Infirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 13/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 novembre 2012, N° F11/02518 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 Mai 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00575
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL -section activités diverses- RG n° F 11/02518
APPELANT
Monsieur F A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Eric BINHAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 407
INTIMÉE
SA DOCAPOST-DPS vient aux droits de la société ORSID
XXX
XXX
représentée par Me Aurélie SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS, D1394
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Soleine HUNTER FALCK, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur B C, président
Madame Soleine HUNTER FALCK, conseillère
Madame H I, conseillère
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur B C, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 21.01.2013 par F A du jugement rendu le 12.11.2012 par le Conseil de Prud’hommes de Créteil section Activités Diverses, qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SA DOCAPOST DPS, filiale du groupe DOCAPOST appartenant au groupe LA POSTE, a une activité d’édition et d’archivage électronique.
F A, né en 1963, a été engagé par contrat à durée déterminée par la SA DATA PAGE, aux droits de laquelle vient la SA DOCAPOST DPS, le 21.12.1992, pour une période allant du 21.12.1992 au 13.02.1993 en qualité d’opérateur, en raison d’un accroissement temporaire d’activité, à temps complet.
L’entreprise est soumise à la convention collective SYNTEC ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires s’établit à 2.442,39 €.
Ce contrat s’est poursuvi et un contrat à durée indéterminée en date du 15.02.1993 a été conclu, sur le poste d’opérateur, coefficient 200 position 1.1, au sein du service Façonnage.
Le 03.03.2011 F A a fait l’objet d’une mise en garde pour avoir refusé d’utiliser et de signer les feuilles d’heures mises en place sur le site de Fontenay depuis novembre 2010 et diffusées par note interne du 26.11.2010.
Il a reçu un avertissement le 04.05.2011 pour le même motif et également le 13.04.2011 en raison d’un mélange de plis intervenu le 24.02.2011, sanction qu’il a contestée le 26.04.2011 mais cette sanction a été maintenue le 31 mai suivant.
F A a été convoqué par lettre du 23.05.2011 à un entretien préalable fixé le 06.06.2011, puis licencié par son employeur le 15.06.2011 pour cause réelle et sérieuse ; il lui était reproché les faits suivants :
« Le jeudi 19 mai 2011 en début d’après-midi, alors que vous veniez de prendre votre poste, vous avez eu un comportement inacceptable envers l’auditeur du cabinet Y qui était en train d’auditer votre poste de mise sous pli mécanique.
Comme vous le savez en effet, un audit pour voir renouveler la certification ISO 9001 obtenue en 2008 était programmé ce jour là sur le site de Fontenay et l’auditeur passait de poste de travail en poste de travail pour s’assurer que les process qualité, définis pour la production et la satisfaction des clients, étaient bien respectés.
Il se trouve que lorsque l’auditeur est venu examiner votre poste de travail, il a noté certaines anomalies qu’il vous a fait remarquer :
Ainsi, des piles d’insert sans rapport avec la production en cours étaient posées sur votre poste de travail, ce qui pouvait occasionner une mauvaise utilisation et donc des erreurs dans l’envoi des annexes. Ayant argué pour toute explication que vous les aviez utilisées la veille et qu’elles étaient restées sur la table, l’auditeur vous a précisé qu’elles auraient dû être soit jetées soit rangées au bon endroit, d’autant plus que l’équipe après vous ne les utilisaient pas.
Puis cet auditeur examinant la feuille de route que vous utilisiez pour la production en cours, vous a interrogé sur le commentaire « ajouter flamme lettre » qui y figurait.
Vous lui avez alors indiqué que vous n’apposiez la flamme lettre que sur les plis situés entre 20 et 50 g en expliquant que vous ne mettiez sous pli que deux feuillets maximum, ce qui supposait que le pli pesait moins de 20 g.
L’auditeur ainsi que le Responsable Qualité Sécurité ensuite noté qu’une poignée de plis fortement froissés (qui par ailleurs ne comportaient pas la flamme lettre) se situait dans une caissette de la Poste qui était en partance, ce qui a choqué l’auditeur.
L’auditeur s’est ensuite entretenu avec le Responsable du service « entrées-sorties », chargé d’effectuer le dernier contrôle qualité des plis en partance avant remise en poste qui lui a confirmé que le contrôle de l’affranchissement s’effectuait sur la comparaison entre les éléments mentionnés sur la feuille de route, et le pli final en partance.
