Infirmation partielle 23 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 23 janv. 2017, n° 15/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02765 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 24 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF c/ SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, Etablissement PAUWELS TRAFO BELGIUM NV, SNC INEO RESEAUX EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 149 /2017 DU 23 JANVIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02765
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 12 Octobre 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° , en date du 24 septembre 2015,
APPELANTE :
société d’assurnce mutuelle, dont le siége est 2 et XXX – XXX, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY,plaidant par Maître CHARDON, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège est XXX – XXX et ayant établissement secondaire 2 Bld du docteur Cattenoz à XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ,
SNC INEO RESEAUX EST, XXX, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, plaidant par
Maître BERNEZ, avocat au barreau de NANCY,
XXX, , dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représenté par la SCP CABINET LEBON & ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, et Monsieur Claude CRETON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Claude CRETON , Conseiller, Madame Corinne BOUC, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : Faisant valoir qu’elle est subrogée dans les droits de ses assurés, M. et Mme X, après indemnisation du sinistre dont ils ont été victimes à la suite de l’incendie qui s’est déclenché dans leur maison d’habitation, la MACIF, après expertise, a assigné la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF) en déclaration de responsabilité et en paiement de différentes sommes. La société ERDF a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité, en tout cas au mal fondé de la demande, et, à titre subsidiaire, a appelé en garantie la société Pauwels Trafo belgium NV (la société Pauwels) et la société Ineo, respectivement fabricant et installateur du transformateur électrique à l’origine, selon elle, de l’incident sur le réseau électrique suite à un phénomène de surtension qui a provoqué au domicile de M. et Mme X un choc électrique sur le magnétoscope et le départ d’incendie. Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Briey, constatant que la MACIF n’a pas produit le contrat d’assurance au titre duquel elle prétend avoir indemnisé M. et Mme X et n’a pas justifié du fait que ces indemnités étaient contractuellement dues, a déclaré ses demandes irrecevables. Il a en outre condamné la MACIF à payer à la société ERDF, à la société Pauwels et à la société Ineo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La MACIF a interjeté appel de ce jugement. Sur la recevabilité, elle déclare avoir produit la police d’assurance 'multigaranties vie privée’ conclue avec M. et Mme X, garantissant notamment les risques incendie et dommages électriques, ainsi que l’avis d’échéance du 1er avril 2009 précisant que ces garanties s’appliquent à leur 'résidence principale 6 pièces : 54 Longuyon'. Elle déclare justifier avoir effectué au profit de M. et Mme X plusieurs règlements pour un total de 69 619,48 euros. Sur la responsabilité de la société ERDF, elle se fonde sur les dispositions des articles 1386-4 et suivants du code civil et soutient qu’il résulte du rapport de l’expert qu’après le sinistre 'les agents d’ERDF sont intervenus sur place et (…) ont constaté que la tige filetée servant de connexion de neutre au secondaire était rompue, si bien que le réseau basse tension s’est retrouvé alimenté sans neutre – incident bien connu – permettant à la tension composée de 400 V d’apparaître totalement ou partiellement aux bornes des appareils domestiques et des prises de courant’ et que 'l’ensemble des abonnés situés sur cette distribution en aval du transformateur ont subi la destruction de la plupart de leurs appareils électriques qui se trouvaient banchés sur le réseau. C’est uniquement chez M. et Mme X qu’un incendie s’en est suivi'. Elle en déduit que la preuve du défaut est rapportée ainsi que le lien de causalité avec le dommage puisque, selon l’expert, 'dans l’arbre des responsabilités de cet incendie, si la surtension sur le réseau ne s’était pas produite, le magnétoscope n’aurait pas subi de choc électrique qui l’a conduit à créer le départ de l’incendie'. La MACIF sollicite en conséquence la condamnation de la société ERDF à lui payer la somme de 69 619,48 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ERDF conclut d’abord à l’irrecevabilité des demandes de la MACIF. Sur le bien fondé de ces demandes, elle explique qu’elle a procédé au remplacement du transformateur de 20 000 V/400 V situé dans le poste de distribution publique du Val fleuri à Longuyon et que, dès sa mise en service, ce transformateur a subi un incident, provoquant d’importantes variations de tension électrique sur le réseau basse tension. Elle précise que vers 20 h 30 l’incendie s’est déclaré dans leur maison d’habitation à partir de l’endroit où se trouvait un magnétoscope. Elle ajoute que si elle est contractuellement tenue de délivrer à ses abonnés un courant électrique présentant une intensité à peu près constante, le flux électrique ne peut jamais être d’une intensité constante, les appareils électriques étant d’ailleurs munis d’un dispositif de sécurité leur permettant de fonctionner en absorbant ces différences d’intensité et, à défaut, de disjoncter ou 'griller’ sans provoquer un départ de feu