Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 26 mai 2021, n° 18/13463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13463 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2018, N° 17/01435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13463 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B62T2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01435
APPELANT
Monsieur B X
[…]
13100 AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
INTIMEE
MUTUELLE INTERIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 janvier 2014 à effet au 2 février 2014, M. X a été engagé par la mutuelle Interiale, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d’opérations, statut cadre, de niveau 3.
Le 1er juillet 2014, une convention de forfait en jours a été établie. Le nombre de jours a été fixé à 218 .
La mutuelle Interiale est une mutuelle de santé employant plus de 400 salariés et relève de la convention collective de la mutualité du 31 janvier 2000.
En dernier lieu de la relation contractuelle, le salarié était affecté à la direction du service aux adhérents, plus particulièrement en charge du suivi des prestataires en relation avec les adhérents.
Le 8 juin 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une mesure éventuelle de licenciement le 22 juin 2016 et licencié le 27 juin 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé du licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, il a saisi le 27 février 2017 le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 9 novembre 2018, l’a débouté de ses demandes, rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Le 28 novembre 2018, M. X a relevé appel du jugement notifié le 14 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner l’employeur à lui verser 70'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 44'356,36 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 4 435,64 euros à titre de congés payés afférents, 39'996 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des heures réalisées durant des jours hors forfait, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2021, la mutuelle Intériale demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 16 mars 2021 et l’affaire plaidée le 6 avril 2021.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande relative à la convention de forfait-jours
Le salarié soutient que la convention de forfait jours est sans effet dès lors que l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail d’avril 2014 ne prévoit aucune modalité de suivi et de contrôle de la charge de travail et que l’employeur n’a pas organisé le suivi de la charge de son travail dans le cadre d’un entretien annuel.
L’employeur fait valoir que le salarié a bénéficié d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail et que le salarié n’a pas utilisé le système informatisé de déclaration individuelle en place au sein de la mutuelle destinée à permettre le contrôle effectif des jours et demi-journées travaillées et non travaillées.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue dans un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2014 convenant que l’organisation du travail du salarié se fera dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année à compter du 1er juillet 2014, ce forfait étant régi « par les dispositions légales et par l’accord sur le statut social d’Intériale en vigueur'.
L’article 3 de l’avenant précise que chaque année seront examinés avec le responsable hiérarchique du salarié son organisation de travail, la compatibilité de sa charge de travail avec le nombre de jours travaillés, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie familiale et sa rémunération.
Or, le statut social de la mutuelle d’avril 2014 ne prévoit aucune disposition sur le contrôle de la durée de travail, sur la charge de travail de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail reste raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps des activités de l’intéressé.
De surcroît, en application de l’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur doit organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Aucune pièce n’est versée aux débats par l’employeur pour justifier qu’il a rempli son obligation.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, dit que la convention de forfait en jours est privé d’effet.
Sur la demande de rappel de salaire et de paiement d’heures réalisées hors forfait
Le salarié soutient avoir accompli des heures supplémentaires en 2014, 2015 et 2016 pour un montant qu’il chiffre à 44 356, 36 euros et sollicite la somme de 5 000 euros en raison de 77 heures réalisées durant des jours hors forfait en 2014.
L’employeur conteste la demande en faisant valoir que leur matérialité n’est pas établie.
La convention de forfait en jours conclue entre les parties étant sans effet, ces demandes s’analysent en demandes d’heures supplémentaires.
Le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail prévue à l’article L.31121-10 du code du travail dans sa version applicable, au delà de la 36 éme heure hebdomadaire.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence au nombre d’heures de travail accompli, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le
contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
En l’espèce, le salarié produit un tableau dactylographié mentionnant depuis 2014 les semaines et les jours où il estime avoir effectué des heures supplémentaires ainsi que des courriels mentionnant des heures d’envoi entre 7h30 et 23 heures ainsi qu’un tableau qu’il a réalisé intitulé ' suivi des jours travaillés’ faisant apparaître pour chaque mois, le nombre de jours qu’il prétend avoir travaillé en 2014 au delà du forfait de 218 jours.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées.
L’employeur ne produit aucun autre élément.
