Confirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 oct. 2018, n° 17/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, JEX, 7 juillet 2017, N° 15/02827 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03114
AMH-CBS
JUGE DE L’EXECUTION DE PRIVAS
07 juillet 2017
RG :15/02827
X
C/
SA B FINANCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018
APPELANT :
Monsieur C D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
La société B FINANCE, SA au capital de 8 528 000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°414 701 334, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-D HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Anne-D HEBRARD, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2018,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 25 Octobre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA B Finance, a, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Aubenas le 2 août 2011, fait procéder par acte d’huissier du 7 octobre 2015, à une saisie attribution sur le compte bancaire détenu par M. C D X auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, agence de Lalevade d’Ardèche, à l’effet d’ obtenir paiement de la somme, en principal, intérêts et frais de 3 902, 52 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée par acte d’huissier du 13 octobre 2015 à M. X.
Ce dernier a, par acte du huissier du 6 novembre 2015, saisi le juge de l’exécution de Privas en mainlevée de la saisie attribution pratiquée.
Suivant jugement avant dire droit du 02 septembre 2016, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes, et ordonné la réouverture des débats, faisant injonction à la société anonyme B Finance de produire l’acte de signification de l’injonction de payer du 23 septembre 2011 ainsi que la justification de la demande d’apposition de la formule exécutoire et invité les parties à s’expliquer sur :
— la régularité de la procédure d’injonction de payer et, en particulier, le respect des différents délais tels que résultant des dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
— l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— les motifs de la durée de la procédure d’exécution partant de la fin de la procédure de surendettement dont bénéficiait M. X,
— les modalités de décompte des intérêts par la prise en considération par le créancier de l’intégralité du principal, malgré les paiements partiels intervenus.
Par jugement du 7 juillet 2017, le juge de l’exécution a :
— débouté M. C D X de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 octobre 2015 sur son compte ouvert dans les livres du CRCAM Sud Rhône Alpes Agence de Lalevade d’Ardèche,
— octroyé pour le surplus de la dette un délai de 24 mois à M. X pour son paiement,
— dit que M C D X pourra s’acquitter du remboursement de sa dette en 24 mensualités, exigibles le 15 de chaque mois, la première devant être acquittée dans le mois suivant la notification de la présente décision,
— dit que les 23 premières mensualités s’élèveront à la somme de 50 € et la dernière du montant du solde,
— dit que durant l’exécution de la présente les sommes restant dues ne porteront intérêt qu’au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— dit que faute pour le débiteur de respecter une échéance dans sa date ou son montant, il sera déchu des délais octroyés et le créancier pourra exiger le paiement intégral du solde restant dû suite à mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours,
— débouté les parties de plus amples conclusions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. C D X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 31juillet 2017.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2017 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Privas, en toutes ses dispositions, sauf sur le délai de grâce accordé, qui sera confirmé, et, statuant à nouveau, de :
— le dire recevable et bien fondé en sa contestation de la saisie attribution et en sa demande de
mainlevée de cette mesure,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution exercée le 07 octobre 2015 sur son compte bancaire ouvert au crédit agricole,
— condamner la société B Finance, à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures en réplique notifiées par voie électronique le 22 décembre 2017 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la société B Finance sollicite de la cour la confirmation du jugement attaqué, le debouté de M. X de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2018 à effet au 30 août 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X reproche au juge de l’exécution de ne pas avoir vérifié si le principal de la créance, les intérêts, les frais appliqués et les divers accessoires réclamés par la SA B Finance étaient justifiés. Selon lui, le calcul des intérêts ne retient pas l’ensemble des paiements effectués auprès de la société Neuilly contentieux et la SCP A F G H, tous deux mandatés par la SA B Finance pour procéder au recouvrement de sa créance et est de ce fait erroné.
Il est constant que :
— l’ordonnance du président du tribunal d’instance d’Aubenas du 2 août 2011 a fait injonction à M. C X de payer à la société anonyme B finance la somme de 1848,70 € en principal – et non comme prétendu par l’appelant le principal initial de 1 551,67 € car s’y ajoutant 205, 68 € d’ intérêts échus au 8 juin 2011 et 90,35 € de frais ASM.IP – au titre du contrat de crédit numéro 41540338331100 avec intérêts au taux contractuel de 19,79 % l’an, celle de 14 € au titre de la clause pénale et de 4,37 euros au titre des frais accessoires ;
'cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. X le 23 septembre 2011 à domicile, à la personne de son épouse Mme I J-X, été vue sans opposition le 2 décembre 2011 et recouverte de la formule exécutoire le 22 juillet 2014 ;
'cette ordonnance visée pour exécutoire le 22 juillet 2014 a été signifiée avec commandement aux fins de saisie-vente le 16 septembre 2014 par la SA B Finance à M. C D X à domicile, à la personne de son épouse ;
'le 10 janvier 2012 la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche a arrêté le plan conventionnel de redressement définitif des époux C X’I J intégrant la créance de la SA B finance pour la somme de 2205,18 euros et accordant un moratoire de 18 mois aux époux X pour vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires ;
— le moratoire de 18 mois a expiré et les époux X n’ayant pas soldé leur dette, la SA B Finance a repris ses poursuites.
