Confirmation 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 oct. 2016, n° 15/07061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 juillet 2015, N° 13/04362 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 2AA
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/07061
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 07 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande
Instance de
Versailles
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/04362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Françoise ROUX, avocat au barreau de
VERSAILLES
Me B C de l’AARPI PLANCHE C RAMALHO, avocat au barreau de
VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentant : Me Anne-Françoise ROUX, avocat postulant et plaidant au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 174
APPELANT
****************
Madame Z A
née le XXX à XXX)
XXX. XXX
XXX
agissant en qualité de représentante légale et pour le compte de l’enfant D
A né le XXXXXXXXX à XXX (Manche) demeurant XXX
PARIS.
Représentant : Me B
C de l’AARPI PLANCHE C RAMALHO,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430 -
N° du dossier 13213
— Représentant : Me E
F, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : D1644
INTIMEE
En présence du MINISTERE PUBLIC, représenté à l’audience par Monsieur CHOLET, avocat général à qui la cause a été communiquée.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 05 Septembre 2016, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN,
Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame G RENOULT,
Madame Z A et Monsieur X
Y ont entretenu une relation intime à la fin
de l’année 2011 et au début de l’année 2012.
Madame A a donné naissance à l’enfant D A né le XXX à XXX
(Manche) dont seule la filiation maternelle a été établie.
Par acte du 16 mai 2013, Madame A, en son nom personnel et en qualité de représentante
légale de l’enfant D, a fait assigner Monsieur Y devant le tribunal de grande instance
de Versailles sur le fondement de l’article 327 du code civil.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal a déclaré la demande recevable et ordonné une expertise
génétique.
Dans son rapport en date du 18 septembre 2014, l’expert a conclu que la paternité de Monsieur
Y vis-à-vis de l’enfant
D était extrêmement vraisemblable car supérieure à 99,999%.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— dit que Monsieur X Y, né le XXX à XXX Hest le père de
D A, né le XXX à XXX (Manche),
— ordonné la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant D sur les
registres de l’état civil de la commune de Saint-Lô (Manche),
— dit que l’enfant D conservera le nom de A,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant D A sera exercée exclusivement par Madame
Z A,
— fixé à 200 euros par mois la somme que devra verser Monsieur X Y à Madame
Z A au titre de sa part contributive à l’éducation et à l’entretien de l’enfant D
A, contribution payable d’avance au domicile de la mère, douze mois sur douze, en sus des
prestations sociales ou familiales,
— dit que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à l’obtention d’un
emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins. ·
— dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains
dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac (base 100 en 1998) publié chaque mois par
l’I.N.S.E.E. et qu’elle sera donc révisée chaque annêe le 1« janvier à compter du l »' Janvier 2016
selon la formule suivante :
Nouveau montant = montant initial X dernier indice connu au 1er janvier
indice publié le mois de la présente décision
— indiqué aux parties que l’indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que !es indices
peuvent être obtenus auprès de l''INSEE Info
Service – 195, rue de Bercy, Tour Gamma A – 75582
PARIS CEDEX 12 – téléphone :01.41.17.50.50 ou 66. l l.
Minitel 3615 code INSEE – Internet WWW .INSEE.FR ;
— condamné Monsieur X
Y au versement rétroactif de cette contribution, à compter du
16 mai 2013 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné Monsieur X
Y à verser à Z A la somme de l.500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X
Y aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais
d’expertise.
Par déclaration du 12 octobre 2015, Monsieur Y a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2016, Monsieur Y sollicite
l’infirmation du jugement.
Il demande qu’il soit jugé qu’il n’est pas le père de l’enfant D.
Il sollicite la condamnation de Madame A à lui payer la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y invoque l’intérêt de l’enfant et demande que, « de manière avant-gardiste »,
Madame A soit déboutée de ses demandes.
Il déclare que lui-même et Madame A étaient amants et non en couple, leur relation ayant
duré deux mois, et que Madame A a privilégié une relation rapide non par amour pour lui
mais afin d’avoir un enfant. Il excipe d’un courriel dans lequel Madame A affirme être seule
responsable de son choix qu’elle déclare assumer quoi qu’il arrive.
Il affirme que Madame A l’a instrumentalisé. Il considère que, désireuse d’un enfant qu’elle n’a
pas eu d’une précédente relation, elle a voulu « faire un enfant seule » sans effectuer les démarches
d’insémination ou d’adoption.
Il invoque une paternité imposée/forcée, lui-même ayant déclaré ne pas souhaiter avoir d’enfant et les
relations intimes ayant toutes été protégées sauf une. Il souligne l’absence de vie commune, Madame
A ayant refusé, sous des prétextes divers, de s’installer chez lui.
Il explique sa présence à la première échographie par son désir d’être respectable jusqu’à ce qu’il
prenne conscience de la manipulation dont il a fait l’objet.
L’appelant fait valoir que la procédure en recherche de paternité est née à une époque où toute
contraception était refusée à la femme, observe qu’il n’est pas concevable d’interdire l’avortement à
une femme ayant omis de prendre la pilule contraceptive et estime qu’il est inéquitable d’imposer une
paternité à un homme qui ne le souhaitait pas au motif qu’il n’a pas utilisé de préservatif. Il invoque
une parité dans la fécondité et la possibilité de recourir à la procédure de géniteur sous X.
Il infère de l’expression « peut être », figurant à l’article 327 du code civil, qu’aucune juridiction n’est
tenue, nonobstant les preuves, de déclarer cette paternité.
Subsidiairement, il demande le rejet de la demande de contribution.
