Infirmation partielle 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er juin 2016, n° 15/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 20 mars 2015, N° 13/00699 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 01 JUIN 2016
R.G : 15/01108
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
13/00699
20 mars 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société SCHMERBER venant aux droits de la SAS EPAC EXPANSION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée
25 rue Y Martin
XXX
Représentée par Me FROMONT- BRIENS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOEUF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Gérard WELZER, substitué par Me LEUVRET, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : REMOND Catherine (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2016 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Juin 2016 ;
Le 01 Juin 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. Y- Z X a été embauché par la SAS Epac Expansion en qualité d’attaché commercial itinérant par contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2006.
A la suite de difficultés de santé ayant entraîné de nombreux arrêts de travail, M. Y- Z X a été placé en invalidité ; après deux visites médicales, il a été déclaré inapte à son poste mais apte à un autre poste avec des réserves.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2013, la SAS Epac Expansion a notifié à M. Y- Z X un licenciement pour inaptitude.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 9 décembre 2013, M. Y- Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de:
— voir dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Epac Expansion à lui payer les sommes de:
— 28 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 362 euros au titre de l’indemnisé compensatrice de préavis, outre la somme de 436, 20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2015, la juridiction a:
— dit le licenciement de M. Y- Z X sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Epac Expansion à lui payer les sommes de:
— 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 362 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 436, 20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée enregistrée au greffe de la juridiction le 14 avril 2015, la SA Schmerber Prolians, venant aux droits de la SAS Epac Expansion au titre d’un traité de fusion absorption, a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Schmerber Prolians demande de voir infirmer la décision entreprise.
Elle expose en premier lieu qu’elle a effectué une recherche régulière et loyale de reclassement au profit de M. Y- Z X mais qu’aucun poste compatible avec son état de santé n’était disponible et qu’en tout état de cause elle n’est tenue en ce domaine que d’une obligation de moyens.
En second lieu, la SA Schmerber Prolians soutient que les demandes indemnitaires présentées par M. Y- Z X sont exagérées et qu’il convient de les ramener à de plus justes proportions, l’intéressé n’apportant pas d’élément sérieux concernant le préjudice allégué.
M. Y- Z X demande de voir confirmer la décision entreprise.
Il expose que la SA Schmerber Prolians n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; que d’une part elle ne justifie pas avoir donné connaissance aux sociétés qu’elle a contactées des avis du médecin du travail, et d’autre part qu’elle ne justifie ni d’une recherche d’un reclassement interne ni d’une recherche exhaustive dans le groupe auquel la société appartient.
Par ailleurs, M. Y- Z X soutient que les premiers juges ont fait une appréciation satisfaisante de son préjudice.
M. Y- Z X demande de voir condamner la SA Schmerber Prolians à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour s’en réfère expréssement aux écritures développées oralement à l’audience du 16 mars 2016 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 1226- 10 du code du travail dispose que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités dans l’entreprise, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Il ressort de ces dispositions que, si l’employeur n’est pas débiteur d’une obligation de résultat, il doit néanmoins rechercher un reclassement de façon honnête et loyale, et justifier de l’absence de possibilité de reclassement ;
Il ressort des éléments du dossier que M. Y- Z X a été reconnu invalide en catégorie 2 avec un taux d’invalidité de 66 % par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges du 25 février 2013 ;
Le 22 avril 2013, le médecin du travail a émis l’avis suivant:
' Inaptitude à envisager
Inaptitude à poste attaché commercial itinérant ;
Serait apte à postes sous réserve de ne pas effectuer de déplacements, de ne pas porter de charges , de ne pas être exposé à des situations de stress ' ;
Le médecin du travail a effectué une étude de poste le 2 mai 2013 ;
Le 13 mai 2013, il a émis l’avis suivant:
' Inapte à poste attaché commercial itinérant ;
Serait apte à des postes sous réserve de:
— ne pas effectuer de déplacements
— de ne pas porter de charges
— de ne pas être exposé à des situations de stress
Etude de postes le 2 mai 2013 pas de poste adapté ' ;
La SA Schmerber Prolians soutient qu’il n’existait au sein de l’entreprise aucun poste susceptible d’être proposé à M. Y- Z X, le médecin du travail ayant relevé qu’aucun poste n’était adapté à l’état de santé de l’intéressé ;
L’obligation de reclassement résulte du second avis d’inaptitude, et en conséquence l’employeur doit justifier des recherches effectuées en vue du reclassement à compter de la date de cet avis;
Il ressort d’un courriel adressé à la société par le médecin du travail le 19 décembre 2013 que celui-ci indique que ' suite aux différents postes que vous avez proposé, aucun d’entre eux n’était adapté à l’état de santé de M. X ' ;
La SA Schmerber Prolians, qui ne conteste pas disposer d’établissements au Thillot et à Epinal, Golbey, Remiremont et Saint Dié des Vosges, n’apporte aucun élément sur le nombre et le type de postes disponibles à l’époque du licenciement, ni sur les recherches accomplies postérieurement à l’avis du 13 mai 2013 pour définir en interne une possibilité de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Il y a donc lieu de constater que la SA Schmerber Prolians ne justifie pas avoir effectué les recherches qui lui incombaient au titre de l’obligation de reclassement ;
Il ya donc lieu de dire le licenciement de M. Y- Z X sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point par substitution de motifs.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. Y- Z X avait 6 ans et 10 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
Son salaire mensuel brut était de 2181 euros ;
C’est par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont fixé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 362 euros, et le montant des congés payés y afférents à la somme de 436, 20 euros ;
— Sur l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. Y- Z X n’apporte aucun élément concernant sa situation postérieurement au licenciement ;
Compte tenu de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise et dans la mesure où il n’est pas démontré que la SA Schmerber Prolians emploie moins de 11 salariés, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235- 3 du code du travail et en conséquence de condamner la société à payer à M. X une indemnité égale à 6 mois de salaire soit la somme de 13 086 euros ;
Il y a donc lieu de réformer la décision sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où la SA Schmerber Prolians ne justifie pas employer moins de 11 salariés, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235- 4 du code du travail, et de dire que la société devra rembourser aux organismes interessés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y- Z X dans la limite de six mois d’indemnité.
La SA Schmerber Prolians, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y- Z X l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2015 par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y- Z X par la SAS Epac Expansion devenue la SA Schmerber Prolians sans cause réelle et sérieuse, condamné cette société à lui payer les sommes de 4 362 euros au titre de l’indemnisé compensatrice de préavis, outre la somme de 436, 20 euros au titre des congés payés y afférents, et de 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens ;
Infirme ledit jugement en ce qu’il a condamné la SAS Epac Expansion devenue la SA Schmerber Prolians à payer à M. Y- Z X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SA Schmerber Prolians à payer à M. Y- Z X la somme de TREIZE MILLE QUATRE VINGT SIX EUROS (13 086 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement aux organismes interessés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y- Z X dans la limite de six mois d’indemnité ;
Condamne la SA Schmerber Prolians aux dépens de l’instance ;
Condamne la SA Schmerber Prolians à payer à M. Y- Z X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en six pages
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