Confirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 8 juin 2016, n° 15/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01325 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 8 avril 2015, N° 290/2014 |
Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES VOSGES |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 08 JUIN 2016
R.G : 15/01325
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VOSGES
290/2014
08 avril 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
X Z
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
XXX
XXX
Représentée par M. ESTRADA, juriste, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Dominique BRUNEAU
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Mars 2016 tenue par Dominique BRUNEAU , Magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Juin 2016, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 8 juin 2016.
Le 8 Juin 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
SS N° / 2016
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 août 2012, la société Torann France a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) des Vosges un accident survenu à Mme X Z, agent de sécurité, le 9 août 2012 à 21 heures 50 alors qu’elle se déplaçait sur son lieu de travail sis à Remiremont, en dehors de son horaire prévu, accident ayant entraîné des douleurs au poignet droit ; un arrêt de travail a été ordonné jusqu’au 20 août 2012.
La CPAM a ordonné une enquête le 6 septembre 2012, qui a été clôturée le 14 septembre 2012.
Le 15 octobre 2012, la CPAM a notifié à Mme X Z un refus de prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel.
Mme X Z a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 7 mars 2013, a rejeté la requête.
Par requête du 24 avril 2013, Mme X Z a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges.
Par jugement du 8 avril 2015, la juridiction a débouté Mme X Z de son recours et a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2015, Mme X Z a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X Z n’a pas comparu.
La CPAM des Vosges demande de voir confirmer la demande ; elle expose que l’enquête a démontré que, sur la base des déclarations de Mme X Z, l’accident déclaré ne peut être intervenu sur les lieux et dans les horaires de travail ; que la présomption issue de l’article L 411- 1 du code de la sécurité sociale ne peut être retenue.
La cour s’en réfère expréssement aux écritures développées oralement à l’audience du 23 mars 2016 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 411- 1 du code du travail dispose qu’ ' est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ' ;
Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à la victime de démontrer que l’accident est intervenu dans ces conditions ;
Il ressort du dossier que la déclaration d’accident indique que celui-ci est intervenu à 21 heures 50 le 9 août 2012 alors que l’horaire de travail de Mme X Z débutait à 22 heures ;
SS N° / 2016
Il ressort de l’enquête diligentée par la CPAM des Vosges, et que les premiers juges ont précisément et exactement analysée, que la reconstitution de l’emploi du temps de Mme X Z pour cette soirée permet de douter de l’heure réelle de l’accident ;
En effet, l’enquêteur a relevé que:
— le CHU de Toul a indiqué que Mme X Z s’était présentée à l’acceuil de l’établissement à 00 heure 09;
— Mme X Z a indiqué qu’ après l’accident, elle est rentrée chez elle à Epinal, soit un trajet d’environ 30 minutes ; qu’elle a alors appelé sa belle-mère, qui réside à Ochey, soit un temps de trajet d’environ 1 heure 05 pour rejoindre Epinal, afin de l’emmener au CHU de Toul ;
— le trajet entre Epinal et Toul dure environ 1 heure 10 ;
— Mme X Z n’a pas utilisé pour appeler son employeur le poste téléphonique dédié sur lieu de travail mais son téléphone personnel, et qu’en conséquence le lieu où l’appel a été passé est invérifiable ;
— Mme X Z n’a pas pointé au début de sa ronde, alors qu’elle prétend avoir quitté son lieu de travail vers 22 heures 43 ;
Il ressort donc de ces éléments que l’accident n’a pas pu se produire après 21 heures 30 ;
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que Mme X Z ne démontre pas que l’accident dont elle a été victime est intervenu par le fait où à l’occasion du travail ;
Il y a donc lieu de confirmer la décision contestée.
Compte tenu des faits de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R 144- 10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article R 144- 10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en trois pages
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