Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 15 déc. 2021, n° 19/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01478 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 février 2019, N° F18/00334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2021
N° RG 19/01478
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCDU
AFFAIRE :
C/
G H épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F18/00334
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah ANNE
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET: 702 011 172
[…]
[…]
Représentant : Me Gaëlle MÉRIGNAC de la SELEURL CLEO AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1098
APPELANTE
****************
Madame G H épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Sarah ANNE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 février 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
— fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme G H, épouse X, à 1 267,46 euros,
— dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Securitas Accueil à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 10 139,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1 267,46 euros,
— ordonné le remboursement par la société Securitas Accueil à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme X à compter du jour de son licenciement au jour du jugement mis à disposition et dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Securitas Accueil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Securitas Accueil aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 mars 2019, la société Securitas Accueil a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2019, la société Securitas Accueil demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 12 février 2019,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est exempt de toute discrimination,
— jugé qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
— confirmer le surplus du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 12 février 2019,
et en conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2019, Mme G H épouse X
demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 12 février 2019 en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi et condamné la société Securitas Accueil à 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 12 février 2019 en ce qu’il a condamné la société Securitas Accueil à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 139,68 euros,
statuant à nouveau,
— condamner la société Securitas Accueil à lui payer à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 364 euros à titre de dommages-intérêts,
y ajoutant,
— condamner la société Securitas Accueil à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de l’appel.
LA COUR,
La société Securitas Accueil a pour activité la proposition aux entreprises de divers services de sécurité intégrée et de prestations d’accueil physique et/ou téléphonique, gestion de courrier, gestion de la logistique, assistance aux services généraux ou services de conciergerie.
Mme G H, épouse X a été engagée par la société Sega, devenue Securitas Accueil au 1er janvier 2009, en qualité d’hôtesse d’accueil, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, du 11 octobre 2006 à effet au 25 octobre 2006.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du personnel des prestataires de service.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
A partir du 2 juillet 2015, Mme X a été affectée à l’Université Dauphine.
En février 2016, Mme X a été déclarée en invalidité par la Sécurité sociale, réduisant des deux tiers sa capacité de travail.
Par avenant de travail du 23 février 2016, applicable à compter du 1er mars 2017, le temps de travail de Mme X était de 117 heures par mois.
En dernier lieu, Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de base de
1 141,90 euros.
Mme X a été en arrêt de travail pour un accident de trajet du 12 juillet 2017 jusqu’au 20 octobre 2017 puis en soins jusqu’au 18 janvier 2018.
Par lettre du 15 septembre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 2 octobre 2017.
Mme X a été licenciée par lettre du 17 octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Madame,
Le 15 septembre 2017, nous vous avons convoquée à un entretien le 2 octobre 2017, au cours duquel nous vous avons exposé en présence de Monsieur Z, Représentant du personnel, les motifs nous ayant conduits à envisager à votre égard une mesure de licenciement. Les faits sont les suivants :
En date du 25 juillet 2017, la société Securitas Accueil a été informée par Madame A, Responsable du Service Interne au sein de l’Université Paris Dauphine, de votre comportement vis-a'-vis de sa collaboratrice, Madame B, chargée de la gestion du standard de l’Université Paris Dauphine.
En effet, Madame B a signalé à Madame A qu’elle faisait l’objet « d’une surveillance incessante et disproportionnée » de votre part dans l’exercice de ses fonctions. A titre d’exemple, Madame B a indiqué que vous composiez en permanence son numéro de téléphone pour vous assurer de sa présence à son poste de travail, si bien qu’elle se sentait tenue de vous justifier de son activité.
Madame B a également ajouté que votre comportement instaurait à son égard « un climat de suspicion à la limite du harcèlement » et qu’un « minimum de retenue » était attendu de la part des prestataires intervenant à l’Université Paris Dauphine.
Bien que Mesdames B et A aient tenté d’échanger avec vous à ce sujet, vous avez continué à appeler de manière incessante Madame B, estimant que vous n’étiez pas tenue de répondre au téléphone lorsqu’elle s’absentait de son poste, dans la mesure où l’Université Paris Dauphine disposait de ses propres standardistes.
Nous ne saurions tolérer un tel comportement de votre part à plusieurs titres.
D’une part, vous n’êtes pas sans savoir que Madame B n’a aucun compte à vous rendre sur son activité au sein de l’Université Paris Dauphine et vous n’avez pas à juger de l’organisation interne du standard de celle-ci.
D’autre part, le mémoire site de l’établissement mentionne que les appels venant de l’extérieur comme les appels internes doivent être pris en charge dans un délai de trois sonneries maximum et la prise en charge des appels orientés vers le poste téléphonique de l’accueil relève bien des tâches qui vous sont confiées, même si la gestion des appels incombe en priorité au personnel interne.
