Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 6 oct. 2016, n° 16/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JAF, 13 octobre 2015, N° 15/02344 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00123
Code Aff. :
ARRÊT N° PB/MCM
ORIGINE : Décision du juge aux affaires familiales de CAEN en date du 13 octobre 2015
RG n° 15/02344
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Véronique
BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame Z A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Kian BARAKAT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience du 29 juin 2016 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEMARINIER, président de chambre,
M. BRILLET, conseiller, rédacteur
Mme CHEENNE, conseiller,
ARRÊT contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2016 et signé par Mme LEMARINIER, président, et Mme LEFEVRE, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations entre Mme Z
A et M. X Y est issu
C, né le XXX, reconnu par ses deux parents.
Le couple étant séparé, le juge aux affaires familiales de Caen a, par jugement du 6 novembre 2012 :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de C chez sa mère,
— fixé un droit de visite et d’hébergement au profit de M. X Y comme suit :
hors période de vacances scolaires : les 1re, 3e, 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi chez la nourrice à 18h ou sortie des classes jusqu’au dimanche 18h et tous les jeudis soirs au vendredi matin,
·
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d’été, à charge pour M. X Y d’assumer les frais de transport,
·
— dit que M. X Y serait tenu de payer à Mme Z A une pension mensuelle de 300 euros pour contribuer à l’éducation et l’entretien de
C.
Par acte sous seing privé, les parents de C ont convenu le 18 avril 2013, d’un accord consistant principalement à intervertir le droit de visite et d’hébergement du jeudi soir de M. X Y avec celui du dimanche soir de Mme Z
A, afin d’anticiper la scolarisation de C en septembre 2013.
Par acte en date du 16 mai 2014, Mme Z A a saisi le juge aux affaires familiales, sollicitant une modification de cet accord avec réduction des heures des droits de visite et d’hébergement de M. X Y.
Par jugement en date du 4 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de Caen a :
— maintenu la résidence de C au domicile de Mme Z A,
— dit que M. X Y exercerait son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi, sortie des classes, au lundi, rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaine jusqu’à ce que l’enfant ait sept ans révolus, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener,
— enjoint les parties d’assister à une mesure de médiation familiale.
Par acte d’huissier de justice du 29 juin 2015, M. X Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen pour essentiellement voir fixer la résidence en alternance de l’enfant commun C.
Par jugement en date du 13 octobre 2015, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales de Caen a rejeté la demande de M. X
Y et a enjoint les parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale.
M. X Y a interjeté appel général du jugement le 13 janvier 2016.
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, les parties n’ont pas été avisées de ce qu’il pouvait être entendu et assisté d’un avocat en application des dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 31 mars 2016, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens de fait et de droit présentés, M. X
Y demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Caen le 13 octobre 2015,
— rappeler à Mme Z
A que l’autorité parentale est conjointe sur l’enfant C,
— fixer la résidence de C de manière alternée, une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ;
— dire qu’il continuera à exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et par fractionnement par quinzaine l’été jusqu’à ce que l’enfant ait sept ans révolus,
— dire que l’ensemble des frais concernant C sera partagé par moitié entre chaque parent,
— en conséquence supprimer la pension alimentaire mise à sa charge par jugement du 6 novembre 2012,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 31 mai 2016, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens de fait et de droit présentés, Mme Z A demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Caen le 13 octobre 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2016.
MOTIFS
L’office du juge étant de trancher le litige, il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de M. X Y de procéder au rappel sollicité concernant l’exercice de l’autorité parentale, étant observé que chaque partie est nécessairement informée à cet égard compte tenu des multiples décisions déjà rendues ayant déjà procédé à ce rappel.
Si, en application de l’article 373-2-13, du code civil, l
es décisions relatives à l’exercice de l’autorité
parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, c’est à la condition, pour le demandeur, d’établir un élément nouveau intervenu depuis la dernière décision définitive.
En l’espèce, le premier juge a justement considéré que M. X
Y n’établissait l’existence d’aucun élément nouveau véritable depuis la dernière décision en date du 4 juillet 2014.
Cette dernière décision enjoignait les parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale et non de s’inscrire dans une mesure de médiation.
Cette séance s’est réalisée selon l’attestation de l’AAJB produite par M. X Y lui-même (sa pièce 14).
M. X Y ne peut donc exciper du fait que Mme Z A n’a pas souhaité aller au-delà de cette simple information pour justifier ses nouvelles demandes.
S’agissant de la dégradation prétendue de la situation et du comportement de l’enfant commun, celle-ci n’est nullement établie par les pièces versées au débat.
La cour note que l’enfant est suivi par la Guidance depuis janvier 2012 selon une attestation du docteur Coudray, pédopsychiatre, ce qui établit l’existence de difficultés déjà anciennes.
Il n’est produit aucune pièce émanant de tiers objectifs (école, médecin) établissant que l’état de C s’est significativement et durablement dégradé depuis la dernière décision, la cour prenant avec prudence les attestations, pour la quasi-intégralité déjà versées devant le premier juge, émanant pour l’essentiel de proches des parties.
Il est bien mentionné l’existence d’un bilan psychologique de l’enfant effectué en mai 2015 par Mme D E, psychologue RASED, mais ce bilan n’est pas produit au débat.
D’ailleurs, ni dans son assignation du 29 juin 2015, ni devant le juge aux affaires familiales selon la note d’audience du 1er septembre 2015, M. X Y n’a invoqué l’existence d’une dégradation particulière du comportement de son fils, a fortiori en lien avec la prise en charge éducative actuelle de l’enfant.
En toute hypothèse, au fond, la demande de mise en place d’une résidence en alternance, demande récurrente de M. X Y, n’apparaît pas conforme en l’état à l’intérêt de l’enfant.
Certes, ni les capacités éducatives de M. X Y, ni son attachement envers son fils ne sont remis en cause.
Cependant, seule les exigences de l’intérêt de l’enfant doivent justifier la mise en place d’une résidence en alternance, laquelle, comme l’a justement rappelé le premier juge, ne saurait avoir pour but de rechercher une solution de stricte égalité dans l’exercice des droits d’autorité parentale de chacun des parents et dans leur partage du temps de l’enfant.
M. X Y est domicilié XXX. L’enfant, âgé de 6 ans, est scolarisé à
Hérouville-Saint-Clair. Il n’est pas conforme à son intérêt de lui imposer, même simplement une semaine sur deux, un temps de trajet conséquent pour se rendre à l’école puis revenir le soir au domicile paternel.
L’état actuel des relations entre les parents n’est pas davantage compatible avec le degré plus important de collaboration parentale qu’exige la mise en 'uvre d’une résidence alternance.
L’enfant, encore très jeune, a d’abord besoin de stabilité dans ses conditions habituelles de vie, dès lors que, comme en l’espèce, il n’est pas démontré que celles-ci nuisent à son équilibre et à son développement.
C gagnerait d’évidence à ce que chacun des deux parents participe de cette stabilité, sécurisante pour lui, en cessant enfin de faire de la question de sa résidence un enjeu permanent, conforte, ou du moins ne dénigre plus, la place de l’autre et, enfin, plus généralement, s’inscrive durablement dans une démarche collaborative véritable prenant de plus en plus en compte ses besoins en évolution.
Alors, ainsi que le premier juge l’a énoncé, la résidence en alternance pourra le cas échéant s’envisager utilement dans son intérêt bien compris.
Le jugement sera confirmé.
Il est équitable de laisser à chaque partie sa part de frais irrépétibles.
M. X Y sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. X Y aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. LEFEVRE A.M LEMARINIER
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