Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 oct. 2016, n° 15/06559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 14 octobre 2015, N° 2014/826 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/10/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06559
Jugement (N° 2014/826)
rendu le 14 octobre 2015 par le tribunal de commerce d’Arras
REF : IR/VC
APPELANTE
Sa kbane prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
parc de l’Innovation – lieudit Lazaro – rue de
Menin
XXX Lille
représentée et assistée par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. X Y
né le XXX à XXX)
et
Mme Z A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
r e p r é s e n t é s e t a s s i s t é s p a r M e C h r i s t i a n D e l e v a c q u e , m e m b r e d e l a S
C P
Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui-Léger, avocat au barreau d’Arras, substitué à l’audience par
Me Océane Houlmann, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 06 Septembre 2016, tenue par Mme Isabelle Roques magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Claudine
Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
M. Etienne Bech, président de chambre
M. Christian Paul-Loubière, président de chambre
Mme Isabelle Roques, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président et Mme Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juillet 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
M X Y et Mme Z
A sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 3 rue du Châtelguyon à
Leforest.
Souhaitant changer le système de chauffage de leur habitation, ils ont confié à la société Kbane la dépose de leur chaudière ainsi que la pose et la mise en service d’un insert à pellet, d’une fumisterie et d’un ballon thermodynamique, moyennant un coût total de 11 500 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements, M Y et Mme A ont fait intervenir à plusieurs reprises la société Kbane après la réception des travaux afin qu’elle remédie à ces problèmes.
Suite à la persistance de doléances de la part de M
Y et Mme A, un protocole d’accord entre la société Kbane et eux a été signé le 11 mai 2012, au terme d’une réunion d’expertise amiable.
Se plaignant toujours de dysfonctionnements, M Y et Mme A ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de
Béthune d’une demande d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision rendue le 17 avril 2013.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2014.
Par acte en date du 28 mars 2014, M Y et Mme A ont fait assigner devant le tribunal de commerce d’Arras la société Kbane aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Par jugement rendu le 14 octobre 2015, le tribunal de commerce a :
— dit que la société Kbane était responsable des désordres affectant l’installation des demandeurs,
— condamné la société Kbane à régler à M Y et Mme A les sommes suivantes :
— 18 277,50 euros en réparation de leur préjudice financier,
— 9 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la société Kbane de ses demandes,
— et condamné cette dernière aux dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’honoraires de l’expert.
Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2015, la société Kbane a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2016, l’affaire étant plaidée le 6 septembre puis mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 juin 2016 par lesquelles la société Kbane sollicite de la cour :
— l’infirmation du jugement déféré,
— le rejet de toutes les demandes présentées par M
Y et Mme A, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la garantie des vices cachés,
— et la condamnation de ces derniers aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions datées du 7 avril 2016 aux termes desquelles M Y et Mme A demandent à la cour :
— à titre principal :
— 'de constater que la société Kbane ne critique aucune disposition du jugement déféré'
— de confirmer 'l’ensemble des chefs du jugement sauf à fixer le montant du préjudice de jouissance’ subi par eux à 12 000 euros,
— dire et juger leurs demandes recevables,
— dire et juger la société Kbane entièrement responsable des désordres affectant leur installation de chauffage,
— prononcer la résolution du contrat liant les parties,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il à condamné la société Kbane à leur verser 18 227,50 euros en réparation de leur préjudice financier, 3 000 euros en réparation moral et 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— infirmer le jugement déféré s’agissant de la somme allouée au titre de leur préjudice moral et condamner la société Kbane à leur verser une somme de 12 000 euros à ce titre,
— à titre subsidiaire :
— de dire recevable et bien fondée leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— dire et juger la société Kbane entièrement responsable des désordres affectant leur installation de chauffage,
— de prononcer la résolution du contrat les liant,
— de condamner la société Kbane à leur restituer le prix versé et les indemniser de leurs préjudices,
— de condamner la société Kbane à leur verser une somme de 18 277,50 euros correspondant à la restitution du prix ainsi qu’à l’indemnisation de leur préjudice financier,
— de condamner à la société Kbane à leur verser les sommes suivantes :
— 12 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en première instance,
— et, en toute hypothèse, de condamner la société Kbane aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’honoraires de l’expert, ainsi qu’à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
SUR CE,
Sur les demandes fondées sur la responsabilité civile contractuelle de la société
Kbane
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société Kbane critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité civile contractuelle en se fondant sur les constatations et conclusions de l’expert qu’elle conteste.
Elle estime que ce dernier n’a pas parfaitement rempli sa mission et qu’il ne pouvait donc conclure qu’elle n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en se fondant sur les quelques constatations qu’il a faites, sans procéder notamment à un relevé des températures dans les pièces de la maison, ni rechercher les causes d’éventuels problème de température dans certaines pièces.
Elle ajoute qu’il a également commis des erreurs de calcul, s’agissant de la déperdition de chaleur.
Ainsi, elle conclut que ce rapport n’établit pas qu’elle a commis de faute et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée à indemniser les préjudices subis par les intimés.
