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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 27 sept. 2019, n° 19/05059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05059 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°315
R.G : N° RG 19/05059 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P7MQ
M. X Y
C/
SAS GALLIANCE A aux droits de Z A
Rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt N°247 du 21/06/2019
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 septembre 2019 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle :
Monsieur X Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
ayant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats du Barreau de RENNES pour postulant et Me Samuel DE LOGIVIERE, Avocat du Barreau d’ANGERS, pour conseil
DEFENDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle :
La SAS GALLIANCE A venant aux droits de la SAS Z A, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
44150 A
ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Avocat au Barreau RENNES, pour postulant et Me Anne-Sophie FLEURY de la SELARL C.V.S., Avocat du Barreau de NANTES, pour conseil
Vu l’arrêt du 21 juin 2019 (RG 17/03122) rendu dans le litige opposant M. X Y à la SAS GALLIANCE A venant aux droits de la SAS Z A.
Vu la requête en rectification matérielle de M. X Y reçue le 25 juillet 2019.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2019 au terme desquelles la SAS GALLIANCE A s’oppose à la demande de rectification d’erreur matérielle ;
L’arrêt précité contient une erreur matérielle en ce que, dans ses motifs, la cour d’appel a indiqué condamner l’employeur à verser à M. X Y les sommes de 73.000 € au titre des heures supplémentaires et de 7.300 € au titre des congés payés afférents et dans le dispositif de l’arrêt, elle n’a condamné l’employeur qu’à régler à M. X Y les sommes de 70.000 € au titre des heures supplémentaires et de 7.000 € au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu par conséquent de rectifier le dit arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 21 juin 2019 :
1- par les mention suivantes :
' - 73.000 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2014 à septembre 2015 ;
- 7.300 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ;'
après la mention :
' CONDAMNE la SAS GALLIANCE A à payer à M. X Y:
- 30.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; '
2- au lieu des mentions :
' - 70.000 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2014 à septembre 2015 ;
- 7.000 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ;' '
Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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