Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 12 sept. 2019, n° 17/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 22 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 12 SEPTEMBRE 2019 à
la SELARL OMNIS AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2019
MINUTE N° : 355 – 19
N° RG 17/00171 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FL4Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 22 Décembre 2016 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL OMNIS AVOCATS, prise en la personne de Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER-MALLET GIRY-ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
Ordonnance de clôture : 03 avril 2019
A l’audience publique du 07 Mai 2019 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme A-G
H, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame I J-K, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 12 Septembre 2019, Madame I J-K, Présidente de Chambre, assistée de Mme A-G H, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01 octobre 2014 à effet au même jour, la S.A.S. Osmozium a embauché M. B C, en qualité de technicien support et/ou exploitation, position 1.3.1, coefficient 220, statut non cadre, de la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC) et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 1 660 € pour 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
La S.A.S. Osmozium est une entreprise de services du numérique spécialisée dans le management des infrastructures IT hétérogènes, experte en solutions d’infogérance sur mesure à destination d’une clientèle Grands Comptes. Elle envoie ses salariés intervenir dans le cadre de missions de longue durée sur les systèmes de ses clients.
Dans ce cadre, M. B C était affecté chez un des clients de la S.A.S. Osmozium : l’AGIRC ARRCO à Ormes, Loiret.
Le 08 avril 2015, un incident survenait entre M. B C et un de ses collègues de bureau, M. E X à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie du 16 avril au 1er mai 2015.
Le 16 avril 2015, M. B C informait le directeur de la S.A.S. Osmozium dans les termes suivants ' Monsieur le Directeur, Je tenais à vous informer que le stress élevé que je subis au travail joue sur ma santé. Et me conduit à prendre un arrêt maladie. J’en ai discuté ces dernières semaines avec mon manager Mattias Y qui n’avait pas de solution à m’offrir. Pourrions nous nous rencontrer afin de discuter de mon avenir professionnel ' Cordialement.'
Le 17 avril 2015, le directeur de la S.A.S. Osmozium répondait à M. B C qu’il s’étonnait de la teneur de son courriel, étant le premier salarié à évoquer ce type de problème et lui faisait part des trois points qu’il allait mettre en oeuvre dont sa mutation sur le site d’infogérance Cofiroute, Capdata, […].
Par courriel du même jour, le responsable de M. B C sur le site de l’AGIRC ARRCO à Ormes l’informait qu’il ne faisait plus partie de la mission sur ce site et que ses habilitations à rentrer sur le site avaient été désactivées et qu’il avait rendez vous avec le directeur de la société le 04 mai 2015 sur le site de Versailles.
Le 04 mai 2015, M. B C informait son directeur de l’impossibilité de ' débuter demain ( mardi 5 mai 2015) la mission chez COFIROUTE, comme discuté lors de l’entretien de ce jour' .
Le 05 mai 2015, il a été confirmé à M. B C, son démarrage sur le site parisien, le mardi 05 mai 2015 et il lui était donné, les informations pratiques sur les indemnités de déplacement, ses horaires, son correspondant sur le site….
Le 22 mai 2015, M. B C déposait plainte pour violences.
Le 01 juin 2015, M. B C adressait un courriel à son directeur dans les termes suivants: ' (…) Je refuse cette mutation. Vous me considérez aujourd’hui comme en absence injustifiée et refusez de verser ma rémunération. Or comme vous n’avez respecté aucune des obligations du contrat de travail , à commencer par l’obligation de sécurité, ni le délai de prévenance concernant la mutation, mon absence est au contraire totalement légitime puisque vous ne me fournissez pas un poste de travail conforme à vos obligations et engagements contractuels. Je vous demande en tout état de cause de me verser ma rémunération. Restant à votre disposition pour trouver une solution acceptable pour tous à cette situation.'
Après l’avoir convoqué, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2015, par courrier du 25 juin 2015, la S.A.S. Osmozium a notifié à M. B C son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :'Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s’est tenu le mardi 16 juin 2015 avec moi même.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier, ce pour les motifs ci après exposés.
Vous avez été embauché par notre entreprise le 1er octobre 2014 en qualité de Technicien Support et/ou Exploitation.
II est prévu à votre contrat de travail que vous deviez exercer vos fonctions au sein des entreprises clientes de la Société, auprès desquelles une mission vous est confiée. A ce titre, vous pouviez être amené de par vos fonctions à effectuer divers déplacements tant en France qu’a l’étranger.
Nous vous avons confié une mission auprès d’un de nos clients, Agirc Arrco, situé à Ormes.
Nous avons été informé par votre supérieur hiérarchique dés le début du mois d’avril dernier que vous refusiez d’appliquer les consignes qu’il vous donnait et que vous étiez ouvertement réfractaire à ses instructions. Il ne vous demandait que d’accomplir normalement votre mission de Hotliner qui consiste à prendre les appels et à gérer les boites mails du client.
