Infirmation 27 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 févr. 2017, n° 15/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 8 décembre 2015, N° 15/00477 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 459 /2017 DU 27 FEVRIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03454
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 18 Décembre 2015 d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 2015/477, en date du 08 décembre 2015,
APPELANTS :
Monsieur S T es qualité de membre du CHSCT LIDL
né le XXX à XXX
Madame U L es qualité de membre du CHSCT LIDL, demeurant XXX – XXX,
Madame W K es qualité de membre du CHSCT LIDL, demeurant XXX – XXX – XXX,
Madame AB AC es qualité de membre du CHSCT LIDL, demeurant XXX,
Madame AD AE es qualité de membre du CHSCT LIDL, demeurant XXX – XXX,
XXX DE SECURITE ET DES CONDITIONE DE TRAVAIL de la Direction Régionale de Gondreville (DR17) de la SNC LIDL, représentée par Monsieur S AG, membre du CHSCT, dont le siège est Zone d’Activités de Gondreville-Fontenoy – XXX,
Représentés par la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître S MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉE :
SNC LIDL
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Emmanuelle DESTAILLATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2017, puis ce jour, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 27 Février 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE Alléguant la dégradation progressive et préoccupante des conditions de travail des salariés suite à la mise en oeuvre du projet de nouvelle organisation de l’entreprise, les membres du CHSCT de la direction régionale de Gondreville de la société Lidl (le CHSCT) ont, lors d’une réunion extraordinaire du 29 juillet 2015 et sur le fondement des dispositions de l’article L 4614-12 du code du travail, décidé de recourir à une expertise confiée à la société 7 Ergonomie. Contestant cette expertise, la société Lidl, par actes d’huissier des 18 et 19 août 2015, a fait assigner le CHSCT représenté par M. AF X, ès qualité de secrétaire et membre et en leur qualité de membres du CHSCT, M. S T, AL U L, W K, AB Hrelimi et U AE, devant le président du tribunal de grande instance de Nancy statuant au fond en la forme des référés aux fins de : – dire et juger * qu’il n’existe aucun risque grave pouvant être qualifié de risque psychosocial, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à un caractère professionnel constaté au sein de la direction régionale de Gondreville * qu’il n’y a aucun projet important actuellement en cours au sein de cette direction modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L 4612-8 du Code du Travail, – annuler la délibération des membres du CHSCT du 29 juillet 2015 en ce qu’elle a décidé de déclencher une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du Code du Travail et a désigné à cet effet le Cabinet 7 Ergonomie – condamner les défendeurs aux dépens.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge saisi a constaté que le CHSCT ne justifiait ni de l’existence d’un risque psychosocial, ni d’un projet important en cours au sein de la direction régionale de Gondreville correspondant aux critères de l’article L 4614-8 du Code du travail et a annulé la délibération des membres du CHSCT en date du 29 juillet 2015 et dit que la société Lidl devra supporter les dépens et prendre en charge les honoraires de l’avocat du CHSCT pour un montant de 2 400 €. