Infirmation 20 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 déc. 2016, n° 16/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00387 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 2 avril 2015, N° 13/347 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00387
GLG/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
02 avril 2015
Section: Commerce
RG:13/347
X
C/
SARL TAGEX FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
1195 ancienne route de Sarrians
XXX
représenté par Maître Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SARL TAGEX FRANCE,
prise en la personne de son gérant en exercice, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le N° B 435 077 037
XXX
XXX
représentée par Maître Z-henri BISCARRAT, avocat au barreau de
CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO,
Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et Madame A DELOR lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06
Décembre 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE
GALLO,
Président, publiquement, le 20 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Embauché par la SARL Tagex France suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, M. Y X, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier, niveau IV, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 décembre 2012.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, le 3 juin 2013, afin d’obtenir le paiement de plusieurs sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour frais irrépétibles, outre la remise des documents sociaux conformes.
Débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement du 2 avril 2015, qui lui a été notifié le 20 avril 2015, et condamné à payer à la société
Tagex France la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. X a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2015.
Enregistrée sous le n° 15/02260, puis radiée par ordonnance du 8 décembre 2015, en l’absence de diligences des parties, l’affaire été réinscrite le 21 janvier 2016 à la demande de l’appelant.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Tagex France au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 juin 2013, outre à la remise des bulletins de paie et documents légaux rectifiés :
— 22 268,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4453,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 445,36 euros au titre des congés payés afférents
— 1428,88 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il demande subsidiairement de dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et de faire droit à ses demandes relatives aux indemnités de rupture et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose principalement que les faits reprochés dans la lettre de licenciement 'ne constituent qu’un habillage pour tenter de justifier la rupture du contrat après (qu’il) ait refusé toute rupture conventionnelle', que le véritable motif de son licenciement est lié au 'départ de son épouse à la concurrence', celle-ci ayant été embauchée par l’ancien gérant de la société, que les faits reprochés sont prescrits et que l’employeur lui a imputé tardivement des détournements antérieurement reprochés à une autre salariée, Mme B, licenciée le 27 octobre 2011, en sachant parfaitement qu’il n’était pas concerné.
' L’intimée a repris oralement ses écritures dans lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique essentiellement que les détournements reprochés à M. X ont été découverts après sa mise à pied à titre conservatoire, notifiée le 19 octobre 2012 pour un autre motif et que la dernière facture litigieuse date du 31 octobre 2012, que les faits ne sont donc pas prescrits et qu’ils sont constitutifs d’une faute grave, quand bien même elle a proposé à l’intéressé une rupture négociée suite au départ de son épouse, celle-ci ayant quitté l’entreprise, le 7 avril 2012, pour être embauchée par M. C, ancien gérant, qui avait créé une société concurrente.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la cause du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. X s’est vu notifier, par lettre de M. D
E, son supérieur hiérarchique, responsable d’agence, datée du 19 octobre 2012, sa mise à pied 'à titre conservatoire de deux semaines jusqu’au 02 novembre inclus', pour avoir tenu le même jour des 'propos injurieux’à son égard, ainsi qu’une 'attitude insolente et désinvolte', la lettre se terminant ainsi : 'nous vous précisons que cette sanction a un caractère disciplinaire et qu’elle sera classée dans votre dossier.'
Le salarié placé dès lors en arrêt de travail s’étant plaint, par lettre du 24 octobre 2012, de subir le
harcèlement moral du responsable d’agence, Mme F, gérante de la société, l’a informé, par courrier du 7 novembre 2012, qu’il était mis fin à sa 'mise à pied conservatoire', que le 'complément de ses salaires’ lui serait 'bien évidemment versé’ et qu’une mesure de médiation lui était proposée, pendant laquelle il serait dispensé d’activité.
Convoqué par lettre du 22 novembre 2012, motivée à la fois par l’absence de réponse à la correspondance du 7 novembre 2012 et par la connaissance de faits nouveaux, à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 5 décembre 2012, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 17 décembre 2012, ainsi motivée :
'Embauché le 1 septembre 2006, vous exerciez au sein de notre société les fonctions de magasinier.
Le 22 décembre 2011, nous avons annoncé à l’ensemble du personnel que Monsieur Stéphane
Berraldacci, directeur commercial était promu responsable de l’agence. Par cette nomination, il devenait votre supérieur hiérarchique ; lien hiérarchique que vous deviez accepter.