L’auditeur qui s’est vu confirmé une nouvelle fois que cette mention « flamme lettre » devait absolument être apposée sur les plis dès lors que cela était spécifié sur la feuille de route, qui correspond à la consigne que tout opérateur doit respecter scrupuleusement dans le cadre d’une mise en production, est revenu vous voir pour savoir pourquoi cette mention n’apparaissait pas sur les plis froissés en partance trouvés dans votre caissette.
Vous vous êtes alors emporté et lui avez rétorqué que « cela fait 20 ans que vous travaillez dans la société et que ce n’est pas lui qui allait vous apprendre votre métier! » Vous avez ajouté en vous énervant « si je vous dis que c’est entre 20 et 50 g, c’est entre 20 et 50 g I ».
L’auditeur souhaitant procéder à une dernière vérification en vous empruntant la feuille de route, vous lui avez répondu d’un ton très sec « vous me la ramenez vite car j’ai du travail».
Votre Directeur de site, constatant votre énervement et gêné par ce comportement irrespectueux vis à vis de l’auditeur, vous a demandé de vous calmer et d’éviter ce genre de commentaire, remarque que vous n’avez pas non plus apprécié.
L’auditeur constatant votre irritation grandissante et que la situation dégénérait a souhaité mettre fin prématurément à l’audit et a quitté l’atelier de production sans terminer ainsi son audit
Vous avez alors jeté violemment sur le tapis la pile de plis que vous aviez en main en criant « de toutes façons, je fais ce que je veux » et vous avez abandonné votre poste de travail et quitté l’atelier.
De tels faits sont inadmissibles et ne sauraient être tolérés davantage sur le site et dans notre entreprise.
Comme vous ne pouvez l’ignorer en outre, compte tenu des précédents courriers d’observations et d’avertissement que nous vous avons notifiés, ce n’est pas la première fois que vous ne respectez pas les procédures mises en place sur le site et que nous vous alertons à cet égard.
Comme vous le savez, la certification ISO 9001 est primordiale pour notre activité au regard des appels d’offres auxquels nous répondons et de nos engagements de service vis-à-vis de nos clients.
Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que le site de Fontenay connaît des problèmes récurrents de qualité, auxquels nous essayons de remédier en instruisant pour chaque erreur commise l’origine de celle-ci et en tentant d’y remédier en alertant chacun des collaborateurs et par le biais des procédures d’audit.
Pour votre information, ces erreurs nous contraignent à devoir nous justifier régulièrement auprès de nos clients pour que les contrats commerciaux ne soient pas dénoncés.
Vous avez admis en entretien l’intégralité de ces faits et les propos tenus, en vous excusant, et en mentionnant toutefois que si vous aviez haussé le ton, vous n’aviez pas crié.
Votre non-respect réitéré des consignes met fortement en péril nos contrats commerciaux et porte directement préjudice à l’entreprise et au groupe de façon générale.
Nous ne pouvons pas accepter plus longtemps ce comportement inadmissible et contraire à vos obligations contractuelles élémentaires.
Votre attitude ce jour là, contrevient en outre aux dispositions du règlement intérieur (notamment chapitre 3, articles B et D concernant le respect des consignes de travail et le respect d’autrui) et nuit à l’image et à la réputation de notre société.
En conséquence, pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, nous sommes contraints de prononcer à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie, commencera à courir à la date de première présentation du présent courrier recommandé AR."
F A a contesté par courrier du 04.07.2011 cette sanction.
Le CPH de Paris a été saisi par F A le 25.08.2011 en contestation de la décision rendue.
F A demande à la cour en premier lieu la rectification du jugement qui mentione la SAS ORSID DOCUMENTS MANAGEMENT aux lieu et place de la SAS ORSID ; sur ce point il a été laissé à l’intimée la possibilité de déposer une note en délibéré.
F A a également demandé d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, d’annuler les avertissements notifiés les 13.04 et 04.05.2011, et de condamner son employeur au paiement de :
— 58.620 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SA DOCAPOST DPS demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et à titre subsidiaire de réduire le montant des indemnités sollicitées ; elle a demandé la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 14.03.2016, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu’à défaut l’affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Il n’est pas contesté que la SA DATA PAGE a été absorbée par la SAS ORSID DOCUMENT MANAGEMENT le 24.08.2009, dont la présidence était assurée par la SAS DOCAPOST, qui elle même a fait l’objet le 11.07.2011d’une transmission universelle du patrimoine au profit de la SA ORSID, elle même radiée le 10.07.14 du fait d’une nouvelle fusion au profit de la DOCAPOST DPS SA ; les extraits Kbis produits confirment cette chaîne.
Au moment du jugement rendu par le CPH de Paris, le 12.11.2012, seule la SA ORSID subsistait ; il convient dans ces conditions de faire droit à la requête de rectification.