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que s’il était incontestable et incontesté que la société Lidl avait entrepris depuis plusieurs mois une restructuration complète de ses établissements de vente, ayant généré des suppressions d’emplois et/ou des déplacements et mutations professionnelles ayant perturbé certains salariés, le CHSCT ne justifiait toutefois pas de l’existence d’un risque grave, récent ou actuel dans son périmètre géographique, les cas de burn-out, d’absentéisme et d’accidents du travail invoqués ne correspondant pas aux statistiques de l’employeur et revêtant un caractère général imprécis, et le décès d’un salarié à la suite d’un malaise cardiaque lors d’une réunion professionnelle ne présentant pas de lien de causalité suffisant permettant de justifier d’un risque professionnel grave. Ayant interjeté appel de cette décision le18 décembre 2015, le CHSCT représenté par l’un de ses membres M. S AG, et les membres du CHSCT, M. S T. AL U L, Mme W K, Mme AB AC, par conclusions responsives et récapitulatives en sollicitent l’entière réformation et demandent à la cour : – de rejeter l’ensemble des moyens retenus par la société Lidl tendant à la nullité de la délibération du 29 Juillet 2015, – de dire et juger l’existence d’un risque grave au sens de l’article L 4614 -13 alinéa 1 du code du travail. – en conséquence, de confirmer ladite délibération, – de condamner la société intimée à prendre à sa charge les honoraires du conseil du CHSCT, soit 3 600 € TTC, recouvrés directement par ce conseil devant le tribunal de grande instance de Nancy et les honoraires de ce conseil soit 11 145 € TTC recouvrés directement par ce dernier devant la cour, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Après avoir rappelé que la désignation de l’expert est intervenue pour 'risque grave’ et rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation applicable en la matière, identique à celle régissant le cas de projet important et donné un catalogue des jurisprudences de juridictions du 1er et du second dégrés en matière de risques psychosociaux, les appelants allèguent une augmentation progressive depuis 2013 ayant connu son paroxyme au cours du 1er semestre 2015, de la dégradation des conditions de travail au travers de situations multiples, tantôt individuelles, tantôt collectives, s’incrivant dans la ligne directe des risques psychosociaux, liée pour partie à la mise en oeuvre du projet 'Pôle Position’ consistant pour la société Lidl à passer d’une chaîne de hard discount à une chaîne d’hypermarchés / supermarchés classiques. Ils affirment que cette orientation s’est notamment traduite par une surcharge de travail, un accroissement des tâches, un non remplacement des personnels, une réduction des effectifs, dont les effets ont directement impacté la santé au travail des salariés. Ils indiquent également qu’au delà des conséquences du dispositif 'Pôle Position', les souffrances des personnels résultent d’une méthode globale de management par laquelle l’individu est positionné au dernier niveau de prise en compte. Ils en veulent pour preuve les nombreux couriers de salariés et attestations des membres du CHSCT, du Comité d’Entreprise des Délégués du Personnel, procès-verbaux du Comité d’Entreprise versés aux débats ainsi que les propres pièces de la société intimée. Ils précisent que les conséquences des risques psycho-sociaux, considérées de façon générale, sont claires et sans ambiguïté ainsi qu’en attestent des taux élevés d’absentéisme et de fréquence d’accidents du travail et un recours massif aux ruptures conventionnelles auxquelles sont poussés les salariés. S’agissant des arguments de la société Lidl, dont ils fustigent les redites successives et redondances des écritures ainsi que son appréciation critique outragée de certaines des pièces qu’ils produisent, ils font valoir préalablement, que l’intimée met en avant des arguments plus infondés et inopérants les uns que les autres quant à sa politique vis-à-vis des salariés alors que par ailleurs, elle ne démontre absolument pas l’absence de risques graves et que l’ensemble de ses moyens relatifs à l’ancienneté des faits supposés, au caractère supposé étranger à la DR de Gondreville des faits, à l’absence d e projet important sont sans emport. Ils indiquent enfin que le CHSCT n’ayant aucun budget, ne peut pas rémunérer un avocat et que selon une jurisprudence abondante, c’est l’employeur qui doit supporter les frais d’expertise et les honoraires d’avocat. Ils estiment aussi que l’action en justice du CHSCT ne peut être qualifié d’abusive dès lors que c’est la société Lidl qui a pris l’initiative de saisir la juridiction de première