L’article 1147 du code civil dispose que 'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que M Y et Mme A ont fait appel à la société Kbane pour procéder au changement de leur installation de chauffage.
Cette dernière, en sa qualité de professionnelle, se devait donc de les conseiller sur la solution la plus adaptée à leurs besoins pour remplacer leur chaudière à gaz.
Les documents produits par la société Kbane, relatif à l’insert à pellet installé dans la maison des intimés, et notamment leur pièce n°9, indiquent que cet insert est 'compatible avec n’importe quelle chaudière’ et décrivent un fonctionnement en complément d’une chaudière.
Néanmoins, l’appelante a accepté des travaux de dépose de l’ancienne chaudière de M Y et de Mme A et de pose d’un insert à pellet.
Or, l’expert indique dans son rapport (page 14), sans être contredit sur ce point, que 'l’insert, même correctement installé, n’est pas adapté à remplacer la chaudière existante compte tenu des très nombreuses contraintes de fonctionnement et d’entretien', et notamment la nécessité en période hivernale de le recharger à plusieurs reprises dans la journée.
Ainsi, sans même qu’il soit nécessaire de procéder à des relevés de températures dans les pièces de la maison des intimés, il apparaît que la solution du remplacement de la chaudière à gaz par un insert n’était pas adaptée.
D’ailleurs, M Y et Mme A se sont très vite plaints de la trop grande consommation en pellets de l’insert.
Ceci suffit à caractériser un manquement de la part de la société Kbane à son devoir de conseil envers ses cocontractants.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé un nombre importants de manquements aux règles de l’art dans la pose de l’insert et dans son raccordement aux éléments existant qui expliquent les dysfonctionnements constatés par les intimés et qui ont pu persister malgré les interventions ultérieures de la société Kbane.
L’expert a ainsi relevé notamment que :
— l’insert est encastré dans une hotte décorative dépourvue de zone de compression,
— les prescriptions d’installation du constructeur ne sont pas toutes respectées, comme la longueur du tube situé à l’arrière de l’insert,
— n’a pas été posé un ballon tampon qui a pour vocation d’assurer un minimum de chauffage lors des phases d’arrêt de l’insert.
Ces constatations suffisent également à caractériser un manquement de la société Kbane à ses obligations contractuelles puisqu’elles établissent qu’elle n’a pas parfaitement monté l’insert commandé.
Il résulte de tout ceci que la société Kbane a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de
M Y et Mme A.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
De ce fait, il n’y a pas lieu d’examiner le fondement subsidiaire aux demandes indemnitaires des intimés.
Par ailleurs, la demande de résolution du contrat présentée par les intimés apparaît antinomique à
leurs demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité civile contractuelle de la société
Kbane mais surtout ne fait l’objet d’aucun moyen développé dans leurs écritures.
Elle doit donc être rejetée.
Sur les préjudices à réparer
s’agissant du 'préjudice financier'
·
La société Kbane estime que les sommes réclamées et obtenues ne correspondent pas aux préjudices réellement subis par M Y et Mme A.
Elle ajoute que ceux-ci ne prouvent pas la réalité de certains préjudices, comme le trouble de jouissance allégué.
Enfin, elle soutient que M Y a contribué à la survenance de ses préjudices en réalisant des travaux dans une pièce de la maison qui ont engendré des ponts thermiques.
Contrairement à ce que l’appelante soutient, l’expert n’a jamais conclu que le système de chauffage installé par elle remplissait son office.
Bien plus, il a préconisé une dépose totale de cette installation, en ce compris le ballon thermodynamique, et la réinstallation de l’ancienne chaudière de M Y et de Mme A.
Il a chiffré le coût de ces travaux à 1 466,34 euros TTC au vu d’un devis daté du 22 octobre 2013.
Et, en réponse à un dire de M Y et de Mme A, il a estimé à 600 euros le coût de la dépose du ballon thermodynamique non incluse dans le précédent devis.
Ainsi, il convient de chiffrer à 2 066,34 euros le coût des travaux de reprise.
En revanche, la demande formée au titre des travaux de reprise des embellissements n’apparaît justifiée puis que le devis produit par les intimés ne permet d’établir le lien entre ces travaux et les travaux de reprise requis.
En effet, il est simplement fait mention de placo-plâtre et de peinture sur 'mur et plafond’ et de remplacement de carrelage sans précision des pièces concernées, ni explication notamment sur la nécessité de réaliser des travaux sur le plafond.
La demande à ce titre doit donc être rejetée.
S’agissant de la somme de 150 euros correspondant au coût de la surconsommation électrique due au mauvaise fonctionnement de l’installation de chauffage, elle correspond à l’évaluation faite par l’expert, sans qu’il ait été contredit.
Cette demande sera donc accueillie.
Par ailleurs, M Y et Mme A sollicitent une somme de 13 760,55 euros correspondant
au coût du crédit qu’ils ont souscrit pour financer les travaux.
Ils produisent à l’appui de leurs dires le tableau d’amortissement de leur prêt qui justifie du coût total de celui-ci.