Pourtant, le 19 octobre 2012 vers 10 heures, alors que vous discutiez dehors avec Madame Invernon au lieu de travailler, votre responsable vous a demandé de bien vouloir reprendre votre activité professionnelle.
Sans raison apparente, le ton est monté, vous êtes rentré dans les bureaux en colère en claquant la porte et en insultant Monsieur E tout en lui déclarant « tu n’es qu’un subalterne toi, c’est pas toi qui me paye, je ne te dois rien ». Votre état hystérique était tel que Madame G a demandé l’intervention du Samu qui vous a transporté à l’hôpital de Carpentras.
Au vu de votre comportement, la décision a été prise de vous mettre à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 octobre, vous nous avez informé que vous étiez harcelé par Monsieur E. Au vu de ces faits, la décision a été prise de mettre fin à la mesure conservatoire prise à votre encontre.
Par courrier du 7 novembre 2012 nous vous avons écrit pour vous proposer une médiation ;
médiation que vous avez refusée par courrier du 22 novembre 2012.
En outre, nous avons bien évidemment interrogé les membres présents dans l’entreprise au moment des faits. Aucun d’eux n’a entendu Monsieur E vous proférer des propos injurieux ou adopter à votre égard la moindre attitude agressive.
De plus et pendant votre absence, Monsieur E a été dans l’obligation de vous suppléer dans une partie de vos fonctions, et notamment, devoir s’occuper de la chienne de garde de l’entreprise. Celui-ci s’est rendu chez notre fournisseur, la société LISAPL, pour acheter des croquettes.
Lorsque ce dernier a pris un sac de 18 kilogrammes, le vendeur l’a informé que vous preniez, quant à vous, un sac de 43 kilogrammes. De retour à l’entreprise, Monsieur E a examiné la notice qui mentionne 30 portions de croquettes par… pour un chien de grande taille. Pour plus de précision, celui-ci a téléphoné à un vétérinaire qui lui a confirmé les doses.
Or et au vu des sacs achetés, nous devions constater que notre chienne de garde mangeait purement et simplement « pour deux »…
Face à un tel constat, la décision a été prise d’analyser l’ensemble des factures ainsi que les bons de livraison qui, pour l’essentiel, sont signés de votre main.
L’analyse de ces documents a soulevé certaines incohérences. En 2012, notre chienne de garde aurait consommé 391 kilogrammes de croquettes, soit une moyenne de 39 kilogrammes par mois soit
1,3 kilogramme par jour alors qu’elle aurait dû consommer entre 15 et 18 kilogrammes de croquettes.
En 2010, alors que nous avions deux chiens, la consommation de croquettes a été de 744 kilogrammes soit une moyenne de 62 kilogrammes par mois et en 2011 une consommation de 713 kilogrammes soit une moyenne de 60 kilogrammes par mois, alors que la consommation aurait dû être entre 40 et 45 kilogrammes.
Nous pouvons donc en conclure que chaque mois, en 2012, 25 kilogrammes de croquettes disparaissent et ce, sans raison apparente.
L’analyse des documents nous a révélé d’autres « surprises » et notamment l’achat, le 2 novembre 2010, de croquettes pour un labrador alors que nous avons des
Dogues de Bordeaux, croquettes dont le prix s’avère être beaucoup plus cher.
Outre l’achat d’oreilles de cochon que personne n’a jamais vu dans les stocks, a aussi été acheté, en juin 2011, un arbre à chat, en septembre 2011, de la nourriture pour baby cat, en novembre 2010, du foin compressé pour les rongeurs, une pierre minérale rongeur, en décembre 2010, juin 2011 et septembre 2011, des copeaux pour rongeurs, en octobre 2010 et juin 2011, de la nourriture pour cochons d’inde, en septembre 2010, des granules pour lapins nains, en mars 2011, juin 2011 et septembre 2011 de la litière pour chat…
Enfin, une cartouche de filtration pour piscine a même été achetée le 2 août 2010.
A toute fin utile, nous vous précisons que la société ne possède ni Labrador, ni chats, ni cochons d’Inde, ni lapins nains et encore moins de piscine.