instance et qu’il n’a donc qu’usé de son droit à agir. Ils indiquent enfin que la décision du conseil constititionnel invoquée par la société Lidl ne concerne que les honoraires d’expert et non ceux d’avocat. La société Lidl demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge de ses honoraires d’avocats et d’autoriser la SCP Millot Logier Fontaine, Avocats associés, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle rappelle à titre liminaire avoir toujours fait des conditions de travail des salariés sa priorité et toujours accordé la plus grande attention à la prévention des risques psychosociaux et s’être attachée à résoudre les problèmes identifiés, ayant mis en place dès 2012, un plan national d’action relatif aux risques psychosociaux, créé en juin 2015 au plan national un service de santé et de sécurité au travail, mis en place en 2015 un groupe de travail ayant pour objectif d’identifier et d’agir sur les leviers permettant de réduire les AT/MP et leurs coûts humains et économiques et la direction régionale de Gondreville ayant financé aux membres du CHSCT, en 2014, une formation de deux jours sur les risques psychosociaux. Elle fait ensuite valoir que la demande d’expertise n’entre pas dans le cadre légal fixé par l’article L 4614-12 alinéa 1er du Code du travail, le risque grave propre à justifier le recours à expertise s’entendant d’un risque identifié et actuel dont le CHSCT ne rapporte pas la preuve de l’existence et dont la délibération est fondée sur une série de contre-vérités, aucun cas de burn-out n’ayant été enregistré en 2015, le taux d’absentéisme entre 2014 ( 9,15%) et 2015 ( 8,78 %) étant en diminution et inférieur à la moyenne nationale ( 10,85%), aucun départ de salarié n’étant expressément lié aux conditions de travail, le nombre d’accidents du travail étant en diminution de 6% entre 2014 et 2015 et le nombre de maladies professionnelles restant marginal (3 cas sur 958 salariés à la DR de Gondreville). Elle ajoute que c’est de manière éhontée que le CHSCT met en avant le cas malheureux de M. X décédé suite à une pathologie personnelle dont il souffrait, non liée au travail ainsi qu’il est établi par les pièces produites et que c’est, de par la loi, qu’elle a été obligée d’établir une déclaration d’accident du travail dès lors que le malaise initial du salarié a eu lieu sur le lieu et durant le temps du travail. Elle fait aussi remarquer qu’en réalité la délibération du CHSCT vise des faits anciens et / ou qui ne concernent pas la direction régionale de Gondreville laquelle prend toutes les mesures nécessaires pour supprimer ou circonscrire les situations à risque avérées et prend toujours l’initiative de saisir le médecin du travail, de même qu’elle a immédiatement organisé le soutien psychologique des salariés victimes de tentative de braquage et d’agression; que les attestations M et Y sont irrecevables car non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile; que tous les exemples cités par les appelants dans leurs conclusions ne l’ont pas été dans la délibération en cause, ce qui signifie que le CHSCT tente, après coup, de justifier sa décision de recourir à un expert. Elle fait également valoir que la demande d’expertise ne peut entrer dans le cadre légal fixé par l’article L 4614-12 alinéa 2 du code du travail qui ne vise que le cas d’un projet à venir modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, et non sur un projet 'passé’ comme l’était le projet 'Pôle Position’ engagé en 2012 et actuellement terminé, ainsi d’ailleurs que le savaient pertinemment les membres du CHSCT qui ne l’avaient pas visé dans leur délibération. Elle estime qu’en réalité l’objectif de l’expertise était d’obtenir un audit des conditions de travail et une formation complémentaire sur les risques psychosociaux, n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L 4614-12 du code du travail. Elle relève qu’en produisant devant la cour de nouvelles pièces datant, l’une du 28 juin 2014 donc antérieure de plus d’un an à la délibération, toutes les autres de 6 mois après sa délibération