Sur le bien fondé des deux avertissements
Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d’une sanction disciplinaire peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le contrôle judiciaire porte sur': la réalité des faits'; la légitimité de la sanction'; la disproportion de la sanction à la gravité de la faute'; éventuellement, la régularité de la procédure suivie.
1) avertissement du 13.04.2011 :
Selon la SA DOCAPOST DPS, ce jour là, F A a mis sous pli 2.786 documents ; le client PFITZER, déjà mécontent par ailleurs, a constaté un mélange de plis concernant 3 personnes ; le salarié n’a pas effectué de contôle d’intégralité avec l’outil TANCA, alors que les opérations de mise sous plis se sont achevé à 19h33, le poste se terminant à 22h30.
F A dans sa réponse a déclaré que son responsable d’exploitation avait été informé de ce que le tirage n’était pas conforme du fait d’un dysfonctionnement de la machine, et qu’il s’était conformé à ces instructions en bloquant le sytème, la feuille de route indiquant bien que trois destinataires manquaient ; il reconnaît ne pas avoir contrôlé la fin du tirage.
En l’état il ressort que F A avait averti sa hiérarchie d’un problème concernant trois plis et déclare qu’il n’avait pas la possibilité de faire partir le lot qui n’était pas conforme ; il n’est donc pas démontré qu’il ait commis une faute si ce n’est celle de ne pas avoir réalisé le contrôle de fin de tirage alors que la procédure TANCA, dont il est justifié, imposait au salarié de le faire, ne serait ce que pour des raisons statistiques ; cependant il s’agisait d’un incident isolé ne justifiant pas une sanction de cet ordre.
L’avertissement comme tel doit être annulé.
2) avertissement du 04.05.2011 :
Il est exact que dès le 03.03.2011, l’employeur a été contraint de rappeler à l’ordre F A qui ne remplissait pas les nouvelles feuilles d’heures mises en place avec le logiciel de paie ZADIG ; il a persisté sur ce point ce qui a donné lieu à cet avertissement un mois après.
Or, le nouveau système avait été discuté en comité d’établissement le 20.10.2010 avant sa mise en place en décembre ; le 26.11.2010, une note de service avait été diffusée auprès des salariés pour leur rappeler la nécessité de respecter la nouvelle procédure qui était contestée par certains salariés ; les délégués syndicaux du site avaient reçu des informations complémentaires le 07.12.2010 de manière à rassurer le personnel sur la non remise en cause des accords sur les 35 heures, même si le temps intitulé par erreur « RTT » devenait un temps « repos » sur les feuilles de paie.
L’avertissement destiné à F A, qui refusait toujours jusqu’en mai 2011 de s’y conformer, était donc justifié.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En cas de doute il profite au salarié.
Dans son jugement le CPH de Paris a estimé que le salarié, ayant reconnu lors de l’entretien préalable les faits reprochés et les propos tenus le 19.05.2011 à l’auditeur du cabinet Y, en précisant qu’il n’avait pas crié mais seulement élevé la voix, le licenciement était justifié. En outre il relève qu’il avait été informé de ce que son employeur, en raison de plaintes de clients, devait assurer une meilleure qualité du service rendu.
Pour contester son licenciement, F A fait valoir néanmoins qu’il était étranger au contexte dans lequel le CHSCT avait commandé un rapport en prévision de la mise en place d’un système de vidéosurveillance ; en réalité la société DOCAPOST avait décidé de fermer le site en 2012.
Il conteste l’attestation délivrée par D. X, responsable qualité, qui a été dans un premier temps dactylographiée puis confirmée manuscritement, en faisant valoir que les deux piles d’inserts trouvées étaient déjà présente à la prise de poste, son supérieur hiérarchique n’a pas constaté d’irrégularités ; il n’a pas commis d’erreur en n’apposant pas la flamme « lettre » sur des plis inférieurs à 20gr, ce qui concerne également les deux plis légèrement cornés mis de côté ; il a contesté la violence de ses propos devant l’auditeur et produit deux attestations de collègues.
De son côté l’employeur a exposé que, dans le cadre des opérations de restructurations successives qui sont intervenues depuis 2006, les relations de travail avec les salariés se sont dégradées et ont conduit à une reprise en main par la nouvelle Direction, à laquelle se sont opposés certains salariés anciens qui bénéficiaient jusqu’alors d’une trop grande autonomie ; un système de vidéosurveillance du site de Fontenay a été mis en place ainsi qu’un logiciel « paie » induisant de nouvelles feuilles d’heures que F A et certains de ses collègues ont refusé de signer du fait de changements d’intitulés pour les journées de « repos ».
