Infirmation 4 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 4 déc. 2020, n° 20/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 septembre 2020, N° R20/00092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/12/2020
ARRÊT N°
N° RG 20/02694 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NX52
CAPA-VM
Décision déférée du 11 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( R20/00092)
Y Z
C/
A X
Syndicat UNION LOCALE CGT DE BLAGNAC
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SA TELEPERFORMANCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent SEYTE, avcocat plaidant, de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame A X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat UNION LOCALE CGT DE BLAGNAC
[…]
[…]
Sans constitution d’avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. F, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. D
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F, présidente, et par E. D, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société Téléperformance France, société filiale du groupe Téléperformance, présent dans 80 pays, exerce une activité de téléconseil de gestion à distance de la relation clientèle via des centres d’appels externalisés.
Mme A X a été embauchée à compter du 24 mai 2000 par la société Téléperformance en qualité de conseiller client référent.
Depuis le mois de janvier 2018, Mme X détient un mandat de conseiller prud’homal devant la section commerce du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Mme X a saisi le 11 juin 2020 la section de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse des demandes suivantes :
— 1 049,09 € à titre provisionnel de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2020,
— 104 € au titre des congés payés afférents,
— 2 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Union locale CGT de Blagnac est régulièrement intervenue à l’instance.
Par lettre du 16 juillet 2020, Mme X a sollicité, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le demandeur ayant évoqué l’article 47 du code de procédure civile, compte tenu de la qualité de conseiller prud’hommes de Mme X (sic),
— ordonné la délocalisation de l’affaire au conseil de prud’hommes de St Gaudens,
— rappelé que cette ordonnance était exécutoire de plein droit.
La SA Téléperformance France a régulièrement relevé appel de cette ordonnance le 6 octobre 2020 et l’affaire a été fixée à jour fixe à l’audience du 20 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Téléperformance France demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance de référé du 11 septembre 2020 en ce qu’elle a délocalisé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de St Gaudens,
Et, statuant à nouveau,
— renvoyer le dossier de Mme X devant le conseil de prud’hommes d’Agen,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la délocalisation de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, au rejet de la demande de la société Téléperformance France et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’Union locale CGT de Blagnac, intimée, citée à comparaître par exploit du 14 octobre 2020 à l’étude de l’huissier n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 47 du code de procédure civile dispose :
'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.'
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Mme X, partie au litige l’opposant à son employeur, la société Téléperformance France, et qui sollicite devant la formation de référé des demandes provisionnelles de rappel de salaire et de dommages et intérêts à la suite de la mise en oeuvre de son droit de retrait exercé pendant la période sanitaire du printemps 2020, exerce depuis janvier 2018 un mandat de conseiller prud’homal au sein de la section commerce du conseil de prud’hommes de Toulouse.
C’est en raison de sa qualité de magistrat, partie à un litige relevant de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle elle exerce ses fonctions, que Mme X, après avoir saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse a demandé le dépaysement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, par application de l’article 47 susvisé, la société Téléperformance France ayant sollicité, sur le même fondement, le renvoi devant le conseil de prud’hommes d’Agen.
Devant cette cour, les parties s’opposent sur la désignation du conseil de prud’hommes devant laquelle l’affaire doit être renvoyée, par application de l’article 47, la société Téléperformance France sollicitant la désignation du conseil de prud’hommes d’Agen relevant d’une cour d’appel limitrophe, Mme X concluant que c’est à bon droit que la formation de référé a désigné le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, stigmatisant l’attitude dilatoire de société Téléperformance France.
La cour constate que, si le conseil de prud’hommes d’Agen est bien situé dans le ressort de la cour d’appel d’Agen, limitrophe de celui de la cour d’appel de Toulouse, pour autant le renvoi ordonné par la cour d’appel en application de l’article 47 ne peut être fait que devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.
Tel n’est pas le cas du conseil de prud’hommes d’Agen qui n’est pas situé dans un ressort limitrophe de celui du conseil de prud’hommes de Toulouse initialement saisi par Mme X.
La cour estime que le renvoi devant une juridiction située hors du ressort de la cour d’appel de Toulouse correspond à un objectif d’impartialité ainsi qu’à celui d’une bonne administration de la justice.
Faisant usage de son pouvoir discrétionnaire dans le choix de la juridiction de renvoi, la cour ordonnera le renvoi devant le conseil de prud’hommes d’Auch, juridiction située dans un ressort limitrophe de celui du conseil de prud’hommes de Toulouse et dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Toulouse, ressort au sein duquel Mme X exerce ses fonctions de conseiller prud’homal.
Les dépens de cette instance sur la compétence seront réservés dans l’attente de la décision qui interviendra devant la formation de référé, étant précisé que la formation de référé n’a pas statué sur les dépens dans son ordonnance du 11 septembre 2020.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Auch,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au conseil de prud’hommes d’Auch avec la décision de renvoi,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par C D, greffière.
La greffière La présidente
C D E F.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Bailleur ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Manquement ·
- Dysfonctionnement ·
- Obligation de délivrance ·
- Bail ·
- Vices
- Droit d'habitation ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Volonté ·
- Usage ·
- Notaire
- Assainissement ·
- Vente ·
- Installation ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance sur requête ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Instance ·
- Juge ·
- Heure à heure
- Accession ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Expertise judiciaire ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Profit
- Grossesse ·
- Maternité ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Droit de retrait ·
- Salaire ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Transport ·
- Établissement ·
- Radiothérapie ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Prix ·
- Agence régionale ·
- Assurances ·
- Île-de-france
- Développement ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Compte ·
- Mission ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Administrateur
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Liquidateur ·
- Requalification ·
- Ancienneté ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Restructurations ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Engagement de caution ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Entreprise ·
- Engagement
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Hôtel ·
- Nullité ·
- Transaction ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Dol ·
- Acte ·
- Bail commercial ·
- Réintégration ·
- Demande
- Multimédia ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Lettre de licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Logiciel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.