et postérieurement à l’ordonnance dont appel, le CHSCT démontre lui-même son incapacité à rapporter la preuve d’un risque grave identifié et actuel justifiant ladite délibération. Enfin, elle relève que le CHSCT continue de développer des arguments hors sujet car non mentionnés dans la délibération du 29 juillet 2015 liés d’une part à la soit-disant non conformité des dispositions conventionnelles applicables en matière de forfait jours et à la soit-disant absence de suivi de la convention de forfait jours des cadres, d’autre part au projet de fermeture du magasin de Sainte Menehould ne faisant pas partie du périmètre de la direction régionale de Gondreville, enfin aux difficultés du magasin de Troyes. Concernant la demande de remboursement des honoraires du conseil du CHSCT, elle mentionne une décision du Conseil Constitutionnel, dont les effets bien que reportés au 1er janvier 2017, a jugé inconstitutionnelle le fait de faire supporter à l’employeur les honoraires du conseil du CHSCT dès lors que l’employeur obtient l’annulation de la délibération ayant ordonné l’expertise. Elle fustige en outre l’augmentation exponentielle de 309,58% des demandes de remboursement formulées par le CHSCT au titre des honoraires de son conseil. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2016. SUR CE Il convient de relever en préambule que les appelants ne produisent pas à la cour l’ensemble des pièces visées à leur bordereau de communication de pièces . Sont manquantes les pièces n°24 à 33 inclus, 35, 37 à 40, un certain nombre de pièces portant en outre deux numéros distincts. La cour ne statuera donc qu’au seul vu des pièces qui lui sont soumises par les parties. Il convient aussi de relever que la délibération du CHSCT objet du présent litige ne porte que sur les conditions d’application de l’alinéa 1er de l’article L 4614-12 du code du travail selon lesquelles le CHSCT peut avoir recours à un expert technique ' lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement'. En conséquence, il ne sera pas statué sur les conditions d’application de l’alinéa 2 du même article visant le cas du projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail développées par la société Lidl (projet Pôle Position). Il ne sera pas davantage statué sur la non-conformité des dispositions conventionnelles applicables à la société Lidl en ce qui concerne les conventions de forfait en jours et l’absence de suivi par la société Lidl de la convention de forfait en jours des cadres. Il y a également lieu de rappeler que seule la direction régionale de Gondreville ( DR 17) de la société Lidl étant mise en cause, le risque grave allégué ne peut être apprécié qu’au regard des établissements faisant partie de son périmètre, situés dans les départements suivants: 10, 21, 51, 52, 54, 55, 70 et 88, de telle sorte que n’ont pas à être pris en compte au titre du bien fondé de la délibération litigieuse, les événements s’étant produits ailleurs, notamment le suicide d’un salarié à Rungis, le suicide d’un agent de maîtrise dans un entrepôt de la DR 08, l’action de grève du 6 juin 2014 qui était d’ordre national et antérieure de plus d’un an à la délibération. Le risque grave devant être constaté de manière effective et actuelle au moment où est prise la délibération du CHSCT qui doit donc rapporter la preuve de faits précis de nature à caractériser une situation de stress particulièrement forte et constante susceptible de générer sur la personne d’un ou plusieurs salariés des troubles constituant un risque grave, ne peuvent être utilement invoqués au soutien du bien fondé de la désignation d’un expert, des faits qui se seraient produits plusieurs années avant ou postérieurement, ni des affirmations générales quant à l’existence d’une situation de stress ou de surmenage. Ainsi ne peuvent être retenus des faits anciens tels que : * l’incident survenu le 18 juillet 2012 au cours duquel un chef de magasin, M. AJ AK, a menacé de se tailler les veines avec un cutter devant son responsable de secteur et son chef des ventes, ayant donné lieu à une