Aussi et au vu de ce qui précède, outre une plainte qui a été déposée à la gendarmerie de
Carpentras, la décision a été prise de vous convoquer à un entretien préalable le 22 novembre 2012 pour le 5 décembre 2012.
Lors de cet entretien, vous n’avez fourni aucune explication permettant de justifier ces disparitions et ces commandes pour le moins inattendues. Outre le fait que vous ayez menti concernant la problématique du harcèlement ce qui est très grave, nous pensons que l’ensemble des biens ont été achetés sur le compte de la société à des fins personnelles ce qui constitue ni plus ni moins qu’un détournement.
Aussi et au vu de ce qui précède, la décision a été prise de vous licencier pour faute grave etc…'
Concernant les faits du 19 octobre 2012, qui ont donné lieu à une 'mise à pied à titre conservatoire de deux semaines', qualifiée ensuite de 'sanction disciplinaire', le salarié admet expressément dans ses écritures que l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire puisqu’il avait rétracté cette sanction dans sa lettre du 7 novembre 2012.
Dans une attestation produite par l’employeur, Mme Bastide, secrétaire-comptable, confirme la réalité des propos tenus par M. X à son responsable d’agence, tels que rapportés dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci lui a demandé de reprendre le travail après avoir constaté qu’il était 'dehors assis’ avec Mme G 'en train de discuter'.
S’agissant de 'la problématique du harcèlement', au sujet de laquelle il est reproché au salarié d’avoir 'menti', il résulte de l’article L. 1152-2 du code du travail que la dénonciation d’un harcèlement moral ne peut être sanctionnée, sauf mauvaise foi.
Or la preuve de la mauvaise foi de M. X ne peut résulter de la simple production de sa lettre
circonstanciée du 24 octobre 2012, dans laquelle il a dénoncé les agissements de son supérieur hiérarchique, suite à l’embauche de son épouse par une autre société concurrente dirigée par l’ancien gérant.
Alors qu’il lui appartient par ailleurs d’établir que les faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement ont été portés à sa connaissance dans ce délai, l’employeur ne justifie par aucun élément son affirmation selon laquelle il n’a été informé des détournements reprochés au salarié que lorsque 'M. E a entamé ses recherches à partir de novembre 2012", suite à 'la remarque d’un vendeur', alors même qu’il indique avoir confié au responsable d’agence 'la mission de contrôler les achats’ dès le mois d’octobre 2011, après le licenciement de Mme B, laquelle a ensuite été condamnée pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice de la société pendant la période de janvier 2008 à septembre 2011.
Enfin les deux factures établies par la société LISAPL durant la période non prescrite, le 29 septembre 2012 et le 31 octobre 2012, respectivement d’un montant hors taxe de 80,10 euros et 63,46 euros, ne sont nullement probantes des détournements reprochés, étant observé d’une part, que selon l’employeur, les faits postérieurs au mois d’octobre 2011 portent exclusivement sur des croquettes pour chien, pour lesquelles 'il n’y avait aucune raison que M. E', chargé de contrôler les factures depuis le licenciement de Mme B, ne 'soupçonne sur ce point une quelconque manoeuvre', et d’autre part, que M. X produit plusieurs attestations indiquant qu’il n’était pas le seul à nourrir les chiens et que les croquettes étaient stockées dans un lieu facilement accessible à tous.
Initialement sanctionnés par une mise à pied disciplinaire rétractée, les propos tenus par le salarié à son supérieur hiérarchique, le 19 octobre 2012, dans un contexte de suspicion à son égard suite au départ de son épouse embauchée par une société concurrente dirigée par l’ancien gérant, ne peuvent constituer à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement se trouvant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé.
— sur ses conséquences
Contestées dans leur principe, mais non discutées dans leur montant, les indemnités de rupture seront allouées conformément à la demande et porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 6 juin 2013, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Alors âgé de 48 ans et titulaire d’une ancienneté de 6 ans dans l’entreprise employant moins de onze salariés, l’appelant ne communique aucun élément sur sa situation postérieure au licenciement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, son préjudice sera réparé par une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Tagex France à payer à M. X les sommes suivantes :
— 4 453,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 445,36 euros au titre des congés payés afférents
— 1428,88 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 5000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles de 1re instance et d’appel,
Dit que les indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 6 juin 2013
Déboute l’intimée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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