Confirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 févr. 2014, n° 12/06304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06304 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 octobre 2012, N° F11/01383 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2014
gtr
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/06304
SAS HME
c/
Monsieur B C
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2012 (R.G. n°F 11/01383) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2012,
APPELANTE :
SAS HME agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
N° SIRET : 353 345 820
représentée par Me CRESSON, loco Me Yves GUEVENOUX de la SELARL GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX et XXX
représenté par Me Christèle DUPARCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2014 en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Z A, Conseillère,
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B C a été embauché par la SAS HME selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 mai 1999 en qualité de chauffeur pour 169 heures par mois. En 2004, il a reçu une carte de carburant Hors Parc référencée HP4 au nom de l’entreprise. Cette carte a été bloquée au 31 décembre 2010.
Le 6 mai 2011, Monsieur B C a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir dire que la remise de la carte carburant constitue un avantage en nature à son profit et un élément de salaire de celui-ci, de condamner la SAS HME à rectifier ses bulletins de salaire depuis le début de l’année 2004 en y intégrant cet avantage en nature et en procédant à la régularisation des charges sociales correspondantes, avec astreinte de 1.000 euros par jour, à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte des prestations sociales perçues pendant ses arrêts de travail, à lui restituer la carte carburant sous astreinte ou ordonner l’intégration à son salaire d’une indemnisation de 400 euros par mois pour l’avenir, à lui payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 octobre 2012, le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux a :
dit que la carte de carburant est un avantage en nature,
dit que cet avantage constitue un élément de salaire de Monsieur B C,
ordonné la restitution de la carte de carburant à Monsieur B C sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour après le prononcé et pendant 6 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
ordonné la transcription de l’avantage en nature sur les bulletins de paie de Monsieur B C,
ordonné la régularisation de cet avantage en nature pour un montant de 243 euros par mois soumis aux charges sociales salariales et patronales sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la notification de la décision et limitée à un mois, avec l’application de la prescription quinquennale sur un (seul) bulletin de paie,
condamné la SAS HME à payer à Monsieur B C les sommes suivantes:
4.374 euros de dommages et intérêts pour le retrait de l’avantage en nature,
800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur B C du surplus de ses demandes,
condamné la SAS HME aux entiers dépens.
débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Par déclaration au greffe de son avocat le 15 novembre 2012, la SAS HME a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS HME conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de :
principalement,
constater la régularisation en un seul bulletin de paie,
dire et juger que la carte carburant mise à disposition de Monsieur B C n’est pas un avantage en nature,
débouter Monsieur B C de l’intégralité de ses demandes,
le condamner au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement si la carte carburant devait être considérée comme un avantage en nature,
dire que Monsieur B C ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour la période des mois de novembre et décembre 2012 dès lors qu’il a délibérément refusé la restitution de la carte,
confirmer l’évaluation forfaitaire à hauteur de 243 euros et la régularisation sur un seul bulletin de salaire.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur B C fait appel incident et demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la valeur de cet avantage en nature pour un montant de 243 euros par mois et ordonné en conséquence la régularisation pour ce montant de 243 € soumis aux charges sociales salariales et patronales, en ce qu’il a débouté Monsieur B C de sa demande de réparation du préjudice subi à raison de l’indemnisation de la perte des prestations servies par la sécurité sociale au titre de ses arrêts de travail et de sa demande au titre au travail dissimulé et sur le quantum des dommages et intérêts alloués en conséquence,
fixer la valeur de l’avantage en nature à la somme de 350 euros par mois,
ordonner à la SAS HME la mise à disposition de Monsieur B C d’une carte de carburant permettant au salarié de s’approvisionner pour son véhicule personnel en carburant à hauteur de 350 euros par mois et dire que Monsieur B C qui est de nouveau en possession de cette carte depuis sa restitution par l’employeur au mois de décembre 2012 en conservera l’usage, à défaut ordonner l’intégration au salaire de Monsieur B C à compter du mois de novembre 2012 d’une contre-valeur en salaire brut de l’avantage en nature de 350 euros nets par mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
ordonner la transcription de l’avantage en nature sur les bulletins de paie de Monsieur B C,
ordonner la régularisation de cet avantage en nature sur les bulletins de paie depuis le 6 juin 2006 pour un montant de 350 euros par mois soumis aux charges salariales et patronales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
condamner la SAS HME à lui payer la somme de 8.400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la compensation de la perte pendant 24 mois soit de janvier 2011 à décembre 2012, de l’usage de la carte de carburant et de l’avantage en nature correspondant,