enquête du CHSCT et au règlement de ce cas par l’employeur, * l’accident de travail de M. Z survenu le 15 octobre 2012, l’intéressé ayant été déclaré apte à la reprise de son poste le 14 juin 2013, * la tentative de suicide d’un chef de magasin, Mme A, à son domicile s’étant produite le 2 janvier 2014 et ayant donné lieu à enquête du CHSCT de laquelle il résulte qu’en réalité l’intéressée avait des difficultés personnelles relationnelles avec ses subordonnés ayant conduit à son licenciement pour faute grave le 7 octobre 2014, * le cas de M. B qui selon les conclusions du CHSCT en cause d’appel, aurait été victime de discrimination, les faits s’étant déroulés début 2013 ainsi que l’intéressé l’a indiqué lors de l’enquête du CHSCT dont le procès-verbal est produit en pièce n° 17 par la société Lidl: ' il y a eu une cassure à partir du 19/04/13", * le cas de Mme C qui remonte à 18 mois avant la délibération litigieuse, * le cas de M. D qui a quitté l’entreprise le 21 juillet 2014, * les cas de AL Remond, Verron, E, F et Petite qui remontent à 2014 et ont été réglés ainsi qu’il résulte du compte rendu d’enquête sur le magasin de Lure, enquête réalisée le 8 janvier 2015, * le cas de Mme G qui, si elle a démissionné de ce magasin le 2 avril 2015 après avoir sollicité une enquête du CHSCT le 28 octobre 2014 sur ses conditions de travail a, le 2 juillet 2015 adressé un courrier à l’entreprise afin d’être réembauchée dans ce magasin en indiquant expressément avoir toujours aimé la politique de l’entreprise et réitéré sa candidature par courrier du 15 septembre 2015. Par ailleurs, dès lors que AL Charpentier et H n’avaient informé quiconque des problèmes rencontrés dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 26 mars 2015, il ne peut être reproché à la société Lidl d’être responsable de l’absence de réactivité et de réponse à ces problèmes. Ne peuvent davantage être retenus des faits qui seraient survenus après la délibération, en particulier le décès de M. X courant septembre 2015. Si une déclaration d’accident du travail a été souscrite par l’employeur, dès lors que l’intéressé a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 10 septembre 2015, aucun élément n’établit, contrairement aux assertions des appelants, que son dècès serait lié aux conditions de travail, en particulier au stress et à la pression subis par l’intéressé dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, il ressort du compte rendu d’enquête du CHSCT lui-même, en date du 17 décembre 2015, que ce décès est dû à un dysfonctionnement d’une glande surrénale, qui gère le stress, la peur et les émotions, hypertrophiée par la présence d’ une tumeur. De plus, si la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel de M. X, cette décision n’est toutefois pas définitive, la société Lidl après avoir saisi le 29 janvier 2016 la commission de recours amiable, a déféré la décision de cette dernière au TASS de l’Aube. Enfin, si selon les écritures de la société Lidl, le médecin du travail a établi un document en janvier 2016, alors qu’il n’est manifestement jamais intervenu auprès de la direction régionale pour signaler le prétendu stress de M. X, ce n’est que parce qu’il a été démarché en ce sens par un membre du CHSCT. Au soutien du bien fondé de l’expertise décidée par sa délibération du 29 juillet 2015, le CHSCT évoque des situations de tension dans le travail existant depuis plusieurs années et se manifestant notamment par : – un accroissement du nombre de ruptures conventionnelles concernant souvent des chefs de magasin: Si Mme Y qui avait la gestion du magasin de Jarville atteste avoir été amenée en avril 2015, sous la pression de M. I, directeur régional, à accepter une rupture conventionnelle, laquelle dans un premier temps n’a pas été acceptée par la DIRECCTE au motif d’un recours massif récent à ce mode de rupture du contrat de travail dans la même entreprise, il y a lieu de relever que dans son attestation, M. J, responsable administratif, précise que la DIRECCTE avait pris en compte l’ensemble des ruptures conventionnelles