La SA DOCAPOST DPS invoque une réitération fautive de se soumettre aux instructions de la Direction ; la SA ORSID cherchait à voir renouveler la certification ISO 9001 attribuée en 2008, le niveau de qualité devant être rétabli. La matérialité des faits invoqués dans la lettre de licenciement est prouvée par les attestations produites et le rapport d’incident rédigé par le Directeur de l’établissement ; les attestations adverses ont été rédigées par des salariés n’ayant pas eux même respecté les règles. Il s’agit du renouvellement de dysfonctionnements résultant d’une insubordination avec manquement au respect du règlement intérieur.
Or, un audit annuel systématique de l’ensemble des sites de production et des processus a été effectivement décidé par l’entreprise en 2010 ; le planning des audits internes a été notifié aux responsables le 12.05.2011, il comportait celui du site de Fontenay sur deux jours et était conduit sous la responsabilité de A. Z.
Une note sans nom du rédacteur, non datée ni signée, relate l’incident survenu le 19.05.2011 lors de l’audit de ce site avec F A dans l’atelier de production ; ce document qui n’est pas authentifiable doit être écarté.
La SA DOCAPOST DPS produit en outre l’ attestation délivrée par D. X, responsable qualité, qui a assisté à l’échange intervenu entre le salarié et l’auditeur et qui décrit clairement le comportement et les réflexions déplacés de F A ; de même A. Z, responsable qualité, présent lors des faits, a confirmé que des plis froissés ont été mis de côté par F A sur intervention de l’auditeur et que le salarié a quitté son poste en déclarant « cela fait 20 ans que je fais mon métier vous allez pas m’apprendre », A. Z a renouvelé ses assertions dans une nouvelle attestation mentionnant qu’il était bien présent, ce qui correspond au planning édité le 12.05.2011.
Le planning de l’auditeur, A. E, intervenant dans le cadre ISO 9001, est fourni.
F A ne démontre pas le motif économique du licenciement par la seule note établie par la section CGT ; dans son courrier de contestation il fait observer que des piles avaient été laissées sur place par son prédécesseur, qu’il a rangées : l’employeur ne peut le sanctionner pour cela ; en ce qui concerne le défaut d’apposition de la flamme sur certains courriers, il est constant que la consigne était pour le salarié de l’apposer ou encore d’alerter sa hiérarchie si cela lui paraissait suspect ce qu’il n’a manifestement pas fait puisqu’il a de lui même corrigé cette « erreur » ; enfin quelques enveloppes fortement froissées selon D. X et même impropres à l’envoi selon A. Z ont provoqué des commentaires de l’auditeur lors de sa visite, alors que le salarié a estimé qu’il s’agissait de deux enveloppes « légèrement cornées » ; F A déclare avoir contesté les faits reprochés lors de l’entretien préalable dont aucun compte rendu n’est produit.
Il est démontré que le salarié ne s’est pas conformé sur certains points aux consignes qui lui avaient été données et qu’il a manifesté de la mauvaise humeur lorsque cela lui a été reproché ; ces faits cependant ne justifiaient pas un licenciement même pour faute simple, la sanction étant disproportionnée aux faits reprochés, alors que le salarié bénéficiait d’une ancienneté de près de 20 ans sans incidents antérieurs si ce n’est l’avertissement reçu le 04.05.2011 qui est pratiquement contemporain du licenciement.
Par suite le licenciement de F A doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause infirmé.
En conséquence, la SA DOCAPOST DPS sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 20.000 € eu égard à son ancienneté, son expérience professionnelle, ses chances de retrouver un emploi et son âge.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Il serait inéquitable que F A supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SA DOCAPOST DPS qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement
DÉCLARE l’appel recevable ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 12.11.2012 par le Conseil de Prud’hommes de Créteil section Activités Diverses et en conséquence dit que la mention de la SAS ORSID DOCUMENTS doit être remplacée par celle de la SA ORSID en pages 1, 2 et 3 ;
DIT que mention du présent arrêt sera portée en marge du jugement rectifié ;
INFIRME ce jugement dans son intégralité et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement prononcé par la SA DOCAPOST DPS à l’encontre de F A le 15.06.2011 est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA DOCAPOST DPS à payer à F A la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
DIT que les sommes à caractère indemnitaire doivent produire des intérêts au taux légal, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
ORDONNE, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA DOCAPOST DPS à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à F A à concurrence de un mois de salaire ;
CONDAMNE la SA DOCAPOST DPS aux dépens d’appel et à payer à F A la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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