En outre, le 18 septembre 2017, à la suite de la réception de votre courrier de convocation à l’entretien du 2 octobre, et tandis que vous étiez en arrêt de travail, Madame A nous a signalé que vous aviez pris contact avec elle pour vous enquérir des motifs de cette convocation.
Nous vous avons ainsi demandé expressément le même jour, de ne pas réitérer un appel de cette nature auprès de Madame A ou de tout autre salarié de l’Université Paris Dauphine.
Une fois encore, nous constatons que vous n’avez nullement tenu compte des instructions qui vous étaient données puisque deux jours plus tard, Madame A nous a informés que vous aviez contacté Madame C, Assistante de Direction de l’Université Paris Dauphine, en l’appelant sur son téléphone personnel, alors qu’elle était elle-même en arrêt de travail, et en menaçant de « porter plainte aux prud’hommes contre Securitas Accueil et l’Université Paris Dauphine ».
Nous ne pouvons accepter de votre part un comportement aussi inapproprié vis-a'-vis d’un de nos clients. Par votre attitude, vous avez nui à l’image commerciale de notre société et à notre relation avec l’Université Paris Dauphine.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien précité n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(') ».
Le 15 mars 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes et de nature salariale de nature indemnitaire.
Sur la rupture :
L’employeur reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la réalité et de la gravité des manquements de la salariée.
Il précise qu’elle devait s’occuper de la gestion de l’accueil physique et téléphonique au sein de l’Université Paris Dauphine et qu’elle n’a pas respecté les règles qui lui avaient été maintes fois répétées.
La salariée conteste la réalité des faits reprochés en expliquant qu’elle devait effectuer l’accueil physique et téléphonique des étudiants et répondre au standard qui se trouvait à l’accueil. Elle précise que deux autres standardistes, salariées de l’université Paris Dauphine dont Mme B, avaient un bureau à l’étage et qu’il était normal qu’elle se concerte avec elles.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’employeur se prévaut (pièce E n°8) du compte rendu de la réunion du 12 juillet 2017 qui s’est tenue en présence de Mme A directrice adjointe, de Mme C, assistante de direction, de
Mme B, chargée de la gestion du standard, de Mme D chargée de la gestion du standard et des fournitures, salariées de l’université, et de Mme X, personnel d’accueil de la société Sécuritas.
Ce document, rédigé et signé par Mme B, relate que la réunion a été organisée à sa demande pour évoquer les dysfonctionnements existant entre les agents de la société Sécuritas et les équipes de l’université, qu’elle a indiqué faire l’objet depuis un certain temps d’une surveillance incessante et disproportionnée de la part de Mme X, qui créait selon elle un climat de suspicion à la limite du harcèlement, que Mme X a répondu que depuis longtemps
Mme B ne l’appelait pas pour l’informer qu’elle quittait son poste et que les consignes de sa responsable étaient de ne répondre au téléphone que de 8h à 10h, en plus de l’accueil physique des étudiants, et qu’elle n’était pas tenue de répondre au téléphone si l’université embauchait du personnel pour cela. Il mentionne que Mme B s’est aussi plainte d’être « bippée » en permanence par Mme X pour savoir si elle était à son poste.
Ce document, outre qu’il émane d’une des protagonistes du litige, est peu précis et circonstancié.
Le mail du 25 juillet 2017 (pièce E n°7) envoyé par Mme A à Mme E, responsable de mission salariée de la société Sécuritas, ne l’est pas davantage. Il transmet le compte rendu déjà analysé et ajoute que M. F, agent Sécuritas, a alerté l’université sur des problèmes rencontrés dans le suivi des objets trouvés dénotant un manque de rigueur de la part de sa collègue Mme X (objets égarés, disparus ou non enregistrés) et conclut que ces dysfonctionnements ont entrainé une perte de confiance qui la pousse, pour apaiser les tensions, à demander le remplacement de Mme X sur le site.
Etant précisé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reproche pas à la salariée un mauvais traitement des objets trouvés, il ne peut qu’être constaté que les faits reprochés ne sont pas établis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Le licenciement ayant été opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, en application de l’article L. 1235-3 alinéa 2 Mme X, qui bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans, a droit à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 53 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée et de ce qu’elle justifie être titulaire d’une pension d’invalidité et avoir perçu les allocations Pôle emploi au moins jusqu’au mois d’octobre 2018, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 10 139,68 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur, à Pôle emploi du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance.
Il est inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Sécuritas Accueil à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel,
DÉBOUTE la société Sécuritas Accueil de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sécuritas Accueil aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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