Puisque ces travaux se sont avérés inutiles et que toute l’installation doit être déposée, les intimés ont, par la faute de la société Kbane, engagé inutilement cette dépense et subi un préjudice financier.
Cette dernière doit donc être condamnée à le réparer en leur réglant la somme de 13 760,55 euros.
Ainsi, le jugement déféré doit être infirmé et la société Kbane doit être condamnée à verser à M
Y et Mme A les sommes de :
— 2 066,34 euros au titre des travaux de reprise,
— et de 13 910,55 euros en réparation de leur préjudice financier (150 euros + 13 760,55 euros).
s’agissant du trouble de jouissance
·
M Y et Mme A sollicitent, au titre de leur trouble de jouissance, une somme de 500 euros par mois, pendant les 6 mois de la période froide, et ce pendant 4 ans.
Ils exposent qu’ils ont dû installer des chauffages d’appoint pour obtenir une température suffisante dans leur maison et qu’ils ont dû trouver des solutions pour recharger en permanence l’insert pendant les périodes hivernales, y compris en renonçant à leurs projets de congés.
Force est de constater que l’expert ne s’est pas réellement prononcé sur ce point, se bornant à répondre à un dire du conseil des intimés.
Il résulte des constatations qu’il a faites que l’installation de chauffage réalisée par la société Kbane n’était pas adaptée et nécessitait notamment en période hivernale d’être rechargée très régulièrement en pellets , y compris la nuit, pour pouvoir maintenir une température suffisante.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire n’a pas procédé à des relevés des températures, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance des intimés avait, au cours de son expertise amiable réalisée en présence d’un représentant de la société Kbane, constaté des difficultés de chauffage dans 2 pièces de la maison.
De même, l’huissier, mandaté par les intimés, indique dans son procès-verbal de constat daté du 25 mars 2013 que la température dans les pièces de la maison est inférieure à 20° C et que les radiateurs en sont pas uniformément chauds.
Enfin, les attestations de proches et voisins qu’ils produisent établissent qu’ils ont dû avoir recours à des chauffages d’appoint et qu’une voisine se rendait dans leur logement pour alimenter en pellets l’insert, lorsqu’ils étaient absents.
Il résulte de tout ceci que M Y et Mme A ont nécessairement subi un préjudice résultant du fait qu’ils n’ont pu jouir pleinement de leur logement.
Il convient de relever que ceux-ci limitent leur prétentions à une période de 6 mois correspondant au mois pendant lesquels ils utilisent le système de chauffage de leur maison.
Cependant, il apparaît qu’ils ont pu continuer à vivre dans leur logement et ils ne justifient pas des éventuels projets de congés avortés à raison des dysfonctionnement de leur système de chauffage.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, leur trouble de jouissance doit être évalué à 375 euros par mois.
Puisque les travaux réalisés par la société Kbane ont eu lieu à l’été 2011 et que M Y et Mme A pouvaient procéder aux travaux de reprise préconisés par l’expert dès le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, il doit être constaté que leur trouble a duré 4 années, comme ils le retiennent dans leurs écritures.
Ainsi, il convient de fixer la somme due par la société Kbane en réparation de ce préjudice à un montant total de 9 000 euros (375 euros par mois X 6 mois X 4 années).
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
s’agissant du préjudice moral
·
M Y et Mme A soutiennent avoir subi un préjudice moral à raison de l’inertie et de l’incompétence fautives de la société Kbane mais aussi parce qu’ils ont dû accomplir de nombreuses démarches dans le cadre de la présente procédure.
L’attitude de la société Kbane, qui n’a pu résoudre les dysfonctionnements relevés par les intimés, ne dénote pas une quelconque mauvaise fois puisqu’il est établi qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour tenter de résoudre les problèmes, qu’elle a assisté aux opérations d’expertise amiable et signé un protocole d’accord en vue de parvenir à un règlement du litige.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que les intimés et leur famille n’ont pu vivre normalement pendant les mois d’hiver, leur préjudice à ce titre consiste en un trouble de jouissance qui a déjà été indemnisé.
En revanche, les diverses pièces versées aux débats, et notamment les mails adressés par eux à la société Kbane, de même que les rapports d’expertise amiable et judiciaire, attestent de ce que M
Y et Mme A ont dû accomplir de multiples démarches afin de faire valoir leurs droits.
Ils ont donc subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société Kbane sera condamnée à verser à
M
Y et à Mme A une somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Kbane, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à
M
Y et à Mme A la somme complémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de la société Kbane faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à
M
Y et à Mme A au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice moral ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande présentée par M X Y et Mme Z A tendant à la résolution judiciaire du contrat ;
Condamne la SA Kbane à verser à M X Y et Mme Z A les sommes suivantes :
— 2 066,34 euros au titre des travaux de reprise,
— 13 910,55 euros en réparation de leur préjudice financier,
— 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la SA Kbane aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M X Y et Mme Z A la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président,
Mme Claudine Popek M. Etienne Bech
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