Toutefois, il ressort de l’analyse des mails établis par le salarié, que celui-ci justifie avoir adressé moins de dix fois par an, des messages professionnels entre sept heures et huit heures le matin et entre 21 heures et 23 heures, cette charge de travail étant sans rapport avec avec les heures supplémentaires qu’il allègue avoir accomplise chaque jour, quasiment tous les jours de la semaine.
La cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires, mais, dans une moindre mesure toutefois, que celle alléguée.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société mutuelle Intériale à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2014, 2015 et 2016, outre 100 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait de mentionner sur un bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si celui-ci ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, l’employeur qui prétend avoir régulièrement conclu une convention de forfait en jours, conteste toute volonté de dissimulation.
En l’absence de production par le salarié d’éléments démontrant cette volonté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant soutient que son insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée, que les manquements visés par l’employeur ne sont pas établis et que la perte de confiance ne constitue pas un motif de rupture valable.
L’intimée affirme avoir notifié un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La perte de confiance ne constitue pas en tant que telle une cause de licenciement. L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits précis, matériellement vérifiables et personnellement imputables au salarié.
En l’occurrence, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Vous occupez le poste de responsable des opérations depuis le 2 février 2014.
Nous sommes au regret de constater des manquements dans la réalisation de vos missions relatifs à un manque de remontée d’informations et de reporting.
Vous avez notamment en charge la relation avec les prestataires de centres de contacts. Pour cela, vous êtes l’interlocuteur principal de notre prestataire, Teletech, assurant une partie de la sous-traitance de la gestion des appels de nos adhérents.
J’ai été informé par l’une de mes collaboratrices que Teletech était en redressement judiciaire. Or, vous ne m’avez jamais alerté d’une quelconque difficulté malgré les nombreux points que vous avez avec ce prestataire. Et même si vous n’aviez pas eu l’information au cours de ces points, il vous appartient dans le cadre de vos missions de vous assurer de la pérennité de la santé financière des prestataires.
Pourtant, vous n’êtes pas sans ignorer que cette importante information a un impact considérable sur la gestion interne des appels entrants, Teletech traitant le tiers de nos appels.
Il a donc fallu lancer un nouvel appel d’offres hâtivement, dans des délais courts, ce qui diminue nécessairement nos marges de négociation. Par ailleurs à ce jour je n’ai aucune visibilité concrète sur l’état d’avancement de cet appel d’offres : vous ne m’avez adressé aucun compte rendu.
De même, en février 2016, dans le cadre de vos missions, vous avez été associé à un rendez-vous avec un prestataire OWI afin de mettre en place un logiciel informatique de réponse automatique à adresser aux adhérents.
Sans nouvelle de votre part, le prestataire vous a contacté à plusieurs reprises pour connaître l’état d’avancement de nos réflexions concernant ce projet. Le 23 mai 2016, OWI a finalement été contraint de me contacter, pour m’informer qu’il n’arrivait pas à obtenir le retour de votre part. Une fois encore, vous n’avez pas averti votre hiérarchie et vous avez manqué de suivi dans la gestion de vos dossiers.
De même, dans le cadre du suivi de votre activité, je vous ai sollicité pour que vous m’adressiez régulièrement un compte rendu de votre activité.
Au cours des mois de janvier et février 2015, vous avez établi et envoyé vos comptes-rendus. Depuis, cette demande est restée sans effet de votre part.
Les reporting attendus par votre hiérarchie auraient pu également vous permettre de remonter des informations importantes telles que le redressement judiciaire de Teletech ou le suivi du projet OWI…
Ainsi, il est difficile pour votre hiérarchie d’avoir un suivi pertinent de vos missions en adéquation avec l’activité attendue.
Le niveau du poste que vous occupez et votre position au sein de la mutuelle implique un reporting et une remontée des informations exemplaire eu égard notamment à la qualité de service que nous devons assurer auprès de nos adhérents.
Vos manquements sont préjudiciables aux intérêts de notre mutuelle.
Vous comprendrez que la perte de confiance engendrée par de tels faits rend votre maintien au sein de la mutuelle impossible.
Dans ces conditions, nous ne sommes plus en mesure de poursuivre nos relations contractuelles.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
S’agissant du premier motif, l’employeur reproche au salarié de ne pas s’être assuré de la santé financière de la société Teletech, prestataire de services, de ne pas avoir informé le directeur de la mutuelle de ses difficultés financières et de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet.
