sa solidité.
M. et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement.
Ils font valoir qu’en créant une plateforme M. et Mme D ont modifié l’état naturel du terrain qui était en pente douce entre les deux propriétés et présente désormais un dénivelé qui a nécessité la construction de ce mur de soutènement. Ils ajoutent que le règlement du lotissement prévoit que les limites séparatives ne peuvent être constituées que d’un grillage plastifié vert doublé ou non d’une haie végétale. Ils contestent l’existence d’une autorisation administrative, celle produite par M. et Mme D (pièce n° 11) concernant la construction d’un mur devant leur parcelle en limite du domaine public. Ils sollicitent en conséquence la remise du terrain dans son état initial ainsi que la destruction du mur.
A titre subsidiaire, ils indiquent que le mur litigieux, qui a fonction de soutènement, ne présente pas les qualités prescrites par le DTU, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la démolition et de condamner M. et Mme D à réaliser un mur de soutènement respectant les normes requises et qu’à défaut d’exécution de cette condamnation dans un délai de trois mois ils seront condamnés à leur payer la somme de 13 065,91 euros correspondant au coût de réalisation de ces travaux.
Ils sollicitent enfin la condamnation de M. et Mme D à leur payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance qu’ils ont subis, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme D concluent de leur côté au rejet de ces demandes. Formant un appel incident, ils réclament la condamnation de M. et Mme Y à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’il résulte du bornage judiciaire l’absence d’empiétement du mur litigieux sur le terrain de M. et Mme Y. Ils indiquent que l’expert a reconnu avoir reçu la déclaration préalable de travaux ainsi que l’autorisation délivrée par la commune. Ils soutiennent que ce mur, qui n’est pas mitoyen, a été réalisé dans le respect des règles de l’art.
M. et Mme D ayant vendu la maison dont ils étaient propriétaires à M. H et
Mlle J, la cour d’appel, par arrêt du 26 octobre 2015, a invité M. et Mme Y à les faire intervenir à l’instance.
Faisant valoir qu’en raison du litige ils sont privés depuis trois ans de la possibilité de clôturer leur terrain, M. H et
Mlle J demandent la condamnation de M. et Mme Y à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur les demandes de M. et Mme Y
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert géomètre que le mur litigieux est implanté sur le terrain appartenant actuellement à M. H et Mlle J ;
que l’arrêté du maire de la commune du 29 juin 2009 dispose que la réalisation de ce mur 'n’entre pas dans la réglementation des clôtures et reste soumis au respect du code civil…' ;
qu’enfin, le rapport de l’expert de M. et Mme Y n’établit pas que ce mur est inapte à exercer sa fonction de soutènement ; qu’en conséquence, M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander sa démolition ;
Attendu, sur la demande de remise en état du terrain de M. et Mme Y, que les photographies figurant au rapport de leur expert montrent qu’en réalisant les travaux d’excavation de leur terrain et de construction du mur, M. et Mme D ont enlevé, sur la longueur de ce mur, des terres du terrain de M. et Mme Y ; que M. et Mme D ont ainsi commis une faute qui a causé un préjudice à M. et Mme Y dont le terrain a été endommagé ; qu’ils engagent en conséquence leur responsabilité civile délictuelle ; qu’avant dire droit sur la réparation du préjudice, il convient d’ordonner la consultation d’un technicien afin de décrire les travaux de remise en état, qui nécessitent l’apport de terre de remblais et de terre végétales, et d’en chiffrer le coût ;
Attendu qu’il convient en outre de condamner M. et Mme D à payer à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent en raison de la dégradation de leur terrain à la suite des travaux d’excavation réalisés par M. et Mme D ; que leur demande ayant été rejetée en première instance, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que la résistance opposée par M. et Mme D était abusive ;
2 – Sur les autres demandes
Attendu que la demande de M. et Mme Y ayant été partiellement accueillie, ni M. et Mme D, ni M. H et Mlle J ne sont fondés à agir contre eux en responsabilité, la procédure engagée par ces derniers, exempte de faute, ayant été justifiée par les travaux réalisés fautivement par M. et Mme D ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à leurs demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il déboute M. et Mme D de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
Met hors de cause M. H et Mme J ;
Déclare M. et Mme D responsable des dégradations du terrain de M. et Mme Y suite à l’enlèvement de terres le long du mur ;
Y ajoutant ;
Condamne M. et Mme D à payer à M. et Mme Y la somme de
MILLE CINQ
CENTS EUROS (1 500 ) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice
de jouissance ;
Avant dire droit sur la réparation du dommage résultant des dégradations du terrain ;
Ordonne la consultation d’un technicien ;
Désigne pour y procéder M. M, 12 Grand Rue à Burey-la-Côte (55140) avec pour mission de :
— se rendre sur la propriété de M. et Mme Y, 6 impasse des Acacias à Void
Vacon (55190) ;
— décrire les travaux de remise en état du terrain de M. et Mme Y le long du mur construit sur la propriété voisine par M. et Mme D et en chiffrer le coût ;
Dit que le consultant déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la cour d’appel de Nancy, dans le délai de deux mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité en temps utile auprès de M. Ferron, conseiller chargé du contrôle des expertises ;
Fixe à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ) la provision à valoir sur la rémunération du technicien qui devra être consignée par M. et Mme Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel dans le délai de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la mesure d’instruction sera caduque et privée de tout effet ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme D ainsi que M. H et Mlle J de leurs demandes et réserve à statuer sur la demande de M. et Mme Y ;
Condamne M. et Mme D aux dépens afférents à l’intervention de M. H et Mme J et réserve les autres dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 janvier 2017 ;
Le présent arrêt a été signé par Madame L, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. L.-
Minute en six pages.
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