Or, il a constaté que pendant votre temps de travail, vous passiez des appels personnels et partiez voir des équipes techniques alors même que cela n’entrait pas dans votre périmètre de travail.
II vous a rappelé à l’ordre à de nombreuses reprises tant à l’oral que par mails. Malgré tout vous avez refusé de modifier votre comportement.
Toujours courant avril, Monsieur X vous a surpris en train d’échanger par téléphone sur un sujet qui n’entre pas dans vos fonctions, vous a demandé d’interrompre la discussion ce que vous avez refusé de faire et vous a alors retiré votre casque. Vous avez prétendu avoir été agressé par lui et suite à votre plainte, nous avons saisi le Z qui a entendu les protagonistes de cet incident et, au vu des explications données par les uns et les autres, a clôturé son enquête sans y donner la moindre suite, aucune agression de la part de votre supérieur n’ayant été relevée.
Vous nous avez ensuite indiqué que vous ne vouliez plus travailler avec Monsieur X et nous vous avons trouvé une autre mission pour répondre à votre demande.
C’est dans ces conditions que nous vous avons informé le 17 avril 2015 que vous démarriez une nouvelle mission d’infogérance COFIROUTE basée dans les locaux de la société CAP DATA au […], […], à compter du 05 mai 2015.
Par mail du 04 mai 2015, vous nous avez indiqué que vous refusiez cette mission au motif, d’une part qu’il s’ agirait d’une mutation disciplinaire et, d’autre part que nous devions respecter un délai de prévenance d’un mois.
Par lettre en date du 07 mai 2015, nous vous avons fait observer que ce changement de mission faisait suite à votre demande et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une mutation disciplinaire, que vos fonctions consistent à exercer vos missions auprès de nos clients sur la France entière et enfin que la clause de mobilité ne concerne pas vos affectations chez nos clients.
Nous vous avons alors mis en demeure de démarrer votre mission d’infogérance chez notre client à réception de cette lettre vous rappelant que vous étiez en absence injustifiée depuis le 05 mai 2015 et que si vous ne vous présentiez pas à votre poste le 11 mai 2015, nous pourrions en tirer toutes les conséquences.
Vous avez persisté dans votre attitude en refusant de vous présenter chez notre client alors même que cette nouvelle mission vous avez été confiée conformément à votre contrat.
Votre refus de vous y présenter malgré notre mise en demeure ne peut que nous amener à constater d’une part votre absence injustifiée et continue depuis le 5 mai 2015 et d’ autre part votre insubordination à l’égard de nos instructions.
Nous nous voyons en conséquent contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité de préavis et de licenciement.'.
L’entreprise occupait plus de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 09 juillet 2015, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Au dernier état de la procédure, M. B C a demandé au conseil de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la S.A.S. Osmozium à lui payer les sommes de :
10 000 € nets de CSG CRDS d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 627,19 € bruts au titre des rappels de salaire pour le mois de mai 2015 et les congés payés afférents,
1 488,53 € bruts pour le mois de juin 2015 outre les congés payés afférents,
1 660 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 166 € bruts de congés payés afférents ,
10 000 € nets de CSG CRDS d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
2 000 € nets de CSG CRDS au titre du préjudice résultant des
conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail,
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Osmozium a demandé de débouter M. B C de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 22 décembre 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé le conseil de prud’hommes d’Orléans, a dit que le licenciement de M. B C reposait sur une faute grave, l’a débouté de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la S.A.S. Osmozium de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 13 janvier 2017, a régulièrement relevé appel général de cette décision dont il avait reçu notification le 05 janvier précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, M. B C, né le […], demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris et de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ,
— de 'condamner la S.A.S. Osmozium au paiement d’une somme de 10 000 € nets de CSG CRDS d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse',
— la condamner en outre au paiement de :
1 627,19 € bruts au titre des rappels de salaire pour le mois de mai 2015 et les congés payés afférents,
1 488,53 € bruts pour le mois de juin 2015 outre les congés payés afférents,
1 660 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 166 € bruts de congés payés afférents ,
'10 000 € nets de CSG CRDS d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse',
2 000 € nets de CSG CRDS au titre du préjudice résultant des
conditionsvexatoires de la rupture de son contrat de travail,
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la S.A.S. Osmozium de toutes ses demandes,
— juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la S.A.S. Osmozium de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les intérêts seront capitalisés par année échue, et produiront eux-mêmes intérêts selon les conditions prévues par l’article 1 154 du code civil,
— condamner la S.A.S. Osmozium aux entiers dépens.