de la société employant encviron 26 000 salariés en France, de telle sorte que le seuil de 10 ruptures conventionnelles sur une même période de 30 jours est vite atteinte, et non celles de la seule DR Gondreville. Par ailleurs, la société Lidl justifie par la production de pièces qu’en 2015, la moyenne nationale des ruptures conventionnelles était de 5 dans la branche commerce alors que les ruptures conventionnelles ont été au sein de la DR 17 employant 960 salariés, de 3 en 2014 et 4 en 2015, y compris celle de Mme Y finalement acceptée par la DIRECCTE le 22 juillet 2015. Le seul cas de Mme Y ne peut donc être déterminant du risque grave allégué. – une pression omniprésente sur l’encadrement, une 'dégradation du climat social en magasin avec de nombreux salariés qui se mettent en arrêt de travail ou travaillent débadgés ' ( PV DP 18/05/2015), une hausse des rétrogradations volontaires, beaucoup de salariés disant être sous traitement ( antidouleurs, antidépresseurs, anxiolitiques) pour tenir le coup deux demandes de reconnaissance de harcèlement sur un même magasin donnant lieu à une enquête et se traduisant par un départ en rupture conventionnelle de l’un des deux salariés, de nombreuses heures supplémentaires et des déclarations de surcharge de travail en magasin. Dans ses écritures d’appel, le CHSCT allègue que la situation professionnelle des personnels de la DR Gondreville s’est progressivement mais sérieusement dégradée en raison d’une non prise en compte de la personne humaine, d’abord, de par un management autocratique ne tenant aucun compte des richesses humaines, ensuite. Toutefois, force est de constater que ces assertions ne sont étayées que par les seules attestations des membres du CHSCT lui-même, MM. T, Mme K, Mme L, au motif que les salariés victimes n’ont pas souhaité apparaître directement par le biais d’attestations par peur du chantage à l’emploi. Si en matière de risque psychosociaux liés à une souffrance mentale dont les symptômes sont difficilement décelables dès lors qu’une telle souffrance relève d’un ressenti et de la plus ou loins grande capacité de résistance au stress de chaque salarié, les exigences de preuve ne peuvent obéir au même régime que celui des risques liés à la souffrance physique, parfaitement objectivables. En conséquence, il n’y a pas lieu, sur le plan des principes, d’écarter ces attestationss des débats, dont les auteurs ont fait remonter les souffrances du personnel dont ils affirment avoir recueilli les doléances. En revanche, la cour relève qu’elles sont dépourvues de force probante. En effet, outre qu’elles ont été établies en janvier 2016 manifestement pour les besoins de la cause, elles sont rédigées en termes identiques, mot pour mot, ce qui permet d’affirmer qu’elles ont été soit dictées, soir recopiées. De plus, elles ne reprennent que des considérations générales sur la société Lidl, sans citer le moindre exemple ni date précise. De même, le courrier de Mme M ( pièce n° 20 ou 24 des appelants) n’est pas probant, faute de signature de l’intéressée. Le courrier supposé être de Mme. N ( pièce appelants n° 21) n’est pas davantage probant en l’absence de pièce d’identité de ce témoin et alors de surcroît que, sans être conterdite sur ce point, la société intimée révèle que les problèmes de Mme N sont liés à des relations extra-conjugales entre salariés d’un même magasin de Sainte Menehould lequel n’est, en outre, plus rattaché à la DR 17 mais à celle de Montoy Flanville Par ailleurs, la société Lidl se défend de tout burn-out dont auraient été victimes ses salariés, en particulier M. O qui, s’il a rencontré des difficultés dans son poste de responsable de magasin et a été en arrêt maladie de novembre 2013 au 1er avril 2014, date à laquelle il a repris son poste, a toujours été déclaré apte depuis par le médecin du travail. La cour constate que le CHSCT ne produit aucune pièce étayant ses assertions. – des départs pour inaptitudes au poste de travail ( TMS, problèmes de dos), la DR 17 étant passée de 0 maladies professionnelles en 2014 à 4 en 2015 concernant