condamner la SAS HME à payer à Monsieur B C la somme de 1.284 euros de dommages et intérêts correspondant à la différence entre l’avantage en nature attribué par le conseil de prud’hommes à hauteur de 243 euros mensuels et l’avantage en nature que la cour allouera à Monsieur B C à hauteur de 350 euros par mois pour l’année 2013,
condamner la SAS HME à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi à raison de la perte des prestations servies par la sécurité sociale pendant ses arrêts de travail,
condamner la SAS HME à lui payer une somme de 12.018 euros correspondant à 6 mois de salaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en application des dispositions de l’article L 8221-5 3e du code du travail,
débouter la SAS HME de l’intégralité de ses demandes,
confirmer la décision sur le surplus,
condamner la SAS HME au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la remise de la carte carburant
Pour contester la décision entreprise qui a retenu que la remise de la carte carburant à Monsieur B C constituait un avantage en nature, la SAS HME soutient que lors de la remise de cette carte en 2004, il avait été spécifié à Monsieur B C qu’elle ne devait servir que pour les déplacements professionnels en ce compris les déplacements domicile-lieu de travail avec son véhicule personnel et que dans ce cas l’utilisation de la carte pour les trajets domicile-lieu de travail, correspond comme en ce qui concerne l’utilisation d’un véhicule, le prolongement des déplacements professionnels permettant de négliger l’avantage en nature conformément à l’arrêté du 10 décembre 2002 et à la circulaire du 19 août 2005. Elle prétend que c’est uniquement à l’occasion de la vérification des comptes de l’année 2010 qu’elle s’est aperçue de l’utilisation par Monsieur B C de la carte carburant alors qu’il était en arrêt maladie et que son absence de contrôle rigoureux et mensuel de l’utilisation de cette carte n’a pas eu pour effet de créer un droit au profit du salarié. Elle ajoute qu’aucun texte n’impose que l’employeur soit obligé de communiquer un document écrit constatant les restrictions à l’utilisation de la carte et que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compter des éléments de preuve qu’il apportait au moyen des attestations de Mms Y et X anciens salariés, qui ne sont plus tenus par un lien de subordination à la société.
Monsieur B C avance quant à lui que la suppression de la carte de carburant constitue la réaction de son employeur à l’ouverture de l’instance le 7 décembre 2010 devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale, en recherche de faute inexcusable dans le cadre de la maladie professionnelle qu’il avait déclarée le 5 juillet 2010. Il soutient que l’attribution de cette carte constitue un avantage en nature dès lors que l’employeur reconnaît qu’il pouvait l’utiliser pour remplir le réservoir de son véhicule personnel dans le cadre des trajets domicile-travail, admettant la réalisation d’économies par le salarié, que l’usage privé de la carte pendant les périodes de travail, de repos hebdomadaire et de congés n’a jamais été remis en cause par l’employeur pendant une période de plus de sept ans et qu’il n’a jamais été apporté de restriction de quelque nature que ce soit à cet usage. Il estime que l’interdiction d’utiliser la carte pendant les périodes de congés et de repos hebdomadaire aurait dû être écrite, contestant la valeur probante des attestations produites aux débats. Il avance en outre que dès lors que la carte lui donnait le droit de se fournir en essence ou super alors que tous les véhicules de l’entreprise roulent au diesel et qu’il n’a jamais eu à se rendre d’un chantier à un autre avec son véhicule personnel, l’usage de cette carte était nécessairement privé et en aucun cas de nature professionnelle
L’avantage en nature constitue en la mise à disposition ou la fourniture par l’employeur d’un bien ou d’un service pour une utilisation privée permettant au salarié de réaliser l’économie de frais qu’il aurait normalement supporter. Les avantages en nature constituent un élément de rémunération qui au titre que le salaire en espèces, doit donner lieu à cotisations.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au salarié qui invoque l’existence d’un avantage en nature de prouver que la remise de la carte carburant constitue un tel avantage.
Cependant la preuve de l’utilisation pendant les périodes de congés ou de repos hebdomadaires ne peut ressortir que des documents en possession de l’employeur, lequel s’abstient de les verser aux débats pour les périodes antérieures à 2009
Il est avéré que Monsieur B C utilisait habituellement sa carte de carburant pendant son arrêt maladie en 2010. Même si l’employeur soutient que c’est à la suite de la découverte de cet usage qu’il estimait abusif qu’il en a retiré l’usage à ce dernier fin décembre 2010, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des relevés de l’année 2009 que le salarié utilisait sa carte de carburant tant pendant ses congés que pendant ses repos hebdomadaires. L’employeur mettait ainsi la carte à l’entière disposition de son salarié sans lui demander de la restituer lors des fins de semaine ou de ses congés.
La circulaire 2005-85 du 19 août 2005 prévoit que l’interdiction d’utilisation pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés doit être notifiée par écrit. La SAS HME qui s’en prévaut pour opposer le caractère négligeable de l’avantage en nature dès lors que l’utilisation de la carte constitue un prolongement de l’activité professionnelle, est mal venue de la rejeter lorsqu’elle ne lui convient plus.
Dans ce contexte, dès lors qu’il n’a existé aucun incident quant à son usage pendant les congés et fins de semaine dans les cinq années précédentes (2004-2009) et que cette carte concerne un approvisionnement en super alors que les véhicules de l’entreprise roulent au diesel, le salarié a pu légitimement penser qu’il bénéficiait de cette carte pour un usage privé.