M. B C fait valoir en substance que :
' il est faux de prétendre que son comportement posait problème et qu’il ne respectait pas les
consignes applicables au sein de |'entreprise ;
' suite à l’agression par son collègue: M. E X, il a développé des symptômes d’angoisse qui ont entraîné un arrêt maladie ;
' la S.A.S. Osmozium a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
' la S.A.S. Osmozium a mis en oeuvre de manière abusive la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, sans délai de prévenance suffisant; il était donc en droit de refuser sa mutation ;
' son licenciement lui a été notifié dans des conditions vexatoires.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés aux termes desquelles, la S.A.S. Osmozium demande à la cour de :
— juger que M. B C s’est rendu 'coupable d’une absence injustifiée et d’une insubordination',
— juger le licenciement de M. B C motivé par une faute grave,
— infirmer le jugement en ce que l’insubordination n’a pas été retenue,
— confirmer le jugement en ce que l’absence injustifiée de M. B C a été retenue,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. B C de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. B C à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. B C aux entiers dépens.
La S.A.S. Osmozium fait valoir en substance que :
' M. B C ne respectait pas les consignes qui lui étaient données par son supérieur ;
' elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
' elle a mis en oeuvre de bonne foi la clause de mobilité avec un délai de prévenance suffisant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2019 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
M. B C reproche à la S.A.S. Osmozium d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat. Il formule à ce titre une demande de condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 10 000 € nets de CSG CRDS dans la motivation de ses écritures qu’il ne reprend pas dans le dispositif de celles-ci.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, applicable aux procédures prud’homales devant la cour d’appel depuis le décret 2016-660 du 20 mai 2016, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, force est de constater que le dispositif des dernières conclusions de M. B C ne comporte aucune demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de son employeur.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande de ce chef, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
La S.A.S. Osmozium reproche à M. B C une absence injustifiée et une insubordination justifiant un licenciement pour faute grave.
Les faits reprochés, se sont produits dans le contexte décrit ci après développé:
M. Y, le supérieur de M. B C lui demandait le 02 avril 2015 de se limiter à ' prendre des appels ou gérer les différentes boîtes mail que nous avons (..) Pour le reste, c’est E ou moi-même qui prenons le relais » Ajoutant ' Ce point-là est non négociable car garant de notre fonctionnement et prévu ainsi dans notre contrat de service avec le client. (')'
M. B C contestait cet ordre répondant « Ne pas rentrer en contact avec les autres équipes est se tirer une balle dans le pied. Se censurer, ne pas évoluer, ne pas être au courant de l’environnement extérieur. Alors que notre mission est de gérer cet environnement ».(…) ' Je poursuis en disant que je suis d’accord avec moi, et que mon jugement et ma pratique est objective sur le rendu de production.'
Le 03 avril 2015, M. Y, écrit à M. B C ' Je pense qu’au travers de nos échanges mail, il est bien défini que tu n’ai clairement pas fait pour le poste de hotlineur et que tu ne comprends pas qu’il faut respecter les consignes lorsque l’on est dans un environnement de travail. Cependant, je ne te laisse malheureusement pas le choix. Ta mission première est de prendre les appels et de gérer les boites mail, point finale. Hier encore je t’ai vu sortir du CAI à de nombreuses reprises, ne sachant pas où tu partais. (…)'.
M. B C répondait ' Désolé d’avoir un peu vadrouillé cette semaine. (….) Après pour le poste d’hotlineur, effectivement cela ne me correspond plus. Ma vie a changé. J’arrivais à m’épanouir autrement avant. Maintenant je suis mal heureux….Je cherche à m’épanouir dans mon travail. Je vais essayer d’être sage jusqu’à mon départ, je reste quand même déprimé. Bye'.
Il ressort de cet échange de courriels, que M. B C ne se conformait pas aux instructions que lui donnait son supérieur dès avant l’absence injustifiée et l’insubordination qui lui sont reprochées.
Sur le fondement des dispositions de l’article L 1221-1 du code du travail, la mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité valable prévue dans le contrat de travail est licite et s’analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
M. B C, selon sa propre déclaration à la gendarmerie, était le 08 avril 2015, en conversation téléphonique avec un collègue d’un autre service quand un autre collègue: M. E X, le lui a reproché, lui a dit de finir son appel, qu’il a cependant poursuivi puis lui a 'arraché violemment'sic, son casque.
La S.A.S. Osmozium a immédiatement réagi, en informant M. B C qu’il serait reçu à l’issue de son arrêt maladie par le directeur, qu’une visite avec la médecine du travail serait organisée, qu’il changerait de lieu de travail.
M. B C a alerté le Z qui diligentera une enquête et indiquera qu’il n’a pas pu qualifier clairement les événements.
La S.A.S. Osmozium ne pouvait changer de place M. B C afin de faire cesser la promiscuité avec son collègue, ceux ci travaillant sur le site d’un client de la S.A.S. Osmozium, site sur l’organisation duquel elle n’avait aucun pouvoir.