des salariés de magasins, sans que rien ne soit dit des maladies déclarées, des inaptitudes temporaires et/ou des tendinites, dorsalgies, souvent signalées par les salariés aux représentants du personnel et – 7 magasins concernés par un courrier de la CARSAT adressé à la DR 17 relatif au 'risque de TMS en caisse ainsi qu’à l’ergonomie’ ( cf PV du CHSCT du 19/06/2014): La société Lidl indique, au sujet des départs pour inaptitude, qu’il s’agit en réalité, sur l’ensemble des salariés de la DR Gondreville, de 3 cas de maladies pour des problèmes musculo-squelettiques, sans aucun lien avec un risque psychosocial , seule l’une de ces maladies s’étant déclarée en 2015, en l’espèce un problème de canal carpien chez Mme P, les deux autres salariées ayant déclaré une tendinite avec calcification de l’épaule droite en 2009 ( Mme H) et une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en 2014 ( Mme Q). Seule cette dernière a été licenciée pour inaptitude en juin 2015 avec impossibilité de reclassement. Contrairement aux assertions du CHSCT, ces éléments ne caractérisent pas l’existence d’un risque grave et actuel. S’agissant du courrier CARSAT, outre que cet élément semble se référer à des événements qui auraient été mis en évidence plus d’un an avant la délibération en cause dans le cadre de la présente procédure, la cour relève que le PV du CHSCT du 19 juin 2014 n’est pas produit par les appelants lesquels sont donc dans l’incapacité de démontrer la réalité de leurs assertions. – des expositions à des situations de braquage, d’agressions verbales et physiques de violence: La délibération ne précise pas de quels cas il s’agit. La société Lidl précise de son côté que les deux seuls cas avérés sont une tentative de braquage au magasin de Bar sur Aube le 17 avril 2014, donc antérieurement de plus d’un an à la délibération litigieuse et alors que l’enquête pénale est toujours en cours et une agression le 22 avril 2015 de deux salariées du magasin de Saint-Memmie suite à une tentative de vol pour lesquelles qu’elle a immédiatement organisé le soutien psychologique des deux salariées victimes qu’elle a également fait assister par un avocat lors de l’audience du tribunal correctionnel ainsi qu’en justifient les documents versés aux débats. – un accroissement de l’absentéisme: le CHSCT allègue que l’absentéisme, qui est un élément déterminant des risques psychosociaux, caractéristique d’un mal être au travail, reconnu par la société Lidl dans ses écritures, était de 8,70 % au sein de la DR de Gondreville contre 4,19% au plan national selon les tables statistiques de l’INRS. Ces assertions sont inexactes dès lors que la société Lidl, qui n’avait pu produire en première instance que des chiffres partiels, verse aux débats à hauteur de cour, le tableau de bord afférent à la totalité de l’année 2015 mentionnant que le taux moyen en France était de 10,80% en 2015 alors qu’il était, au sein de la DR Gondreville, de 8,78% en 2015 contre 9,15% en 2014. L’accroissement allégué n’est donc pas avéré. – un triplement des accidents du travail, de 53 à 186 dans les magasins entre 2014 et 2015 avec une hausse de leur degré de gravité, concernant prioritairement les caissières et les préparateurs de commandes mais concernant toutefois la plupart des postes et concernant prioritairement les manutentions manuelles en magasins comme en entrepôt, les douleurs notamment dorsales constituant la nature prioritaire des lésions, entre autres dans les magasins: Si le CHSCT produit les tables statistiques de l’INRS 2013 définissant un taux de fréquence d’accidents du travail pour la branche commerce de 14,8 pour 1000 et un taux de gravité de 0,9 pour 1000 et affirme qu’au sein de la DR de Gondreville le taux de fréquence était de 141,41 pour mille en 2014 contre 129,04 pour 1000 en 2015 et le taux de gravité de 3,50 pour 1000, ainsi qu’il ressort du rapport présenté au CHSCT le 17 décembre 2015 ( dont les annexes sont illisibles s’agissant de copies de très médiocre qualité), la cour constate que contrairement aux assertions des appelants, les