Les seules attestations de monsieur X, qui indique que lors de la remise de la carte de type Hors Parc il est précisé aux collaborateurs qu’elle ne doit être utilisée que pour les déplacements professionnels, mais ne précise pas s’il est encore salarié de la SAS HME et de monsieur Y qui affirme qu’en 2004, il a mis à la disposition de Monsieur B C une carte de carburant Hors Parc pour financer la prise de carburant une fois par semaine correspondant à ses trajets de son domicile à son lieu de travail ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère d’avantage en nature de cette carte dès lors qu’il n’est produit aucun écrit signé du salarié justifiant de cette restriction d’utilisation et qu’elles sont contredites par l’utilisation personnelle qui en a été faite pendant plus de cinq ans que l’employeur, qui ne peut venir exciper utilement d’une absence de contrôle pendant autant de temps, connaissait nécessairement.
Ainsi la décision des premiers juges qui ont considéré que la remise de la carte carburant constituait un avantage en nature, qu’elle constituait un élément de salaire de Monsieur B C, et qui ont ordonné la transcription de cet avantage en nature sur les bulletins de paie de Monsieur B C sera confirmée.
Sur la valeur de l’avantage en nature et les demandes de régularisation
Pour contester la décision qui a retenu une valeur de 243 € par mois de l’avantage en nature consenti à Monsieur B C au titre de la remise de la carte de carburant, le salarié soutient que ses dépenses personnelles de carburant acquittées avec la carte représentent une somme moyenne de 350 € par mois.
Les relevés de l’année 2010 ne peuvent effectivement servir de référence pour l’évaluation de l’avantage en nature dès lors que le salarié a été en arrêt maladie du 9 février à la fin décembre 2010.
Le salarié n’apporte aucune pièce justifiant de ce qu’il n’a pas, au cours de l’année 2009, utilisé son véhicule personnel pour faire les trajets domicile- travail de sorte que les relevés de l’année 2009 seront utilisés comme base de référence pour cette évaluation. Il en ressort une moyenne mensuelle de 243 € correspondant au chiffre retenu par les premiers juges.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu une évaluation mensuelle de 243 € de l’avantage en nature consenti et en ce qu’elle en a tiré toutes conséquences de droit en ordonnant la régularisation en un seul bulletin de paie de cet avantage en nature pour un montant de 243 euros par mois soumis aux charges sociales salariales et patronales sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la notification de la décision et limitée à un mois, avec l’application de la prescription quinquennale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retrait de la carte
Il est constant que la carte de carburant été retirée fin décembre 2010 à Monsieur B C. Il ressort des pièces versées aux débats que cette carte a été mise à la disposition de Monsieur B C le 15 novembre 2012 en exécution du jugement mais qu’il a refusé de la réceptionner avant la fin décembre 2012.
Néanmoins, le préjudice résultant du retrait de cet avantage en nature a été exactement apprécié par les premiers juges à la somme de 4.374 € qui sera retenue par la cour.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 4.374 euros à Monsieur B C à ce titre et en ce qu’elle a ordonné la restitution de la carte sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte des prestations servies par la sécurité sociale pendant les arrêts de travail
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié en de sa demande au motif qu’il avait utilisé la carte pendant cette période.
Pour contester cette décision, le salarié fait valoir que les prestations servies par la Caisse primaire d’assurance maladie lors de son arrêt de travail tiennent compte du salaire déclaré par l’employeur, que celui-ci ne mentionnait pas l’avantage en nature de sorte que les prestations qui lui ont été servies ont été nécessairement moindres.
La SAS HME soutient que le salarié ne peut cumuler deux indemnisations pendant ses périodes d’absence et que selon les dispositions de l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Il est avéré que pendant la période d’arrêt maladie de Monsieur B C en 2010, il a continué à bénéficier de l’avantage en nature et le préjudice causé par le retrait de la carte est dores et déjà indemnisé pendant la période 2011-2012 de sorte qu’il ne subit aucun manque à gagner en raison de l’absence de prise en compte de cette somme dans les indemnités journalières. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur B C de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé au motif que toujours en poste dans l’entreprise, il ne peut prétendre à l’indemnité de l’article L 8223-1 du code du travail.
Pour contester cette décision, le salarié prétend que c’est à tort que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à sa demande.
La SAS HME avance quant à elle n’avoir commis aucune soustraction intentionnelle et que la sanction prévue à l’article L 8223-1 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il n’y a pas eu rupture du contrat de travail.
L’indemnité de six mois de salaire issue des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail est due en cas de rupture de la relation de travail. En l’espèce le contrat de travail n’a pas été rompu de sorte que c’est à juste raison que les premiers juges ont débouté Monsieur B C de sa demande de ce chef.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SAS HME succombant principalement sera condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de SAS HME qui se verra allouer la somme de 1.000 € à ce titre et la SAS HME sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SAS HME à verser à SAS HME la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS HME aux dépens de la procédure.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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