Au vu des résultats de l’enquête du Z, la S.A.S. Osmozium a fait jouer la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. B C, lequel dès avant l’incident du 08 avril, souhaitait partir comme cela ressort de ses propres dires, (courriel du 03 avril 2015 : 03 avril 2015 : 'Je vais essayer d’être sage jusqu’à mon départ, (…) .'; courriel du 08 avril dans lequel il relate l’incident de la veille à son supérieur 'Moi c’est pas vraiment mon problème surtout que je vais partir,…'). M. B C reconnaissant également dans ses écritures qu’il voulait quitter la société car il estimait que son potentiel était sous estimé.
M. B C ne conteste pas la validité de la clause de mobilité, ni le fait qu’il a refusé de se rendre sur le site de sa nouvelle affectation, ni la réalité de son absence. Il soutient que la clause a été appliquée de manière abusive.
M. B C a expliqué travailler sur le site d’Ormes dans un climat de stress,(courriel du 16 avril 2015 à sa direction à Versailles). Ainsi, ce n’est pas seulement le collègue qui lui a ôté son casque qui lui posait problème mais le climat sur l’ensemble du site. C’est donc de bonne foi que l’employeur l’a soustrait de ce site pour l’envoyer en mission sur un autre site, pour sauvegarder sa santé et veiller à sa sécurité. La S.A.S. Osmozium s’engageait à lui verser une indemnité forfaitaire de 8 € par jour travaillé (soit environ 176 € mensuels) et à prendre en charge la moitié du coût de l’abonnement de transport, rappelant à M. B C que la Région Centre versait également une participation.
La mutation de M. B C chez un autre client, n’est pas une mesure disciplinaire comme il le soutient mais au contraire la prise en compte de son ressenti dans son milieu professionnel, de ses difficultés sur un poste dont il ne se satisfaisait pas.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de bonne foi.
M. B C soutient également que n’aurait pas été respecté un délai de prévenance suffisant.
L’article 5 du contrat de travail de M. B C stipule que ' Le collaborateur est rattaché administrativement au siège de la société, actuellement situé au […], et en tout lieu où il sera transféré, mais exercera ses fonctions au sein des entreprises clientes de la Société, auprès desquelles une mission lui aura été confiée.
Le collaborateur pourra à ce titre, être amené par ses fonctions à effectuer divers déplacements tant en France qu’à l’étranger.
Dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise et des nécessités du service, l’entreprise pourra à tout moment affecter le Collaborateur dans tout établissement où elle exerce ou exercera, ses activités à condition d’en informer le collaborateur au moins 1 (un) mois à l’avance.'
Le délai d’un mois fixé au contrat de travail, concerne le déplacement vers un autre établissement de la société et non les changements de mission auprès des entreprises clientes de la société, qui s’inscrivent dans le cadre habituel de l’activité de M. B C prévue à son contrat de travail.
M. B C a été informé le 17 avril 2015, de ce qu’il serait affecté à l’issue de son arrêt maladie sur l’infogérance Cofiroute, basée dans les locaux de la société Capdata, Paris VIIIème. Le 4 mai 2015, la S.A.S. Osmozium lui a rappelé les détails de sa nouvelle affectation débutant le lendemain. Le même jour, M. B C a informé la S.A.S. Osmozium qu’il ne se rendrait pas sur son nouveau lieu de mission, formulant une proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n’a pas été acceptée.
Le 16 juin 2015, lors de l’entretien préalable, ayant maintenu leur position respective, M. B C a été licencié le 25 juin 2015.
La S.A.S. Osmozium n’a pas agi avec précipitation et de manière abusive. M. B C a bénéficié d’un délai de prévenance raisonnable pour rejoindre son nouveau lieu de travail compte tenu des circonstances et des motifs ayant rendu nécessaire la mise en jeu de la clause.
En ne se conformant pas aux demandes légitimes de son employeur, M. B C a fait preuve d’une insubordination caractérisée. Il a été en absence injustifié pendant plus de deux mois. Le refus de M. B C de son changement d’affectation et l’absence de M. B C à son nouveau poste, justifient le non paiement de son salaire pour absence injustifiée et son licenciement pour faute grave.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
M. B C soutient que son licenciement a revêtu un caractère vexatoire. S’il n’a pu revenir sur le site d’Ormes c’est qu’il était en arrêt maladie et il ne justifie pas qu’il y aurait des effets personnels qu’il n’aurait pu récupérer. Il est normal que les instruments d’accès à ce site qui est propriété d’une société cliente de son employeur, lui aient été retirés, ayant été envoyé en mission chez un autre client. Il a été licencié près de deux mois après le début de son absence injustifiée et son refus de sa nouvelle mission.
M. B C est en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts du chef de conditions vexatoires entourant son licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamne M. B C à payer à la S.A.S. Osmozium la somme de 100 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention, condamne M. B C aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
A-G H I J-K
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