taux étaient en baisse entre 2014 et 2015, étant par ailleurs relevé que pour 2015, le taux de gravité était de 4,46 en 2014. Il s’ensuit, ainsi que l’affirme à juste titre la société Lidl, que les taux n’ont pas triplé mais étaient en décroissance en 2015 ainsi qu’il résulte de ses tableaux comparatifs faisant état de 198 accidents du travail en magasin en 2014 et 186 en 2015 et un nombre de jours d’arrêt de travail de 3 786 en 2014 et 3400 en 2015. En tout état de cause, il s’agit de généralités qui n’établissent aucun cas précis d’accidents du travail. – des chocs psychologiques dénombrés dans le livret d’analyse des AT/MP de la DR 17 de l’année 2014 qui ne sont plus recensés en 2015 et dont il est donc impossible de suivre l’évolution: – une absence de plan d’action de la part de la Direction et l’absence de formation du management pour avancer sur la prévention réelle des RPS, les pressions, les causes du stress et la réduction des risques à la source, les problèmes liés à la charge de travail: Outre qu’il s’agit une nouvelle fois de généralités énoncées par le CHSCT, la cour relève que contrairement à ces assertions, la société Lidl produit de nombreuses pièces desquelles il ressort qu’elle a mis en place un certain nombre d’outils de formation et de prévention. Ainsi, la DR 17 a mis en place en septembre 2014 un Plan d’action d’amélioration des conditions de travail’ ( pièce n° 38) et mis en place depuis plusieurs années des tables rondes avec les chefs de magasins aufins de résoudre les problèmes relatifs aux conditions de travail des salariés ( par exemple en mai 2014: pièce n° 39). Elle a ausi créé le service Santé & Sécurité au Travail, Risques Psychosociaux en juin 2015 ( pièce n° 4) lequel a entrepris des travaux effectifs depuis sa création ( pièces n° 78 à 83). Elle a également mis en place en 2015 un groupe de travail chargé d’identifier et d’agir sur les leviers permettant de réduire les accidents du travail et le maladies professionnelles ( pièce n° 5), qui a abouti à la mise en place d’une méthodologie d’analyse des accidents du travail sur entrepôt ( pièce n° 92), une enquête sur la hauteur des produits en rayon dans les magasins de la Croix de Metz à Toul et de Moncel les Lunéville ( pièce n° 91). Elle justifie également avoir formé les membres du CHSCT de la DR Gondreville aux risques psychosociaux les 10 et 11 avril 2014 ( piècesn° 6) ainsi qu’à une formation sur la sécurité en gestes et postures le 23 juillet 2013 (pièces n° 40, 44, 45). Elle justifie également des formations dispensées aux salariés de cettet DR en 2015 et 2016 ( pièces n° 84 et 85.) La cour confirmera en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a annulé la délibération des membres de la Direction Régionale de Gondrevielle en date du 29 juillet 2015 et a mis à la charge de la la société Lidl les frais d’avocat du CHSCT les dépens. La décision sera réformée quant au montant des honoraires d’avocat qui était réclamés à hauteur de 3 600 € TTC. En l’absence d’abus et de fonds du CHSCT, la cour condamnera la société Lidl au paiement des honoraires d’avocat en cause d’appel, soit 11 145 € TTC avec autorisation de recouvrement direct par le conseil. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a annulé la délibération du CHSCT de la Direction Régionale de Gondreville en date du 29 juillet 2015 déclenchant une expertise confiée au cabinet R ; La confirme sur les dépens ; La réforme en ce qu’elle a limité à 2 400 € la somme prise en charge par la société Lidl au titre des honoraires du CHSCT, ; Statuant à nouveau, Dit que la société Lidl devra prendre en charge les honoraires de l’avocat du CHSCT pour un montant de trois mille six cents euros (3 600 €) TTC ; Y ajoutant, Dit que la SNC Lidl devra prendre en charge les honoraires d’avocat du CHSCT en cause d’appel à hauteur de onze mille cent quarante cinq euros (11 145 €) TTC ainsi que les dépens d’appel ; Rejette toutes autres demandes ; Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en dix-sept pages.
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