Il ressort toutefois des éléments produits par le salarié qu’il a été informé par courriel du 4 février 2016, également adressé à M. Y, son supérieur hiérarchique et à M. Z, directeur de la mutuelle, de l’annonce faite par le président directeur général de la société Teletech de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société qui a eu lieu le 3 février 2016. Il ne peut sérieusement lui être fait reproche de ne pas avoir été informé de ses difficultés financières plus précocément, compte tenu de l’absence de diffusion publique des éléments financiers de la société, dont la date de cessation de paiement a été fixée début janvier 2016 et qui a maintenu son activité au profit de la mutuelle pendant la période de redressement judiciaire. Par ailleurs, dès que cette information a été connue, le salarié justifie avoir établi un dossier d’appel d’offre adressé à son supérieur hiérarchique le 4 avril 2016 pour assurer les prestations jusqu’alors réalisées par la société Teletech .
Ce manquement n’est pas caractérisé.
Le deuxième motif consiste à reprocher au salarié de ne pas avoir répondu à la société OWI, contactée pour la mise en place d’un logiciel Informatique de réponse automatique à adresser aux adhérents, qui l’a relancé en vain, à plusieurs reprises, et de ne pas avoir ' une fois encore’ averti sa hiérarchie.
L’employeur ne produit aucun élément autre que l’attestation de son supérieur hiérarchique qui reprend ce grief de manière vague et imprécise, et celle de Mme A, responsable des opérations contrats et recouvrement, qui indique que M. Y lui a demandé en juillet 2016, après le départ de M. X, de suivre la mise en place du projet OWI et que ce dernier lui aurait alors indiqué que 'rien n’était en place'.
Ce grief n’est pas matériellement établi.
Enfin, l’employeur reproche au salarié de ne pas lui avoir adressé régulièrement des comptes rendus de son activité, sauf entre novembre 2015 et mai 2016, en dépit de ses demandes.
Le salarié produit de nombreux comptes-rendus, reporting des centres d’appel, messages sur des projections budgétaires, prévisionnels de commandes adressés régulièrement à son supérieur
hiérarchique pour l’informer régulièrement de la qualité des prestations réalisées pour assurer l’accueil des adhérents, en 2014, 2015 et 2016. Sur ce point, le salarié a reçu les félicitations du directeur de la mutuelle le 25 mai 2016 et la mutuelle a obtenu, au terme de plusieurs années de contrôle, la certification 9001 pour sa démarche de qualité de service à l’adhérent en septembre 2016 et, en novembre 2016, dans le magazine interne à l’entreprise, M. Y relevait que « le nombre de réclamations a chuté parallèlement à l’amélioration de notre taux de réponse. En deux ans, les indicateurs chiffrés relatifs aux services rendus à nos adhérents se sont considérablement améliorés".
L’employeur allégue avoir adressé au salarié plusieurs demandes de communication de comptes rendus sans toutefois produire ses relances. Il communique un compte rendu d’entretien annuel du 7 mars 2016 qui reproche au salarié 'peu ou pas de retours d’informations sur le pilotage continu des presataires’ qui n’est signé ni par le salarié ni par l’évaluateur. Il produit également une fiche de synthèse en 'version°2" qui aurait été établie le 13 mai 2015 reprenant cette critique, qui n’est pas davantage signée, contrairement à ce que prévoit la procédure de campagne d’entretien de progrès.
Il s’en déduit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X à l’origine d’une perte de confiance alléguée par la mutuelle Intériale, motif personnel non disciplinaire, est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la décision déférée sera infirmée.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge du salarié ( 47 ans), de son ancienneté ( 31 mois et 27 jours), de sa rémunération ( moyenne mensuelle de 6 332, 17 euros sur 12 mois ), de ses perspectives de retour à l’emploi ( il a été inscrit à Pôle Emploi pendant six mois), il convient de lui allouer la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement
Le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts.
Le salarié ne justifiant en l’espèce, ni d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant son licenciement, ni d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour le déboute de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 novembre 2018 sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative au paiement d’heures pendant les jours hors forfait, de sa demande relative au travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare sans effet la convention de forfait en jours ;
Condamne la Mutuelle Intériale à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaire pour 2014, 2015 et 2016 outre 100 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamne la Mutuelle Intériale à payer à M. X la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la Mutuelle Intériale le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;
Enjoint à la Mutuelle Intériale de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
Condamne la Mutuelle Intériale à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle Intériale aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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