Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 nov. 2021, n° 20/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01002 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 juillet 2019, N° F18/00063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01002 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3KX
AFFAIRE :
Z X
C/
EHPAD MAISON DE RETRAITE DU PARC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F 18/00063
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Violaine LACROIX de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Grégory SAINT MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1829
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
EHPAD MAISON DE RETRAITE DU PARC
[…]
[…]
Représentant : Me Violaine LACROIX de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Entre le mois de juillet 2012 et le 30 octobre 2015, Mme Z X était embauchée par la société Maison de retraite du parc en qualité d’agent des services hospitaliers, par contrats de droit public à durée déterminée. Par la suite, elle était embauchée par deux contrats d’avenir pour la période du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2016 puis du 2 novembre 2016 au 1er novembre 2017, en qualité d’aide-soignante.
Dans le cadre d’un certificat administratif rédigé à la demande de Mme X, son employeur indiquait que la salariée avait «'vocation à signer un contrat à durée indéterminée sous réserve d’une évaluation favorable et préalable de la part de son supérieur hiérarchique'».
Le 30 juin 2017, Mme X était placée en arrêt maladie jusqu’au 15 octobre 2017. A partir de cette date, elle se trouvait en congé maternité avec un terme fixé au 4 février 2018.
Le 8 septembre 2017, la société Maison de retraite du parc informait Mme X du non-renouvellement de son contrat d’avenir et de ce qu’elle cesserait ses fonctions le 1er novembre 2017, au terme de son contrat à durée déterminée.
Par courrier du 27 décembre 2017, Mme X recevait une attestation d’expérience professionnelle. Il était indiqué que la société connaissait une «'dégradation significative de sa situation financière'» et qu’il avait été décidé de ne pas renouveler certains contrats, dont le contrat d’avenir de Mme X.
Le 12 janvier 2018, Mme Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 24 juillet 2019 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’EHPAD Maison de retraite du parc,
— Débouté Mme Z X de l’intégralité de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme Z X aux entiers dépens,
Vu l’appel interjeté par Mme Z X le 20 mai 2020,
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Z X, notifiées le 2 septembre 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le juge prud’homal étant compétent pour connaître du litige et de rejeter les conclusions d’appel incident sur ce point de la société intimée,
— D’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— D’évoquer l’affaire au fond,
Et statuant à nouveau :
— De juger que le document en date du 27 février 2017, intitulé certificat administratif caractérise une promesse de contrat de travail à durée indéterminée,
— De juger, à titre principal, que la rupture des relations contractuelles fondée sur l’état de grossesse de Mme X, s’analyse en un licenciement nul,
— De juger, à titre subsidiaire, que la rupture des relations contractuelles, intervenue en violation de la promesse de contrat de travail, s’analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Et en conséquence de condamner la société Maison de retraite du parc au paiement des sommes suivantes :
— A titre d’indemnité pour licenciement nul : 18 806 euros,
— Au titre des salaires dus durant la période de protection :
— Novembre 2017 à février 2018 : 5 640 euros,
— A titre subsidiaire et à titre de licenciement abusif (3 mois) : 9 403 euros,
— A titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 880 euros,
— Indemnité de préavis : 1 880 euros,
— Congés payés sur préavis : 188 euros,
— Au titre de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière : 50 euros,
— Au titre du certificat de travail sous astreinte journalière : 50 euros,
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— Ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les écritures de l’intimé, l’EHPAD Maison de retraite du parc, notifiées le 1er septembre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
In limine litis :
— Infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 24 juillet 2019 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’EHPAD Maison de retraite du parc,
Et, statuant à nouveau :
— Constater son incompétence matérielle au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour statuer sur le présent litige,
— Renvoyer Mme Z X à mieux se pourvoir,
— Condamner Mme Z X aux entiers dépens,
Sur le fond :
— Confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 24 juillet 2019 en ce qu’il a :
— Débouté Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme Z X aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner Mme Z X, au titre de la première instance, à payer à la Maison de retraite du parc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse :
— Condamner Mme Z X, au titre de la procédure d’appel, à payer à la Maison de retraite du parc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner Mme Z X aux entiers dépens d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2021,
SUR CE,
In limine litis sur la compétence
L’établissement intimé demande l’infirmation du jugement intervenu en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de la salariée qui considère que le certificat lui ayant été délivré le 27 février 2017 (pièce 19 de la salariée) contenait une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il considère que cet engagement pris par une personne de droit public évoquant l’hypothèse d’un contrat à durée indéterminée n’aurait pu être régularisé qu’en conformité avec les règles du droit public et ne pouvait comme tel être porté à la connaissance de la juridiction prud’homale.