et sans propager l’incident électrique en aval de l’installation. Elle précise que les appareils électro-domestiques sont soumis aux normes techniques NF 15100 et NF EN 60-335-1, reprises par l’article L. 221-1 du code de la consommation qui prévoit que ces produits doivent présenter une sécurité suffisante, même dans des conditions anormales mais raisonnablement prévisibles. Elle précise qu’en outre l’article 45-2 de l’arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique dispose que pour les réseaux aériens la continuité du conducteur neutre n’est pas nécessairement assurée en toutes circonstances et qu’il existe donc un risque de montée en tension du conducteur par rapport à la terre locale. Elle conclut de ces dispositions que la rupture du neutre étant un phénomène prévisible, la cause principale de l’incendie est due à un défaut de conception, de construction ou à une défaillance des composants du magnétoscope alors qu’un produit conforme aux normes aurait absorbé la surtension électrique consécutive à la rupture du neutre ou aurait été détruit, sans que cette destruction ne provoque la combustion de l’appareil et un départ d’incendie. Par conséquent, la société ERDF fait valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la surtension et l’incendie déclenché par la défaillance du magnétoscope, de sorte qu’elle ne peut être tenue qu’à la réparation du préjudice causé par la destruction du magnétoscope qu’elle évalue à 70 euros compte tenu de son ancienneté. Elle réclame en outre la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner solidairement la société Pauwels et la société Ineo à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société Pauwels sollicite d’abord l’annulation du rapport de l’expert qui, au mépris de l’exigence de la contradiction, a fait procéder à une analyse de la tige filetée du transformateur par un laboratoire selon un protocole qui n’a pas été soumis aux parties, ces opérations ayant en outre été réalisées sans que celles-ci en aient été informées. Elle fait en outre valoir que la demande de la MACIF est irrecevable. Elle indique qu’en effet, d’une part celle-ci n’a pas produit le contrat d’assurance la liant à M. et Mme X et, d’autre part, réclame le paiement d’une somme excédant le montant que les assurés déclarent avoir perçu. Sur le fond, elle reprend l’argumentation développée par la société ERDF quant au défaut d’imputabilité de l’incendie au phénomène de surtension qui est un événement prévisible qui n’aurait pas dû provoquer l’inflammation du magnétoscope. Elle soutient enfin que la rupture de la tige filetée n’est pas établie puisque le laboratoire qui a procédé à son analyse retient cette hypothèse avec de nombreuses réserves. Elle ajoute que le technicien de la société Ineo n’ayant pas procédé aux serrages sur la tige filetée au moyen de clés dynamométriques, l’hypothèse d’un serrage excessif envisagée par l’expert ne peut être éliminée. La société Pauwels réclame enfin la condamnation de la MACIF ou de toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Ineo conclut elle aussi à l’irrecevabilité des demandes de la MACIF qui produit les conditions générales de la police qui ne sont pas signées et qui, en outre, ne produit pas la quittance subrogative et ne justifie pas des indemnités qu’elle déclare avoir versées à ses assurés. A titre subsidiaire, elle soutient, comme les autres parties, que l’incendie n’est pas dû au phénomène de surtension mais à un vice affectant le magnétoscope. A titre encore plus subsidiaire, la société Ineo fait valoir que l’hypothèse d’un surserrage de la tige filetée servant de connexion de neutre sur le transformateur, n’est pas établie. Elle sollicite enfin la condamnation de la MACIF et de toute partie succombante à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que la MACIF fonde son action contre la société ERDF sur la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances ; Attendu que pour se prévaloir de cette subrogation, l’assureur doit non seulement justifier avoir payé à son assuré les sommes réclamées mais également établir qu’il a effectué ce paiement en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; qu’il lui appartient donc d’abord de produire le contrat d’assurance au titre duquel il déclare avoir payé les indemnités ; Attendu que la MACIF ne produit pas le contrat d’assurance la liant à M. et Mme X, celle-ci se bornant à produire un exemplaire type, qui ne comporte pas la signature de ces derniers, des conditions générales des polices d’assurance 'multigaranties vie privée’ qu’elle propose à ses assurés, garantissant notamment les risques 'incendie/explosion’ ; Attendu qu’il en résulte que si l’action de la MACIF est recevable, son action subrogatoire doit être déclarée mal fondée faute pour celle-ci de justifier que les conditions de la subrogation légale dont elle se prévaut sont réunies ; que les appels en garantie formées par la société ERDF sont ainsi sans objet ; Attendu qu’il convient en outre de condamner la MACIF à payer à la société ERDF, à la société Pauwels et à la société Ineo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré les demandes de la MACIF irrecevables ; Déboute la MACIF de ses demandes ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la MACIF de sa demande et la condamne à payer à la société Electricité réseau distribution France, à la société Pauwels Trafo Belgium et à la société Ineo chacune la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) ; Condamne la MACIF aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en sept pages.
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