Il déclare que le tribunal ignorait les ressources de l’intimée. Il indique que Madame A
percevait 3.130 euros par mois en 2013, compte tenu notamment de revenus tirés d’une location, et
lui reproche de ne pas justifier de ses ressources actuelles.
Il prétend qu’au vu de cette situation, le
solde lui restant s’élève à 1.883,20 euros étant précisé que le devis de garde de l’enfant n’est pas de
550 euros par mois mais de 111 euros. Il affirme percevoir 3.193 euros par mois et supporter des
charges de 2.917 euros étant indiqué qu’il a un enfant, I.
Il souligne que l’enfant n’aura pas la possession d’état à son égard et soutient que cette
reconnaissance judiciaire aura pour conséquence d’empêcher toute reconnaissance mieux fondée sur
cette possession. Il ajoute que l’enfant devra éventuellement subvenir à ses besoins malgré cette
absence de possession d’état.
Dans ses dernières écritures en date du 1 er avril 2016, Madame A conclut à la
confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de la contribution destinée à
l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Elle demande que celle-ci soit fixée à 300 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation.
Elle sollicite son indexation à la diligence du débiteur le 1erjanvier de chaque année en fonction du
dernier indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’Insee.
Elle réclame le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Madame A déclare que leur relation intime a duré de novembre 2011 à avril 2012 et souligne
qu’elle est rapidement tombée enceinte et que Monsieur Y n’a jamais contesté sa paternité.
Elle fait valoir qu’il est de l’intérêt de l’enfant de voir sa filiation établie de manière certaine à l’égard
de son père.
Elle se déclare choquée par les arguments développés par l’appelant et lui fait grief d’oublier qu’il a
eu une relation sincère et suivie avec elle. Elle excipe d’un courriel de sa part et soutient que le
couple était amoureux et envisageait l’avenir ensemble.
Elle affirme, visant un courriel de Monsieur
Y, que celui-ci était informé de l’absence de contraception.
Elle lui reproche de l’avoir quittée après plusieurs mois car il était incapable d’assumer avoir un autre
enfant. Elle se prévaut d’un courrier de sa part aux termes duquel il indique : « je ne te rejette pas la
faute ni n’affirme que tu m’as piégé car ce n’est pas vrai ».
Elle affirme avoir, y compris après leur rupture, tenté de la rassurer sur ses sentiments et la possible
réussite de leur vie commune. Elle déclare avoir souhaité vivre avec lui et observe qu’il est venu lors
de la première échographie.
Elle se déclare bouleversée par la négation complète, dans les conclusions de l’appelant, de leur
relation.
Elle réfute donc toute instrumentalisation.
Elle affirme que Monsieur Y a beaucoup souffert de l’échec de ses précédentes relations, a
construit sa vie autour de sa première fille et a préféré s’enfuir devant le changement entraîné par la
grossesse.
Elle déclare percevoir 2.000 euros par mois, ne plus bénéficier de l’aide de la CAF, donner en
location un logement moyennant un loyer de 850 euros par mois dont elle rembourse le crédit à
raison de 474,99 euros par mois et payer un loyer de 1.036 euros. Elle affirme payer des frais de
garde de 550 euros par mois dans deux structures. Elle souligne que Monsieur Y ne s’occupe
pas de l’enfant qui est en permanence à sa charge.
Le ministère public, par mention au dossier, conclut à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2016.
***
Considérant que l’article 327 du code civil dispose que « la paternité hors mariage peut être
judiciairement déclarée » ;
Considérant qu’il s’induit des termes « peut être » qu’une action à cette fin est possible mais
nullement que le tribunal peut refuser de déclarer cette paternité si celle-ci est démontrée ;
Considérant qu’il est de l’intérêt de l’enfant de voir sa filiation établie de manière certaine à l’égard de
son père étant observé que le comportement postérieur de Monsieur Y à l’égard de l’enfant
D n’est pas connu avec certitude ;
Considérant qu’il est constant que Monsieur Y est le père de l’enfant ;
Considérant qu’aucune disposition législative actuelle ne permet d’écarter la paternité d’un père au
motif que celui-ci aurait été manipulé par la mère ; que les développements contraires des parties sur
une instrumentalisation de Monsieur Y ou sur l’existence d’une relation sincère et suivie sont
sans incidence ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que Monsieur Y était le
père de l’enfant ;
Considérant qu’il résulte de son avis d’imposition sur les revenus de 2015 que Madame A a
perçu la somme de 25.870 euros, paie un loyer de 1.036 euros par mois- 820 euros lors du jugement-
et donne en location moyennant un loyer de 850 euros un bien dont elle règle les échéances de prêt,
475 euros par mois ; qu’elle justifie du paiement des charges courantes ; qu’elle expose des frais de
garde pour l’enfant ;
Considérant qu’il résulte de son avis d’imposition sur les revenus de 2015 que Monsieur Y a
perçu la somme de 45.514 euros ; qu’il rembourse trois crédits par mensualités de 910 euros ; qu’il ne
paie pas de loyer ; qu’il justifie du paiement des charges courantes ; qu’il expose des frais pour
l’enfant I ;
Considérant qu’au vu des ressources et charges des parties et des besoins de l’enfant, le jugement sera
confirmé ;
Considérant que l’appel de Monsieur Y est mal fondé ; qu’il a contraint Madame A à
exposer des frais ; qu’il devra s’acquitter d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins
sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Y à payer à Madame A la somme de 1.500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur Y aux dépens,
Autorise le conseil de Madame A à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens
qu’il a exposés sans avoir reçu provision,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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