La salariée demande la confirmation du jugement qui a retenu sa compétence.
Il ressort des énonciations non contestées du jugement déféré que Mme X s’appuie sur le document litigieux appelé certificat administratif pour solliciter, à compter du 2 novembre 2015, une requalification du contrat d’avenir à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il est constant que le contrat d’avenir est un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail de sorte que la question de la requalification en contrat à durée indéterminée d’un tel contrat relève, également, du droit du travail privé et relevait, dès lors, de la compétence de la juridiction prud’homale.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence formée par l’établissement intimé.
Sur l’existence d’une promesse de contrat à durée indéterminée
La salariée soutient avoir été l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur avait mis fin aux relations contractuelles au mépris de son engagement de lui consentir à compter du 2 novembre 2017 un contrat à durée indéterminée.
Elle se prévaut à ce propos des termes d’un certificat administratif lui ayant été remis le 27 février 2017 rédigé dans les termes suivants :
'Je soussigné, Nabil Derrouiche, Directeur de l’établissement pour personnes âgées dépendantes du Parc sis 1 rue Scarron à Fontenay-aux -Roses atteste que Mme Z X, née le […], est embauchée dans mon établissement depuis le 2 novembre 2015 en CDD-contrat d’avenir. Mme X occupe à temps plein un poste vacant. A l’expiration de son CDD-contrat d’avenir, le 2 novembre 2017, elle a vocation à signer un contrat à durée indéterminée sous réserve d’une évaluation favorable et préalable de la part de son supérieur hiérarchique'.
L’établissement intimé demande la confirmation du jugement déféré qui a rejeté les prétentions de la salariée en considérant que celle-ci ne pouvait se prévaloir d’une promesse d’embauche dont les conditions d’existence n’étaient pas, en l’espèce, réunies.
Il doit être rappelé que selon l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Depuis la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et l’article 1114 du même code indique que l’offre faite à une personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation et à défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation, tandis que dans le cadre de l’article 1124, la promesse unilatérale contient engagement du promettant et, pour la formation du contrat, ne manque que le consentement du bénéficiaire.
L’énonciation de ces principes conduit aux observations suivantes :
— le document litigieux ne comporte aucune précision sur la nature de l’emploi envisagé dès lors qu’il indique que la salariée occupe un poste vacant mais ne précise pas si c’est sur ce poste que la salariée serait embauchée,
— aucune indication n’est donnée sur la rémunération envisagée ; il faut souligner qu’un contrat à durée indéterminée consenti par l’établissement aurait pu être soumis aux dispositions concernant la fonction publique hospitalière soumise à des règles spécifiques en matière de rémunération,
— ce document subordonne la signature éventuelle d’un contrat à durée indéterminée à une condition, à savoir une évaluation favorable et préalable du supérieur hiérarchique de la salariée.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le certificat invoqué par la salariée ne contenait aucune promesse d’embauche de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme Y de ses demandes s’incrivant dans le cadre d’un licenciement (indemnité pour licenciement nul, salaires durant la période de protection, dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité pour non-respect de la procédure, indemnité compensatrice de préavis et astreinte pour la délivrance des documents relatifs au contrat de travail).
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre,elle sera condamnée à verser à l’intimé une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) en date du 24 juillet 2019,
Y ajoutant,
Condamne Mme Z Y à verser à l’EHPAD Maison de retraite du parc la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Z Y de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z Y aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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