À la suite du jugement avant-dire droit du 2 septembre 2016 lui demandant de s’expliquer sur les modalités de décompte des intérêts au regard des paiements partiels intervenus, la SA
B Finance à verser aux débats un compte général arrêté à la date du 26 avril 2016 faisant apparaître clairement le décompte des intérêts de mois en mois et les versements effectués par M. X entre les mains de la SCP A F G H, huissier de justice à Marseille et entre celles de la SCP Y et Z, huissier de justice à Largentière, faisant ressortir un solde restant dû de 2355,14 euros au 26 avril 2016, le tout sans que M. X ne rapporte la preuve autrement que par voie d’affirmation que l’ensemble des versements qu’il a effectués, n’aurait pas été pris en considération. Il n’établit pas plus qu’une erreur aurait été commise dans le calcul des intérêts, la SA B Finance ne faisant courir les intérêts sur le principal qu’à compter du 1er septembre 2013, soit 18 mois après la notification de la décision de la commission de surendettement du 10 janvier 2012 soit le 22 février 2012. La neutralisation des intérêts pendant 18 mois a été respectée. Par contre, les intérêts ont couru avant cette date, à compter du 2 juin 2011 jusqu’au 22 février 2012 et après, à compter du 1er septembre 2013.
La cour ne peut que souligner que le taux des intérêts contractuels est d’ un montant tel à 19,79 % que les versements de 50 € en moyenne effectués par M. X n’ont pas permis le règlement des intérêts et des frais dans leur intégralité et donc de réduire le capital, les versements s’imputant en priorité sur les intérêts en application des dispositions de l’article 1254 ancien du code civil devenu 1242-1 de ce même code.
S’agissant des frais, M. X conteste la prise en considération du certificat de non contestation à venir (52,80 euros), de la signification de ce certificat (90,11 euros), de la mainlevée à venir (71,63euros) et de l’avis de la mainlevée à venir (10,56 euros). Contrairement aux affirmations de l’appelant ces frais à venir ne sont pas hypothétiques mais réels et ils sont à la charge du débiteur.
Le droit proportionnel de l’article 8 du décret du 12 décembre 1996 pour 39,38 euros contenu au procès-verbal de saisie-attribution du 7 octobre 2015 est prévu par le dit décret à la charge du débiteur.
Le décompte ne fait apparaître la prise en compte d’ aucune prime d’assurance. Paiement des 60,35 € réclamés le 15 octobre 2015 par la SCP A n’est plus sollicité non plus d’ailleurs que les 86 € de dettes en frais répétibles.
Les 14 € mentionnés comme 'dette en indemnité contentieuse’ sont les 14 € figurant à titre de clause pénale dans l’ordonnance d’ injonction de payer du 2 août 2011.
Enfin le coût de 140,68 euros correspond au coût de l’acte de signification de l’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie du 15 septembre 2014.
L’ensemble des actes d’exécution forcée figurant dans le procès verbal de saisie-attribution dont paiement est demandé sont parfaitement justifiés au regard des dispositions des articles L311-7 et L311-8 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré ces frais réguliers et validé la saisie-attribution pratiquée tout en rappelant que la réclamation d’une somme supérieure à celle qui est réellement due n’entraîne pas la nullité de la saisie-attribution pour laquelle elle a été pratiquée. Mainlevée de la saisie-attribution ne peut être prononcée de ce chef.
M. X fait valoir qu’il procède régulièrement au remboursement de la créance en vertu d’un accord de principe convenu avec la SCP A F G H, huissier de justice à Marseille, et qu’il était inutile et vain d’engager une saisie-attribution. Il invoque donc le caractère abusif de la saisie-attribution à laquelle il a été procédé et conclut en conséquence à sa mainlevée.
Il a été rappelé que l’erreur du créancier saisissant sur le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie et que M. C D X reste devoir à la SA B Finance la somme de 2355,14 euros au 26 avril 2016. La saisie-attribution pratiquée n’a donc rien d’abusif et ce d’autant plus que le courrier qui lui a été adressé le 20 mars 2015 par la SCP A F G H souligne le non-respect de ses engagements et le non-paiement au 12 mars 2015 de l’échéance de 50 € tandis que celui du 15 octobre 2015 l’invite à solder l’entier dossier dans les meilleurs délais. La signification de la saisie-attribution était donc justifiée.
Là encore M. X ne peut qu’être débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert au Crédit Agricole par la SA B Finance.
La décision déférée sera donc confirmée, la SA B Finance ne revenant pas sur les délais de paiement accordés à son débiteur.
Succombant en son appel, M. C D X en supportera les entiers dépens d’appel sans que l’équité commande qu’il participe aux frais non compris dans les dépens exposés par la SA B Finance en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. C D X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme BAZAILLE SAADA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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