Infirmation 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 janv. 2013, n° 10/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04950 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 décembre 2009, N° 1109000111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 JANVIER 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04950
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2009 -Tribunal d’Instance de PARIS 04 – RG n° 1109000111
APPELANT
Monsieur Y E
XXX
XXX
Représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – Z en la personne de Me Alain FISSELIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
Assisté de Me Thomas FILIOL DE RAIMOND (avocat au barreau de PARIS, toque : D548)
INTIMÉE
XXX
XXX
Assignation en reprise d’instance en date du .4 avril 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée à SARL WALRAVE SERVICES à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, et Madame Joëlle CLEROY, conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Joëlle CLEROY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
*******
M Y E est propriétaire d’un appartement situé en dernier étage, sous le brisis d’un immeuble XXX à Paris. Selon devis en date du 12 septembre 2007, il a confié à la SARL WALRAVE SERVICES l’installation d’une douche circulaire dans la salle d’eau de ce logement ainsi que l’équipement de cette pièce pour un prix de 13500€ht. Il a également demandé à la SARL WALRAVE SERVICES de poser un radiateur pour un prix de 600€ et d’aménager la douche (pose de tablettes et d’un rideau courbe) pour un prix de 500€. Ces travaux ont été intégralement réglés.
Ayant constaté la mauvaise qualité d’exécution et ayant sollicité en vain de la SARL WALRAVE SERVICES qu’elle reprenne les malfaçons, M Y E a saisi le tribunal d’instance de Paris (4e arrondissement) qui par jugement en date du 4 décembre 2009 a condamné la SARL WALRAVE SERVICES à lui payer une somme de 1 200€ à titre de dommages et intérêts, rejetant ses autres demandes ainsi que la demande reconventionnelle de la SARL WALRAVE SERVICES et condamnant M Y E aux dépens.
M Y E a relevé appel de cette décision, le 5 mars 2010.
Par ordonnance du 15 février 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise. Le technicien désigné, M X a déposé son rapport, le 15 novembre 2011.
M Y E a, par acte du 4 avril 2012, fait signifier ses dernières conclusions à la SARL WALRAVE SERVICES qui n’a pas constitué de nouveau conseil après la dissolution de la société d’avoué qui la représentait devant la cour.
M Y E demande à la cour, infirmant la décision déférée, de prononcer la résolution du contrat et en conséquence de condamner la SARL WALRAVE SERVICES au paiement de la somme de 16 310€ outre une somme de 10 000€ pour troubles de jouissance et celle de 5 000€ pour préjudice moral. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000€ et la condamnation de la SARL WALRAVE SERVICES aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il dit avoir versé la somme totale de 14 100€ pour la réalisation d’une salle de bains, outre celle de 500€ pour des aménagements de la douche et soutient qu’il était en droit d’obtenir les factures correspondant à ces travaux, factures qui ne lui ont jamais été remises. S’appuyant sur les conclusions de l’expert, qui relève de multiples malfaçons rendant l’ouvrage inutilisable et impossible à reprendre, il sollicite la résolution du contrat avec ses conséquences de droit ainsi que l’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières écritures du 8 novembre 2010, soit avant la commission de M X, la SARL WALRAVE SERVICES demande à la cour de débouter M Y E de l’intégralité de ses demandes et, en cause d’appel, de dire sa demande reconventionnelle recevable et de condamner M Y E au paiement de la somme de 2 201,78€ au titre des travaux exécutés outre une indemnité de procédure de 2 500€ et les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que tout entrepreneur à droit à la réception des travaux à laquelle son client s’est opposé en refusant l’accès de son appartement aux ouvriers alors même qu’elle avait offert de procéder aux finitions. Elle estime parfaitement disproportionnée la demande de dommages et intérêts, qu’elle prétend également non-fondée. Elle dit avoir, dans le cadre de la procédure, produit les factures relatives aux travaux réalisés et réclame la somme de 2 201,78€ prix de travaux supplémentaires exécutés (peinture d’une lucarne et réparation électrique dans le salon).
SUR CE, LA COUR
Considérant que l’expert judiciaire, M X décrit les travaux réalisés par la SARL WALRAVE SERVICES, relevant que l’ouvrage commandé était complexe à réaliser (une douche circulaire dans les rampants du toit) et hors de portée de l’entreprise eu égard aux qualifications de ses employés ; qu’il retient, outre un défaut de conception (l’absence de système de ventilation) que :
— les parois de la douche sont mal fixées au plafond et donc branlantes, d’où l’absence de joints pérennes, les angles sans profilés zigzagant ;
— les raccords des plaques sont visibles, les couvres joints sont usés, mal assortis et ne tiennent pas, les finitions sont absentes ;
— une plinthe a été ajoutée en partie basse pour masquer l’absence de raccords et, derrière, il se développe des mousses ;
— le système de douche est mal adapté,
— les viroles des robinets de la douche et d’évacuation du lave-mains et les spots d’éclairage ne sont pas adhérents à la paroi,
— les équipements ajoutés (tablettes et support de douche) sont branlants, la tringle du rideau de douche étant absente ;
Qu’il conclut que l’ouvrage est inachevé et mal exécuté, qu’il ne peut pas être utilisé, sauf à créer des dégâts des eaux par les points d’infiltrations certains (aux entrées des alimentations en eau) ou possibles (au bas des parois) ; qu’il est impossible à réparer par les ouvriers de la SARL WALRAVE SERVICES qui n’ont pas les compétences pour ce faire ; qu’il ajoute, qu’aucune entreprise tierce n’acceptera d’intervenir sur un ouvrage aussi mal exécuté dans toutes ses composantes ; qu’il préconise donc sa démolition et sa reconstruction par une entreprise compétente, travaux dont il fixe le coût à 16 310€, ajoutant au remboursement des travaux facturés (déduction faites de la pose du radiateur), les frais de démolition et l’actualisation du prix ;
Qu’enfin, à la demande des parties, il a examiné les autres prestations de la SARL WALRAVE SERVICES et il dit que celle-ci a effectivement réalisé des travaux de peinture dans la chambre et des travaux d’électricité dans le séjour mais relève que la SARL WALRAVE SERVICES n’apporte aucun document justificatif destiné à démontrer dans quelles conditions ils ont été commandés et pour quel coût ;
Considérant que le constat par l’expert d’une mauvaise exécution confinant à l’inexécution comme le défaut de compétence du personnel de la SARL WALRAVE SERVICES prive de toute pertinence l’argumentation de cet entrepreneur, dès lors qu’il était dans l’incapacité de reprendre les malfaçons de l’ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
Considérant que, aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement (…) La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Qu’en l’espèce, les manquements de la SARL WALRAVE SERVICES sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution de l’intégralité du marché (le marché initial et les travaux complémentaires relatifs à l’aménagement de la douche), dès lors que sa poursuite par la SARL WALRAVE SERVICES afin qu’elle procède à la reprise des malfaçons est illusoire, puisque excédant ses compétences ;
Que M Y E, qui reprend au titre de conséquences de cette résolution, les sommes fixées par l’expert, prétend donc au remboursement des sommes versées (soit 13 500€ au titre du devis de 2007 et 500€ au titre des aménagements) consécutivement à l’anéantissement du contrat ainsi que des dommages et intérêts représentant d’une part, les frais de démolition qu’il devra régler (500€) et d’autre part l’actualisation du coût des travaux de reconstruction calculé sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre décembre 2007 et novembre 2011 (1 810€) ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 16 310€ ;
Qu’en revanche, M Y E ne peut prétendre à l’allocation de la moindre somme au titre d’un prétendu trouble de jouissance qu’il n’a pas personnellement subi, l’expert relevant à deux reprises dans ses conclusions (pages 6 et 12) qu’il vit en Italie, l’appartement de la place des Vosges étant occupé par sa fille ; que dès lors, il ne peut arguer que d’un préjudice moral, certain en l’espèce, puisqu’il ne peut qu’être affecté par l’incidence sur la vie quotidienne de sa fille – qui ne peut pas utiliser sa salle d’eau – des malfaçons constatées ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 3 000€ ;
Considérant enfin, que la demande reconventionnelle de la SARL WALRAVE SERVICES ne peut pas prospérer en l’absence de la moindre pièce venant étayer la commande de travaux complémentaires pour la somme de 1 094,03€, le paiement par M Y E du solde du marché de travaux relatif à la douche ne pouvant être poursuivi du fait de sa résolution ;
Considérant la SARL WALRAVE SERVICES partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; que l’équité commande d’appliquer tant en première instance qu’en cause d’appel les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles de M Y E devant être remboursé par son adversaire dans la limite de 4 000€ ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2009 par le tribunal d’instance de Paris (4e arrondissement) ;
Statuant à nouveau ;
PRONONCE la résolution du marché de travaux conclu entre M Y E et la SARL WALRAVE SERVICES relatif à la création d’une douche circulaire et de son aménagement ;
EN CONSÉQUENCE, condamne la SARL WALRAVE SERVICES à payer à M Y E la somme totale de 19 310€ ;
CONDAMNE la SARL WALRAVE SERVICES à payer à M Y E la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL WALRAVE SERVICES aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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